TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 janvier 2016

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Eric Brandt et Guillaume Vianin, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE), à Lausanne

  

 

Objet

      Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 août 2014  

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 5 août 1990, X.________, né le ******** 1963, alors âgé de 27 ans, a déposé une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) pour entreprendre à l'automne des études auprès de la Faculté de théologie de l'Université de Lausanne.

L'OCBE a accordé la bourse voulue pour l'année concernée. Par la suite, l'intéressé a réitéré sa requête pour les années 1992-1993 et 1993-1994, ce qui lui a été accordé. Aucune bourse n'a été demandée pour l'année 1991-1992, ni pour les années postérieures à l'année 1993-1994. Les montants alloués, en dernier lieu au printemps 1994, se sont élevés au total à 40'830 fr.

B.                     Le 2 novembre 2005, l'OCBE a interpellé X.________ sur l'état de sa formation. En réponse, X.________ a informé l'autorité le 4 novembre 2005 qu'il poursuivait toujours ses études à la Faculté de théologie, où il était régulièrement inscrit.

Par courrier du 11 novembre 2005, l'OCBE a attiré l'attention d'X.________ sur l'art. 8 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), selon lequel "celui qui demande le soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa formation professionnelle s'engage à faire preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à leur succès". Remarquant que l'intéressé étudiait depuis 1990 (soit depuis 15 ans), l'OCBE a indiqué que cette disposition l'autorisait à exiger le remboursement de la totalité des bourses accordées, par 40'830 fr. Il a précisé toutefois que "nous acceptons de différer encore notre exigence de remboursement à la condition que vous nous retourniez la reconnaissance de dette ci-jointe". Enfin, il a ajouté: "Vous restez redevable du montant précité tant que vous n'avez pas obtenu un titre de formation professionnelle. Cette dette sera convertie à fonds perdu dès que vous obtenez votre licence."

Le 22 novembre 2005, X.________ a signé le formulaire de reconnaissance de dette transmis par l'OCBE, ainsi libellé:

"(...) Je soussigné (...) X.________ (...) reconnaît devoir à l'Etat de Vaud, représenté par l'Office Cantonal des Bourses d'Etudes et d'Apprentissage à Lausanne, le montant de Fr. 40'830 fr. (Quarante mille huit cent trente francs suisses). Un intérêt de retard de 5% l'an reste réservé 5 ans dès l'arrêt ou la fin de vos études.

En cas d'obtention du titre de formation professionnelle recherché (licence), l'office renoncera à l'encaissement de la dette.

La présente déclaration vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP."

A réception de la reconnaissance de dette signée, l'OCBE a accordé à X.________, le 2 décembre 2005, un dernier délai jusqu'à l'été 2007 pour obtenir sa licence, sans quoi il exigerait le remboursement du montant de la bourse en application de l'art. 8 LAEF. L'intéressé était invité à informer l'autorité de l'état de ses études au plus tard le 31 août 2006.

C.                     Sans nouvelles de l'intéressé dans le délai imparti, l'OCBE l'a réinterpellé le 6 septembre 2006. Le 13 octobre 2006, X.________ a avisé l'OCBE qu'il ignorait encore s'il entendait poursuivre ses études et qu'il informerait cette autorité dans les semaines à venir.

D.                     Plus de deux ans plus tard, soit le 8 mai 2009, l'OCBE a requis d'X.________ qu'il le renseigne sur la poursuite de sa formation. Attirant son attention sur l'art. 8 LAEF précité, ainsi que sur l'art. 28 LAEF selon lequel "La restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières", l'office indiquait que cela signifiait qu'il restait débiteur de la bourse accordée tant qu'il n'avait pas obtenu un titre de formation ou un diplôme de fin d'études. L'office exposait encore l'art. 16 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), à teneur duquel "Le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il ne reprend pas toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de son abandon." Enfin, l'OCBE précisait que sans nouvelles d'ici au 6 juin 2009, "nous admettrons que vous avez arrêté votre formation ou vos études et nous vous adresserons une décision de remboursement pour le montant total des bourses versées à ce jour concernant la/les formation(s) non achevée(s) et ceci dès que 2 ans se seront écoulés depuis l'arrêt de votre formation."

Le 4 juin 2009, X.________ a déclaré avoir cessé ses études universitaires en automne 2006 sans avoir obtenu la licence requise. En juin 2007, il avait alors commencé des études de diacre auprès du Séminaire de culture théologique (ci-après: SCT) à Lausanne, afin d'obtenir un diplôme de culture théologique, qui lui permettrait d'entrer en formation diaconale proprement dite auprès de l'Office protestant de la formation (ci-après: OPF). A ce jour, il était en passe de terminer le SCT, dont il devrait obtenir le diplôme à l'automne, et venait de débuter moins d'un mois auparavant son parcours auprès de l'OPF.

Par courrier du 8 juin 2009, l'OCBE a indiqué à X.________ qu'il avait bien pris note que la fin de sa formation était prévue pour l'automne 2009. Il le priait de bien vouloir envoyer spontanément à l'autorité une copie de son diplôme dès l'obtention de ce document.

E.                     De 2009 à 2014 (cf. let. F infra), l'OCBE a relancé X.________ à plusieurs reprises, en lui impartissant des délais successifs pour produire son diplôme en répétant, à l'instar de son courrier du 8 mai 2009, qu'il considérerait en l'absence de nouvelles qu'il avait arrêté ses études et qu'une décision de remboursement de la bourse lui serait adressée "dès que 2 ans se seront écoulés depuis l'arrêt de votre formation" (cf. courriers de l'OCBE du 14 décembre 2009, du 8 décembre 2010 et du 3 septembre 2012, fixant un ultime délai au 18 septembre 2012). Pour sa part, X.________ a exposé régulièrement les motifs pour lesquels il n'était pas encore en possession du diplôme SCT et les démarches qu'il accomplissait afin de décrocher ce document (cf. courriers d'X.________ du 9 janvier 2010, du 31 décembre 2010, du 9 février 2011 et du 30 août 2012).

