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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 juin 2015 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 décembre 2014. |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 6 décembre 1989, mariée, a effectué de 2009 à 2012 un apprentissage d'assistante dentaire à l'issue duquel elle a obtenu le certificat fédéral de capacité (CFC) correspondant. De mars à octobre 2012, y compris, elle a perçu des indemnités de chômage; depuis le mois de décembre 2012 jusqu'au mois de juillet 2013 à tout le moins, elle a à nouveau travaillé en tant qu'assistante dentaire. En 2014, elle a obtenu la maturité professionnelle en orientation Santé et social. Elle a été mise au bénéfice d'une bourse d'études pour ces deux formations (de 2009 à 2011 puis en 2013/2014).
X.________ a ensuite entrepris au Gymnase de Provence à Lausanne une formation préparatoire à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle d'être admis aux hautes écoles universitaires - ou examen dits "de passerelle" de la maturité professionnelle aux hautes études universitaires, ou encore "passerelle Dubs" -, d'une durée de deux semestres (année académique 2014-2015), dans l'optique, apparemment, d'accéder à la Haute école pédagogique (HEP), voire d'effectuer un cursus en médecine dentaire. Dans ce cadre, elle a déposé auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA), le 28 juillet 2014, une demande de bourse d'études pour le cours préparatoire "passerelle Dubs".
B. Par décision du 7 novembre 2014, l'OCBEA a refusé d'octroyer une bourse à X.________ pour le motif qu'elle avait bénéficié d'une bourse pour une formation précédente - soit le CFC d'assistante dentaire, en 2009-2012, puis la maturité professionnelle Santé et social, en 2013-2014 - et que les études qu'elle envisageait, bien que lui permettant d'accéder à un titre supérieur, ne s'inscrivaient pas dans la ligne de la formation choisie initialement. Le 21 novembre 2014, X.________ a formé réclamation contre cette décision.
C. Par décision sur réclamation du 16 décembre 2014, l'OCBEA a confirmé sa décision du 7 novembre 2014.
D. Par acte daté du 13 décembre 2014, reçu le 15 janvier 2015, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision sur réclamation du 16 décembre 2014 dont elle demande le "réexamen".
Dans sa réponse du 19 février 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Invitée par le tribunal à se prononcer sur la suite à donner à la procédure au vu de la réponse de l'autorité intimée, la recourante ne s'est pas déterminée.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. En vertu de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), le soutien financier de l'Etat est accordé aux étudiants et élèves fréquentant, à certaines conditions, les écoles du canton de Vaud.
a) Selon l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase, LAEF, le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.
L'exemple que fournit l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi est celui du titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente (arrêt BO.2004.0076 du 1er novembre 2004). Il convient ainsi que la formation envisagée puisse être considérée comme une formation complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement, soit qu'elle constitue sa "suite logique", à un niveau supérieur (arrêt BO.2001.0032 du 22 mars 2002 consid. 2). L'application de cette disposition n'a dès lors été admise que de façon restrictive: il a notamment été jugé, par exemple, qu'une formation menant à l'obtention d'un "Bachelor of Sciences HES-SO, filière sage-femme et homme sage-femme" ne s'inscrivait pas dans le prolongement de la formation initialement choisie d'infirmière (diplômée niveau II), les activités de sage-femme et d'infirmière étant différentes tant sur le plan des pratiques professionnelles qu'au niveau des responsabilités (arrêt BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 2). Il en a été de même notamment pour un titulaire d'un CFC d'ébéniste, une employée de commerce et une monteuse de films qui souhaitaient suivre une formation d'éducateur de l'enfance (arrêts BO.2008.0164 du 20 avril 2009, BO.2004.0036 du 23 novembre 2004 et BO.2002.0105 du 23 janvier 2003).
b) La loi n'impose cependant pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leur formation professionnelle dans la discipline initialement choisie pour qu'ils puissent bénéficier du soutien financier de l'Etat. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent entreprendre une formation différente de celle qu'ils ont déjà obtenue. Il a néanmoins voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, raison pour laquelle l'acquisition d'un second titre ne donne généralement droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse, si le requérant a déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation (arrêt BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 1c).
