TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er mai 2015

Composition

M. François Kart, président; M. Eric Brandt et Mme Isabelle Guisan, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 novembre 2014 (remboursement d'une bourse/compensation)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 8 mars 2013, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a ordonné le remboursement d’un montant de 6'470 fr. relatif à une bourse versée à X.________, née le ******** 1994, pour l’année de formation 2012-2013. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

B.                               X.________ a déposé le 19 juin 2014 une demande de bourse pour l'année 2014/2015 en vue de l'obtention d'un bachelor HES économie d'entreprise auprès de la Haute école d'ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD).

C.                               Par décision du 19 septembre 2014, l'OCBEA a octroyé à X.________ une bourse d'études d'un montant de 3'600 fr. Il a toutefois décidé de ne pas verser le montant à l'intéressée mais de le retenir en remboursement partiel du solde de sa dette pour l'année de formation 2012/2013, un montant de 2'120 fr. devant encore être remboursé.

D.                               Le 10 octobre 2014, X.________ a déposé une réclamation contre la décision précitée. Elle indiquait avoir le plus grand mal à comprendre la décision du 19 septembre 2014, qui reconnaissait son besoin d'une aide financière pour mener à bien des études tout en la privant de cette aide. Elle ajoutait qu'un accord avait été conclu qui portait sur le remboursement mensuel de 50 fr. et ne comprenait pas pourquoi l'OCBEA voulait encore retenir le montant de la bourse 2014/2015. Elle mettait également en cause le bien-fondé du montant à restituer pour l'année 2012/2013 dès lors qu'il se fondait sur une bourse qui aurait été prétendument versée à son frère mais que celui-ci n'aurait jamais perçue.

E.                               Par décision sur réclamation du 4 novembre 2014, l'OCBEA a confirmé sa première décision pour les motifs suivants:

"Nous nous référons à notre décision de remboursement immédiat du 08.03.2013 concernant l’année de formation 2012/2013, décision qui n’a pas fait l’objet d’une réclamation et dans laquelle nous vous demandions de vous acquitter de la somme de CHF 6’470.-. S’agissant d’une bourse touchée indûment, son remboursement est exigible immédiatement et l’Office est en droit de la réclamer avec effet immédiat. En outre, l’Office ne dispose d’aucune base légale pour renoncer au remboursement de prestations indues (Art. 17 RLAEF et 22 al. 1 LAEF et cf. not. BO.2008.0063). Vous avez déposé une nouvelle demande de bourse pour l’année 2014/2015. Or, vous n’avez pas encore fini de rembourser le montant de votre dette relative à l’année de formation 2012/2013. L’Office est dès lors fondé à retenir le montant octroyé pour l’année 2014/2015 en remboursement de votre dette 2012/2013".

F.                                Par acte daté du 2 décembre 2014, X.________ (ci-après: la recourante) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à la rétrocession du montant de la bourse alloué pour l'année 2014/2015. Elle souligne que l'octroi de la bourse lui est indispensable pour la suite de son année de formation. Elle explique qu'elle a toujours respecté l'accord de remboursement conclu en rapport avec le montant à rembourser de 6’470 fr. et que rien ne justifie le fait que le montant de la bourse allouée pour l'année 2014/2015 soit retenu.

G.                               L'OCBEA (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé le 26 janvier 2015 et a conclu au rejet du recours. Il relève que la bourse relative à l'année 2012/2013 a été octroyée sur la base d'informations inexactes et qu'elle doit être remboursée en vertu des art. 25 et 30 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) et 15 al. 2 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1). Il expose que la possibilité de compenser une dette d'un requérant avec une nouvelle bourse est prévu par l'art. 15 al. 2 RLAEF. En outre, il ne disposerait d'aucune base légale pour renoncer au remboursement de prestations indues.

Considérant en droit

1.                                Il convient tout d'abord de relever que le montant à rembourser a fait l'objet d'une décision entrée en force. Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur cette obligation et sur le montant concerné. Est dès lors seule litigieuse la question de savoir si, et dans quelle mesure, l’autorité intimée peut compenser le montant dû à la recourante pour l’année 2014-2015 avec le montant que celle-ci doit encore restituer pour l’année 2012-2013. Il convient par conséquent d'examiner les règles relatives à la compensation.

