TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mai 2015

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mmes Imogen Billotte et Danièle Revey, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.  

  

 

Objet

décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 novembre 2014

 

Vu les faits suivants

A.                                Né en 1979, A. X.________ a effectué dès l’automne 1996 un apprentissage d'employé de commerce pour lequel il a obtenu une bourse. Le 30 juin 2002, il a obtenu un certificat de capacité de gestionnaire de vente. A. X.________ a entrepris par la suite des cours auprès de l'Ecole professionnelle commerciale d'Yverdon-les-Bains, en vue d'obtenir la maturité professionnelle commerciale. Il a toutefois interrompu ses études le 15 mars 2003, à la suite d’un accident subi au cours d'un voyage d'études à Florence, ce qui l’a exposé à la restitution de la bourse allouée à cet effet (cf. arrêt BO.2004.0071 du 9 février 2005). A. X.________ a épuisé son droit à l’indemnité de chômage le 31 juillet 2010; il perçoit depuis lors le revenu d’insertion (RI). En juillet 2012, un diplôme de conseiller en nutrition lui a été délivré par l’IFAS, Ecole professionnelle internationale de formations fitness, wellness, nutrition et yoga, à Nyon.

B.                               Le 4 mai 2012, A. X.________ a requis l’octroi d’une nouvelle bourse d’études, afin de reprendre des études dans le domaine de la santé et du social, auprès de l’Ecole romande d'arts et communication (ERACOM), à Lausanne. Il a indiqué vouloir s’investir dans le domaine de la nutrition. Le 9 novembre 2012, une bourse lui a été allouée pour l’année académique 2012/2013, afin de lui permettre de suivre les cours de l’ERACOM et obtenir un diplôme de maturité professionnelle santé-social. Le montant de cette bourse a été revu à la hausse, par nouvelle décision d’octroi du 21 novembre 2012. L’attention de A. X.________ a notamment été attirée sur le fait que, suite à son changement d’orientation, le droit à l’année supplémentaire avait été utilisé et qu’en conséquence l’année doublée consécutive serait à sa charge, en cas de nouvelle prolongation de ses études. Le 5 juillet 2013, A. X.________ a obtenu un diplôme de maturité professionnelle santé-social.

Le 27 avril 2013, A. X.________ a subi l’épreuve de régulation pour être admis à la Haute école de santé de Genève (HEDS), en filière sage-femme, durant l’année 2013/2014; classé 56ème sur 88 candidats, il n’a pas été retenu. Il a continué de percevoir le revenu d’insertion à compter du 1er juillet 2013. Le 22 mars 2014, A. X.________ a subi l’épreuve de régulation pour être admis dans cette même école, dans la filière nutrition et diététique durant l’année 2014/2015; classée 57ème sur 104, sa candidature n’a pas été retenue.

C.                               Le 27 mai 2014, A. X.________ s’est pré-inscrit à l’Université de Lausanne (UNIL), en vue de débuter durant l’année académique 2014/2015 des études à la faculté des lettres, dans le but d’obtenir après trois ans un baccalauréat universitaire en histoire, en histoire de l’art et en histoire ancienne. Le 9 juillet 2014, A. X.________ a requis l’octroi d’une bourse d’études pour l’année académique 2014/2015. Le 19 septembre 2014, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBE) a refusé d’allouer la bourse requise. Suite à la réclamation formée par A. X.________, cette décision a été confirmée par l’OCBE, le 14 novembre 2014.

D.                               A. X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

L’OCBE a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le juge instructeur a ordonné un second échange d’écritures, au terme duquel chaque partie a confirmé ses conclusions.

A l’invitation du juge instructeur, l’OCBE a également produit le dossier portant sur l’année académique 2012/2013. A. X.________ a, pour sa part, confirmé qu’il n’avait exercé aucune activité lucrative depuis le mois de juillet 2013.

