TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 novembre 2015

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.X.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

       Bourse d’études  

 

(gmy) Recours A.X.________ c/ décisions sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, du 1er décembre 2014

 

Vu les faits suivants

A.                                Né en 1991, A.X.________ étudie à l’Université de Lausanne (UNIL); il est au bénéfice d’une bourse d’études depuis l’année académique 2011-2012. En septembre 2012, il a entrepris de rejoindre la Faculté Y.________, afin d’obtenir un baccalauréat universitaire dans cette discipline. Hormis les allocations d’études par 300 fr. par mois, A.X.________ ne perçoit aucun revenu.

B.                               A.X.________ vit à 1******** aux côtés de son père, B.X.________, qui en 2011 a été imposé sur un revenu de 23'854 francs, provenant du RI. Sa mère, C.X.________, vit à 2********. Employée de commerce à 3********, cette dernière a été imposée en 2011 sur un revenu de 27'649 francs. C.X.________ ayant refusé de collaborer, cet élément a été communiqué à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBE) par les autorités du canton de Z.________. Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 15 juin 2011 par le Juge du district de 4********. Le 8 mars 2013, une bourse d’un montant de 19'360 fr. a été allouée à A.X.________ pour l’année académique 2012-2013.

En prévision de sa deuxième année d’études, A.X.________ a renouvelé sa demande de bourse pour l’année académique 2013-2014, le 30 mars 2013. Durant l’année 2012, son père a déclaré un revenu imposable nul et sa mère, un revenu de 29'689 francs. Le 21 juin 2013, une bourse d’un montant de 18'080 fr. lui a été allouée. 

Le 17 mars 2014, A.X.________ a renouvelé sa demande de bourse pour l’année académique 2014-2015, en prévision de sa troisième année d’études. Lors de l’instruction de cette demande, il est apparu que B.X.________ avait été mis au bénéfice d’une rente-pont de 3'387 fr. par mois à compter du 1er janvier 2013, par décision du 13 juin 2013. Il a ainsi perçu de façon rétroactive 16'935 fr. pour la période allant de janvier à mai 2013, dont à déduire 13'589 fr.65 revendiqués par les services sociaux. C.X.________ a été imposée en 2013 sur la base d’un revenu de 26'325 fr., mais n’exerce plus d’activité salariée depuis le 1er novembre 2013. A.X.________ a été requis de rembourser les allocations d’études qui lui ont été versées de novembre 2013 à janvier 2014, soit 900 francs. Suite à la demande de B.X.________, le versement de ces allocations s’est poursuivi depuis lors. 

C.                               Le 17 octobre 2014, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBE) a rendu trois décisions concernant A.X.________. En ce qui concerne l’année académique 2012-2013, il a révisé le montant de la bourse allouée initialement pour arrêter celui-ci à 7'810 fr.; il a requis de A.X.________ le remboursement du trop perçu, soit 11'550 fr. (19'360 fr. – 7'910 fr.). En ce qui concerne l’année académique 2013-2014, il a révisé le montant de la bourse allouée initialement pour arrêter celui-ci à 1'310 fr.; A.X.________ a été requis de rembourser le trop perçu, soit 16'770 fr. (18'080 fr. – 1’310 fr.). S’agissant de l’année académique 2014-2015, le montant de la bourse due a été arrêté à 2'430 fr., ce montant étant retenu en compensation partielle de l’indu. Au final, A.X.________ a été requis de rembourser un solde de 25'890 fr. ([11'550 fr. + 16'770 fr.] – 2'430 fr.).

Les réclamations formées par A.X.________ contre ces trois décisions ont été rejetées par décisions du 1er décembre 2014.

D.                               A.X.________ a recouru contre ces dernières décisions, dont il demande l’annulation.

L’OCBE a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.X.________ s’est déterminé sur la réponse de l’OCBE; il maintient son recours.

L’OCBE maintient ses conclusions.

A.X.________ s’est exprimé une ultime fois, de même que l’OCBE.

