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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 janvier 2015 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage à Lausanne |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 juillet 2014 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, née en 1973, a adressé une demande de bourse à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) en date du 3 avril 2014. Elle expliquait dans son courrier qu’elle avait entamé en septembre 2010 une formation de sage-femme auprès de la Haute Ecole de Santé de Genève. Elle avait été jusque-là soutenue financièrement par son concubin, père de ses deux enfants, mais elle venait de s’en séparer et se trouvait sans ressources financières autres que les 400 fr. d’indemnités de stage mensuelles versées par l’Etat de Genève dans l’attente de son diplôme qu’elle recevrait en septembre 2014.
B. Le 11 avril 2014, l’OCBE a demandé à A. X.________ pour quelle raison elle avait choisi d’entreprendre sa formation à Genève plutôt qu’à Lausanne.
C. A. X.________ a répondu le 8 mai 2014, indiquant qu’elle avait entrepris sa formation à Genève car il n’y avait pas d’autre lieu de formation pour les sages-femmes en Suisse romande, la formation de Lausanne n’étant destinée qu’aux infirmiers de formation initiale.
D. Le 23 mai 2014, l’OCBE a refusé l'octroi d'une bourse d'études à A. X.________ au motif que la fréquentation de l’école choisie éludait les exigences inhérentes à l’organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.
E. Le 16 juin 2014, A. X.________ a adressé une réclamation à l’OCBE. Elle indiquait que la Haute Ecole de Santé de Genève était la seule école en Suisse romande qui formait à la profession de sage-femme, raison pour laquelle elle n’avait pas eu d’autre choix que de suivre cette école. Elle a joint à son courrier une attestation de l’école selon laquelle "La Haute Ecole de Santé - Genève est la seule école romande qui délivre un Bachelor Sage-femme en formation initiale c’est-à-dire pour étudiants qui ne possèdent pas de diplôme infirmier. La durée totale des études à plein temps est de 3 ans. La Haute Ecole de Santé Vaudoise délivre un Bachelor Sage-femme en formation seconde aux étudiant-e-s déjà détenteurs d’un diplôme en soins infirmiers".
F. Le 31 juillet 2014, l’OCBE a rejeté la réclamation de A. X.________ au motif qu’elle poursuivait sa formation à Genève car elle ne remplissait pas les conditions pour étudier à la Haute Ecole de Santé Vaudoise. Sa motivation devait ainsi être assimilée à l’intention d’éluder les exigences inhérentes à la réglementation des études dans le canton de Vaud.
G. Le 29 août 2014, A. X.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision de l'OCBE du 31 juillet 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à l’admission de son recours. Elle relève notamment que la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) a mis sur pied deux formations pour devenir sage-femme, une formation seconde à Lausanne pour les infirmiers et une formation initiale à Genève pour les non-infirmiers. Par conséquent les étudiants n’ont pas de choix quant à leur site d’études; celui-ci est déterminé par leur formation antérieure. La recourante considère l’approche de l’OCBE comme inégalitaire et discriminatoire dès lors qu’elle impliquerait que tous les vaudois auraient l’obligation de devenir infirmiers avant de se former comme sages-femmes – puisqu’ils doivent selon cette approche nécessairement étudier à Lausanne – alors que les infirmiers genevois auraient l’obligation de reprendre une formation redondante sans reconnaissance de leurs acquis – puisqu’ils devraient étudier à Genève. Elle a joint à son recours une attestation de la HES-SO du 21 août 2014 formulée en ces termes:
"En Suisse romande, la HES-SO offre la filière de formation Bachelor of Sciences HES-SO de Sage-femme. Cette formation est offerte par la Haute école de santé Genève à toutes les personnes répondant aux exigences d’admission dans des filières du domaine Santé de la HES-SO et ce dans le cadre d’une formation initiale.
S’il est vrai que cette même filière HES-SO est offerte par la Haute Ecole de Santé Vaud à Lausanne, celle-ci est néanmoins exclusivement accessibles aux seul-e-s titulaires d’un diplôme en soins infirmiers qui souhaitent obtenir un second diplôme, en ce sens qu’il s’agit là d’une formation seconde. Cette offre de formation, propre à la Haute Ecole de Santé Vaud, se base sur une reconnaissance d’acquis. Ainsi, seul-e-s les titulaires d’un diplôme en sciences infirmières peuvent y avoir accès. Les non-titulaires d’un diplôme en sciences infirmières doivent suivre le cursus proposé exclusivement par la Haute école de santé Genève.
En résumé, toute personne désireuse de se former en Suisse romande à la profession de sage-femme, sans être préalablement titulaire d’un diplôme en sciences infirmières, est contrainte de se former à la Haute école de santé Genève, une des hautes écoles de la HES-SO".
H. L’OCBE (ci-après aussi: l’autorité intimée) s’est déterminé le 1er octobre 2014 et a conclu au rejet du recours. Il estime que la recourante pourrait obtenir le même titre dans le canton de Vaud que dans le canton de Genève, que cette démarche lui prendrait simplement plus de temps et qu’aucune aide ne peut donc lui être allouée. Il rappelle que la compétence en matière de bourses est cantonale et qu’il peut ainsi arriver que la solution diffère d’un canton à l’autre.
