TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 février 2015  

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourant

 

A.X________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A.X________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 août 2014

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X________, ressortissant suisse né le ******** 1985, est le fils aîné des époux B.X________ et C.X________ née C.Y________. Ses parents ont divorcé en 2006. Son père s’est remarié avec A.Z________ en 2013.

B.                               Le 28 mars 2014, A.X________ a déposé une demande de bourse d’étude en vue d’effectuer un Bachelor en sciences agronomiques d’une durée de trois ans à l’Ecole polytechnique fédérale de Zürich (ci-après: EPFZ) auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBE). Sur demande de l’OCBE, l’intéressé a précisé par lettre du 7 juin 2014 qu’il privilégiait une formation en agronomie de niveau universitaire et que celle-ci n’était pas dispensée à Lausanne.

Par décision du 4 juillet 2014, l’OCBE a rejeté la demande de bourse d’étude déposée par A.X________ portant sur la période de septembre 2014 à août 2015. Il a pour l’essentiel constaté que la capacité financière de la famille de l’intéressé dépassait les normes fixées par le Barème pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009 (ci-après: le barème).

C.                               Par lettre du 15 juillet 2014, A.X________ a formé réclamation auprès de l’OCBE contre la décision précitée en concluant au réexamen de son dossier. Il a pour l’essentiel évoqué ses efforts en vue de parvenir à financer de manière indépendante son projet de formation, détaillant notamment ses activités scolaires et professionnelles au cours des douze mois précédant le début de sa formation. Il a joint à son envoi plusieurs certificats de salaire ainsi que des attestations de formation.

Par décision sur réclamation du 7 août 2014, l’OCBE a confirmé sa précédente décision. Il a pour l’essentiel retenu que l’indépendance financière de A.X________ n’était pas établie, les gains réalisés par l’intéressé dans le cadre de son activité accessoire effectuée parallèlement à ses études n’atteignant pas les montants minimaux prescrits. Il a donc estimé que les moyens financiers de ses parents devaient être pris en considération lors de la détermination de son droit à une bourse. Il a également constaté que le domicile de A.X________, en tant que requérant dépendant, était celui de ses parents. Faute de pouvoir se prévaloir de frais effectifs relatifs à la location d’un logement, ce poste ne pouvait pas être pris en compte dans son budget de formation. L’autorité intimée a encore précis¿que d’éventuels frais correspondants ne pourraient en tout état de cause être pris en compte que jusqu’à concurrence d’un montant forfaitaire de 480 fr. par mois. Quand bien même cette somme devait être intégrée aux frais de formation de l’intéressé, le droit à une bourse devrait malgré tout lui être refusé eu égard au revenu disponible de ses parents.

D.                               Par acte du 30 août 2014, A.X________ a formé recours contre la décision précitée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi d’une bourse d’étude. Il fait implicitement valoir qu’il doit être considéré comme un boursier indépendant dès lors qu’il a réalisé, durant les douze mois précédant le début de sa formation, un revenu total de 17'868 fr 50. Il explique à ce titre avoir gagné 7'720 fr. 50 auprès de différents employeurs et avoir effectué durant la même période des petits travaux pour le compte de ses parents. Il mentionne essentiellement avoir fourni divers services à sa mère qui l’hébergeait pour un montant évalué à quelque 3'000 fr. ainsi qu’avoir officié en tant que collaborateur viticole sur le domaine de son père pour un salaire de 3'200 fr. Il explique en outre que certains de ses engagements dans le travail de la vigne remontent aux années précédentes mais que le mode de rémunération convenu avec son père prévoyait un versement du salaire au moment de la vente des bouteilles correspondantes, lesquelles ont été en partie écoulées durant la période déterminante pour un montant total de 7'148 fr. Le recourant conteste également le fait que l’autorité intimée se refuse à prendre en compte les frais de logement sur son lieu d’étude alors même que les trajets entre son lieu de domicile et son lieu de formation ne peuvent être effectués quotidiennement. Suite au refus de sa demande de bourse, il explique avoir provisoirement pris domicile chez une tante à 3********. Le recourant estime du reste qu’il n’est pas acceptable de faire peser sur lui la situation financière précaire de ses parents.