E.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant s’en prend tout d’abord aux deux premières décisions rendues le 17 octobre 2014 et qui concernent les années académiques 2012-2013 et 2013-2014. On retire de ses explications que le recourant conteste que les conditions d’une révision des deux bourses qui lui ont été allouées pour ces années académiques soient réalisées. Il explique à cet égard que la caisse de compensation AVS et les services sociaux de 1******** ont été informés de ce qu’il percevait une bourse, de sorte que cet élément aurait été pris en considération dans le calcul du montant de la rente-pont versée à son père avec effet au 1er janvier 2013. Le recourant revient en outre sur le calcul des bourses qui lui ont été allouées, en ce que le revenu de sa mère, qui n’a jamais contribué à son entretien, aurait été pris en compte.

3.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). L'octroi d'une bourse dépend de conditions de nationalité et de domicile (art. 11 ss LAEF) ainsi que de conditions financières (art. 14 ss LAEF). La bourse est accordée pour une année; elle peut être renouvelée (art. 23 LAEF). Lorsque, comme en l'espèce, le requérant dépend financièrement de ses parents, le droit à la bourse et le montant de celle-ci se déterminent en fonction des ressources de la famille (art. 14 al. 1 LAEF). Si les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on serait en droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien de ses parents (art. 15 al. 1, 1ère phrase LAEF). Un prêt peut toutefois être accordé pour compléter ou remplacer la bourse (ibid., 2ème phrase). Cette disposition est complétée par l’art. 9 du règlement d'application, du 21 février 1975, de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), selon lequel l’office doit interpeller le ou les parents qui refusent d’accorder leur soutien financier. S'ils confirment leur refus, un prêt peut être accordé pour compléter ou remplacer la bourse (cf. arrêt BO.2005.0090 du 30 août 2005).

b) La loi définit la capacité financière de la famille à prendre en compte pour le calcul de la bourse en se fondant notamment sur le revenu net arrêté par l’autorité fiscale (art. 16 al. 1 ch. 2 let. a LAEF). Ce revenu correspond au code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence, soit celle qui précède l’année civile précédant la demande; à défaut, l’OCBE statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible (art. 10 al. 1 RLAEF). La jurisprudence réserve une exception à la règle de l'art. 10 al. 1 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à disposition pour fixer le revenu déterminant (cf. arrêt BO.2011.0015 du 6 janvier 2012 consid. 3b, et les références citées). L'Office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro (art. 10b al. 1 let. a RLAEF), ou le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation (let. b). A cet effet, il demande à la famille les éléments permettant d'établir un revenu déterminant vraisemblable (budgets, fiches de salaires, pensions, rentes diverses, etc., al. 2). Sont notamment comptées sans franchise dans le calcul de la capacité financière de la famille, les pensions alimentaires, les rentes d'orphelins, les rentes de survivant et d’invalidité. Seules les déductions forfaitaires admises par l'administration cantonale des impôts pourront être opérées (al. 3). Si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives (art. 10c al. 1 RLAEF). Si l'office ne peut obtenir les décisions de taxation sans faute du requérant, il évalue le revenu du parent concerné sur la base des éléments dont il dispose (al. 2). Exceptionnellement, l'office peut renoncer à la recherche de ces informations, si leur obtention requiert la mise en oeuvre d'un dispositif manifestement disproportionné (al. 3).

Sur ces derniers points, on rappellera qu'à teneur de l'art. 16 al. 1 ch. 2 let. a LAEF, les ressources des parents déterminantes pour le calcul de la bourse sont fondées sur leur revenu "net". Le législateur a ainsi expressément désigné le revenu net comme revenu déterminant et non pas le revenu imposable. Dans son exposé des motifs, le Conseil d'Etat a d'ailleurs précisé que le revenu imposable ne devait pas être pris en compte car il représentait une donnée purement fiscale (BGC septembre 1973, p. 1239; BO.1999.0127 du 1er mars 2000). Or, le revenu net correspond au ch. 650 de la déclaration d'impôt; il s'agit du revenu brut dont sont défalquées, notamment, les déductions générales telles que les pensions alimentaires (ch. 630), mais avant la soustraction des déductions sociales relatives en particulier au logement (ch. 660), aux personnes à charge (ch. 680), pour contribuable modeste (ch. 695), de même qu'avant les déductions pour frais médicaux et dentaires (ch. 710). Par conséquent, il a été jugé que les frais médicaux et dentaires ne pouvaient être ni déduits du revenu déterminant pour le calcul de la bourse, ni ajoutés aux charges déterminantes pour ce calcul (arrêt BO.2007.0167 du 21 avril 2008).