Pendant cette période, l'OCBE a appris de l'Université de Lausanne qu'X.________ avait été exmatriculé le 31 octobre 2006, non pas en raison d'un échec définitif, mais faute de paiement des taxes d'inscription. X.________ n'avait terminé que la première année, ainsi qu'un complément en grec (cf. courriels de l'UNIL des 14 et 20 janvier 2011).

F.                     Contacté téléphoniquement par l'OCBE, X.________ a informé cet office, le 7 mai 2014, qu'il avait renoncé à achever sa formation de diacre et qu'il n'envisageait pas de reprendre une nouvelle formation.

Par décision du 27 juin 2014, l'OCBE a ordonné le remboursement de la bourse accordée, à raison du montant total de 40'830 fr. L'office se référait à l'engagement de remboursement du 22 novembre 2005 et relevait qu'X.________ n'avait pas repris de formation dans le délai de deux ans dès l'arrêt de sa formation. En outre, l'office soulignait que l'intéressé disposait de cinq ans dès l'arrêt de ses études pour procéder au remboursement sans qu'un intérêt de retard ne lui soit  demandé. Ce délai étant d'ores et déjà dépassé, un intérêt de retard de 5% l'an lui serait facturé en sus. Aussi X.________ était-il prié de s'acquitter de sa dette au moyen du bulletin de versement annexé ou de lui adresser une proposition de remboursement.

X.________ a formé une réclamation contre cette décision le 9 juillet 2014. Il déclarait qu'il ne contestait pas le fond de la décision dès lors qu'il avait signé une reconnaissance de dette. Toutefois, il s'opposait à devoir rembourser immédiatement l'entier de la dette, qui plus est avec un intérêt de 5%, du moment que la fin de sa formation de diacre n'était pas antérieure à cinq ans. Il proposait de rembourser la somme de 40'830 fr. dans un délai de trois ans, soit 1'150 fr. par mois dès le jour même, sans intérêt de retard.

L'intéressé a procédé à un premier versement de 1'500 fr. le 29 juillet 2014 (cf. écriture de l'autorité intimée du 18 mai 2015).

L'OCBE a rejeté cette réclamation le 4 août 2014. Il a considéré que les allocations perçues pour la première année 1990-1991 devaient être restituées sur la base de l'art. 28 LAEF (bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières). Les bourses obtenues en 1992-1993 et 1993-1994 devaient également être remboursées, cette fois sur la base de l'art. 30 LAEF (allocation touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes), le recourant ayant indiqué à l'appui de ses demandes qu'il se trouvait en 2ème et 3ème années, alors qu'il n'avait en réalité effectué que la 1ère année et un complément de grec. Par ailleurs, l'arrêt des études était intervenu le 31 octobre 2006, les formations suivies postérieurement ne constituant pas des formations reconnues au sens de la LAEF et étant en outre différentes de la formation pour laquelle l'aide de l'Etat lui avait été octroyée. L'intérêt à 5% était ainsi dû depuis le 30 octobre 2011. Pour le surplus, l'office pouvait certes accorder un plan de paiement, sur demande écrite et motivée, mais n'était pas en mesure de renoncer à la perception d'un intérêt de retard, faute de base légale en la matière, la bourse accordée étant indue.

G.                    Agissant le 4 septembre 2014, X.________ a déféré la décision sur réclamation précitée du 4 août 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à ce que la cour se prononce sur le caractère indu ou légitime des prestations reçues (1), se prononce sur les éléments qui permettraient à l'office de renoncer au remboursement de tout ou partie des allocations touchées, en fonction de sa situation particulière (2), statue sur la date d'arrêt de ses études (3), définisse un plan de remboursement respectant la volonté du législateur, en tenant compte de l'ensemble et de la particularité des éléments de cette affaire (4) et, enfin, exige de l'autorité intimée "le remboursement des sommes que j'aurai engagées en plus de ce que j'aurais eu à faire, par rapport à la situation qui aurait existé si l'OCBE avait statué de manière identique à celle du Tribunal, ainsi que du préjudice financier que j'aurai subi de ce fait " (5). En bref, le recourant relevait qu'il avait régulièrement fréquenté l'UNIL pendant les trois années pour lesquelles il avait bénéficié d'une bourse, que l'autorité intimée avait appris en 2009 l'arrêt de ses études universitaires et la reprise de ses études de diacre, de sorte qu'il ne s'expliquait pas qu'elle ait attendu 2014 pour déclarer ces dernières non reconnues, et qu'il devait bénéficier d'un délai de cinq ans dès la décision attaquée pour rembourser le montant dû sans intérêt. Le recourant indiquait encore:

"(...) L’intérêt de retard (au taux de 5%, Art. 13a al. 2 RLAEF) qui m’est réclamé par I’OCBE étant élevé, je suis en train de chercher une solution pour emprunter l’argent permettant de rembourser les allocations à un taux plus avantageux pour moi. Si j’arrive à trouver une solution dans ce sens, j’effectuerai un versement à l’OCBE de la presque totalité des sommes réclamées (je désire ne pas verser l’entier de la somme, de crainte qu’un remboursement complet de la dette ne close le dossier et ne rende mon recours sans fondement).

En cas d’acceptation de tout ou partie de mes revendications sur le sujet — par exemple en prévoyant un plan de remboursement me permettant d’échapper aux intérêts de retard — je demande au Tribunal qu’il exige de l’OCBE d’une part le remboursement des montants versés en trop par rapport à ce plan de remboursement (de manière à ce que je puisse de mon côté rembourser la dette que j‘aurai contractée) et d’autre part le remboursement du préjudice financier que j’aurai subi (à savoir les intérêts que j’aurai dû verser pour le prêt que j’aurai contracté).

