TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 mai 2015

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par JET SERVICE Centre social protestant, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 octobre 2014

 

  

  

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ******** 1991, célibataire, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de concepteur multimédia de l'Ecole romande d'arts et communication (Eracom), à Lausanne. Pour cette formation, qui s'est déroulée d'août 2009 à juillet 2013, il a obtenu une bourse d'études.

Le 17 juin 2014, X.________ a déposé une demande de bourse d'études, afin de suivre, dès le mois d'août 2014 et pour une durée prévue de deux ans, une formation de technicien ES en informatique, spécialisation développement d'applications, tendant à l'obtention d'un titre de technicien ES en informatique, auprès du Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV).

B.                               Par décision du 5 septembre 2014, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une bourse d'études à X.________, au motif qu'il reprenait des études après l'obtention d'un premier titre professionnel en vue d'une activité différente et que les études envisagées, bien que lui permettant d'accéder à un titre supérieur, ne s'inscrivaient pas dans la ligne de formation choisie initialement. L'OCBEA se référait à l'art. 6 al. 1 ch. 5 de la loi cantonale vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11).

C.                               X.________ a déposé une réclamation contre cette décision par courrier du 3 octobre 2014, invitant l'OCBEA à reconsidérer sa situation. Il expliquait qu'il était très attiré par la création de sites internet depuis de nombreuses années et que la nouvelle formation constituait un perfectionnement de ses connaissances de base acquises à l'Eracom. Il joignait à sa réclamation une lettre du doyen ESSC Informatique du CPNV, relative à la formation choisie, selon laquelle:

"Selon le plan d'études cadre technique ES, approuvé le 24 novembre 2010 par l'OFTI, cette formation s'adresse aux personnes ayant obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) d'informaticien-ne ou d'un métier apparenté (électronicien-ne, médiamaticien-ne, télématicien-ne, automaticien-ne). Ces appellations ne sont que des exemples.

La formation initiale de M. X.________, concepteur en multimédia, est très proche de celle de médiamaticien et ses prérequis ont été jugés équivalents à ceux des autres étudiants.

Sans cela il n'aurait pas été admis au sein du CPNV. De plus, le contenu de la formation ES est très orienté sur les technologies internet, domaine que M. X.________ a largement abordé à l'Eracom.

Nous ne pouvons donc que soutenir M. X.________ dans sa demande de bourse, car la formation qu'il suit chez nous est bien un approfondissement de la conception multimédia".

Par décision sur réclamation du 27 octobre 2015, l'OCBEA a confirmé sa décision du 5 septembre 2014, pour les motifs suivants:

"Le soutien de l’Etat est octroyé aux personnes qui, après l’obtention d’un premier titre professionnel, continuent ou reprennent leurs études en vue d’accéder à un titre plus élevé dans la formation initialement choisie (Art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF). Lorsque le requérant continue ou reprend ses études en vue d’une activité différente, seul un prêt peut lui être accordé, à moins qu’il n’ait épuisé son droit aux indemnités de l’assurance-chômage, auquel cas une bourse pourra exceptionnellement lui être accordée (Art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF). En l’espèce, vous avez obtenu un CFC de concepteur en multimédia, formation pour laquelle vous avez bénéficié de l’aide de l’Etat. Vous envisagez de poursuivre vos études pour l’année 2014/2015 en tendant à l’obtention d’un titre de Technicien ES en informatique. Le titre envisagé est certes un titre supérieur au sens de la LAEF. Toutefois, il s’insère dans une activité différente de votre 1ère formation pour laquelle vous avez reçu une bourse. En effet, la 2e formation ne peut pas être considérée comme étant le prolongement logique de la 1ère formation. De ce fait, aucune aide sous forme de bourse ne peut vous être allouée, seul un prêt peut éventuellement vous être octroyé sur présentation écrite d’un budget détaillé, ceci dans la limite légale".

Le 8 novembre 2014, X.________ a formulé une demande de prêt auprès de l'OCBEA, lequel lui a été accordé en date du 28 novembre 2014.