L'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF prévoit ainsi que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente. En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage.
c) Enfin, aux termes de l'art. 6 al. 1 ch. 7 LAEF, le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux personnes dont la reconversion est rendue nécessaire par la conjoncture économique ou des raisons de santé, pour autant que l'aide ne soit pas financée par une assurance sociale ou d'autres tiers.
d) En l'espèce, la recourante a dans un premier temps effectué une formation d'assistante dentaire, couronnée d'un CFC, et a par la suite obtenu une maturité professionnelle en orientation Santé et social dont on peut considérer qu'elle s'inscrivait dans la suite logique du précédent titre et pour lesquelles la recourante a bénéficié d'une bourse d'études. Elle entreprend désormais la formation préparant à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle d'être admis aux hautes écoles universitaires - ou examen dits "de passerelle", ou "passerelle Dubs" -, d'une durée de deux semestres (année académique 2014-2015), qui doit lui permettre, selon le compte-rendu d'un entretien téléphonique du 6 puis du 10 novembre 2014 avec l'autorité intimée, d'accéder à la HEP en vue d'obtenir un Bachelor en enseignement, voire à l'université pour y suivre un cursus en médecine dentaire (entretien téléphonique du 10 novembre 2014).
Il n'est pas contesté que l'achèvement de ces études donne accès à un titre plus élevé que celui déjà acquis. On ne saurait en outre considérer que cette formation constitue le prolongement de celle choisie initialement, au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase, LAEF, dès lors qu'elle lui permettra d'accéder, après un CFC d'assistante dentaire et une maturité professionnelle Santé et social, à la HEP afin d'y entreprendre une formation d'enseignante, conformément aux indications retenues par l'autorité intimée dans la décision attaquée et ses déterminations du 19 février 2015, que la recourante n'a pas contestées; or, cette nouvelle formation ne peut en aucun cas être considérée comme étant la "suite logique" d'une formation d'assistante dentaire et l'art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF n'est dès lors pas applicable.
e) Dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée, la recourante a toutefois fait valoir qu'une reconversion était nécessaire et totalement justifiée et s'est prévalu de l'art. 6 al. 1 ch. 6 et 7 LAEF.
La recourante a reçu une bourse pour les formations aboutissant au CFC puis à la maturité professionnelle en orientation Santé et social. Aux termes de l'art. 6 al. 1 ch. 6, 2ème phrase, LAEF, elle pourrait ainsi solliciter l'octroi d'une aide sous forme de prêt, dont le montant sera fixé par l'autorité intimée. Dans la mesure où elle a bénéficié des prestations de l'assurance chômage, il convient toutefois encore d'examiner si elle a épuisé son droit aux indemnités de chômage, auquel cas l'aide lui serait tout de même accordée sous forme de bourse, conformément à l'art. 6 al. 1 ch. 6, 3ème phrase, LAEF.
Il ressort de son dossier que la recourante a touché des indemnités de chômage jusqu'au mois d'octobre 2012 y compris, à l'issue duquel son droit aux indemnités de chômage s'élevait à deux jours. Selon l'annexe à la demande de bourse 2013/2014 qu'elle a remplie et les pièces qu'elle a produites à l'appui de sa demande de bourse, elle n'a pas perçu d'indemnités de chômage ni perçu d'autre revenu au mois de novembre 2012, puis a travaillé en qualité d'assistante dentaire du mois de décembre 2012 jusqu'au 19 juillet 2013, à tout le moins. Ainsi, elle n'a apparemment pas complètement épuisé son droit aux indemnités de chômage. Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors qu'à l'issue de sa période de chômage, elle a travaillé pendant près de six mois en tant qu'assistante dentaire et, comme le relève l'autorité intimée dans ses déterminations, le changement d'orientation qu'elle envisage ne peut dès lors être considéré comme une conséquence de la fin éventuelle de son droit aux indemnités de chômage.
En résumé et sur la base de l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF, la recourante peut uniquement solliciter l'octroi d'une aide sous forme de prêt, comme l'a relevé l'autorité intimée dans la décision attaquée.
f) Quant à l'art. 6 al. 1 ch. 7 LAEF, force est de constater que si la recourante a soulevé tant des motifs de santé que des motifs économiques pour justifier son changement d'orientation, elle n'en a toutefois pas établi l'existence. Elle n'a ainsi produit ni certificat médical attestant de difficultés - voire d'une impossibilité - d'ordre médical à exercer l'activité d'assistante dentaire ni preuves d'une longue recherche d'emploi demeurée infructueuse; au contraire, il apparaît qu'après une période de chômage succédant immédiatement à la fin de son apprentissage, et avant d'entreprendre la maturité professionnelle, la recourante a travaillé en tant qu'assistante dentaire de décembre 2012 à juillet 2013. Quand bien même il ne serait pas impossible que, comme elle l'affirme, l'offre et la demande ne soient pas équilibrées s'agissant des postes d'assistant(e) dentaire, il n'en demeure pas moins que la recourante n'a ainsi pas rendu plausible qu'une reconversion serait "rendue nécessaire par la conjoncture économique". Pour ce motif, la recourante ne peut tirer de l'art. 6 al. 1 ch. 7 LAEF un droit à une bourse d'études.
En résumé, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une bouse d'études à la recourante et lui a suggéré de déposer une demande de prêt.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 décembre 2014 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.