Dans ses déterminations du 29 septembre 2014, l’autorité intimée conclut quant à elle au rejet du recours. Elle fait pour l’essentiel valoir que durant les douze mois précédant le début de sa formation, le recourant affirme avoir réalisé un revenu légèrement supérieur au minimum prévu par la loi pour pouvoir être considéré comme financièrement indépendant mais qu’il n’apporte aucune preuve à l’appui de ses déclarations. Elle relève notamment que dans sa réclamation, le recourant n’avait pas mentionné l’ensemble des sources de revenus dont il se prévaut dans le cadre de son recours, notamment en ce qui concerne les revenus tirés de son activité pour sa mère.  L’autorité intimée estime d’ailleurs douteux qu’un montant de 250 fr. par mois, touchés en échange de services rendus à l’un de ses parents, qui l’héberge en outre gratuitement, puisse remplir les conditions de revenus au sens de la loi. Ce d’autant plus qu’aucune cotisation sociale n’a vraisemblablement été perçue sur ces montants. L’OCBE estime néanmoins que cette question peut demeurer ouverte dans la mesure où le recourant indique clairement qu’il n’a réalisé aucun revenu durant plusieurs mois de la période déterminante. Il estime dès lors que les critères de l’indépendance financière ne sont pas réunis en l’espèce et que les revenus des parents du recourant doivent être pris en considération. A ce titre, il précise que la détermination de la capacité financière de la famille du recourant a été établie en tenant compte non seulement des revenus de son père et de sa belle-mère, mais également des revenus de sa mère, laquelle fait d’ailleurs partie de la même cellule de calcul que le recourant, puisqu’il est domicilié chez elle. L’autorité intimée note également que ce dernier ne fait valoir aucun frais de logement séparé et que, même dans cette hypothèse, le revenu familial déterminant serait encore suffisant pour couvrir les charges et les frais d’études du recourant, compte tenu du montant maximal alloué à cette fin. Le droit à une bourse devrait ainsi de toute manière lui être nié.

Le recourant n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti par la juge instructrice à cet effet.

E.                               La cour a statué par voie de circulation.

 

 

 

Considérant en droit

 

1.                                Le recourant soutient être financièrement indépendant du fait des revenus qu’il a réalisés au cours des douze mois précédant le début de sa formation.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11], exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art. 14 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il ait acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

b) Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF). Selon le barème, Le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve (art. 7 al. 3 du règlement d'application de la LAEF du 21 février 1975 [RLAEF; RSV 416.11.1]).

Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, publié sur le site officiel du canton de Vaud à l'adresse "http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/ocbe/Bases_l% C3%A9gales/OCBE-Bar%C3%A8me_01072009.pdf", la condition d’ "activité lucrative régulière" prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie si le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans a réalisé un salaire global d'au moins 16'800 fr. pour les douze mois avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat et si aucun salaire mensuel n'est inférieur à 700 francs, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation (à propos de la période déterminante à prendre en compte voir: BO.2013.0038 du 27 juin 2014 et les réf. cit.). Si cette condition financière n’est pas remplie, il n’y a pas d’indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants: stage préalable, cours de langue, préparation d’une maturité ou d’un préalable.

Cette définition fixe des limites précises à la notion d'indépendance financière. Pour acquérir cette dernière, il ne suffit pas d'avoir quitté le domicile des parents et de n'avoir plus besoin de leur soutien matériel. Il incombe au contraire au requérant de démontrer dans les faits qu'il a acquis son indépendance économique pendant une certaine durée, à une période déterminée, au travers d'une activité lucrative régulière, procurant un revenu mensuel minimum. A cet égard, l'exercice d'une activité lucrative sporadique avant ou en cours d'études ne crée pas l'indépendance financière, même si par ce biais un requérant parvient à ne plus dépendre financièrement de sa famille (BO.2010.0036 du 7 décembre 2011; BO.2007.0238 du 21 mai 2008). L'indépendance financière a ainsi été niée a une recourante qui avait travaillé durant 18 mois avant le dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains mensuels moyens insuffisants pour lui permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait en conséquence pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant cette période (BO.2000.0145 du 31 août 2001). Plus généralement, un revenu mensuel net moyen inférieur au minimum vital, provenant de l’exercice d’une activité dans les dix-huit mois ayant précédé le début des études, est insuffisant pour que le requérant puisse prétendre s'être rendu financièrement indépendant (BO.2013.0022 du 11 septembre 2013; BO.2004.0032 du 15 juillet 2004; BO.2005.0011 du 27 juin 2005). En d’autres termes, les ressources du recourant doivent être suffisantes pour lui permettre d’assumer seul son entretien. Il n’y a en outre pas lieu, au vu du principe de la bonne foi, de tenir compte de revenus non déclarés à l’autorité fiscale afin de faire valoir le droit à une bourse d’études (BO.2013.0038 du 27 juin 2014).

