TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 août 2015

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.  

 

Recourant

 

A.X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 novembre 2014

 

Vu les faits suivants:

A.                                A.X.________, né en 1977, est domicilié à 1********. Il a bénéficié d’une première bourse d’études pour l'année académique 2005/2006 octroyée par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) afin de poursuivre une formation d'ingénieur en Electricité et Informatique auprès de la Haute Ecole d'Ingénieurs et de Gestion du canton de Vaud (ci-après: la HEIG-VD), à Yverdon-les-Bains. Il y a suivi une année de formation et a échoué à la session d'examens de première année.

B.                                A.X.________ s'est inscrit auprès de l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg pour poursuivre sa formation. Selon la décision de l'OCBE du 13 septembre 2006, il a bénéficié de l’octroi d’une bourse d’études pour l'année académique 2006/2007. Il a été exmatriculé de cette école le 30 septembre 2007 en raison d'un échec définitif aux examens de première année.

C.                               Par demande enregistrée à l’OCBE le 2 avril 2012, A.X.________ a requis l’octroi d’une bourse d’études pour l'année académique 2011/2012 en vue de l'obtention d'un bachelor en droit à l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL). Par décision du 5 avril 2012, l'OCBE a refusé l’octroi d’une bourse d’études en application de l'art. 24 ch. 3 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), au motif qu'il s'agissait d'une troisième formation, et qu'il n'avait pas achevé les deux précédentes formations qu'il avait initiées. La demande de réexamen de l'intéressé a été rejetée le 4 octobre 2012.

A.X.________ a déposé le 19 juin 2012 une nouvelle demande d'octroi d’une bourse d’études pour l'année académique 2012/2013 en vue de l'obtention d'un bachelor en droit à l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL). Par décision du 5 octobre 2012, l'OCBE a refusé l’octroi d’une bourse d’études pour les mêmes motifs que ceux figurant dans sa décision du 5 avril 2012.

Par décision du 30 octobre 2012, l'OCBE a demandé le remboursement de la bourse d’études octroyée à A.X.________ pour l'année académique 2006/2007, au motif que la fréquentation de l'école d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg éludait les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud (art. 6 al. 1 ch. 3, 2e phrase, LAEF).

Par une deuxième décision datée du 30 octobre 2012, l'OCBE a octroyé une bourse d'études pour l'année académique 2012/2013 à l'intéressé en vue de l'obtention d'un bachelor en droit à l'Université de Lausanne au motif que les formations qu'il avait initiées auprès de la HEIG-VD et de l'Ecole des ingénieurs et architectes de Fribourg étaient identiques, de sorte que celle souhaitée auprès de l'UNIL était une seconde et non une troisième formation. Il a toutefois déduit du montant de cette bourse, le montant de la bourse d'études pour l'année de formation à Fribourg (2006/2007) qui avait été octroyée de manière indue. Suite à la réclamation formée par l'intéressé qui se prévalait de la prescription de cette créance, l'OCBE a rendu une nouvelle décision du 11 janvier 2013 aux termes de laquelle il a renoncé à exiger le remboursement de la bourse allouée pour l'année de formation à Fribourg.

D.                               Le 7 juin 2013, l'OCBE a octroyé à l'intéressé une bourse d'études pour l'année académique 2013/2014 en vue de l'obtention d'un bachelor en droit à l'Université de Lausanne.

A.X.________ a été exmatriculé de l'Université de Lausanne le 12 septembre 2014 suite à un échec définitif aux examens de première année.

E.                               Par une demande enregistrée à l’OCBE le 16 septembre 2014, A.X.________ a requis l’octroi d’une bourse d’études pour l'année académique 2014/2015 en vue de l'obtention d'un bachelor en droit à l'Université de Genève (ci-après: UNIGE).

Par décision du 31 octobre 2014, l’OCBE a refusé d’octroyer la bourse d’études sollicitée par A.X.________, au motif que la fréquentation de l’Université de Genève éludait les exigences inhérentes à l’organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud, selon l’art. 6 al. 1 ch. 3, 2e phrase, LAEF. Il a également attiré son attention sur le fait qu'il pourrait être contraint en principe à rembourser le montant des aides versées au titre de bourses d'études (84'810 fr.) dans la mesure où il n'obtiendrait pas un titre de formation reconnu selon l'art. 6 LAEF.

