TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 décembre 2014

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Roland Rapin et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant suisse né le ******** 1983, célibataire, a exercé une activité lucrative de 2002 à 2009. Le 30 mars 2009, il a été admis comme étudiant à la Faculté de droit et de sciences criminelles de l’Université de Lausanne, dans la filière du Bachelor en droit. L’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) a accordé à X.________ une bourse afin de financer ses études, de 2009 à 2013. En janvier 2014, X.________ a obtenu le Bachelor en droit. Le 12 mars 2014, la Faculté de droit a accepté sa demande d’admission au programme de Maîtrise en droit, dès la rentrée académique 2014-2015.

B.                               Le 27 mars 2014, X.________ a présenté à l’OCBEA une demande de bourse pour l’année académique 2014-2015. Le 11 juillet 2014, l’OCBEA a rejeté la requête. Le 21 août 2014, il  a rejeté la réclamation formée par X.________ contre la décision du 11 juillet 2014.

C.                               X.________ a recouru contre la décision du 21 août 2014. Il conclut au renvoi de l’affaire à l’OCBEA pour nouvelle décision. L’OCBEA propose le rejet du recours. Le recourant à répliqué.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le litige porte sur la question de savoir si le recourant doit être tenu pour dépendant ou pour indépendant, au sens que le droit des bourses d’études donne à ces notions.

2.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11),  exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art. 14 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

b) Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 2ème phrase LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 3ème phrase LAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.

Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, publié sur le site officiel du canton de Vaud, (ci-après: le barème), la condition d’ "activité lucrative régulière" prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie aux conditions suivantes:

"B.4 Activité lucrative régulière: conditions

• pour le requérant majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 25'200.--;

• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins  Fr. 16'800.--;

•mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas d'indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:

- stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité ou d'un préalable.

On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."

Lorsqu'une bourse est demandée alors que le requérant a déjà accompli une partie des études ou de la formation en cause, les dix-huit, respectivement douze mois mentionnés à l'art. 12 ch. 2 LAEF sont ceux précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicite l'aide de l'Etat et non pas ceux précédant le début de la formation (cf., en dernier lieu arrêt BO.2013.0022 du 11 septembre 2013, consid. 1ab, et les arrêts cités).

3.                                a) Le recourant est âgé de plus de vingt-cinq ans. La période de référence pour l’activité lucrative, au sens de l’art. 12 al. 2 LAEF, est de douze mois en principe;  elle va en l’occurrence de septembre 2013 à août 2014 (cf. arrêt BO.2013.0022, précité, consid. 1b, et les arrêts cités). Entre octobre 2013 et avril 2014, soit une période de sept mois, le recourant a réalisé un revenu de 23'460,85 fr. (variant entre 779,50 fr. en octobre 2013 et 5'902,40 fr. en avril 2014), montant auquel il faut ajouter une aide que le recourant a reçu de son père, en septembre et octobre 2013, soit 4'500 fr. L’OCBEA a considéré qu’entre septembre 2013 et janvier 2014, époque à laquelle le recourant a obtenu son bachelor, il était encore en formation; l’acquisition de revenus pendant cette période n’entrait pas en ligne de compte. L’OCBEA a dès lors retenu que le recourant n’était pas indépendant au sens de l’art. 12 al. 2 LAEF. Le recourant conteste cette appréciation.

b) Le montant total des revenus réalisés par le recourant pendant la période de référence s'élève à 27'960,85 fr., soit à un montant supérieur au seuil de 16'800 fr. fixé par le barème. Durant cette période, le recourant était inscrit comme étudiant à la Faculté de droit. Or l'acquisition de l'indépendance financière ne saurait être considérée comme acquise pendant les études. Le statut d'indépendant, tel qu'il est prévu à l'art. 12 ch. 2 LAEF, implique essentiellement que le requérant ait momentanément mis un terme à ses études pour exercer une activité lucrative qui lui a permis de subvenir seul à ses besoins. Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, l'acquisition de l'indépendance financière au cours des études est exclue. En effet, soit un requérant est étudiant, soit il exerce une activité lucrative. La réalisation de gains accessoires parallèlement à l'accomplissement des études n'est pas de nature à conférer la qualité de requérant financièrement indépendant au sens de la LAEF (cf., en dernier lieu, arrêt BO.2013.0022, précité, consid. 1ab et b, et les arrêts cités).