Le code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 16 LAEF et art. 10 al. 1 RLAEF) est en principe déterminant pour évaluer quels revenus ont été réalisés avant le début des études par celui qui se déclare financièrement indépendant (BO.2013.0038 du 27 juin 2014).

c) En l’occurrence, le recourant, né en 1985, était âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il a demandé une bourse, soit au mois de septembre 2014. C'est ainsi le salaire des douze mois précédant cette date qui est déterminant pour juger de son indépendance financière, soit la période courant du mois de septembre 2013 au mois d’août 2014. Dans ses écritures, l’intéressé expose de manière circonstanciée ses activités au cours de la période déterminante et fait valoir des revenus légèrement supérieurs à la limite fixée par le barème pour un total de 17'868 fr. 50. Selon les déclarations de l’autorité intimée, dans son formulaire de demande de bourse, le recourant n’avait toutefois pas rempli l’annexe revenu de la personne en formation, laquelle ne figure par conséquent pas non plus au dossier de la cause.

Parmi les revenus mentionnés par l’intéressé dans son recours figurent ceux issus de son activité lucrative pour le compte des sociétés D.________ (1'184 fr. 20), E.________ (2'601 fr. 80) et F._______ (734 fr. 50), lesquels sont attestés par des certificats de salaires en bonne et due forme qui comprennent notamment les déductions sociales obligatoires. Le recourant expose également avoir fourni plusieurs services pour le compte de son père et de sa mère contre rémunération. Il aurait ainsi officié en tant que collaborateur viticole sur le domaine paternel durant l’été de l’année dernière (Millésime 2013) ainsi que durant les deux années précédentes (Millésime 2011 et 2012). En ce qui concerne les millésimes 2011 et 2012, les parties auraient convenu que le recourant serait rémunéré lors de la vente des bouteilles correspondantes alors que le salaire pour le millésime 2013 (3'200 fr) aurait été versé immédiatement à l’intéressé. On peut légitimement s’étonner des variations du mode de rémunération convenu par les parties selon les différentes cuvées. Dans la mesure toutefois où le recourant fait valoir, pièces à l’appui, que l’ensemble des revenus issus de son activité viticole ont été réalisés dans les douze mois qui ont précédé immédiatement le début de sa formation (ventes d’automne 2013, de printemps 2014 et d’été 2014), ceux-ci doivent être intégrés à son revenu (7'148 fr.). Il paraît en revanche douteux que les petits travaux effectués pour le compte de sa mère (taille des arbres, peinture, entretien du jardin) pour une valeur évaluée à 3'000 fr. puissent être pris en compte dès lors qu’ils n’ont pas donné lieu au versement d’une rémunération en numéraire mais uniquement d’une contreprestation en nature, l’intéressé ayant pu bénéficier du gîte et du couvert chez sa mère en échange des services rendus. On notera d’ailleurs à ce titre que le décompte fourni par le recourant est pour le moins schématique dès lors qu’il fait valoir un forfait sur une période de douze mois pour des travaux effectués chez sa mère alors qu’il a passé deux mois à l’étranger pour un séjour linguistique. La contre-valeur des prestations fournies, estimée à 250 fr. par mois, n’est de surcroît attestée par aucune pièce probante.

La décision de taxation 2012 produite par le recourant dans le cadre de la présente procédure ne permet pas de vérifier si les revenus précédemment énumérés ont effectivement été déclarés aux autorités fiscales, en particulier en ce qui concerne les travaux effectués dans le cadre de son cercle familial. Nul n’est toutefois besoin de compléter l’instruction sur ce point. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée dans ses déterminations, l’intéressé n’a en effet pas obtenu le revenu minimum de 700 fr. par mois tout au long de la période déterminante pour le calcul de son droit à une bourse. De septembre 2013 à février 2014, il a en effet fréquenté les cours de préparation aux examens préalables des hautes écoles suisses puis il a effectué un stage linguistique à l’étranger du mois d’avril 2014 au mois de mai 2014. Le recourant n’a donc exercé aucune activité lucrative et n’a obtenu aucun revenu durant sept mois sur les douze que comptent la période déterminante lorsque la tolérance à ce propos pour les stages préalables, cours de langue, et autres préparations de maturité est limitée à trois mois (cf. barème, pt. B.4).

d) Force est ainsi de constater que le requérant n’a pas obtenu des revenus suffisamment réguliers durant la période déterminante pour être considéré comme financièrement indépendant. Il doit par conséquent être considéré comme dépendant au sens de la loi, de sorte que la capacité financière de ses parents doit également être prise en considération dans la détermination de son droit à obtenir une bourse d’étude.