Le fondement de cette demande est que je ne sois en aucune manière pénalisé par la décision de l’OCBE du 4 août 2014. Si le Tribunal devait prendre une décision qui me soit plus favorable que celle de l’OCBE, il faut que je puisse effectivement en bénéficier (de manière à ce que ma situation finale, financièrement parlant, soit identique à celle qu’elle aurait été si l’OCBE avait rendu en date du 4 août 2014 une décision correspondant à celle prise ultérieurement par le Tribunal)."

Le recourant a obtenu un emprunt à 4% et a versé à l'office un montant de 39'000 fr. le 19 septembre 2014.

L'OCBE a déposé sa réponse le 14 novembre 2014, concluant au rejet du recours. Il estimait en particulier que le recourant ne pouvait reprocher à l'office d'avoir tardé à agir, du moment qu'il avait mis trois ans pour l'informer de l'arrêt de ses études universitaires, qu'il n'avait validé qu'une seule année de formation en quinze ans d'immatriculation à l'UNIL et qu'il n'avait pas davantage informé l'office que la nouvelle formation qu'il avait entreprise avait en réalité pris fin en avril 2010.

Le recourant a transmis le 14 janvier 2015 un mémoire complémentaire, sur lequel l'OCBE s'est déterminé le 13 février 2015.

H.                     Par avis du 15 avril 2015, la juge instructrice a invité les parties à s'exprimer sur la question de la prescription du droit de l'autorité de réclamer la restitution des bourses versées.

L'autorité intimée a déposé ses observations sur ce point le 18 mai 2015, confirmant ses conclusions tendant au rejet du recours. Le recourant s'est encore déterminé le 2 mai 2015, déclarant laisser au tribunal le soin de se prononcer sur la question de la prescription, ainsi que le cas échéant sur un remboursement par l'autorité intimée des versements qu'il avait déjà effectués.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit

1.                      Selon l'art. 1 LAEF, l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire.

Sous réserve des exceptions prévues par ladite loi, l'aide aux études et à la formation professionnelle est accordée sous la forme d'allocations à fonds perdu (cf. art. 9 al. 1 LAEF).

2.                      En l'espèce, l'autorité intimée réclame au recourant la restitution de l'entier des bourses versées. Elle se fonde sur l'art. 28 LAEF s'agissant de l'année 1990-1991, respectivement sur l'art. 30 LAEF en ce qui concerne les années 1992-1993 et 1993-1994.

a) La restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières (cf. art. 28 LAEF). L'art. 16 al. 2 RLAEF précise que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il ne reprend pas toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de son abandon. Ainsi, une demande de restitution de l'autorité présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit, d'une part, avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation.

En l'espèce, le recourant a été exmatriculé de l'UNIL en octobre 2006, soit seize ans après avoir commencé les études en théologie pour lesquelles la bourse lui avait été accordée. C'est en vain que le recourant tente de faire valoir, dans son écriture du 14 janvier 2015 (p. 7), la naissance de ses enfants et l'entrée de l'UNIL dans le "système de Bologne" pour justifier un tel abandon (sur la naissance d'enfants, cf. BO.2008.0148 du 25 mai 2009 consid. 2c; BO.2008.0069 du 25 mai 2009 consid. 4a). Par ailleurs, si le recourant a repris une formation de diacre dans un établissement privé en juin 2007, soit dans le délai de deux ans à compter du mois d'octobre 2006, il a également mis fin à cette seconde formation, en 2013 ou 2014, de même sans raison impérieuse, les changements intervenus dans la structure de cet enseignement ne constituant manifestement pas la cause essentielle de l'impossibilité pour le recourant d'obtenir le diplôme convoité. Dans ces conditions, la question de savoir si, eût-elle été achevée, la nouvelle formation de diacre aurait constitué des études ou une formation au sens de l'art. 16 al. 2 RLAEF in fine, i.e. remplissant les conditions de l'art. 6 LAEF (BO.2008.0085 du 23 février 2010 consid. 2b; BO.2008.0069 du 25 mai 2009 consid. 4b; BO.2007.0121 du 15 octobre 2007 consid. 3b; voir cependant BO.2010.0015 du 10 août 2010 consid. 2), peut rester indécise.

La demande de restitution des allocations versées est ainsi bien fondée, en application de l'art. 28 LAEF, le recourant ayant abandonné tant ses études universitaires que sa formation de diacre sans raison impérieuse.

b) De même, lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée, sans préjudice des poursuites pénales contre les personnes responsables (art. 30 LAEF). A cet égard, l'art. 25 let. a LAEF dispose qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire doit déclarer sans délai à l'office tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. L'art. 15 al. 1 let. a RLAEF prévoit que sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études. L'art. 15 al. 3 RLAEF ajoute que le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau au sens du premier alinéa est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la foi d'indications inexactes.

La restitution des bourses accordées pour des études qui n'ont pas été suivies se justifie du fait que le soutien de l'Etat n'est octroyé que lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves "fréquentant" une école (cf. art. 6 LAEF). A contrario, le bénéficiaire qui ne suit plus les cours ou la formation pour lesquels il a reçu une bourse doit la restituer pour cette période: la prestation ayant perdu sa cause, elle est désormais indue, même si l’arrêt des études a une cause extérieure au boursier et ne peut lui être reproché (BO.2011.0023 du 5 octobre 2011 consid. 3a; BO.2010.0030 du 18 avril 2011 consid. 3c et 3d).

