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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 juin 2015 |
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Composition |
M.
Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Perrin et |
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Recourant |
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A.X.________, à 1********, représenté par B.X.________ à Gland, |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne, |
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Objet |
Décision en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24.12.2014 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant de la République du Kosovo titulaire d'une autorisation de séjour de type B, est né le ******** 1997 à Morges. Depuis le 1er août 2014, A.X.________ travaille en qualité d'apprenti employé de commerce auprès de la CSS Assurance, en vue de l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (CFC).
La famille de A.X.________ bénéficiait de l'aide sociale depuis le 1er juin 2010. Elle n'a pas de fortune.
Le 24 mars 2014, A.X.________ a déposé auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) une demande de bourse pour l'année 2014-2015. Lors du dépôt de la demande, les parents de A.X.________ étaient sans activité professionnelle et bénéficiaient d'une rente (revenu d'insertion [RI]). Le revenu brut de A.X.________ était de 676 fr. par mois payé treize fois l'an, soit de 8'788 francs.
Par décision du 9 mai 2014, l'OCBE a octroyé à A.X.________ une bourse d'études à hauteur d'un montant de 9'870 fr. payable selon les modalités suivantes: 6'580 fr. versé dans un délai de quinze jours après le début effectif du 1er semestre et 3'290 fr. versé dans un délai de quinze jours après le début effectif du 2e semestre. La cellule familiale retenue comprenait quatre personnes (requérant, parents et frère/soeur) avec un revenu total de 43'828 francs. Cette décision est entrée en force.
Par décision du 14 novembre 2014, l'OCBE a réduit le montant de la bourse à 9'030 fr. (6'580 pour le 1er semestre et 2'450 pour le second), pour tenir compte de la sœur de A.X.________ dans la cellule familiale, désormais composée de cinq personnes. Le revenu net a été arrêté à 53'068 francs.
B. Par courrier du 31 mars 2014, le Centre social régional de Morges, Aubonne Cossonay (CSR) a informé l'OCBE qu'il avait versé à la famille de A.X.________ des prestations du RI et a fait valoir la cession légale en sa faveur de l'art. 46 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).
Dans sa décision du 9 mai 2014, l'OCBE a tenu compte de cette cession et a prévu de verser la bourse au CSR. Le premier versement (6'580 fr.) a été exécuté en mains du CSR le 5 septembre 2014.
Par décision du 3 juillet 2014, le CSR a cessé de verser aux parents de A.X.________ les prestations du RI et les a astreints au remboursement du montant qui aurait été perçu indûment à hauteur de la somme de 259'460 fr. 95.
Suite à différents échanges de courriers, le CSR a autorisé l'OCBE à verser ses prestations directement à l'intéressé, le 18 novembre 2014. C'est donc le père de A.X.________ qui a directement reçu la deuxième tranche de 2'450 fr. sur son compte.
C. Par réclamation du 27 novembre 2014, A.X.________ s'est opposé à la décision de l'OCBE du 14 novembre 2014. Il a conclu d'une part à ce que la bourse lui soit désormais versée directement sur son compte. D'autre part, il a demandé de "revoir la somme de bourse accordée 2014-2015" dans la mesure où ses parents n'avaient plus de revenu depuis la décision du CSR du 3 juillet 2014.
Par décision sur réclamation du 24 décembre 2014, l'OCBE a confirmé la décision attaquée.
D. Par courrier recommandé du 5 janvier 2015 adressé à l'OCBE, A.X.________ a demandé, par l'intermédiaire de son père au bénéfice d'une procuration, à l'OCBE de "verser la différence de la bourse et celle du deuxième semestre sur mon compte [ndlr: celui du père] [...]".
Le 19 janvier 2015, l'OCBE a transmis ce courrier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Par courrier du 20 février 2015, l'OCBE s'est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
Par courrier du 26 février 2015, puis du 5 mars 2015, A.X.________ a déclaré maintenir son opposition. Il a, pour le surplus, formulé des conclusions civiles à hauteur d'un montant de 28'000 fr. pour dommage corporel, le 7 avril 2015.