a) La compensation est une institution reconnue comme générale et il n'est pas nécessaire qu'elle soit consacrée par une disposition explicite (ATF 128 V 50 consid. 4 et les références citées; v. aussi André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, 2e éd., Neuchâtel 1984, p. 658; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 105). Elle peut cependant être exclue par la loi (Pierre Moor, loc. cit.). En l'absence de règles particulières, les normes du Code des obligations (art. 120 ss CO) s'appliquent par analogie (ATF 128 V précité consid. 4; Pierre Moor, loc. cit.). En effet, les motifs qui justifient la compensation en droit privé valent dans les différents domaines du droit; en toute matière, la compensation simplifie les règlements de comptes et protège le créancier qui est en mesure de s'exécuter contre le risque de ne pas recevoir son dû (André Grisel, loc. cit.). Les principes évoqués ci-dessus s'appliquant aussi dans les domaines dans lesquels l'Etat alloue des prestations financières. Ainsi, par exemple, à l'époque où  la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) ne contenait pas de disposition expresse à ce sujet, le tribunal a jugé que la LASV n’excluait pas par principe que le montant du revenu d'insertion (RI) puisse être réduit pour éteindre par compensation une dette du bénéficiaire (arrêts PS.2007.0182 du 1er décembre 2008, PS.2007.0029 du 4 juillet 2007; cf. aussi art. 43a LASV, en vigueur depuis le 1er octobre 2011). La LAEF ne contient pas de disposition expresse par rapport à la compensation et la jurisprudence à cet égard est rare. Dans un arrêt BO.2007.0105 du 15 mai 2008, le tribunal a constaté que la compensation n'est pas exclue par le système instauré par l'art. 24 al. 2 LAEF. Il existe en outre une disposition de niveau réglementaire qui permet la compensation, à savoir l'art. 15 al. 2 RLAEF, selon lequel, en cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement. Ils pourront être aussi imputés au compte d'une période suivante si le renouvellement de l'aide se justifie. Il n'en demeure pas moins que l'admissibilité de la compensation doit s'examiner sous l'angle des art. 120 ss CO applicables par analogie.

b) Selon l'art. 125 ch. 2 CO, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du créancier et de sa famille.

Le tribunal a considéré que, en raison de sa nature, le RI avait le caractère d'aliments au sens de la disposition précitée (PS.2007.0182 du 1er décembre 2008). Dans ce domaine, la compensation n'est donc possible que pour la part qui excède ce qui est "absolument nécessaire à l'entretien du créancier et de sa famille". La jurisprudence retient à cet égard comme critère le minimum vital du droit des poursuites (dans le domaine des assurances sociales, v. not. ATF 113 V 280 consid. 5, 111 V 103 consid. 3b). On peut partir de l'idée qu'il en va de même, dans certains cas, d'une bourse d'études.

c) aa) Selon la jurisprudence, il y a excès de pouvoir négatif lorsqu'une autorité s'estime liée par une norme, alors que la compétence que lui donne la loi est discrétionnaire, ou lorsque l'autorité renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation. Lorsque la norme confère un certain pouvoir d'appréciation, pour que puisse être tenu compte de circonstances particulières, l'administré a en effet aussi le droit qu'il soit effectivement exercé (ATF 116 V 310 consid. 2 et les référence; 102 Ib 187; RDAF 1994 p. 145; Pierre Moor / Vincent Martenet / Alexandre Flückiger, Droit administratif vol. I, 3e éd., Berne 2012, p. 743).

bb) L'art. 15 al.2 RLAEF est une norme potestative ("pourront être aussi imputés au compte d'une période suivante") et donne à l'autorité qui l'applique un pouvoir d'appréciation. En l’occurrence, il ne ressort pas des explications fournies par l’autorité intimée que celle-ci aurait exercé un quelconque pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’application de l'art. 15 al. 2 RLAEF. Il apparaît plutôt qu’elle a appliqué cette disposition en partant de l'idée qu'elle imposait la compensation et sans examiner si les circonstances s'y prêtaient. En agissant ainsi, l'autorité intimée s’est fait l’auteur d’un excès de pouvoir négatif et, partant, d’une violation du droit (cf. art. 98 let. a de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]).

d) Il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, la motivation qui aurait dû être celle de la décision attaquée (cf. BO.2008.0060 du 31 octobre 2008 et les nombreuses références citées). Il y a donc lieu d'annuler la décision querellée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle expose plus en détail quelles sont les "circonstances" qui justifient ou non la compensation, en particulier qu'elle vérifie si le minimum vital est touché ou non, et qu'elle donne des précisions sur les calculs auxquels elle s'est livrée pour en décider.

2.                                Au vu de qui précède, le recours est admis. La décision attaquée est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du 4 novembre 2014 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par la recourante par 100 (cent) francs lui étant restituée.

 

Lausanne, le 1er mai 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.