c) aa) Il y a toutefois des exceptions à cette règle (cf. arrêt BO.2013.0022, précité, consid. 1b). Cela a été reconnu pour le cas d'un étudiant qui, ayant obtenu sa licence en psychologie, avait continué ses études pour devenir logopédiste et, en parallèle, avait été engagé en qualité notamment de maître auxiliaire, avant de solliciter l'aide de l'Etat pour effectuer un stage à temps complet en logopédie, pour un salaire supérieur à la limite de 16’800 fr. (arrêt BO.2006.0004 du 29 juin 2006). Une exception a aussi été admise pour un étudiant en lettres, ayant travaillé pendant douze mois pour un salaire de l'ordre de 32'000 fr. après le début de ses études, avait acquis un statut de requérant financièrement indépendant de ses parents (arrêt BO.2007.0191 du 29 juin 2006). En revanche, a été déniée la qualité d'indépendant à un étudiant qui avait certes réalisé pendant la période déterminante de douze mois des gains s'élevant à plus de 24'000 fr. mais avait acquis ce revenu pendant qu'il accomplissait sa cinquième année de médecine. Dans cette affaire, le Tribunal a considéré que le recourant avait poursuivi ses études à plein temps, sans interruption, de sorte que ses gains ne pouvaient être qu'accessoires; leur montant, même supérieur au minimum fixé par le barème, n'était toutefois pas considérable (arrêt BO.2007.0207 du 2 octobre 2008; cf. également, dans le même sens, arrêt BO.2013.0022, précité).

bb) Le recourant explique, sans être contredit sur ce point, qu’il aurait pu obtenir le Bachelor en août 2013, s’il n’avait dû se soumettre à un examen complémentaire d’allemand juridique, réussi en octobre 2013. Ce contretemps a reporté la fin des examens pour le Bachelor à janvier 2014. Par contrecoup, le début de son parcours en vue d’obtenir la Maîtrise en droit n’a pu commencer qu’avec le début de l’année académique 2014-2015, en automne 2014. Le recourant s’est trouvé démuni de ressources dès le mois de septembre 2013, ce qui l’a obligé à reprendre une activité lucrative, dans le domaine informatique, durant sept mois, tout en se préparant au cursus de Maîtrise, notamment en vue d’améliorer ses connaissances d’anglais et d’allemand. Pendant cette période, il a vécu de ses économies. Sur le vu de ces circonstances, la situation du recourant s’analyse comme un cas limite. D’un côté, le recourant n’a pas véritablement interrompu ses études pour reprendre une activité lucrative lui conférant la qualité d’indépendant. Si le recourant avait pu obtenir son Bachelor en août 2013, comme prévu initialement, il aurait pu être admis dans la filière menant à la Maîtrise, dès le mois de septembre suivant. D’un autre côté, le recourant ne se trouve pas exactement dans la même situation que celle visée par l’arrêt BO.2007.0207, précité, qu’il invoque. Le recourant n’a pas réalisé ses gains pendant une période de formation ininterrompue exercée à plein temps. Il faut toutefois signaler que le résultat concret est le même: le produit des gains réalisés par le recourant a été utilisé pour subvenir à ses besoins dans  un intervalle rapproché entre deux périodes de formation; sur le vu des gains réalisés, le recourant pouvait escompter obtenir une deuxième bourse, après avoir reçu celle qui lui a permis de financer la première partie de ses études. De ce point de vue et sous l’angle du but de la loi, qu’il faut privilégier, les gains réalisés doivent être tenus pour accessoires. La position de l’OCBEA, qui s’en tient à une application stricte de la loi, du règlement et du barème, n’est pas dénuée de sens; elle ne tient toutefois pas suffisamment compte des circonstances tout à fait particulières qui ont conduit le recourant a exercer une activité rémunérée entre octobre 2013 et avril 2014. Une exception à la règle doit être admise dans ce cas.          

4.                                Le recours doit ainsi être admis, et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l’OCBEA pour nouvelle décision. Il est statué sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 50, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 21 août 2014 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est annulée.

III.                                La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

IV.                              Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2014

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.