Selon la jurisprudence, des motifs d'équité justifient dans certains cas que l'on s’écarte du revenu net fiscal indiqué sous le code 650 de la taxation fiscale. En particulier, il convient d'ajouter au revenu net certains revenus, tels que le montant des prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables (art. 28 let. i de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). En effet, le législateur, en assimilant le revenu familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant tout une simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé que certaines exonérations prévues par la législation fiscale, si elles étaient reprises telles quelles dans l'application de la LAEF, conduiraient à des inégalités choquantes (arrêt BO.2006.143 du 10 août 2007, confirmé par les arrêts BO.2008.0114 du 30 avril 2010 et BO.2007.0232 du 3 juin 2008). Le fait que la LAEF n’exclue pas expressément certaines exonérations admises par le fisc, constitue une lacune proprement dite du législateur, conclut l'arrêt BO.2006.0143 précité (consid. 4/cc); dès lors, le juge peut s’écarter d’une interprétation stricte du texte légal et prendre en compte des revenus exonérés fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité financière pour statuer sur l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (cette interprétation s'est vue confirmée dans les arrêts BO.2008.0114 et BO.2007.0232 précités).

c) Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat (art. 18 LAEF). La mesure dans laquelle les parents peuvent subvenir aux coûts des études et d'entretien du requérant dépendant est appréciée en comparant les revenus et la fortune de la famille avec ses charges normales (art. 8 al. 1 RLAEF). Ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers (al. 2). Les charges mensuelles de la famille des requérants dépendants et celles des requérants indépendants sont fixées par le barème du Conseil d'Etat (al. 2bis). Pour déterminer les charges de la famille du recourant, il convient de se référer en l'occurrence à la rubrique A.1.2 let. a du Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010 (ci-après: barème).

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille (arrêts BO.2013.0015 du 29 août 2013 consid. 3a; BO.2012.0006 du 6 septembre 2012 consid. 4a; BO.2012.0011 du 6 août 2012 consid. 3a; BO.2011.0015 du 6 janvier 2012 consid. 2b). La prise en compte d'une somme forfaitaire est, certes, très schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation. Les charges sont déterminées en fonction de la composition de la cellule familiale et du lieu de domicile. Ainsi, pour un parent seul avec un enfant habitant l’Ouest lausannois, un montant mensuel de 3'200 fr. est retenu, cependant qu’un parent seul vivant dans le Chablais vaudois représente 1'680 fr par mois (rubrique A.1.2 let. a du barème).

d) L'art. 25 al. 1 let. a LAEF dispose qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal "doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées". A cet égard, l'art. 15 RLAEF prévoit que:

"1. Sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire:

a.       toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études;

b.      l'amélioration importante de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide.

 

2. En cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement. Ils pourront être aussi imputés au compte d'une période suivante si le renouvellement de l'aide se justifie.

 

3. Le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau au sens du premier alinéa du présent article est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur  la foi d'indications inexactes (loi, art. 30)."

L'art. 30 LAEF auquel renvoie l'art. 15 al. 3 RLAEF dispose:

"Lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée, sans préjudice des poursuites pénales contre les personnes responsables."