Le 10 novembre 2014, A.X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il faisait valoir que le refus de lui octroyer la bourse d'études requise était arbitraire dans la mesure où ayant subi un échec définitif en droit à l'Université de Lausanne, il n'aurait pas d'autre choix que de suivre cette formation dans une autre université. Il contestait également devoir rembourser les montants déjà alloués au titre de bourses d'études.

Par décision sur réclamation du 27 novembre 2014, l’OCBE a confirmé son refus d'octroyer une bourse d'études pour la formation souhaitée auprès de l'Université de Genève sur la base de l’art. 6 al. 1 ch. 3, 2e  phrase, LAEF.

F.                                Par acte daté du 18 décembre 2014, A.X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 27 novembre 2014 rejetant sa réclamation en concluant à son annulation. Il reprend en substance les motifs déjà exposés dans sa réclamation. Il se plaint également d'une inégalité de traitement  dans la mesure où l'autorité intimée lui a octroyé une bourse d'études, dans des conditions similaires, pour la formation dans le canton de Fribourg alors qu'elle lui refuse une telle bourse pour la formation souhaitée dans le canton de Genève. Il conteste par ailleurs que les conditions légales  auxquelles il peut être tenu de rembourser les bourses d'études déjà allouées par l'OCBE soient réalisées.

Le recourant a également requis des mesures "super provisionnelles".

Par ordonnance du 19 décembre 2015, la juge instructrice, constatant que la requête de mesures "super provisionnelles" était peu claire et non motivée, a fixé un délai au recourant afin de compléter sur ce point son recours. Le recourant a répondu dans le délai imparti que sa requête de mesures "super provisionnelles" tendait au versement de la bourse d'étude contestée afin de pouvoir poursuivre ses études. Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire.

Par décision incidente du 30 décembre 2014, la juge instructrice a rejeté la requête de mesures provisionnelles d'extrême urgence. Par ordonnance du même jour, elle a dispensé provisoirement le recourant du paiement d'une avance de frais.

L'autorité intimée a répondu le 26 janvier 2015 sur le recours en concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Elle fait valoir que la formation souhaitée par le recourant dans le canton de Genève en raison de sa non admission dans le canton de Vaud, parce qu'il y a subi un échec définitif, doit être assimilée à l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud, de sorte qu'aucune aide ne peut être allouée selon l'art. 6 al. 1 ch. 3, 2e phrase, LAEF. Elle précise qu'elle était entrée en matière sur la demande de bourse d'études pour la formation entreprise dans le canton de Fribourg, sur la base d'informations erronées, et qu'elle a par la suite rendu une décision tendant au remboursement des montants alloués pour cette formation en application de l'art. 6 al. 1 ch. 3, 2e phrase, LAEF. Elle explique également que la décision attaquée n'est pas une demande de remboursement des montants déjà alloués au recourant, au titre de bourses d'études, mais que le montant total versé ainsi que l'obligation éventuelle de devoir rembourser ce montant sont mentionnés, à titre informatif, dans les décisions de l'OCBE.

Le recourant s'est encore déterminé les 12 février et 26 mars 2015. Il a pris des conclusions subsidiaires portant sur l'octroi d'un prêt d'études par l'autorité intimée. Il expose que sa demande de bourse d'études du 16 septembre 2014 comportait, de manière subsidiaire, une demande de prêt d'études sur laquelle l'autorité intimée n'a pas statué.

L'autorité intimée s'est déterminée le 2 mars 2015. Elle fait valoir que l'octroi d'un prêt d'études, prévu à l'art. 9 al. 2 LAEF, est réservé à des situations exceptionnelles et qu'elle fait une application restrictive de cette disposition. Elle estime en l'occurrence que la situation du recourant ne justifie pas l'octroi d'un prêt d'études et qu'un tel prêt ne lui permettrait dans tous les cas pas de mener à bien sa formation, compte tenu de la durée prévue et des montants déjà alloués au recourant. Elle rappelle qu'elle dispose dans ce domaine selon la jurisprudence d'un large pouvoir d'appréciation sur lequel le Tribunal cantonal n'intervient qu'avec une certaine retenue.