En l'espèce, l'autorité intimée retient que durant les quinze années où il a été immatriculé à l'UNIL, le recourant n'a terminé que la 1ère année et un complément en grec. Or, le recourant avait indiqué dans sa demande de bourse 1992-1993 qu'il allait effectuer sa deuxième année et dans sa demande 1993-1994 qu'il allait effectuer sa troisième année. Toujours selon l'autorité, ces informations étaient de toute évidence fausses, de sorte que les montants perçus pour les années 1992-1993 et 1993-1994 sont indus.

Pour sa part, le recourant explique dans son écriture du 14 janvier 2015 (p. 2 ss) que les études en théologie comportaient une année propédeutique (semestres 1 et 2), puis un "tronc commun" s'étalant sur la deuxième et la troisième années (semestres 3, 4, 5 et 6) et validé par la demi-licence. A lire le programme des examens produit par le recourant, la "licence I" sanctionnant ce tronc commun se composait de cinq disciplines formant une série, que le candidat pouvait présenter en une seule session ou en deux sessions consécutives. Pour s'inscrire aux examens de la série, le candidat devait produire une attestation certifiant qu'il avait réussi l'examen final de grec et qu'il s'était acquitté de quatre types d'exercices (voir programme, p. 5 let. E), à savoir une contribution écrite à trois séminaires, deux sermons, un travail écrit de philosophie et un travail écrit dans l'une des cinq disciplines. Le recourant a commencé son année propédeutique à l'automne 1990. Il déclare avoir achevé l'année propédeutique en été 1992, puis avoir commencé le tronc commun à l'automne suivant. A cet égard, le recourant explique de manière détaillée et suffisamment convaincante qu'il a bel et bien suivi des cours et rendu des travaux pendant les deux années de tronc commun 1992-1993 et 1993-1994, même s'il ne s'est pas inscrit aux examens de la série de licence I.

Les montants alloués ne sont dès lors pas indus. Leur restitution ne peut donc pas se fonder sur l'art. 30 LAEF, mais uniquement sur l'art. 28 LAEF.

c) Selon l'art. 16 al. 4 RLAEF, la restitution de l'allocation en raison de l'abandon des études (i.e. la restitution fondée sur l'art. 28 LAEF) se fait aux mêmes conditions que le remboursement du prêt, à savoir selon l'art. 22 LAEF.

aa) D'après l'al. 2 de l'art. 22 LAEF, "A la demande du débiteur, l'échéance du remboursement peut être, pour de justes motifs, prolongée. Si les circonstances le justifient, le prêt ou le solde encore dû peut être en tout temps converti partiellement ou totalement en allocation à fonds perdu."

La question de savoir si, en l'espèce, les circonstances justifient qu'il soit entièrement ou partiellement renoncé à la restitution de montant alloué au recourant (BO.2013.0025 du 3 décembre 2013 consid. 2; BO.2008.0143 du 9 octobre 2009 consid. 3b; BO.2005.0139 du 27 juillet 2006 consid. 3) souffre de rester indécise, la décision attaquée devant de toute façon être annulée pour un autre motif (cf. consid. 3 ss infra).

bb) Quant à l'al. 1 de l'art. 22 LAEF, il dispose que le remboursement doit avoir lieu "dès la fin des études selon les modalités arrêtées par [l'office], compte tenu des possibilités financières [du bénéficiaire]. Si le remboursement n'est pas terminé après cinq ans, un intérêt sera perçu sur le solde encore dû." L'art. 13a RLAEF fixe cet intérêt à 5%.

Compte tenu de la teneur des courriers de l'autorité intimée au recourant de 2009 à 2012, il n'est pas certain, au vu du principe de la bonne foi (cf. BO.2010.0015 du 10 août 2010 consid. 2), que le dies a quo du délai de cinq ans de l'art. 22 al. 1 LAEF doive être fixé, comme le soutient l'autorité intimée, à la date à laquelle le recourant a abandonné ses études universitaires, soit le 31 octobre 2006, d'autant moins qu'une telle conception conduit l'autorité intimée à réclamer l'intérêt moratoire à titre rétroactif, dès le 31 octobre 2011. Il n'est cependant pas davantage nécessaire de creuser cette question, le recours étant de toute façon bien fondé (cf. consid. 3 ss infra).

3.                      L'art. 32 LAEF dispose que les demandes en restitution des bourses versées par l'OCBE se prescrivent par cinq ans dès le versement de la dernière allocation.

En l'espèce, le recourant n'a pas invoqué, si ce n'est dans sa dernière écriture du 2 mai 2015, l'exception de prescription à l'encontre de la créance de l'OCBE portant sur la restitution des bourses qui lui avaient été allouées.

En droit privé, l'art. 142 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) prévoit que le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Le Tribunal fédéral a toutefois souligné qu'en matière de créance de droit public, le juge doit examiner d'office la prescription lorsqu'il ne s'agit pas d'une créance du citoyen contre la collectivité publique, mais – comme en l'espèce – d'une créance de la collectivité publique contre le citoyen (cf. ATF 133 II 366 consid. 3.3, JT 2007 II 54; ATF 106 Ib 357 consid. 3a; TF 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 6; TF 2A.52/2000 du 17 avril 2000 consid. 3b et les références; voir également Alain Thévenaz, La déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription, in: Mélanges en l'honneur de Pierre Tercier, Genève 2008, p. 443 ss, spéc. ch. V p. 451 et les références).

Il sied par conséquent d'examiner d'office si la créance de l'OCBE est frappée de prescription, en appliquant à titre supplétif les règles du droit privé (cf. art. 127 ss CO).

4.                      a) L'autorité intimée affirme en substance que le dies a quo du délai de prescription de cinq ans de l'art. 32 LAEF est nécessairement postérieur à la fin de la formation du bénéficiaire.