Selon la jurisprudence rappelée dans l'arrêt BO.2010.0030 du 18 avril 2011, quand bien même la loi ne prévoit pas de conséquence à l'omission d'une déclaration au sens de l'art. 25 LAEF, il n'y a cependant aucun obstacle à ce que, vu l'art. 15 al. 3 RLAEF en relation avec l'art. 30 LAEF, le bénéficiaire omettant de procéder à l'information requise par l'art. 25 LAEF soit tenu à restitution (cf. aussi arrêts BO.2011.0022 du 24 avril 2012 ; BO.2008.0078 du 5 mars 3009; BO.2008.0020 du 27 juin 2008; BO.2007.0052 du 27 juin 2008; BO.2006.0076 du 1er mars 2007; BO.2004.0071 du 9 février 2005; BO.1999.0014 du 21 octobre 1999; BO.1998.0128 du 26 février 1999). L'arrêt BO.2006.0076 précise même que la bonne foi invoquée par le bénéficiaire ne s'oppose pas à l'obligation de rembourser des prestations indues lorsque la personne qui les a reçues se trouve encore enrichie lors de la répétition. L’art. 64 CO énonce sur ce point une règle générale, laquelle est applicable également en droit public (v. ATF 135 II 274 consid. 3.1; 124 II 570 consid. 4b; 115 V 115, consid. 3b, p. 118 et les références citées ; cf. également arrêt 2C_114/2011 du 26 août 2011, consid. 2.1; v. en outre Hermann Schulin, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5ème éd., Bâle 2011, ch. 2 ad art. 62 CO). Or, l'administré qui s'est servi de la prestation indue pour faire des dépenses nécessaires, par exemple payer des dettes ou pourvoir à son entretien, est considéré comme toujours enrichi et, par conséquent, astreint à restituer (v. André Grisel, Traité de droit administratif, tome I, Neuchâtel 1984, p. 621). Autrement dit, celui qui a reçu un paiement indu n'est plus enrichi, au moment de la répétition, dans la mesure où il a fait entre-temps des dépenses dont il se serait abstenu s'il n'avait pas eu la somme concernée à sa disposition (v. Benoît Chappuis in: Commentaire romand, Thévenoz/Werro [éds], 2ème éd., Bâle 2012, nos 26 à 28 ad art. 64 CO).

Selon l'art. 17 RLAEF, la restitution des allocations touchées indûment se fait aux conditions fixées à l'art. 22 al. 1 LAEF (al. 1); les facilités de remboursement prévues à l'al. 2 de ce même article ne sont pas applicables (al. 2). Selon l'art. 22 al. 1 LAEF, le prêt est remboursé dès la fin des études selon les modalités arrêtées par l'OCBE, compte tenu des possibilités financières de l'emprunteur; si le remboursement n'est pas terminé après cinq ans, un intérêt sera perçu sur le solde encore dû.

4.                                a) En l’occurrence, l’autorité intimée a estimé qu’il se justifiait de revenir sur ses décisions des 8 mars et 21 juin 2013, dans la mesure où le père du recourant bénéficie d’une rente-pont de 3'387 fr. par mois depuis le 1er janvier 2013, par décision du 13 juin 2013. En effet, elle était dans l’ignorance de cet élément, qui n’a été porté à sa connaissance qu’ultérieurement, lors de l’examen de la demande ayant trait à la période académique 2014-2015. On peut dès lors estimer que l’autorité intimée était fondée à reconsidérer ses précédentes décisions. Le recourant ne prétend du reste pas avoir informé l’autorité intimée de ce qui précède avant la demande du 17 mars 2014. Il ne saurait donc se prévaloir de sa bonne foi et prétendre avoir toujours fait preuve de transparence envers les autorités pour ce qui est de sa situation personnelle (v. sur ce point, arrêt BO.2012.0004 du 5 décembre 2012). A suivre ses explications, il n’y aurait cependant pas lieu à revenir sur les montants précédemment alloués, et par conséquent à restitution, puisque le montant de cette rente-pont tiendrait précisément compte du montant des bourses qui lui ont été octroyées. On rappelle à cet égard que le droit à la rente-pont est défini à l’art. 16 de la loi cantonale du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; RSV 850.053), à teneur duquel:

«1 Ont droit aux prestations cantonales de la rente-pont jusqu’à l’âge d’ouverture ordinaire du droit à la rente de vieillesse prévu par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) les personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:

a. elles ont leur domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins au moment où elles déposent la demande de rente-pont ;

b. elles ont atteint l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS ;

c. elles n’ont pas droit à des indemnités de chômage ou ont épuisé leur droit à de telles indemnités ;

d. elles réalisent les conditions d’octroi de la prestation financière du RI, au sens des articles 31 et suivants LASV, à l'exception des normes de fortune qui relèvent de la LPC ;

e. leur revenu disponible est inférieur aux limites imposées par la LPC pour ouvrir le droit à des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ;

f. elles n’ont pas fait valoir leur droit à une rente de vieillesse anticipée.