Le recourant a également requis des mesures d'instruction. Par ordonnance du 27 mars 2015, la juge instructrice a rejeté la demande de mesures d'instruction formée par le recourant.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                                Le recourant a requis, au titre de mesures d'instruction devant le Tribunal, une audience avec audition de témoins.

a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi qu’à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3).

b) En l'occurrence, les pièces au dossier sont suffisantes pour permettre au Tribunal de statuer, au vu des considérants qui suivent, sans qu'il n'apparaisse nécessaire d'entendre oralement les parties et d'éventuels témoins. Il n'est dès lors pas donné suite à la requête du recourant tendant à la tenue d'une audience.

2.                                Le recourant conteste le refus d'octroi de la bourse d'études requise pour la formation souhaitée dans le canton de Genève. Il estime que le refus de lui octroyer une bourse d'études pour suivre des études dans le canton de Genève, en raison de son échec définitif pour la même formation dans le canton de Vaud est arbitraire.

a) En vertu de l'art. 6 al. 1 LAEF, le soutien financier de l'Etat est accordé aux étudiants et élèves fréquentant, à certaines conditions, les écoles du canton de Vaud.

Une exception à cette condition géographique est concédée à l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF, selon lequel le soutien précité est accordé:

"3. Aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du Canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le Canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée.

Aucune aide ne sera toutefois allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le Canton de Vaud".

Cette disposition est précisée à l'art. 3 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), à teneur duquel:

"Sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement sis hors du canton de Vaud:

a.  la proximité de l'établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études;

b.  l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré.

2   Si la fréquentation d'un établissement hors du Canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études poursuivies dans le canton."

En octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton, le législateur vaudois a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud: la loi, qui consacre le caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (arrêt BO.2008.0141 du 14 septembre 2009). Lorsqu’il existe une voie de formation dans le canton de Vaud, l’octroi d’une bourse pour suivre une voie équivalente dans un autre canton est en principe exclue. Le Tribunal fédéral a confirmé que les cantons peuvent en principe favoriser les formations dispensées sur leur propre territoire sans tomber dans l'arbitraire (arrêt TF 1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 4a).

L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement de base des différences de programme, plus ou moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent pas être prises en considération; à défaut, le critère subsidiaire du subventionnement des études hors du canton de Vaud disparaîtrait (arrêts BO.2013.0034 du 7 août 2014 ; BO.2008.0129 du 22 mai 2009 et la réf. citée). La loi garantit le libre choix de la formation, mais pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (arrêt BO.2013.0014 du 18 novembre 2013).

Selon la jurisprudence constante, les conditions d'admission à l'école pressentie font partie des "exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud" (BO.2014.0023 du 16 janvier 2015 consid. 1; BO.2012.0001 du 10 mai 2012 consid. 1b; BO.2008.0149 du 6 mars 2009 consid. 2b; BO.2007.0049 du 18 juillet 2007 consid. 1b; BO.2005.0028 du 26 mai 2005). Ainsi, des conditions d'accès plus restrictives dans le canton de Vaud ne constituent pas un motif justifiant l’octroi d’une bourse pour suivre des études dans un autre canton, le requérant devant se conformer aux exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud (BO.2014.0023 précité consid. 1; BO.2013.0013 du 8 janvier 2014 consid. 1b; BO.2012.0001 du 10 mai 2012; BO.2007.0200 du 5 février 2008 et les références citées).

Le Tribunal administratif a eu à juger à deux reprises de cas identiques à celui du recourant (soit le cas d'étudiants qui, ne pouvant poursuivre leurs études de Droit à l'Université de Lausanne en raison d'un échec définitif, initiaient les même études à l'Université de Genève). Dans ces deux cas, il a considéré que lorsque l'étudiant ne peut pas poursuivre ses études dans le canton de Vaud en raison d'un échec définitif et initie les mêmes études dans un autre canton, il éludait les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le Canton de Vaud (BO.2005.0028 du 26 mai 2005 consid. 1b; BO.2001.0085 consid. 3 du 6 février 2002 consid. 3). La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal administratif dès le 1er janvier 2008, s'est référée à cette jurisprudence à de nombreuses reprises (BO.2014.0023 précité consid. 1; BO.2013.0013 précité consid. 1b; BO.2013.0015 du 29 août 2013 consid. 4b; BO.2013.0014 du 18 novembre 2013 consid. 3; BO.2013.0013 du précité consid. 1b).

b) Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 et les références citées).

