TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 mai 2015

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Roland Rapin et M. Marcel Yersin, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 décembre 2014 lui refusant une bourse pour l'année 2014-2015

 

Vu les faits suivants

A.                                Né le ******** 1994, X.________ a commencé à l'automne 2010 le gymnase de Burier en vue d'y décrocher, après trois ans d'études, un diplôme de culture générale.

B.                               L'intéressé a obtenu de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) une bourse pour la période 2010-2011 correspondant à la première année de diplôme, qu'il a réussie.

Une nouvelle bourse lui a été accordée pour la période 2011-2012 équivalant à la deuxième année de diplôme, qu'il a toutefois échouée.

L'intéressé a alors décidé de répéter la deuxième année de diplôme en 2012-2013 et a requis une bourse à cet effet. Celle-ci lui a été accordée par décision du 25 mai 2012. Ce prononcé attirait son attention sur le fait que “suite à votre échec, vous avez utilisé votre droit à l’année supplémentaire. En conséquence, en cas de nouvelle prolongation de vos études, l’année doublée consécutive sera à votre charge, l’office ne pouvant plus intervenir sous forme de bourse”. X.________ a réussi sa deuxième année de diplôme.

Le prénommé a requis une nouvelle bourse pour la période 2013-2014 couvrant la troisième année de diplôme, ce qui lui a été accordé par décision du 31 mai 2013. Il a cependant échoué.

C.                               X.________ s'est résolu à redoubler la troisième année de diplôme en 2014-2015 et a derechef demandé une bourse. Par courriel du 3 juillet 2014, il a expliqué qu'il ne disposait d’aucune ressource financière hormis celles de sa mère, qui n’exerçait pas d’activité lucrative et dépendait de l’aide sociale. Il ne pouvait payer ni sa partie du loyer, ni les frais engendrés par cette nouvelle et dernière année d’étude, de sorte qu’il requérait à titre exceptionnel qu'il lui soit accordé une dernière chance afin qu’il puisse achever sa formation.

Par décision du 24 octobre 2014, l'OCBEA a refusé la bourse requise, dès lors que l’intéressé avait déjà utilisé son droit à une année supplémentaire.

Par courrier non daté mais reçu le 24 novembre 2014, X.________ a formé réclamation contre cette décision. Il a répété que la précarité de sa situation financière et de celle de sa mère l’empêchait de poursuivre ses études sans bourse. Il ne pourrait donc pas finir cette dernière année, alors que celle-ci lui permettrait d’obtenir un diplôme. Il tentait de trouver un équilibre financier en recherchant un job d’étudiant, mais cela restait difficile en raison de ses horaires de cours. Il était très motivé à réussir cette année d’études, ainsi qu’en attestait la présente démarche de réclamation. Plusieurs enseignants pourraient du reste témoigner de sa bonne foi et de son engagement. Il se donnait au maximum et savait qu’il arriverait à combler ses lacunes scolaires. Au demeurant, il restait déterminé à achever sa formation indépendamment de ses soucis financiers.

Dans une lettre du 2 décembre 2014, la doyenne du Gymnase de Burier a soutenu la démarche de l’élève, en priant I’OCBEA de reconsidérer sa situation. Ce courrier soulignait qu’en raison d’une situation familiale des plus précaires, l’arrêt des études pour des raisons financières conduirait à une aide plus longue de la part des institutions sociales. En début d’année scolaire, l’intéressé avait été financièrement soutenu par une fondation pour régler les impayés et ainsi s’affranchir d’une situation endettée. Il était au bénéfice de l’aide sociale de sa commune de domicile, mais cela ne suffisait pas à couvrir ses frais d’études gymnasiales. Une fois sa troisième année de diplôme achevée, l’intéressé entamerait une quatrième année de stage en entreprise pour obtenir "un CFC et une MPC", ce qui devrait lui permettre de trouver une place de travail. Il allait mettre tout en oeuvre pour terminer sa formation et faciliter ainsi son insertion professionnelle.

Statuant par décision du 11 décembre 2014, I’OCBEA a rejeté la réclamation de X.________, en relevant que lorsque le requérant avait déjà bénéficié, comme en l’espèce, d’une prolongation d’une année au regard de la durée normale des études, toute nouvelle prolongation était exclue, quels qu’en fussent les motifs.

D.                               Agissant le 12 janvier 2015, X.________ a déféré la décision de I’OCBEA du 11 décembre 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à ce que le prononcé attaqué soit annulé et à ce qu’une bourse, subsidiairement un prêt, lui soit accordé pour la période 2014-2015. Il relevait que l’extrême fragilité de sa situation financière l'obligeait à mettre un terme à ses études. Il ne pouvait pas se nourrir et se loger en continuant ses études, car il dépendait entièrement du revenu d’insertion que lui versait l’aide sociale. Il lui semblait inconcevable qu’il ne puisse achever sa formation alors qu’il ne lui restait qu’un seul semestre. Il requérait ainsi au moins une aide minimale, ou un prêt, afin d’avoir une chance d’acquérir un diplôme.