 

2 Toutefois, le droit aux prestations cantonales de la rente-pont n’est pas ouvert aux personnes dont la situation financière est telle que l’autorité peut anticiper qu’elles pourront prétendre à des prestations complémentaires au sens de la LPC si elles exercent leur droit à une rente de vieillesse à l’âge ordinaire prévu par la LAVS.»

Le calcul de la rente-pont est défini à l’art. 18 LPCFam, qui précise:

1 Les prestations cantonales de la rente-pont sont calculées selon les mêmes critères que la prestation complémentaire annuelle prévue par la LPC.

2 Elles ne peuvent dépasser le montant des rentes de vieillesse anticipées au titre de la LAVS et de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) auxquelles l’ayant droit serait en droit de prétendre.

3 Le Conseil d’Etat fixe les modalités d’octroi par règlement.

La loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30) précise, à son art. 11 al. 1:

«Les revenus déterminants comprennent:

a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;

b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;

c.un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;

d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;

e. les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;

f. les allocations familiales;

g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;

h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.»

b) Il suit de ce qui précède que les explications du recourant ne peuvent être retenues. Contrairement à ce que la LPCFam prévoit à l’art. 11 let. f pour le revenu déterminant permettant de calculer le montant de la prestation complémentaire pour familles, le revenu déterminant pour le calcul de la rente-pont ne comprend pas les aides aux études et à la formation professionnelle, vu l’art. 11 al. 1 LPC, auquel renvoie l’art. 18 al. 1 LPCFam. Dès lors, l’autorité d’octroi de la rente-pont versée à B.X.________ n’avait pas à tenir compte, dans les revenus de ce dernier, des bourses allouées au recourant durant les années académiques 2012-2013 et 2013-2014. Sur le principe, l’autorité intimée, qui était dans l’ignorance de ce versement, était par conséquent fondée à prendre ce nouvel élément en considération et à demander la restitution des bourses précédemment allouées au recourant les 8 mars et 21 juin 2013. La décision de l’autorité intimée est par conséquent justifiée sur ce point.

5.                                Avant de confirmer le cas échéant, la restitution de l’indu, il importe de vérifier le revenu déterminant pris en considération par l’autorité intimée pour le calcul de la bourse due en définitive au recourant durant les trois années académiques concernées par le présent recours. En effet, la créance en répétition de l’indu de l’autorité consiste à retenir la différence entre le montant de ces trois bourses et les sommes déjà allouées au recourant. Cette différence est négative dans le cas d’espèce puisqu’après compensation avec la bourse due pour l’année 2014-2015, le recourant a été requis de rembourser au total un solde de 25'890 francs.

a) S’agissant tout d’abord de l’année académique 2012-2013, le recourant n’a perçu, pour unique revenu, que l’allocation d’études de 300 fr. par mois. Une distinction doit cependant être opérée. Jusqu’au 31 décembre 2012, B.X.________ a perçu le RI, soit 19'200 francs. A compter du 1er janvier 2013, une rente-pont de 3'387 fr. par mois lui a été versée, de sorte que B.X.________ a ainsi touché de façon rétroactive la somme de 16'935 fr. pour la période allant de janvier à mai 2013. Toutefois, l’autorité intimée paraît avoir omis, dans sa reconsidération, de déduire de ce montant la somme de 13'589 fr.65, revendiquée par les services sociaux qui ont versé à B.X.________ le RI durant cette période. C’est par conséquent à tort qu’elle a imputé à ce dernier un revenu de 37'344 fr. pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2013. Pour ce premier motif, la décision attaquée ne peut être maintenue, en tant qu’elle a trait à l’année académique 2012-2013.