 

E.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                En la présence espèce, le recourant s’en prend à la décision attaquée, en ce qu’elle refuse de lui octroyer une bourse d’études pour l’année académique 2014/2015. L’autorité intimée fait valoir, pour sa part, qu’un Bachelor ès lettres, en histoire, histoire de l’art et histoire ancienne, ne peut être considéré comme la suite logique d’une maturité professionnelle santé-social, ni du reste de la précédente formation du recourant, qui a débouché sur l’obtention d’un CFC de gestionnaire de vente.

3.                                L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11]). Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF).

a) En vertu de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, le soutien financier de l'Etat est accordé aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent, notamment: au baccalauréat, certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études commerciales (let. a); aux titres et professions universitaires (let. b). La LAEF tend principalement à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire. Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux personnes que leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé possible. Selon l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase, LAEF, le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement. Le règlement d'application, du 21 février 1975, de la LAEF (RLAEF; RSV 461.11.1) prévoit à son art. 5 que l'obtention d'un nouveau titre universitaire de même niveau ne peut être considérée comme l'acquisition d'un titre plus élevé au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF, même s'il permet une promotion dans la profession choisie initialement.

L'exemple fourni dans l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi est celui du titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (cf. Bulletin du Grand Conseil [BGC], printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente (arrêt BO.2004.0076 du 1er novembre 2004). Il convient ainsi que la formation envisagée puisse être considérée comme une formation complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement, soit qu'elle constitue sa "suite logique", à un niveau supérieur (arrêt BO.2001.0032 du 22 mars 2002 consid. 2). L'application de cette disposition n'a dès lors été admise que de façon restrictive: il a notamment été jugé, par exemple, qu'une formation menant à l'obtention d'un "Bachelor of Sciences HES-SO, filière sage-femme et homme sage-femme" ne s'inscrivait pas dans le prolongement de la formation initialement choisie d'infirmière (diplômée niveau II), les activités de sage-femme et d'infirmière étant différentes tant sur le plan des pratiques professionnelles qu'au niveau des responsabilités (arrêt BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 2). Il en a été de même notamment pour un titulaire d'un CFC d'ébéniste, une employée de commerce et une monteuse de films qui souhaitaient suivre une formation d'éducateur de l'enfance (arrêts BO.2008.0164 du 20 avril 2009; BO.2004.0036 du 23 novembre 2004; BO.2002.0105 du 23 janvier 2003).

Plus récemment, le Tribunal cantonal a confirmé le refus d’octroi d'une bourse d'études à une jeune femme ayant déjà bénéficié de l'aide de l'Etat pour un apprentissage de gestionnaire du commerce de détail et suivant désormais une formation d'éducatrice de l'enfance (arrêt BO.2014.0018 du 8 janvier 2015). Il a été jugé de même à l’égard d’une recourante ayant suivi des études universitaires de premier cycle en géosciences et environnement, mention géographie humaine, pour lesquelles elle avait bénéficié du soutien de l'Etat et qui désirait poursuivre des études dans le domaine des droits de l'enfant (arrêt BO.2014.0012 du 14 novembre 2014). Le refus d’entrer en matière sur une demande d'une bourse d'études afin de poursuivre une formation professionnelle et d'acquérir un titre plus élevé a par ailleurs été confirmé, une maîtrise universitaire en géographie ne constituant pas le prolongement des études sanctionnées par un baccalauréat académique en sciences politiques (arrêt BO.2013.0018 du 14 octobre 2013). Enfin, un sort identique a été réservé à la demande d’une titulaire d’un brevet d’enseignement semi-généraliste qui désirait poursuivre des études conduisant à l’obtention d’un “Bachelor en sciences forensiques“ (arrêt BO.2009.0018 du 30 septembre 2010).

