TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 avril 2015

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Roland Rapin, assesseurs

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 décembre 2014 (remboursement)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1979, a entrepris au mois de septembre 2009 des études de droit à la faculté de droit de l’Université de 2********. Par décision du 26 janvier 2010, l’office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBEA) lui a octroyé une bourse de 24'340 fr. pour la période de septembre 2009 à août 2010. Par décision du 26 décembre 2010, l’OCBEA lui a octroyé une bourse de 24'340 fr. pour la période de septembre 2010 à août 2011.

B.                               Le 23 novembre 2011, X.________ a décidé d’interrompre ses études de droit et ne les a pas reprises depuis lors. La naissance de son fils Y.________ en 2012 l’aurait contraint à prendre cette décision.

C.                               Le 2 octobre 2014, l’OCBEA a écrit à X.________ pour lui dire que, resté sans nouvelles de sa part malgré plusieurs courriers l’invitant à communiquer ses intentions, il était parvenu à la conclusion qu’il avait renoncé à terminer sa formation ou à obtenir un titre de formation professionnelle reconnu. L’OCBEA réclamait par conséquent le remboursement du montant de 51’080 fr. correspondant à l’aide financière versée durant la période de septembre 2009 à août 2011. Cette décision était munie de l’indication des voies de recours.

D.                               X.________ a formulé une réclamation à l’encontre de la décision de l’OCBEA du 2 octobre 2014 par courrier non daté reçu le 3 novembre 2014.

                   Par décision sur réclamation du 4 décembre 2014, l’OCBEA a confirmé sa décision du 2 octobre 2014

E.                               Par acte du 3 janvier 2015, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision sur réclamation du 4 décembre 2014. Il soutient que son choix de reprendre une activité professionnelle afin de subvenir aux besoins de sa famille ne traduit pas une volonté de cesser « sans motifs » ses études, mais une volonté d’assumer ses responsabilités après la naissance de son enfant. Il invoque également une inégalité de traitement en ce sens qu’il lui aurait suffi de se mettre en situation d’échec définitif pour échapper au remboursement de la bourse. Sur ce point, il relève que, dès lors qu’il a été reçu sur concours à l’Université de 2********, un échec définitif lui aurait fermé à vie les portes de la faculté. L’OCBEA a déposé sa réponse le 29 janvier 2015. Il conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 6 février 2015. Il précise que la naissance de son fils n’était ni planifiée ni désirée et qu’il s’agit d’un enfant dit « sous pilule ». L’OCBEA a déposé des observations complémentaires le 27 février 2015.

Considérant en droit

1.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat.

b) L'art. 25 let. a LAEF précise qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l’OCBEA tous faits nouveaux de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. L'art. 15 al. 1 let. a du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.15.1) précise que sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire, toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études.

c) Selon l'art. 8 LAEF, celui qui demande le soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa formation professionnelle s'engage à faire preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à leur succès. On est en droit d'attendre de celui qui sollicite l'aide de l'Etat pour sa formation professionnelle qu'il poursuive si possible ses études sans discontinuer et les achève dans un délai normal. Aux termes de l'art. 28 LAEF, la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières.

L’art. 16 al. 2 RLAEF prévoit que le bénéficiaire de l’aide se rend coupable de négligence si, sans raison valable, il ne se présente pas dans les délais normaux aux examens ou s’il subit un échec imputable au manque d’assiduité ou à la paresse.  L'art. 16 al. 2 RLAEF précise que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou formation. Ainsi, une demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation.

L'art. 28 LAEF est une disposition potestative qui implique que l'autorité fasse usage de son pouvoir d'appréciation pour déterminer si l'intéressé a renoncé à ses études sans raison impérieuse (arrêt BO.2009.0013 du 30 mars 2010 consid. 1). Outre un échec définitif, une maladie ou un "bouleversement de la situation familiale" peut notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF. Dans tous les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAEF, BGC septembre 1973, p. 1242; voir notamment arrêts BO.2008.0148 du 25 mai 2009 ; BO.2008.0070 du 2 décembre 2008, BO.2007.0127 du 12 février 2008, BO.2007.0121 du 15 octobre 2007, BO.2003.0062. du 14 juillet 2004).

                   d) La question de savoir si l’arrivée d’un ou de plusieurs enfant  constitue une raison impérieuse d’arrêter des études a été examinée à plusieurs reprises par le Tribunal administratif puis par la CDAP.