L’autorité intimée a déposé sa réponse le 2 février 2015, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée refusant l’octroi d’une bourse. En revanche, elle a relevé que le recourant évoquait pour la première fois dans son recours le fait qu’il sollicitait un prêt, lequel pouvait être accordé même en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire. Une telle solution était toutefois réservée à des situations tout à fait exceptionnelles, l’office disposant d’une large liberté d’appréciation en la matière. Le recourant était ainsi invité à déposer une demande de prêt en fournissant un budget détaillé afin que l’office puisse étudier cette demande et statuer sur celle-ci.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                a) L’Etat encourage financièrement l’apprentissage et la poursuite des études après le terme de l’obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.1 1) a droit au soutien financier de l’Etat. Le soutien de I’Etat a un caractère subsidiaire, il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 LAEF).

b) Selon l'art. 23 LAEF, "l'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes motifs, le soutien de l'Etat peut être toutefois prolongé."

D'après l'art. 14 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d’application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), la durée normale des études est déterminée par la loi régissant la formation en question ou par le règlement ou le plan d’études de l’établissement d’instruction. L'al. 2 de cette disposition précise que les motifs qui peuvent justifier la prolongation de l’aide "jusqu’à une année supplémentaire” sont la maladie ou l’accident (let. a), le service militaire d’une durée supérieure à celle des cours de répétition (let. b), le séjour à l’étranger dans l’intérêt des études du bénéficiaire (let. c), l’échec s’il n’est pas imputable à la négligence de l’intéressé (let. d) ou toutes circonstances personnelles ou familiales propres à perturber gravement le cours normal des études (let. e). Quant à l'al. 3, il ajoute que celui qui a déjà bénéficié d’un soutien financier d’une année supplémentaire en raison d’un changement d’orientation n’a pas droit à une nouvelle aide supplémentaire même si les conditions énumérées aux lettres a à e sont remplies.

Dès lors, la prolongation par rapport à la durée normale des études ne va pas au-delà d’une année supplémentaire (entre autres arrêts BO.2013.0036 du 27 mai 2014 consid. 2b; BO.2008.0112 du 22 janvier 2009 consid. 1 et les références citées).

c) En l'espèce, le recourant a débuté en septembre 2010 des études de diplôme de culture générale d'une durée de trois ans. Il requiert une bourse pour redoubler la troisième année de diplôme. Toutefois, il a déjà bénéficié d'une bourse pour répéter sa deuxième année de diplôme (art. 14 al. 2 let. d RLAEF), de sorte qu'une bourse ne peut pas lui être allouée pour une seconde année supplémentaire. Le texte clair du règlement ne permet pas de dérogation, quelles que soient la motivation et la situation financière ou familiale du requérant. A cet égard, force est de rappeler du reste que le recourant avait été informé par décision du 25 mai 2012 que suite à son premier échec, une seconde année supplémentaire serait à sa charge. Partant, c'est à juste titre que l’autorité intimée a considéré qu’aucune bourse ne pouvait être octroyée au recourant pour l'année 2014-2015.

La décision attaquée doit par conséquent être confirmée.

3.                                A titre subsidiaire, le recourant sollicite un prêt.

a) Selon l'art. 9 al. 2 LAEF, des prêts peuvent être accordés même en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire. D'après l'art. 22 LAEF, le prêt est remboursé dès la fin des études selon les modalités arrêtées par l'OCBEA, compte tenu des possibilités financières de l'emprunteur. Si le remboursement n'est pas terminé après cinq ans, un intérêt sera perçu sur le solde encore dû (al. 1). A la demande du débiteur, l'échéance du remboursement peut être, pour de justes motifs, prolongée. Si les circonstances le justifient, le prêt ou le solde encore dû peut être en tout temps converti partiellement ou totalement en allocation à fonds perdu (al. 2).

b) En l'espèce, la requête du recourant tendant à l'octroi d'un prêt a été formulée pour la première fois devant la CDAP. Il n'appartient pas au tribunal de statuer en première instance sur cette demande. Celle-ci est ainsi irrecevable.

Il sied toutefois de souligner qu'au terme de sa réponse du 2 février 2015, l'office a invité le recourant à déposer une demande de prêt auprès de lui, en fournissant un budget détaillé afin que l’office puisse étudier cette demande et statuer sur celle-ci. Il incombe ainsi au recourant d'accomplir cette démarche, s'il n'a pas déjà agi en ce sens entre-temps.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée. Au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                                 La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 11 décembre 2014 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 mai 2015                            

 

 

                                                         La présidente:
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.