En revanche, c’est à juste titre que l’intégralité de la rente-pont versée à B.X.________ a été prise en considération pour le calcul de la bourse due au recourant durant les deux années suivantes; du reste, celui-ci ne le conteste pas sérieusement.

b) Un second grief doit cependant être opposé aux décisions attaquées. Le recourant critique en effet le calcul de la créance en restitution, dans la mesure où l’autorité intimée lui attribue un revenu déterminant dans lequel est également pris en considération le revenu de sa mère, soit 27'649 fr. en 2012-2013, 29'689 fr. en 2013-2014 et 26'325 fr. en 2014-2015. Le recourant rappelle que celle-ci n’a jamais contribué à son entretien depuis qu’il vit avec son père. L’autorité intimée semble opposer à la critique du recourant le fait que celui-ci n’ait pas attaqué les décisions des 8 mars et 21 juin 2013. Elle perd de vue sur ce point que la mise en œuvre de l’art. 28 LAEF, qui constitue un cas particulier de reconsidération des décisions entrée en force, exige de sa part qu’elle détermine la quotité de sa créance en restitution. Or, cette créance dépend pour une large part du revenu déterminant qu’elle était fondée à prendre en considération, conformément aux art. 14 al. 1 et 16 LAEF. Dès lors que sa créance est contestée, il se justifie par conséquent d’examiner l’ensemble des éléments sur lesquels l’autorité intimée s’est fondée à cet égard, afin de déterminer ce qui en l’occurrence doit être considéré comme étant indu.

Il a été jugé sur ce point que lorsque les parents sont séparés, seul le revenu de celui à qui la garde de l'enfant a été attribuée est pris en considération pour déterminer le droit à une bourse, revenu auquel s'ajoute alors la contribution d'entretien versée par l'autre parent. Ce système a été  jugé compatible avec la loi dans la mesure où l'on peut présumer que la contribution d'entretien fixée pour un enfant mineur correspond à ce qui peut raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus avec l'enfant, de sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en considération, comme l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1 LAEF. Ce système ne se justifie toutefois plus lorsque, comme en l’espèce, l'enfant est devenu majeur (arrêt BO.2008.0168 du 23 octobre 2009; v. en outre arrêts BO.2013.0032 du 9 décembre 2013; BO.2010.0017 du 8 avril 2011). Dans ce cas, le revenu du parent auprès duquel le requérant ne vit pas doit ainsi être pris en compte, ceci dans sa globalité (arrêts BO.2009.0011 du 24 décembre 2009; BO.2009.0009 du 20 octobre 2009). En l’occurrence cependant, la situation est particulière dans la mesure où C.X.________ n’a jamais collaboré avec l’autorité intimée, puisque cette dernière a dû recourir aux services des autorités du canton de Z.________ pour connaître le montant de son revenu. Au demeurant, C.X.________ semble s’être désintéressée du recourant; on en veut la démonstration que celui-ci a appris de la caisse des allocations familiales que sa mère avait cessé son activité lucrative au 31 octobre 2013. Toutefois, il ressort des art. 14 al. 1 et 15 al. 1 LAEF et des travaux préparatoires (cf. Bulletin du Grand Conseil, printemps-septembre 1973, p. 1238-1239, ad art. 15) qu’un grave conflit familial ne permet pas à l’Etat d’assumer le financement complet des études. En pareil cas, il importe au requérant majeur ne disposant pas encore de formation appropriée d’obtenir de son père et de sa mère qu’ils contribuent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (cf. art. 277 al. 2 CC; v. sur ce point, notamment, arrêts BO.2013.0003 du 13 juillet 2003; BO.2008.0019 du 7 septembre 2009).