Le Tribunal administratif a en revanche rappelé sur ce point que le gymnase ne dispensait qu'une formation générale et qu’il ne constituait pas une première formation, ni un premier choix professionnel au sens de l'art. 24 LAEF (arrêts BO.2000.0205 du 8 novembre 2001; BO.1997.0034 du 28 août 1997). Le Tribunal cantonal en a jugé de même s’agissant d’un diplôme de culture générale (arrêt BO.2008.0155 du 23 mars 2009 et ses renvois au BGC, not. septembre 1979, p. 419 ss; mai 1979, p. 440 ss, spéc. p. 440-448, p. 687 ss, spéc. p. 687-692; surtout, septembre 1973, p. 1235 ss, spécialement p. 1236).

b) Cependant, la loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leur formation professionnelle dans la discipline initialement choisie pour qu'ils puissent bénéficier du soutien financier de l'Etat. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent entreprendre une formation différente de celle qu'ils ont déjà obtenue. Il a néanmoins voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, raison pour laquelle l'acquisition d'un second titre ne donne généralement droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse, si le requérant a déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation (arrêt BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 1c). Aussi, l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF prévoit, à son premier paragraphe, que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente. Aux termes du deuxième paragraphe, en règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente (1ère phrase). Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage (2ème phrase).

Ayant décidé de favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel ou universitaire, le législateur a ainsi prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à une aide sous forme de prêt, et non sous forme de bourse, si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat dans le cadre de sa première formation. Le sens de l'exception au principe général de l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF est de permettre, à titre exceptionnel, une intervention sous forme de bourse en faveur de personnes ayant épuisé toutes les solutions menant à un emploi dans leur métier (cf. Bulletin du Grand Conseil, novembre 1997, p. 4517-4518 ad art. 6 ch. 6 et 7); la précision selon laquelle l'épuisement du droit aux indemnités de chômage permet l'allocation d'une bourse est précisément une concrétisation d'une telle situation. Pour le reste, s'agissant de requérants ayant déjà bénéficié d'une bourse pour leur formation précédente et qui n'auraient pas épuisé toutes les solutions menant à un emploi dans leur métier, seule une aide sous forme de prêt peut être accordée; dans de tels cas, l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'office (cf. arrêts BO.2009.0018 du 30 septembre 2010 consid. 2b; BO.2007.0030 du 7 septembre 2007 consid. 3 et BO.2007.0066 du 18 juillet 2007 consid. 1a et les références).

4.                                L’autorité intimée objecte au recourant dans le cas d’espèce le fait qu’il ait obtenu un premier titre professionnel ou universitaire et que l’enseignement à la faculté des lettres de l’UNIL pour lequel il requiert l’octroi d’une bourse ne s’inscrit pas dans le complément de ce premier titre, mais relève d’une formation différente.

a) Par le passé, il est vrai que plusieurs bourses ont été allouées au recourant; au bénéfice de l’une d’entre elles, il a du reste obtenu en 2002 un CFC de gestionnaire de vente. En dernier lieu cependant, une bourse lui a été allouée pour l’année académique 2012/2013, afin qu’il puisse suivre les cours de l’ERACOM et obtenir un diplôme de maturité professionnelle santé-social post CFC (pour cette définition, v. art. 111 al. 2 et 113 du règlement d'application, du 30 juin 2010, de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle [RLVLFPr; RSV 413.01.1]). Cette formation s'adresse aux personnes titulaires d'un certificat fédéral de capacité (CFC) dans une profession des domaines de la santé et/ou du social, désirant parfaire leurs connaissances en culture générale, notamment en vue d'entrer dans une Haute école spécialisée (cf. art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [LFPr ; RS 412.10]; voir en outre le site: http://www.orientation.ch). Elle a pour but de donner aux titulaires d'un CFC une formation en culture générale et scientifique de haut niveau leur permettant notamment d'accéder aux différentes filières des Hautes écoles spécialisées (HES), voire des filières universitaires par des raccordements spécifiques, dont la passerelle "Dubs" (cf. sur ce point, http://www.vd.ch/themes/formation/apprentissage/lapprenti/ perspectives/ la-matupro-post-cfc/). Il s'agit ainsi d'une formation, qui après l'obtention du premier titre professionnel que constitue le CFC, permet d'accéder à un titre plus élevé dans le même domaine que la formation initiale. Elle rentre dès lors dans le champ d'application de l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase LAEF, pour laquelle une bourse est en principe accordée, au contraire de celui qui entreprend une formation postgrade ou une thèse (art. 6 al. 1 ch. 5, 2ème phrase LAEF) ou de celui qui reprend des études en vue d'exercer une profession différente que celle choisie initialement (art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF; v. sur ce point, arrêts BO.2008.0143 du 9 octobre 2009; BO.1998.0074 du 19 octobre 1998; contra, s’agissant d’un diplôme de culture générale, BO.2008.0155 du 23 mars 2009).