I. La recourante a produit des observations complémentaires le 27 octobre 2014. Elle y explique les différences entre la formation de Genève et celle de Lausanne et précise que ces deux écoles ne sont pas en concurrence mais qu’il s’agit de deux voies de formation différentes.
J. L’autorité intimée s’est déterminée le 14 novembre 2014 et a maintenu ses conclusions. Elle estime que, dès lors que les deux formations amènent à la délivrance du même titre, elles sont identiques. La formation genevoise est ainsi facilitée vu qu’elle permet d’accéder au même titre en moins de temps.
Considérant en droit
1. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RS 416.11), le soutien financier de l'Etat est accordé aux étudiants et élèves fréquentant, à certaines conditions, les écoles du canton de Vaud.
Une exception à cette condition géographique n'est concédée qu'à l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF, selon lequel le soutien précité est accordé:
"3. Aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du Canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le Canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée.
Aucune aide ne sera toutefois allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le Canton de Vaud".
En octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton, le législateur vaudois a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud: la loi, qui consacre le caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (arrêt BO.2008.0141 du 14 septembre 2009). Lorsqu’il existe une voie de formation dans le canton de Vaud, l’octroi d’une bourse pour suivre une voie équivalente dans un autre canton est en principe exclu. Le Tribunal fédéral a confirmé que les cantons peuvent en principe favoriser les formations dispensées sur leur propre territoire (ATF 1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 4a qui cite un arrêt non publié du 7 octobre 1998 consid. 3a).
L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement de base des différences de programme, plus ou moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent pas être prises en considération; à défaut, le critère subsidiaire du subventionnement des études hors du canton de Vaud disparaîtrait (arrêts BO.2013.0034 du 7 août 2014, BO.2008.0129 du 22 mai 2009 et la réf. citée). La loi garantit le libre choix de la formation, mais pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (arrêt BO.2013.0014 du 18 novembre 2013 et la réf. citée)
Selon la jurisprudence constante, les conditions d'admission à l'école pressentie font partie des "exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud" (cf. BO.2008.0149 du 6 mars 2009; BO.2007.0049 du 18 juillet 2007; BO.2005.0028 du 26 mai 2005). Ainsi, des conditions d'accès plus restrictives dans le canton de Vaud ne constituent pas un motif justifiant l’octroi d’une bourse pour suivre des études dans un autre canton, le requérant devant se conformer aux exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud. Il en va de même lorsque l'étudiant ne peut pas poursuivre ses études entamées dans le canton de Vaud en raison d'un échec définitif (BO.2012.0001 du 10 mai 2012; BO.2007.0200 du 5 février 2008 auquel il est renvoyé pour la casuistique).
2. En l’espèce, il s’agit d’examiner si le choix de la recourante d’aller se former comme sage-femme à Genève peut être assimilé à l’intention d’éluder les exigences inhérentes à la réglementation des mêmes études dans le canton de Vaud.
a) La formation dispensée à Lausanne telle qu’elle est envisagée par l’autorité intimée, à savoir une formation d’infirmière suivie d’une formation de sage-femme, n’amène en réalité pas à la délivrance d’un titre mais bien à la délivrance de deux titres, le titre d’infirmière et le titre de sage-femme. Le tribunal cantonal a déjà eu l’occasion de reconnaître que la formation de sage-femme ne s'inscrit pas dans le prolongement de la formation initiale d’infirmière, mais qu’il s’agit d'une nouvelle voie, en vue de l'obtention d'un titre pour l'exercice d'une profession différente (BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 2 ). Il a relevé dans l’arrêt précité que la formation seconde de sage-femme se distinguait de la formation infirmière par les compétences professionnelles développées qui différaient, ainsi que par le statut juridique de la profession, considérée comme profession médicale à responsabilité limitée dans la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01). Les deux activités étaient différentes, sur le plan des pratiques professionnelles, ainsi que du niveau de responsabilité. Le tribunal a aussi souligné que les deux professions sont régies par deux dispositions légales différentes, respectivement par l'art. 122h LSP pour les sages-femmes et les art. 124 et 125 LSP pour les infirmières et les infirmières assistantes.
b) Il découle de ce qui précède que, par l’application qu’elle fait de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF, l’autorité intimée contraint en fait la recourante à suivre deux formations, une formation d’infirmière et une formation de sage-femme. Tel ne peut pas être le but visé par cet article, entre autres sur le plan de la rationalité financière. En l’occurrence, la recourante ne cherche pas à éluder les règles posées par le canton de Vaud en matière de formation au métier de sage-femme. Elle désire simplement se former au métier de sage-femme sans se former au métier d’infirmière, qui est un métier différent, comme cela a été exposé ci-dessus. Or il n’y a pas dans le canton de Vaud de possibilité de se former au métier de sage-femme sans se former au métier d’infirmière. Il s’agit donc bien d’une situation exceptionnelle dans laquelle il faut considérer que le canton de Vaud ne dispose pas d'une école appropriée à la formation désirée.
3. Il sied en conséquence d'admettre le recours, d'annuler la décision et de renvoyer la cause à l'office intimé (art. 90 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), à qui il appartiendra de déterminer si les autres conditions d’octroi de la bourse sont réunies.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 juillet 2014 est annulée.
III. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.