Plus précisément, l'autorité intimée a rappelé que l’art. 28 LAEF prévoyait que la restitution des allocations pouvait être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonçait à toutes études ou formation professionnelle régulières. Ainsi, l’office ne pouvait pas exiger la restitution du montant des bourses touchées avant que le requérant ait mis fin à sa formation, voire avant que le délai de deux ans pour la reprise d’une nouvelle formation soit écoulé (cf. art. 16 al. 2 in fine RLAEF).

L'autorité intimée a souligné ensuite que les art. 127 ss CO s’appliquaient de manière subsidiaire en droit public. Or, l’art. 130 al. 1 CO prévoyait que la prescription courait dès que la créance était devenue exigible. II s'agissait selon elle d’une règle générale, qui s’appliquait à toutes les créances pour lesquelles la loi ou les parties n'avaient pas prévu une dérogation. Le principe voulu par le législateur en matière de prescription était ainsi, en principe, l’exigibilité de la créance comme point de départ de la prescription. Par conséquent, une créance soumise à une condition suspensive ne commençait à se prescrire qu’à partir de l’accomplissement de la condition.

Toujours selon l'autorité intimée, la LAEF prévoyait certes à son art. 32 une règle différente de celle fixée à l’art. 130 CO au sujet du point de départ du calcul de la prescription. Toutefois, de l’avis d’une bonne partie de la doctrine, il était admis qu’une créance ne pouvait pas se prescrire avant d’être exigible. Or, dans le cas d’espèce, pour que la créance soit exigible, cela présupposait que le recourant ait mis fin à sa formation, ce qu’il n’avait pas encore fait en 2005, lorsqu’il avait signé la reconnaissance de dette. En l’absence de créance à exiger, l'autorité intimée voyait donc mal que l’on puisse reprocher à l’office de n’avoir pas agi pour interrompre la prescription d’une créance qui n’était pas encore née.

b) Selon la doctrine, la prescription poursuit un but d'intérêt public. Elle constitue d'une part une protection contre des prétentions se rapportant à des rapports juridiques anciens et vise dans cette optique à empêcher de sempiternels procès. Dans le même ordre d'idée, elle évite au débiteur de devoir rapporter la difficile ou impossible preuve de l'exécution d'obligations anciennes. Elle constitue d'autre part une protection du débiteur contre des prétentions inconnues, inattendues ou redoutées. Quant à ses fondements, la doctrine considère qu'elle est tout d'abord un instrument de paix sociale ("Rechtsfrieden"): les possibilités d'exiger l'exécution des obligations doivent être limitées dans le temps, afin d'éviter les litiges sans fin, et le nombre des individus endettés doit rester aussi restreint que possible. La prescription est ensuite l'alliée de la sécurité du droit ("Rechtssicherheit"): elle permet de mettre fin à l'incertitude qui peut naître de rapports juridiques peu clairs, inexécutés, voire inconnus (cf. Jean-Luc Niklaus, La prescription extinctive: modifications conventionnelles et renonciation, Bâle 2008, n. 52 ss p. 14 ss; voir aussi Thomas Meier, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Fribourg 2013, § 2 ch. I.B.1 p. 36 ss).

En droit privé, la prescription court en règle générale dès que la créance est devenue exigible (cf. art. 130 CO). L'exigibilité est le moment à partir duquel le créancier peut réclamer l'exécution de la prestation du débiteur, soit par une mise en demeure, soit en justice. Cette règle générale connaît toutefois de nombreuses exceptions. Ainsi, en matière de responsabilité civile, le délai de prescription absolu court à compter du jour où le fait dommageable s'est produit (cf. art. 60 al. 1 CO). De même, dans le domaine du contrat d'assurance, le point de départ du délai est rattaché au "fait d'où naît l'obligation" (cf. art. 46 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [RS 221.229.1]) et non au moment de l'exigibilité (cf. Niklaus, op. cit., n. 98 ss p. 22 ss). 

En droit public, d'une manière générale, les délais de prescription commencent à courir à la date fixée par la loi. Sur ce point, le législateur doit tenir compte du postulat selon lequel le dies a quo du délai de prescription devrait correspondre à la naissance de la créance (cf. Meier, op. cit., § 4 ch. I.A p. 145 ss et les références). A l'instar du droit privé, le législateur peut toutefois, pour de justes de motifs, fixer le dies a quo du délai de prescription à une date ne correspondant pas nécessairement à l'exigibilité de la créance.

c) En l'espèce, l'art. 32 LAEF prévoit expressément que le délai de prescription de cinq ans débute avec le "versement de la dernière allocation". Rien ne permet de déroger au texte clair de cette disposition. Notamment, le délai de cinq ans couvre largement la période de deux ans pendant laquelle l'étudiant qui a abandonné la formation menée au bénéfice d'une bourse n'est pas tenu à restitution de celle-ci (cf. art. 16 al. 2 RLAEF, consid. 2 supra). Certes, le délai de cinq ans peut apparaître insuffisant dans des cas particuliers: on pense par exemple à l'étudiant qui obtient une bourse pour la première année de sa formation, études qu'il poursuit ensuite à ses propres frais pour obtenir le diplôme requis plus de cinq ans plus tard. Dans une telle constellation, l'office est contraint à teneur de l'art. 32 LAEF de faire valoir sa créance avant même de savoir si la formation en cause a été achevée ou abandonnée. Toutefois, rien n'empêche l'office de se limiter à interrompre la prescription (cf. art. 135 CO). Au demeurant, le délai de prescription de cinq ans vise précisément à éviter les situations similaires à la présente, où l'autorité a fait valoir sa créance en restitution vingt ans après le versement de la dernière allocation, intervenue au printemps 1994.

En l'espèce par conséquent, le délai de prescription de cinq ans prévu par l'art. 32 LAEF est arrivé à échéance au plus tard au printemps 1999, étant précisé qu'aucun acte interruptif n'est intervenu, ni dans l'intervalle ni, du reste, pendant les six années subséquentes, l'OCBE étant resté muet jusqu'en novembre 2005.