D.                               X.________ (ci-après: le recourant) a formé recours contre la décision du 27 octobre 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 25 novembre 2014. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au versement d'une bourse pour l'année 2014-2015. Il estime que l'OCBEA n'est pas entré en matière sur ses arguments, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendu. Il reproche aussi à l'autorité de ne pas motiver pour quelle raison la formation entamée ne constituerait pas une suite logique du CFC obtenu. Il indique qu'il ne voit pas en quoi "une formation axée sur la conception de sites internet ne serait pas la suite logique d’une formation dans laquelle la création de sites internet constituait l’un des trois pôles principaux, et où l’examen final exigeait la création d’un site internet et d’une vidéo. Par conséquent, le refus de l’OCBE d’entrer en matière sur la demande de bourse au motif qu’il n’y aurait pas de suite logique entre les deux formations est totalement inexplicable". Le programme d’études proposé dans la formation de technicien ES en informatique, voie développement d’applications, constitue selon lui une suite de formation idéale pour un concepteur en multimédia qui souhaite approfondir les connaissances web qu’il a reçues lors de sa formation initiale. Cette formation est particulièrement profitable pour le concepteur en multimédia qui, comme lui, souhaite travailler dans la conception de sites internet. Il ajoute qu'il n'a pas considéré l’alternative de la formation webdesign à I’ECAL car elle ne traite pas spécifiquement de la technique web. Il précise encore que la formation litigieuse lui apporte à la fois des cours de technique web avancés ainsi que des cours de design et qu'elle correspond parfaitement au perfectionnement de ses connaissances de base acquises à l’Eracom.

Dans sa réponse du 23 décembre 2014, l'OCBEA (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il expose que la notion de "formation s'inscrivant dans le prolongement de la formation initialement choisie" doit être interprété de manière restrictive et se comprend comme une formation constituant la suite logique, à un niveau supérieur, et ce non seulement quant au contenu de la formation elle-même mais aussi quant aux perspectives professionnelles. En l'espèce, l'autorité intimée ne conteste pas la question de la supériorité du titre visé mais estime qu’en application de la jurisprudence il n'est pas possible de considérer un Diplôme de technicien ES en informatique comme la suite logique d’un CFC d’interactive Media Designer. Certes, les deux formations touchent partiellement un domaine commun, l’informatique, mais les personnes titulaires d’un CFC d’Interactive Media Designer sont des professionnels de la communication visuelle, la formation étant axée sur la création et la communication, alors que la formation de technicien en informatique est essentiellement axée sur la technique. Le contenu des études est très différent et les débouchés professionnels n’ont également rien en commun. Le seul fait qu’il soit possible pour le recourant, avec sa formation initiale, d’être accepté par le CPNV n’est pas un élément permettant de considérer que la seconde est la suite logique de la première. D’ailleurs, le site internet "www.orientation.ch" prévoit comme possibilités de perfectionnement pour une personne titulaire d’un CFC d’interactive Media Designer l’obtention d’un Diplôme de designer ES en communication visuelle ou d’un Bachelor HES en communication visuelle, par exemple, mais pas celle de technicien ES en informatique.

Le recourant a produit des déterminations complémentaires le 20 janvier 2015, confirmant les conclusions de son recours. Il souligne tout d'abord qu'il n'est pas au bénéfice d'un CFC d’interactive Media Designer, mais d'un CFC de concepteur multimédia (qui était la formation antérieure). Il expose que sa première formation, et notamment les deux stages qu'il a effectués, lui ont demandé de grandes connaissances techniques, qu'il avait apprises et qu'il souhaite approfondir. Il ne comprend pas pour quelle raison, dès lors que la première formation suivie comportait un aspect tant artistique que technique, seule la spécialisation dans les domaines plus artistiques serait reconnue à l'exception de la spécialisation dans les domaines plus techniques. Il conteste l'affirmation de l'autorité intimée selon laquelle les débouchés professionnels ne seraient pas les mêmes. En effet, s'il avait cherché un emploi en sortant de l'Eracom, il l'aurait fait dans le développement web. Avec sa nouvelle formation, il cherchera aussi un emploi dans le développement web, mais ses connaissances seront plus poussées et il aura plus de facilités à trouver un emploi. Enfin, il joint à ses déterminations une lettre du doyen ESSC Informatique du CPNV du 19 janvier 2015, selon laquelle:

"- le CFC de concepteur multimédia est apparenté au CFC de médiamaticien qui se trouve être le plus proche de notre spécialisation après informaticien. Nous considérons d'ailleurs les métiers d'électronicien, télématicien et automaticien comme plus éloignés de notre spécialisation "développement d'applications",

- le CFC de concepteur multimédia donne accès à la formation HES d'ingénieur-e des médias avec laquelle nous avons de fortes affinités, certains de nos étudiants diplômés pouvant y obtenir des dispenses,

- le concepteur multimédia crée des moyens de communication numérique interactifs (sites internet, applications mobiles, etc.) et y publie des contenus. Nos techniciens en informatique développent des applications (web et/ou mobiles), typiquement pour des agences de taille raisonnable, et les compétences acquises par un tel CFC sont une plus-value indéniable pour nos futurs techniciens".