En revanche, il apparaît que les revenus de C.X.________ paraissent modestes. Des renseignements obtenus par l’autorité intimée, il ressort en effet que le revenu imposable de cette dernière se montait à 27'649 fr. en 2011, 29'689 fr. en 2012 et 26'325 fr. en 2013. Sans doute, c’est à juste titre que les charges de C.X.________ ont été prises en considération, conformément au barème, à hauteur de 1'680 fr. par mois (1'760 fr. durant l’année 2013-2014), ce qui, en théorie, laisserait un disponible dont il y aurait lieu de tenir compte dans le revenu déterminant durant les trois années considérées. Ceci étant, on peut sérieusement s’interroger sur sa capacité réelle à pouvoir contribuer à l’entretien du recourant. Il est très douteux à première vue que les revenus réalisés par C.X.________ permettent au recourant d’obtenir de sa part qu’elle contribue à son entretien, conformément à l’art. 277 al. 2 CC, s’il en faisait la demande en justice. Par conséquent, la question d’une éventuelle dispense de prise en compte des revenus de C.X.________ dans le revenu déterminant permettant de calculer la bourse due au recourant durant les trois années pourrait se poser (voir sur ce point notamment, arrêt BO.2006.0071 du 19 décembre 2006 où une telle dispense avait été accordée; voir également BO.2007.0232 du 3 juin 2008, où le père du recourant, séparé de la mère et sans revenu, n'a été comptabilisé ni comme une charge, ni comme participant à la répartition du revenu familial; voir enfin BO.2008.0035 du 21 octobre 2008, où le père, endetté, avait emménagé dans un autre canton et n’avait jamais versé de contribution d’entretien au requérant, ni à son frère). La situation du cas d’espèce pourrait, dans une certaine mesure, s’apparenter à celles de ces deux derniers précédents évoqués. Cependant, comme les revenus imputés à C.X.________ dans les décisions attaquées ne correspondent pas au revenu net (ch. 650 des déclarations d'impôt) de l’intéressée, ces dernières ne peuvent être maintenues et doivent être annulées. Il appartiendra à l’autorité intimée de poursuivre l’instruction de la cause sur ce point avant d’imputer, le cas échéant, à C.X.________ une participation théorique aux frais d’entretien du recourant pour déterminer le revenu imposable déterminant de la famille. A cet égard, il lui appartiendra de prendre en considération non seulement le revenu de cette dernière conformément à l’art. 16 al. 1 ch. 2 LAEF, mais également ses charges, en application du chiffre 1 de la disposition précitée, afin de déterminer concrètement si C.X.________ était en mesure ou non de contribuer à l’entretien de son fils. Cela fait, l’autorité intimée devra examiner s’il y a lieu de tenir compte ou non des revenus de la mère du recourant dans le revenu familial déterminant des trois années concernées par la présente procédure.

c) En revanche c’est à juste titre que l’autorité intimée n’a pas tenu compte des frais médicaux extraordinaires de B.X.________ dans le calcul des charges de la famille durant l’année académique 2014-2015. Sans doute, ce dernier a suivi un traitement alternatif contre le cancer dont il est atteint. Or, ce traitement lui aura coûté 16'100 fr.15, puisque son assurance-maladie ne lui a remboursé que 4'238 fr.15. Comme on l’a vu ci-dessus, les charges de la famille du requérant sont évaluées en fonction d’un barème, dont il n’y a pas lieu, par souci d’égalité de traitement, de s’écarter. Par surcroît, l’on ignore si B.X.________ s’est tourné vers les services sociaux pour obtenir une aide de leur part à cet égard, ou vers la caisse de compensation pour le remboursement de ses frais de maladie, dans le cadre du droit à la rente-pont.

d) Il n’en demeure pas moins que la capacité financière des parents du recourant n’étant pas établie à satisfaction de droit, l’autorité intimée ne pouvait ni fixer définitivement le montant des bourses allouées au recourant pour les années 2012-2013 à 2014-2015, ni par conséquent arrêter sa créance en restitution. Il en résulte que le Tribunal n’est pas en mesure de confirmer les décisions attaquées.

6.                                Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et les décisions attaquées, annulées. La cause est renvoyée à l’autorité intimée afin que celle-ci complète l’instruction et statue à nouveau, conformément au considérant 5 du présent arrêt. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 Les décisions sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, du 1er décembre 2014, sont annulées.

III.                                La cause est renvoyée à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage pour complément d’instruction et nouvelles décisions, conformément aux considérants du présent arrêt.

IV.                              Il est statué sans frais, ni dépens.

 

 

Lausanne, le12 novembre 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.