5.                      Le recourant a signé une reconnaissance de dette le 22 novembre 2005, puis a versé pratiquement l'entier de la somme litigieuse à l'autorité intimée en juillet et septembre 2014. Il convient ainsi d'examiner si ces actes équivalent, comme le soutient l'autorité intimée, à une renonciation à la prescription, étant rappelé que celle-ci était alors déjà acquise, depuis 1999.

a) A titre liminaire, il sied de relever qu'est discutée en doctrine la question de savoir si un administré débiteur de la collectivité publique peut dans tous les cas renoncer à se prévaloir de la prescription (sur cette problématique, cf. Meier, op. cit., § 10 ch. II.A.1 let. a p. 325 s.; Alain Thévenaz, op. cit., ch. V p. 452; voir aussi JAAC 65.8 consid. 16 et les références). Cette question souffre de rester indécise, le recourant n'ayant pas renoncé à invoquer l'exception de prescription (cf. infra).

b) Selon la jurisprudence, la renonciation à la prescription ne peut intervenir par avance, à savoir avant que la créance ne prenne naissance (cf. art. 141 CO). Le débiteur peut en revanche renoncer par la suite à se prévaloir de la prescription tant que court ledit délai. Il est enfin admis qu'il est également possible de renoncer à invoquer l'exception de prescription quand le délai est écoulé, quel que soit celui envisagé, dès l'instant où l'art. 142 CO prescrit que le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (cf. art. 141 CO; ATF 132 III 226 consid. 3.3.7 et les références). La durée pour laquelle la renonciation doit valoir se détermine selon la volonté des parties. Toutefois, la renonciation à la prescription ne saurait être émise pour une durée dépassant le délai ordinaire de dix ans institué par l'art. 127 CO, peu important le délai de prescription considéré. Il convient effectivement d'éviter que le créancier ne parvienne indéfiniment à différer sa volonté d'obtenir l'exécution de la prestation qu'il invoque (ATF 132 III 226 consid. 3.3.8). La doctrine déduit de cette jurisprudence qu'il serait ainsi possible de renoncer pour une durée déterminée de dix ans à un délai de prescription initial de cinq ans. La renonciation peut également être de durée indéterminée, les avis divergeant sur la question de savoir si, en cas de silence des parties, est applicable le délai de dix ans de l'art. 127 CO ou la durée du délai légal auquel il est renoncé (sur ce thème: cf. Meier, op. cit., § 10.II.A.2 p. 327; Pascal Pichonnaz, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 12 ad art. 141 CO; Frédéric Krauskopf, La prescription en pleine mutation, in: SJ 2011 p. 1 ss, spéc. ch. III.A.1 p. 9 ss et ch. III.B.1 p. 14 s.; Thévenaz, op. cit., ch. IV p. 451 et ch. VI p. 452; Niklaus, op. cit., n. 1199 ss p. 223 s. et 1396 ss p. 255 s., et les références).

La renonciation à la prescription est un acte juridique. De ce fait, elle nécessite une manifestation de volonté adressée au créancier pour produire son effet. Au moment où il fait sa déclaration, le débiteur doit vouloir renoncer à un droit que la loi lui confère. Il doit donc être conscient qu'il renonce à un avantage. Il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur soit sûr que la créance est prescrite, il suffit qu'il ait conscience du fait qu'elle pourrait l'être. Pour le débiteur qui n'est pas versé dans le domaine juridique, il n'y a pas lieu de présumer qu'il sait que la créance est prescrite (cf. Niklaus, op. cit., n. 1326 p. 244 et 1497 ss p. 271 s.; Franz Joseph Kessler, Der Verjährungs-verzicht im Schweizerischen Privatrecht, Zurich 2000, § 8 ch. 2.1 p. 98 s. et les références).

A défaut de disposition légale prévoyant le contraire (cf. art. 11 CO), la renonciation à la prescription peut se faire sans forme, des actes concluants pouvant être suffisants, s'ils constituent des indices clairs de la volonté univoque du débiteur. Le comportement ou la déclaration du débiteur doivent s'interpréter selon le principe de la confiance, à savoir selon le sens que son destinataire pouvait raisonnablement leur attribuer sur la base des circonstances qu'il connaissait ou devait connaître (cf. TF 4A_495/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.3; TF 4C.421/2005 du 6 avril 2006 consid. 4; Thévenaz, op. cit., ch. III.D p. 448; Niklaus, op. cit., n. 1500 p. 271 s. et les références). Une renonciation tacite à la prescription ne doit pas être admise trop facilement, en raison des lourdes conséquences qu'une telle renonciation entraîne pour le débiteur (cf. Meier, op. cit., ch. 2 p. 327; Thévenaz, op. cit., ch. III.D et ch. IV p. 448 ss; Kessler, op. cit., § 8 ch. 2.1 p. 98 et les références; voir aussi TF 4A_224/2007 du 31 août 2007 consid. 5.1 et les références).

En particulier, selon la doctrine, en cas de doute, une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription ne vaut que pour autant que la prescription ne soit pas déjà acquise au jour de sa signature, même si cette réserve n'y figure pas expressément. Il n'est en effet pas vraisemblable, faute d'indice clair du contraire, qu'un débiteur accepte de faire renaître une créance prescrite, en signant une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription (cf. Meier, op. cit., § 10 ch. II.A.2 p. 327; Thévenaz, op. cit., ch. IV. p. 448 s. et les références).

c) En l'espèce, le recourant a signé le 22 novembre 2005 une reconnaissance de dette portant sur une créance de 40'830 fr. due à l'Etat de Vaud, par l'OCBE, alors que la prescription était déjà acquise depuis le printemps 1999 (cf. consid. 4c supra).