E.                               L'autorité intimée s'est encore déterminée le 11 février 2015 et a maintenu ses conclusions. S’agissant tout d’abord du titre de formation que le recourant a obtenu, elle reconnaît qu'il est effectivement exact qu’il s’agit d’un CFC de concepteur en multimédia, mais relève que cet élément n’est pas réellement déterminant puisque tant le CFC de concepteur en multimédia que le nouveau titre de CFC d’interactive Media Designer relèvent principalement du domaine du design et de l’art visuel, alors que la formation de technicien ES en informatique relève du domaine technique. Elle se base pour son argumentation sur les fiches du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) relatives aux professions n° 47117 (Interactive Media Designer) et 47107 (concepteur en multimédia), ainsi que sur le règlement provisoire d’apprentissage et d’examen de fin d’apprentissage de concepteur en multimédia. Sur un total de 2'330 leçons, seules 600 relèvent de la technologie dans la formation de concepteur en multimédia. En outre, sous le terme "technologie", il faut comprendre la communication et le marketing (environ 80 leçons), la création média (environ 300 leçons), la mise en scène et narration (environ 100 leçons) et le dessin, art et culture (environ 120 leçons). L'autorité intimée en déduit que l’aspect "technique" de la formation est très faible par rapport à l’aspect créatif et artistique, alors que la formation de technicien ES en informatique, voie développement d’application, est une formation relevant de la technique de par les matières enseignées (ingénierie WEB, graphisme, développement, système, domaine des bases de données et des modules d’application), comme cela est confirmé par l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES; RS 412.101.61). Le fait que le recourant ait, durant sa formation initiale, choisi d’effectuer ses stages dans des domaines qui, d’après ses dires, étaient plutôt centrés sur l’informatique ne change rien au fait que sa première formation relève principalement du domaine créatif, artistique et de la communication. L'autorité intimée ajoute que le fait que l’établissement de formation accepte le recourant pour effectuer la formation souhaitée n’est pas déterminant pour reconnaître que la formation se trouve dans la lignée de la précédente. Enfin, s’agissant des débouchés, elle relève que la profession de concepteur en multimédia ou Interactive Media Designer mène principalement à une activité professionnelle dans le domaine de la communication visuelle et multimédia, alors que les techniciens ES en informatique assument la responsabilité de l’exploitation et de l’adaptation des systèmes informatiques. Ils sont en charge du service technique qui s’occupe de toutes les tâches garantissant le fonctionnement fiable des systèmes informatiques, des programmes et de leur développement.

F.                                Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 77 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01], art. 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Ce droit implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1, 129 IV 179 consid. 2.2).

En l'occurrence, après avoir rappelé les dispositions légales applicables à l'octroi de bourses en cas d'études suivant l'obtention d'un premier titre, l'autorité intimée a expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait qu'elles ne s'appliquaient pas dans le cas d'espèce. Ces raisons sont exposées de manière sommaire. Le recourant a cependant bien compris cette motivation et a pu attaquer la décision litigieuse en connaissance de cause. Dans ces circonstances, la motivation de la décision contestée apparaît suffisante, même si elle ne prend pas position sur tous les arguments soulevés par le recourant dans sa réclamation. Par ailleurs, le double échange d'écritures a permis au recourant de prendre connaissance de manière détaillée de la position de l'autorité intimée.