2.                                Le recourant allègue que les revenus de son père sont faibles et que l’aide apportée par sa mère était avant tout d’ordre matériel puisqu’elle l’a nourri et logé à des conditions extrêmement favorables durant la période antérieure au début de ses études universitaires.

a) En vertu de l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Aux termes de l'art. 16 LAEF, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1) et les ressources, à savoir le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b) et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'article 19 de la présente loi (ch. 2 let. c).

Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 du règlement d'application du 21 février 1975 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [RLAEF; RSV 416.11.1]). La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile concernant la demande (art. 10 al. 2 RLAEF). Lorsque les parents sont séparés ou divorcés et déclarent leurs impôts de manière séparée, leurs revenus sont additionnés (art. 10c RLAEF).

b) En l’occurrence, il est vrai que les chiffres retenus par l’autorité intimée en ce qui concerne le revenu du père et de la belle-mère de l’intéressé dans le procès verbal de calcul sont relativement faibles puisqu’ils font état d’un revenu à hauteur de 14'886 fr. L’autorité a toutefois à juste titre déterminé la capacité financière de la famille du recourant en tenant compte non seulement des revenus de son père et de sa belle-mère mais également des revenus de sa mère, ceci nonobstant le divorce de ses parents (cf. art. 10c RLAEF). Selon le calcul effectué par l’autorité intimée, cette dernière est en mesure de financer les études de son fils dès lors que ses charges, augmentées du coût des études de ce dernier, n’excèdent pas son revenu évalué sur la base de sa décision de taxation définitive à 85'198 fr. Le recourant ne remet d’ailleurs pas en cause le calcul effectué par l’autorité intimée sur ce point. Il n’est donc pas nécessaire de revenir plus en détails sur ses différentes composantes.

Le fait que la mère du recourant refuse ou entende uniquement contribuer par le biais de prestations en nature aux études de son fils n’est pas non plus déterminant en l’espèce. La bourse que le recourant souhaite se voir accordée revêt en effet un caractère subsidiaire par rapport à l’aide matérielle ou financière qui doit être fournie par ses parents (art. 2 LAEF). C’est en effet à eux qu’il appartient en premier lieu de pourvoir à l’entretien de leur enfant et d’assumer les frais inhérents à sa formation et à son éducation, indépendamment de leur situation matrimoniale (cf. 276 ss CC).

C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a constaté que, eu égard au principe de subsidiarité, le recourant ne pouvait prétendre à l’octroi d’une bourse alors même que sa mère avait la possibilité de pourvoir au financement de ses études.

c) Le recourant conteste en outre le fait que l’autorité intimée n’ait pas tenu compte de potentiels frais de logement compte tenu de la distance entre le domicile de ses parents et son lieu d’étude. La nécessité pour le recourant de disposer d’une chambre sur place afin d’effectuer ses études dans de bonnes conditions n’est pas contestée dès lors que le trajet à effectuer avec les transports publics est de plus d’une heure trente (simple course). Son hébergement par un membre de la famille à Berne, à plus d’une heure de trajet de son lieu de formation ne semble en effet être qu’une solution temporaire, le temps que le recourant puisse accéder plus facilement au marché du logement estudiantin. Cela étant, même si un loyer hypothétique et des frais de pension devaient être comptabilisés en tant que charges à concurrence de la somme maximale prévue par le barème (+ 480 fr. pour le loyer et + 480 fr. pour les frais de pension), diminués du montant alloué pour les repas pris à l’extérieur pour les requérants dépendant faisant ménage avec leurs parents (- 220 fr.), le revenu familial déterminant serait encore suffisant pour couvrir les frais d’études du recourant (cf. fiche de calcul de l’autorité intimée).

C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a constaté que le droit à une bourse devait de toute manière être refusé, indépendamment de la prise en compte de frais de logement et de pension supplémentaires au lieu d’étude du recourant.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être entièrement rejeté et la décision querellée, confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 août 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.X________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 février 2015

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.