Par courrier du 20 mars 2015, l'OCBE a dit ne plus avoir de détermination complémentaire à faire valoir.
E. Enfin, par courrier du 7 avril 2015, le père de A.X.________ a "dénoncé" l'OCBE et a invoqué la violation de l'art. 91 du Code suisse de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) et a conclu au paiement d'un montant de 28'000 fr. à titre de "dommage corporel".
Par lettre du 2 mars 2015, le Juge instructeur a informé l'intéressé qu'il ne serait donné aucune suite à la "dénonciation", la compétence d'engager une telle procédure revenant aux autorités pénales.
F. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été formé en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et son auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. En vertu de l'art. 79 LPA-VD, "l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs de recours".
Dans le cas d'espèce, tant les griefs que les conclusions invoqués par le recourant manquent de clarté. On peut toutefois déduire des motifs exposés qu'il conteste la décision d'octroi inférieur de l'OCBE du 14 novembre 2014 sous deux aspects. D'une part, il souhaite que la bourse soit versée directement sur son compte bancaire en lieu et place de celui du CSR. D'autre part, il conteste le montant de la bourse allouée par cette décision, dès lors que les revenus de ses parents se sont péjorés, suite à la décision du CSR du 3 juillet 2014.
3. Le recourant se plaint que l'OCBE ne lui versait pas la bourse directement en ses mains, ou sur le compte postal de son père.
La première décision de l'OCBE du 9 mai 2014 prévoyait d'ores et déjà le versement de la bourse en mains du CSR. Le recourant ne l'ayant pas contestée dans le cadre du délai légal qui lui était imparti à cet effet, elle est devenue définitive. Par ailleurs, elle a été exécutée le 5 septembre 2014, date du premier versement (6'580 francs).
Quant au second versement de 2'450 fr, il a été exécuté sur le compte postal du père du recourant. La première conclusion du recours est dès lors devenue sans objet.
4. Le recourant se plaint du montant retenu par l'OCBE à titre de revenu des parents (47'040 francs).
a) L'art. 20 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) prescrit que "le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu". L'art. 11b al. 1 let. a du règlement d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que "l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'art. 8 est comblé jusqu'à concurrence du montant plafond fixé dans le barème, coût d'études en sus".
Le revenu familial déterminant est en principe constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF). Toutefois, lorsque les deux parents du requérant sont au bénéfice du RI, il n'appartient pas à l'aide sociale de se substituer aux autres prestations sociales cantonales (art. 3 al. 1 de la loi sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]). En effet, l'aide sociale ne vise pas à assurer l'entretien du requérant durant sa formation, lequel doit déposer une demande auprès de l'OCBE. En cas de refus de bourse, le RI ne peut pas intervenir (cf. BO.2010.0031 du 30 décembre 2010 consid. 5a). Il revient donc exclusivement à l'OCBE de suppléer au soutien familial défaillant lorsque les parents du requérant sont au bénéfice de l'aide sociale, sans qu'aucun plafonnement inférieur aux charges indiquées dans le barème pour l'attribution des bourses ne puisse être fixé. La Cour de céans avait ainsi jugé que l'ancien art. 11a al. 3 RLAEF, qui permettait un plafonnement de l'allocation complémentaire versée par l'OCBE, était illégal (PS.1998.0036 du 8 mai 1998; PS.1998.0057 du 8 mai 1998; PS.1997.0094 du 11 novembre 1997; PS.1996.0176 du 16 janvier 1997; PS.1994.0385 du 5 décembre 1994 et PS.1993.0325 du 28 juin 1994). Cette disposition a été abrogée dans le cadre du programme d'insertion par la formation professionnelle (loi du 1er juillet 2009; FAO 01.09.2009). Dans son exposé des motifs, le Conseil d'Etat avait précisé que "pour garantir le financement des frais d'entretien des jeunes adultes (…) par le système des bourses d'études, pour renforcer la subsidiarité du RI et pour assurer l'égalité de traitement entre boursiers (…) une harmonisation complète des normes de l'OCBEA et du RI (…) est nécessaire". Cette harmonisation impliquait notamment "le déplafonnement des montants des bourses d'études pour les boursiers dépendants". Ainsi, pour une famille bénéficiant d'un revenu d'insertion sans salaire et avec un jeune adulte entrant en formation, "le montant versé par les bourses d'études au titre de frais d'entretien équivaudrait exactement au montant auparavant assuré par le RI, frais d'études et de formation en sus" (BGC, exposé des motifs, séance du mardi 2 juin 2009). Ce système a été considéré comme étant nettement plus avantageux pour le requérant, car il ne tient désormais plus compte du revenu effectif des parents au bénéfice de l'aide sociale, dont le montant peut fluctuer d'un mois à l'autre. Le requérant a en outre la garantie de toucher de manière constante une somme lui permettant de couvrir la part des charges familiales lui revenant.