En l’occurrence cependant, le recourant n’a pas entrepris une maturité professionnelle pour obtenir un titre professionnel plus élevé dans le domaine de son CFC; il a changé une première fois d’orientation, passant de la gestion de vente au domaine de la santé et du social. Dans ces conditions, force est de constater que ce n’est pas en application de l’art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF qu’une bourse lui a été allouée pour l’année académique 2012/2013, mais bien plutôt de l’art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF. Or, cette disposition pose, à son second paragraphe, pour principe général que l’aide à la reprise d’études en vue d'une activité différente est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Sans doute, il est vrai en l’occurrence que le recourant a effectivement bénéficié d’une bourse pour une première formation, grâce à laquelle un certificat de capacité de gestionnaire de vente lui a été délivré en 2002. Dès lors, un prêt aurait dû lui être concédé pour sa nouvelle formation. Toutefois, cette règle connaît une exception, puisque l’aide est, en pareil cas, accordée sous forme de bourse au requérant qui, changeant d’orientation, a épuisé son droit aux indemnités de chômage (deuxième paragraphe, deuxième phrase). Tel était bien le cas du recourant lorsqu’il a requis une bourse pour suivre les cours de l’ERACOM. Il ressort en effet du dossier produit par l’autorité intimée qu’après avoir épuisé son droit à l’indemnité au 31 juillet 2010, celui-ci percevait l’assistance publique depuis lors.

b) L’on peut effectivement admettre avec l’autorité intimée qu’une formation universitaire en lettres et en histoire ne saurait constituer le prolongement des deux précédentes formations suivies par le recourant. Il s’agit même, tant par rapport à la gestion de vente que par rapport au domaine santé-social, d’une nouvelle formation. L’art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF ne trouve par conséquent pas application et c’est à juste titre que la bourse requise a été refusée au recourant pour ce motif.

Comme le recourant a, pour la deuxième fois, changé d’orientation, se pose en outre la question de l’applicabilité in casu de l’art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF. Ainsi qu’on l’a vu au considérant précédent, seuls les requérants continuant ou reprenant leurs études en vue d'une activité différente, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire peuvent invoquer cette disposition (premier paragraphe). Or, le recourant peut en l’espèce se prévaloir de deux titres professionnels: un CFC de gestionnaire de vente et une maturité professionnelle santé-social. Ainsi, il a déjà utilisé son droit à un premier changement d’orientation. Sans doute, le recourant ne semble pas être parvenu jusqu’à présent, en dépit de ce qui précède, à se réinsérer dans le marché du travail puisque, depuis 2011 à tout le moins, il perçoit l’assistance publique. Il n’a cependant pas démontré avoir épuisé toutes les solutions menant à un emploi après l’obtention de la maturité professionnelle santé-social. Pour toutes ces raisons, le recourant ne peut plus se prévaloir de l’exception consacrée par l’art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF, de sorte qu’il ne peut plus prétendre à l’octroi d’une bourse, pour ce motif également. La décision attaquée ne prête par conséquent pas le flanc à la critique.

c) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a laissé ouverte la question de l’octroi d’un prêt éventuel au recourant pour lui permettre d’entreprendre sa formation universitaire à la faculté des lettres. Il appartiendra au recourant de saisir l’autorité intimée d’une telle demande, s’il le souhaite.

5.                                Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant bénéficiant de l’assistance publique, il sera statué sans frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD); l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, du 14 novembre 2014, est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.