c) Il ressort de la jurisprudence exposée ci-dessus relative à l'art. 6 al. 1 ch. 3, 1ère phrase, LAEF que les motifs valables pour la fréquentation d'un établissement sis hors du canton de Vaud sont appréciés de manière restrictive. En l'occurrence, la formation souhaitée par le recourant peut sans conteste être obtenue auprès de l'Université de Lausanne. Si le recourant ne peut poursuivre ses études à la Faculté de Droit dans le canton de Vaud, c'est uniquement en raison de son échec définitif aux examens de première année. On peut certes comprendre que le recourant se soit tourné vers l'Université de Genève afin de poursuivre ses études. Ce faisant il n'a pas cherché une solution de facilité ou de convenance personnelle. Il n'en demeure pas moins qu'une telle situation est considérée par la jurisprudence constante comme entrant dans le champ d'application de l'art. 6 al. 1 ch. 3, 2e phrase, LAEF. Cette disposition vise en effet tous les cas où, objectivement, les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud ne sont pas remplies, ce qui inclut le cas où l'étudiant subit un échec définitif dans le canton de Vaud et souhaite poursuivre la même formation dans un autre canton.

Force est donc de constater que le refus d'octroi de la bourse litigieuse au recourant pour poursuivre ses études dans le canton de Genève est conforme à l'art. 6 al. 1 ch. 3, 2e phrase, LAEF, précisé par la jurisprudence.

d) Le recourant se plaint également d'une violation de l'égalité de traitement dans la mesure où l'autorité intimée lui a octroyé une bourse d'études dans des conditions analogues, dans le canton de Fribourg, suite à un échec définitif pour une formation identique dans le canton de Vaud.

A cet égard, l'autorité intimée a clairement expliqué dans sa réponse au recours que l'octroi de la bourse d'études pour la formation dans le canton de Fribourg résultait d'une erreur d'appréciation de sa part, sur la base des informations transmises par le recourant à l'époque de l'octroi de cette bourse. Lorsqu'elle a réalisée son erreur, l'autorité intimée a rendu une nouvelle décision datée du 30 octobre 2012 portant sur le remboursement des montants versés de manière indue au recourant pour cette formation. Elle a par la suite annulé cette décision, faisant droit à la réclamation du recourant qui se prévalait de la prescription de la créance en remboursement de la bourse d'études allouée de manière indue. Dans ces conditions, le recourant ne saurait invoquer l'erreur commise précédemment par l'autorité intimée pour justifier l'octroi d'une nouvelle bourse d'études à laquelle il n'a pas droit.

Le grief du recourant est rejeté. 

3.                                Dans ses déterminations des 12 février et 26 mars 2015, le recourant a sollicité, pour la première fois, à titre subsidiaire, l'octroi d'un prêt pour la formation souhaitée dans le canton de Genève.

a) L'art. 9 al. 2 LAEF prévoit que des prêts peuvent être accordés même en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire.

b) En l'espèce, la requête du recourant tendant à l'octroi d'un prêt a été formulée pour la première fois devant le tribunal de céans. Or, il n'appartient pas à celui-ci de statuer en première instance sur cette demande, laquelle excède l'objet du litige. Cette requête est partant irrecevable (pour un cas similaire, cf. BO.2015.0002 du 6 mai 2015).

4.                                Le recourant conteste encore la "décision" portant sur la demande de remboursement des montants alloués à ce jour par l'autorité intimée au titre de bourses d'études.

a) L'art. 3 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),  définit la décision en ces termes:

"Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a.  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c.  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."

La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a). Ne sont pas assimilables à une décision l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (voir notamment GE.2014.0041 du 27 mai 2014 et les références).

b) En l'occurrence, comme l'autorité intimée l'a dûment expliqué au recourant, la mention dans la décision du 31 octobre 2010 selon laquelle il pourrait être éventuellement tenu de rembourser les montants alloués au titre de bourses d'études, au cas où il n'obtiendrait pas de titre de formation dûment reconnu au sens de l'art. 6 LAEF, n'est pas une décision. Elle ne fixe pas une obligation de remboursement au recourant mais le rend attentif que tel pourrait être le cas. Si l'autorité intimée estime que les conditions légales justifiant le remboursement des montants alloués sont remplies, elle rendra une décision formelle à cet égard avec mention des voies de droit. Le recourant pourra, le cas échéant, contester cette décision par toutes les voies de droit utiles.

Le recours est également irrecevable sur ce point.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. Il se justifie, dans le cas présent, de statuer sans frais et il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 49, 50, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                                 La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 novembre 2014 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 août 2015

 

La présidente:                                                                                               La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.