     Dans l’arrêt BO.2002.0084 du 17 mars 2003, le Tribunal administratif a considéré que la décision d’abandonner sa formation pour s’occuper de l’éducation de ses quatre enfants en bas âge (nés entre 1995 et 2002) était indéniablement sérieuse et tout à fait digne de considération. Il a néanmoins estimé que ces circonstances ne pouvaient être qualifiées d'exceptionnelles et, par voie de conséquence, ne pouvaient pas être tenues pour une raison impérieuse d'arrêter des études pendant plusieurs années (entre 1999 et 2008). Certes louables, elles n'en demeuraient pas moins la conséquence d'un choix personnel et qui devait donc être, dans une certaine mesure, assumé. La recourante avait dès lors été tenue de rembourser la bourse reçue pour l'année académique 1994-1995.

La CDAP a raisonné de la même manière dans l’arrêt BO.2008.0148 du 25 mai 2009. Dans cette affaire, était litigieux le remboursement d’une bourse à la suite d’une renonciation à poursuivre des études que le bénéficiaire justifiait par la naissance d’un enfant. Selon l’intéressé, la poursuite des études était incompatible avec sa nouvelle responsabilité, tant pour des raisons d’organisation que pour des motifs financiers. La CDAP a notamment constaté que la question de savoir si l’on se trouvait véritablement en présence d’une naissance non voulue, à savoir dans un cas où les moyens ordinaires et adéquats de protection n’auraient pas fonctionné, n’était pas déterminante. La naissance de l’enfant du recourant n’avait pas eu le caractère imprévisible et incontrôlable – en d’autres termes exceptionnel – de la maladie ou de l’accident. Contrairement à la maladie et à l‘accident qui frappent celui qui en est victime sans possibilité pour celui-ci de se soustraire à ce handicap, une solution de garde extra-parentale d’un enfant peut être organisée, de manière à pouvoir poursuivre les études. Le tribunal relevait que s’il était bien sûr louable que le recourant souhaite s’occuper lui-même de son enfant, cela demeurait cependant un choix personnel et non  une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF. Était réservée l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, de la naissance d’un enfant prématuré ou malade nécessitant des soins d’une ampleur non prévisible. Dans un arrêt BO.2011.0023 du 5 octobre 2011 consid. 3, la CDAP a encore confirmé que la naissance d'un enfant, sauf dans des cas exceptionnels, n'est pas une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF.

                   Dans le cas d’espèce, le recourant n’invoque aucun motif qui justifierait de s’écarter des jurisprudences précitées. Il convient ainsi de confirmer que la naissance d’un enfant, même si elle n’était pas planifiée, ne constitue pas un « bouleversement de  de la situation familiale » susceptible d’être considéré comme une raison impérieuse au sens de l’art. 28 LAEF. L’argument selon lequel le recourant a dû reprendre un emploi de journaliste pour subvenir aux besoin de sa famille, étant précisé que son épouse est étudiante, n’est également pas pertinent. Ainsi que cela ressort de la décision attaquée, une nouvelle demande de bourse tenant compte de l’enfant aurait en effet  pu être déposée. L’abandon des études ne saurait par conséquent se justifier par des motifs économiques.

2.                                Le recourant invoque une inégalité de traitement avec les étudiants en situation d’échec définitif.

                   a) Une décision ou un arrêté viole le principe d’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 ; 137 I 167 consid. 3.5).

                   b) Il y a lieu de constater que la situation de l’étudiant en échec définitif est clairement différente de celle de l’étudiant qui abandonne ses études pour un motif tel que la naissance d’un enfant. Ceci justifie que les deux situations ne soient pas traitées de la même manière. Au demeurant, il résulte des explications données par l’autorité intimée que des sanctions pourraient également être prises à l’encontre d’un étudiant qui se mettrait volontairement en situation d’échec. Le recourant ne prétend au surplus pas que, dans un cas comparable au sien, l’autorité intimée aurait renoncé à exiger le remboursement de la bourse. Le grief relatif à l’égalité de traitement doit dès lors également être écarté.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 4 décembre 2014 par l'OCBEA est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 14 avril 2015

 

                                                          Le président:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.