Le but de la LAEF est d'encourager financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 LAEF) et non pas de remplacer d'autres prestations sociales. Ainsi, même si la famille ne réalise aucun revenu et ne bénéficie pas de prestations de l'aide sociale, son entretien ne saurait être garanti par le biais d'une bourse allouée au recourant. Il convient donc de se baser sur les forfaits retenus par le barème approuvé par le Conseil d'Etat (qui peut être consulté sur le site http://www.vd.ch/themes/formation/bourses/bases-legales/) pour déterminer les revenus hypothétiques et charges de la famille du recourant (cf. BO.2014.0006 du 17 juillet 2014 consid. 2b/bb/aaa; BO.2010.0031 du 30 décembre 2010 consid. 5a).
b) En l'occurrence, lorsque la décision de bourse a été rendue, le recourant était domicilié à Etoy. Selon le point A.1.2.b du barème, les charges de la famille du requérant dépendant composée de deux adultes et de trois enfants s'élèvent à 58'800 francs (12 x 4'900). Conformément à la jurisprudence précitée, il convient de déduire de cette somme le montant destiné à subvenir aux besoins du requérant en formation et que les services sociaux ne peuvent pas prendre en charge, soit 11'760 francs (= 58'800/5). Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu le montant de 47'040 fr. (= 58'800 – 11'760) comme revenu hypothétique des parents, auquel ont été ajoutés, à juste titre également, le revenu net du recourant (2'428 fr.) et les allocations de formation (3'600 fr.). Le revenu total de 53'068 fr. (= 47'040 + 2'428 + 3'600) a été comparé aux charges calculées selon le barème, soit 58'800 fr. (= 11'760 pour le recourant + 47'040 pour les autres membres de la famille), ce qui conduit à une insuffisance de revenu de 5'732 fr. (= 58'800 – 53'068). Ce montant de 5'732 fr., augmenté des frais de formation, par 3'290 fr., donne 9'022 fr., somme arrondie au montant de la bourse de 9'030 fr. Ainsi, le montant que le recourant perçoit correspond à la législation et à la jurisprudence.
Le recourant s'interroge sur le montant maximal d'une bourse d'études. On peut relever à cet égard que, jusqu'au 1er janvier 2010, le montant maximum de la bourse pour un requérant mineur et dépendant était de 910 fr. par mois (cf. barème c.1.1). Si ce critère ne peut plus être retenu depuis cette date, il n'en demeure pas moins qu'il donne un ordre de grandeur. En l'espèce, le recourant touche une bourse de 757 fr. 20 par mois, auquel il convient d'ajouter son revenu d'apprenti diminué de la franchise, soit 202 fr. 35 ([676x13] – [530x12]/12), plus l'allocation de formation, à hauteur de 300 fr. par mois.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de la bourse à 9'030 francs. Le recours doit donc être rejeté, et la décision entreprise confirmée sur ce point.
5. Finalement, le recourant a dénoncé la violation de l'art. 91 CPC et a prétendu au paiement d'une indemnité d'un montant de 28'000 francs. Il s'agit d'une question de droit civil, qui sort du champ de compétence de la présente autorité, laquelle concerne les litiges en matière administrative exclusivement. Cette conclusion doit dès lors être déclarée irrecevable.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et n'est pas devenu sans objet et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et n'est pas devenu sans objet.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études du 14 novembre 2014 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) fr. est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2015
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.