3.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LAEF ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

4.                                En l'espèce, les différents arguments du recourant doivent être examinés au regard du ch. 5 de l'art. 6 al. 1 LAEF.

a) A teneur de l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase, LAEF, le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement. La finalité de cette disposition, dont la teneur résulte de la modification législative du 22 mai 1979, est de permettre aux personnes qui suivent un curriculum de formation les conduisant à acquérir successivement plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible dans la formation choisie initialement; est donné à titre d'exemple le cas d'un mécanicien-électricien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure, et aboutit finalement à l'Ecole polytechnique fédérale (cf. BGC printemps 1979, p. 419 ad art. 6 ch. 5). Il convient ainsi que la formation envisagée puisse être considérée comme une formation complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement, soit qu'elle constitue sa "suite logique", à un niveau supérieur (cf. arrêt BO.2001.0032 du 22 mars 2002 consid. 2). L'application de cette disposition n'a dès lors été admise que de façon restrictive: il a notamment été jugé, par exemple, qu'une formation menant à l'obtention d'un "Bachelor of Sciences HES-SO, filière sage-femme et homme sage-femme" ne s'inscrivait pas dans le prolongement de la formation initialement choisie d'infirmière (diplômée niveau II), les activités de sage-femme et d'infirmière étant différentes tant sur le plan des pratiques professionnelles qu'au niveau des responsabilités (arrêt BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 2; cf. ég. consid. 1a, qui présente un résumé de la casuistique). Il en va de même d’une titulaire d’un brevet d’enseignement semi-généraliste qui désirait poursuivre des études conduisant à l’obtention d’un “Bachelor en sciences forensiques" (BO.2009.0018 du 30 septembre 2010 consid. 2) ou d’un architecte ETS qui aspirait à suivre des cours d’archéologie et d’histoire de l’art en Faculté des lettres (BO.1997.0188 du 31 juillet 1998, consid. 2). De même, le tribunal de céans a considéré qu’une maîtrise universitaire en géographie ne constituait pas le prolongement des études sanctionnées par un baccalauréat académique en sciences (BO.2013.0018 du 14 octobre 2013) et que des études dans le domaine des droits de l'enfant ne s'inscrivaient pas dans le prolongement d'études universitaires de premier cycle en géosciences et environnement, mention géographie humaine (BO.2014.0012 du 14 novembre 2014).

b) En l'espèce, le recourant, titulaire d'un CFC de concepteur multimédia, a entrepris une nouvelle formation auprès du CPNV, conduisant à l'obtention d'un titre de technicien ES en informatique. Il n'est pas contesté que ce dernier titre est plus élevé que le CFC déjà obtenu; est en revanche disputée la question de savoir si la formation en cause relève du prolongement de celle choisie initialement, au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase, LAEF. Il ressort des arguments des parties que les deux formations sont proches l'une de l'autre, l'une mettant l'accent plutôt sur les aspects techniques de la conception de sites web, l'autre plutôt sur les aspects artistiques. Inévitablement, la formation artistique comprend des aspects techniques et la formation technique comporte des volets artistiques. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de deux voies de formation distinctes. Même si les deux formations se complètent – ce qui explique l'intérêt du recourant pour la formation de technicien, après celle plus artistique de concepteur, et qui explique aussi pourquoi les détenteurs d'un CFC de concepteur sont bienvenus dans le cadre de la formation de technicien –, la formation technique ne constitue pas une formation permettant d'obtenir un titre plus élevé dans la formation choisie initialement. Dans le cas présent, la seconde formation entamée par le recourant apparaît plutôt comme une formation complémentaire, lui permettant d'élargir le champ de ses connaissances et de ses compétences, lui offrant ainsi plus d'atouts sur le marché du travail. Si cette démarche s'avère être un choix judicieux, elle ne rentre pas pour autant dans le champ des formations devant être prises en charge par l'Etat.

Comme il ressort de la jurisprudence exposée ci-dessus, l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase, LAEF est appliqué de façon restrictive. A la lumière de cette jurisprudence, l'interprétation de l'autorité intimée est pleinement soutenable.

Il convient aussi de rappeler que le tribunal de céans ne statue pas en opportunité, mais uniquement en légalité. En l'espèce, l'autorité intimée n'a violé aucune disposition légale ou réglementaire et n'a pas non plus fait preuve d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions de l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase, LAEF n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce.

c) En définitive, le choix du recourant de suivre une nouvelle formation de technicien en informatique ne lui ouvre pas le droit à une aide sous forme de bourse d'études, mais uniquement sous forme de prêt, qui lui a été accordé en novembre 2014.

5.                                Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée.

Compte tenu de l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt devraient être mis à la charge du recourant débouté. Vu la situation financière de ce dernier, le présent arrêt sera cependant rendu sans frais (art. 49, 50, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 27 octobre 2014 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.                                Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2015

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.