De manière générale, une reconnaissance de dette n'équivaut pas à une déclaration expresse de renonciation à la prescription acquise. Elle peut dans certains cas emporter renonciation implicite à la prescription acquise, mais à condition, pour le moins, qu'elle soit intervenue en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant que la prescription est acquise. Le débiteur peut tout à fait exprimer l'avis que sa dette existe, sans pour autant se prononcer sur la question de savoir si elle est prescrite ou non, ou sur sa volonté de l'exécuter malgré la prescription acquise (cf. Niklaus, op. cit., n. 1331 p. 244 s., 1502 ss p. 272; JAAC 61.90 consid. 3 et les références; voir aussi TF 4A.275/2009 du 12 août 2009 consid. 3).

En l'occurrence, la reconnaissance de dette signée par le recourant le 22 novembre 2005 ne mentionne pas l'art. 32 LAEF, ni la notion de "prescription", ni, a fortiori, une renonciation à celle-ci, encore moins une renonciation valant même pour le cas où la prescription serait déjà acquise. Il ne s'agit donc pas d'une renonciation explicite à la prescription déjà acquise.

Une telle volonté ne peut davantage être imputée au recourant par acte concluant, au regard tant de la reconnaissance de dette que des versements effectués en mains de l'office (sur ce dernier point, cf. Niklaus, op. cit., n. 1506 et consid. 7 ci-après), les conditions restrictives posées par la jurisprudence à cet effet n'étant pas réalisées: en particulier, il est hautement vraisemblable que le recourant, non représenté, ignorait même que la créance de l'OCBE était sujette à prescription, de sorte qu'il n'était pas en mesure de renoncer en connaissance de cause à ce droit.

Il sied par conséquent de conclure que ni la reconnaissance de dette signée par le recourant le 22 novembre 2005, ni les versements opérés en faveur de l'office les 29 juillet et 19 septembre 2014 ne valent renonciation à la prescription, alors déjà acquise.

6.                      L'autorité intimée affirme encore que le recourant abuse de son droit en invoquant l'exception de prescription. A ses yeux, l'intéressé avait clairement eu un comportement incitant l’office à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription. En effet, il n'avait eu de cesse de prétendre qu’il allait terminer sa formation, respectivement ensuite qu’il en avait repris une autre, sans jamais spontanément renseigner l’office et tout en restant longtemps inscrit à la Faculté, alors même qu’il ne suivait effectivement plus de cours, ce qu’il s'était bien gardé d’indiquer à l'autorité.

a) Le juge doit examiner d'office si le débiteur a adopté un comportement constitutif d'un abus de droit, au point que l'admission de l'exception de prescription apparaîtrait contraire au principe de la bonne foi (cf. TF 2A.52/2000 du 17 avril 2000 consid. 3b).

Selon la jurisprudence, le débiteur commet un abus de droit en se prévalant de la prescription, non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais également lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible. Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (cf. ATF 131 III 430 consid. 2; ATF 128 V 236 consid. 4a; Niklaus, op. cit., n. 1140 p. 215 et les références). En revanche, si, une fois la prescription acquise, le débiteur a adopté une attitude propre à dissuader le créancier, ce dernier ne saurait invoquer l'abus de droit (cf. Pichonnaz, op. cit., n. 13 ad art. 142 CO). En effet, le comportement du débiteur ne joue plus aucun rôle après l'écoulement du délai de prescription (cf. ATF 113 II 264 consid. 2e; TF 4A_644/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.1).

b) En l'espèce, on ne discerne pas en quoi le recourant aurait, pendant les cinq années suivant la dernière allocation (soit de 1994 à 1999), adopté un comportement dissuadant l'autorité à renoncer à interrompre le délai de prescription. En réalité, force est de souligner que l'autorité intimée a elle-même adopté un comportement quelque peu laxiste et contradictoire. D'une part, elle n'a pas interpellé le recourant pendant les onze années suivant la dernière allocation (soit de 1994 à 2005). D'autre part, elle lui a indiqué dès 2009 que la réussite de ses études de diacre le dispenserait de l'obligation de rembourser la dette contractée et l'a informé en 2014 seulement que cette seconde formation n'était de toute façon pas reconnue, de sorte que la fin de ses études était ainsi fixée à la date d'exmatriculation de l'UNIL en 2006, avec pour conséquence l'imposition d'un intérêt moratoire rétroactif dont la validité reste douteuse (cf. consid. 2c/bb supra).

Il en découle que l'autorité intimée ne saurait exciper d'un quelconque abus de droit du recourant pour faire obstacle à la prescription.

7.                      Il reste à examiner les effets de cette prescription, notamment au regard du versement opéré par le recourant.

a) Lorsqu'une créance est prescrite, deux conséquences peuvent entrer en considération: soit la créance s'éteint ("starke Wirkung"), soit elle subsiste comme obligation naturelle ("schwache Wirkung") (Meier, op. cit., § 9 ch. I p. 307).

b) Selon l'art. 63 CO, celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve pas qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé (al. 1). Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété (al. 2).

L'art. 63 CO ne s'applique que si le paiement a été effectué volontairement. N'est pas effectué volontairement le versement opéré sur la base d'une volonté viciée. En revanche, si l'appauvri a payé pour n'éviter qu'un simple inconvénient, même sérieux, le menaçant en cas de non-paiement, cela ne suffit pas à conférer à sa prestation un caractère involontaire (Benoît Chappuis, in: Commentaire romand, op. cit., n. 6 ad art. 63 CO).

