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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 avril 2015 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et |
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Recourants |
1. |
A.X.________, à 1********, |
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2. |
B.X.________, à 1********, représentée par A.X.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.X.________ et consorts c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 novembre 2014 concernant C. |
Vu les faits suivants
A. C.X.________, née le ******** 1994, est domiciliée auprès de ses parents A. et B.X.________ (ci-après: les recourants), à 1********. Elle a entamé, au mois de septembre 2013, un bachelor en relations internationales auprès de l'Université de Genève.
B. Le 29 avril 2014, C.X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBEA) pour l'année de formation 2014/2015. Elle a précisé avoir deux sœurs, D. (née le ******** 1996) et E. (née le ******** 2003), à la charge de ses parents.
C. A la demande de l'OCBEA, C.X.________ a produit une copie de la décision de taxation de ses parents afférente à l'année 2012. Selon le code 650 de ce document, le revenu net de la famille s'élève à 75'044 fr. Du code 680, il ressort que l'autorité de taxation a admis une déduction de 6'400 fr. pour personnes à charge.
D. Le 26 septembre 2014, l'OCBEA a octroyé à C.X.________ une bourse d'études d'un montant de 3'760 fr. C.X.________ a contesté cette décision, qui ne tenait pas compte de la charge d'entretien qu'assumaient ses parents à l'égard de deux neveux orphelins se trouvant au 2********, dont A.X.________ avait été désigné comme tuteur.
E. Par décision sur réclamation du 6 novembre 2014, l'OCBEA a confirmé sa décision du 26 septembre 2014.
F. C.X.________ a recouru à l'encontre de la décision de l'OCBEA du 6 novembre 2014, en concluant à sa réforme, en ce sens que la charge assumée par ses parents en lien avec l'entretien de deux de ses cousins, à hauteur de 6'800 fr., est déduite de leur revenu imposable net et le montant de la bourse auquel elle a droit adapté en conséquence.
G. L'OCBEA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. C.X.________ a renoncé à répliquer.
H. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants contestent le refus de l'autorité intimée de déduire de leur revenu net imposable, le montant de l'entretien effectivement assumé à l'égard de deux neveux orphelins se trouvant au 2********.
a) Les critères permettant de déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11). L'art. 16 LAEF est libellé de la manière suivante:
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière:
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat (art. 18 LAEF). Ce barème a été adopté, dans sa dernière version, le 1er juillet 2009.
Selon l'art. 8 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; 416.11.1), la mesure dans laquelle les père et mère peuvent subvenir aux coûts des études et d'entretien du requérant dépendant est appréciée en comparant les revenus et la fortune de la famille avec ses charges normales. Ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers (art. 8 al. 2 RLAEF). Les charges mensuelles de la famille des requérants dépendants et celles des requérants indépendants sont fixées par le barème du Conseil d'Etat (art. 8 al. 2bis RLAEF). Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille (arrêt BO.2014.0006 du 17 juillet 2014 consid. 2a/bb). Selon le barème, les charges de la famille des requérants dépendants sont de 4'900 fr. pour un couple avec trois enfants dans la région de l'Ouest Lausannois.
Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence; la période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande; à défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible (art. 10 al. 1 RLAEF). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
b) Les recourants remettent implicitement en cause la conformité de l’art. 10 al. 1 RLAEF à l’art. 16 LAEF, qui serait trop schématique.
Le Tribunal cantonal a déjà jugé que la référence de l’art. 10 al. 1 RLAEF au chiffre 650 apparaît relativement logique dès lors que l’art. 16 LAEF lui-même utilise le terme de "revenu net". Il en a déduit que le Conseil d'Etat, en édictant le RLAEF, n'avait ainsi pas excédé la marge de manœuvre dont il disposait (arrêt BO.2011.0017 du 30 janvier 2012 consid. 2a). En application de cette disposition, le Tribunal cantonal a ainsi refusé de déduire du revenu net le montant de l'entretien admis en déduction par l'autorité fiscale au code 680 de la décision de taxation (arrêt PS.2008.0062 du 14 septembre 2009 consid. 4a). Les recourants ne faisant valoir aucun autre motif justifiant de s'écarter de cette valeur, c’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée s’est référée dans son calcul au code 650 de leur taxation fiscale et non au code 800, qui fixe leur revenu imposable.
c) Reste dès lors à examiner quelles sont les charges de la famille.
Les art. 18 LAEF et 8 al. 2 RLAEF ne tiennent compte, pour calculer les charges de la famille, que des parents et des enfants (mineurs et majeurs) à charge et non d'autres personnes à charge de la famille, tels les grands-parents. De même, selon l'art. 11 RLAEF, l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial par rapport aux charges normales ne se répartit qu'entre les parents et leurs enfants, mais seulement ceux à charge, scolarisés ou en formation. Dans ces conditions, les frais induits par les personnes à charge ne peuvent être pris en compte dans le calcul des moyens financiers déterminants pour l'octroi d'une bourse ou d'un prêt que si ces personnes font partie de la famille restreinte, soit le père, la mère et leurs enfants (arrêt BO.2007.0136 du 30 janvier 2008 consid. 3a).
En l'occurrence, les recourants ont certes obtenu, sous le code 680 de leur taxation, une déduction de 6'400 fr. au titre de personne à charge pour le soutien qu'ils apportent à deux de leurs neveux orphelins actuellement résidant au 2********. Ces deux enfants, qui n'ont aucun lien de filiation avec les recourants, n'ont pas à être inclus dans la cellule familiale stricte, telle que définie aux art. 18 LAEF et 8 al. 2 RLAEF.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a calculé les charges familiales, sur la base des valeurs forfaitaires calculées pour un couple avec trois enfants, ce qui correspond, dans la région de l'Ouest lausannois, à 4'900 fr.
Les bases de calcul retenues par l'autorité intimée sont dès lors conformes à la législation en vigueur.
2. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge des recourants, qui succombent. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 novembre 2014 concernant C.X.________ est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.