La prestation volontaire doit en outre avoir été effectuée sur la base d'une erreur, devant porter sur le devoir que l'auteur de la prestation avait de l'exécuter. La situation juridique est plus incertaine lorsque celui qui a presté l'a fait non sur la base d'une erreur, mais dans le doute quant à l'existence de son obligation (Chappuis, op. cit., n. 8 s. ad art. 63 CO).

c) aa) Selon la doctrine et la jurisprudence prévalant en droit privé, une dette prescrite n'est pas éteinte par l'écoulement du temps, mais reste une obligation naturelle (ATF 133 III 366 consid. 3.3). L'exécution volontaire de la prestation n'est ainsi pas dépourvue de cause valable, partant n'entraîne pas d'enrichissement illégitime. C'est pourquoi l'art. 63 al. 2 CO prévoit que ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ne peut être répété. Il importe peu à cet égard que le débiteur qui a presté ait ignoré que sa dette était prescrite.

bb) En droit public, la doctrine est divisée sur la question de savoir si une créance prescrite subsiste comme obligation naturelle (cf., Meier, op. cit., § 9 ch. I p. 307 ss; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd. 2006, n. 777 p. 165; Attilio R. Gadola, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, in: AJP/PJA 1/1995 p. 47 ss, spéc. ch. VI p. 55).

Dans un ATF 133 II 366 consid. 3.3 (du 12 juillet 2007) relatif à une créance fiscale prescrite, le Tribunal fédéral a exposé divers avis divergents de doctrine puis a retenu que la jurisprudence (i.e. l'ATF 111 V 135 consid. 3b) "semblait" suivre l'opinion de Grisel (Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 663) selon laquelle une obligation naturelle subsistait. Le Tribunal fédéral a toutefois laissé la question indécise en se limitant à constater qu'une décision de taxation d'une créance fiscale prescrite n'était pas nulle, mais annulable.

Dans un arrêt postérieur (TAF 2009/12 du 27 février 2009 consid. 6 [A-1463/2006]), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a retenu que la prescription prévue à l'ancien art. 40 OTVA (dans sa version de 1994, disposant que "la créance fiscale se prescrit par cinq ans dès l'expiration de l'année où elle a pris naissance") entraînait l'extinction définitive de la créance; il ne subsistait aucune obligation naturelle. A l'appui, le TAF a relevé que la question de la subsistance d'une obligation naturelle en droit public était certes controversée, mais qu'en droit fiscal du moins, la doctrine majoritaire considérait qu'une créance prescrite s'éteignait purement et simplement. De plus, en droit public, les autorités devaient examiner la prescription d'office. La cohérence imposait ainsi d'admettre simultanément que la prescription de la créance d'impôt entraînait son extinction (cf. aussi JAAC [2001] 65/61 consid. 3d/aa). Toujours selon le TAF, la créance prescrite s'éteignant, il en découlait d'une part qu'une renonciation à la prescription n'était pas concevable et d'autre part que, si la dette prescrite avait été payée, le remboursement du montant y relatif pouvait être exigé, l'art. 63 al. 2 CO ne trouvant aucune application (voir aussi Robert Pfund, Die Eidgenössische Verrechnungssteuer, Bâle 1971, p. 459).

La jurisprudence actuelle du TAF confirme l'opinion selon laquelle la prescription éteint la créance fiscale (cf. TAF A-2622/2015 du 7 octobre 2015 consid. 1.4, avec référence à Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurich 2012, p. 282, lequel souligne que la doctrine majoritaire récente adhère à cette thèse; voir aussi Wiederkehr/Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Berne 2012, n. 709).

cc) En l'espèce, la créance de l'autorité intimée porte sur la restitution d'une allocation versée à tort à l'administré et n'est pas de nature fiscale. Toutefois, l'on ne discerne pas les motifs pour lesquels une telle créance devrait être considérée différemment qu'une créance fiscale sous l'angle des effets de la prescription, du moins en l'absence de disposition légale contraire.

Il s'ensuit que la créance de l'autorité intimée portant sur la restitution de la somme de 40'830 fr. est non seulement prescrite, mais éteinte. Le versement opéré par le recourant de pratiquement l'entier de la somme réclamée par l'autorité intimée a ainsi été opéré sans cause. Ce versement a dès lors entraîné l'enrichissement illégitime de l'autorité, l'art. 63 al. 2 CO ne trouvant pas application.

8.                      La décision attaquée, qui ordonne le remboursement du montant de 40'830 fr., doit par conséquent être annulée.

9.                      L'annulation dans son entier de la décision attaquée ordonnant la restitution des bourses versées rend sans objet – dans la mesure il n'y a pas été donné suite ci-dessus –, les conclusions du recourant tendant à ce que la CDAP se prononce sur le caractère indu ou légitime des prestations reçues (1), se prononce sur les éléments qui permettraient à l'office de renoncer au remboursement de tout ou partie des allocations touchées, en fonction de sa situation particulière (2), détermine la date d'arrêt des études (3) et définisse un plan de remboursement comportant un délai raisonnable et sans intérêt (4).

Il reste à traiter la conclusion 5 du recourant, demandant au tribunal "d'exiger de l'office le remboursement des sommes que j'aurais engagées en plus de ce que j'aurais eu à faire, par rapport à la situation qui aurait existé si l'OCBE avait statué de manière identique à celle du Tribunal, ainsi que du préjudice financier que j'aurai subi de ce fait ". A supposer que le recourant réclame le remboursement, par l'office, de l'intérêt à 4% dont le recourant doit s'acquitter depuis septembre 2014 sur la somme de 39'000 fr. qu'il a empruntée, cette requête n'apparaît pas recevable. Quoi qu'il en soit, elle doit être rejetée: en versant à l'OCBE le montant réclamé avant que le tribunal ne statue, le recourant a certes raisonnablement voulu diminuer un éventuel préjudice résultant de la charge d'un intérêt à 5% courant pendant la procédure, mais il a simultanément pris un risque, qu'il doit maintenant assumer.

10.                   En définitive, le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée annulée.

Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision sur réclamation rendue le 4 août 2014 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée.

III.                    Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2016

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.