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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 mai 2015 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 décembre 2014. |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1990, a entrepris en septembre 2014 une formation à l'Université de Lausanne (UNIL) en vue d'obtenir un bachelor ès sciences sociales et politiques. Il a sollicité une bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) pour l'année académique 2014/2015. Il ressort des documents annexés à sa demande qu'il est domicilié chez ses parents à 1********. Après avoir terminé son apprentissage, il a travaillé d'août 2010 à août 2013 à plein temps dans une entreprise de la région. Il a réalisé un revenu net de 53'279 francs pour l'année 2012 et de 35'769 de janvier 2013 à août 2013. De septembre 2013 à juillet 2014, il a suivi à l'école PrEP à Lausanne des cours préparant à l'examen préalable, permettant l'admission directe à la faculté des sciences sociales et politiques.
Par décision du 12 septembre 2014, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a refusé d'octroyer une bourse à X.________, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème applicable.
B. Le 13 octobre 2014, X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il a reproché à l'autorité d'avoir tenu compte de la situation financière de ses parents, alors qu'il avait été indépendant financièrement ces quatre dernières années, puisqu'il avait travaillé d'août 2010 à août 2013, et que, durant l'année académique 2013/2014, il avait subvenu à ses besoins grâce à ses économies.
Donnant suite à la demande de l'OCBE, X.________ lui a transmis un extrait de son compte épargne pour la période de juillet à août 2013, qui atteste qu'il disposait à cette époque de 65'472 francs sur ce compte, ainsi qu'une copie de ses fiches de salaire de janvier à août 2013. Il ressort de ces dernières qu'il a réalisé un revenu net de 26'751 francs entre mars et août 2013 (3'103 francs en mars, 3'103 francs en avril, 3'103 francs en mai, 5'078 francs en juin, 3'103 francs en juillet et 9'261 francs en août 2013).
Par décision du 23 décembre 2014, l'OCBE a rejeté la réclamation de X.________. L'OCBE a relevé qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue les 18 mois précédant immédiatement le début de sa formation et qui a réalisé durant cette période un salaire global minimal de 25'200 francs, sans que le salaire mensuel ne soit inférieur à 700 francs. L'OCBE a ensuite constaté que, durant les 18 mois qui avaient précédé le début de sa formation, soit de mars 2013 à août 2014, X.________ avait exercé une activité lucrative seulement pendant six mois, qu'il n'avait dès lors pas bénéficié de revenu pendant 12 mois et qu'il n'avait par ailleurs pas de logement propre, de sorte qu'il devait être considéré comme dépendant et les moyens financiers de ses parents devaient être pris en considération.
C. Par un acte du 22 janvier 2015 adressé à l'OCBE, X.________ a recouru contre cette décision. Il conclut implicitement à son annulation.
Le 31 janvier 2015, l'OCBE a transmis ce recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.
Dans sa réponse du 2 mars 2015, l'OCBE conclut au rejet du recours.
Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le recourant fait valoir que, s'il s'est inscrit à l'UNIL en septembre 2014, il a en réalité débuté ses études en septembre 2013, lors de son inscription à l'école PrEP à Lausanne, de sorte qu'il a travaillé plus de 18 mois avant le début de ses études et il doit être considéré comme indépendant.
a) La loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) prévoit, à son art. 1er, que l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF). Le soutien financier de l'Etat est notamment octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux titres et professions universitaires (art. 6 al. 1 ch. 1 let. b LAEF).
En vertu de l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ci-après: les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, selon l'art. 14 al. 2 LAEF, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 LAEF. Il s'agit notamment du requérant majeur financièrement indépendant (art. 12 ch. 2 LAEF). Selon cette dernière disposition, est en particulier réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans, lorsqu'il a exercé une activité lucrative pendant dix-huit mois en principe, immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement d'application de la LAEF du 21 février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.
b) Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009 (ci-après : le barème- publié sur le site officiel www.vd.ch/themes/formation/bourses/bases légales), la condition d'"activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie dans les cas suivants:
« B.4. Activité lucrative régulière: conditions
• pour le requérant majeur, prise en compte, pour la justification de l’activité lucrative régulière, du salaire global des 18 mois qui doit s’élever à au moins Fr. 25’200.–;
• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins à Fr. 16’800.–;
• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à Fr. 700.–, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
Si cette condition financière n’est pas remplie, il n’y a pas d’indépendance financière. On admettra, en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants :
- stage préalable, cours de langue, préparation d’une maturité ou d’un préalable.
On admettra, de même, l’absence de revenu d’un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l’on considérera comme activité lucrative la maladie, l’accident avec indemnités ou la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s)).»
Ces directives, sur lesquelles l'Office cantonal s'est fondé, ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la loi et du règlement d'application. Elles expriment correctement la portée des normes précitées (cf. supra, consid. 2a). Le recourant ne le conteste du reste pas.
Selon la jurisprudence cantonale, l’activité lucrative doit avoir été exercée durant les dix-huit mois précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicite l’aide de l’Etat et non celle précédant le début de sa formation (BO.2013.0002 du 14 mai 2013 et les réf.cit.). Le seul fait que le requérant n'ait pas eu de revenus réguliers pendant plusieurs mois durant cette période ne suffit pas à considérer qu'il n'a pas acquis son indépendance financière. Il n'y a en effet aucune raison de traiter différemment le requérant qui a quitté ses parents et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en commencer de nouvelles, et celui qui n'a pas connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses études (BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3). Il convient d'examiner la situation dans son ensemble, et en particulier de déterminer si durant cette période, le requérant a pu subvenir seul à ses besoins, sans l'aide de ses parents. Tel n'est pas le cas des requérants qui sont domiciliés chez leurs parents, lesquels contribuent de fait à leur entretien, à tout le moins par des prestations en nature (BO.2014.0021 du 13 avril 2005; BO.2013.0002 du 14 mai 2013 et les réf.cit.).
c) En l'occurrence, le recourant, âgé de moins de 25 ans, sollicite une bourse pour l'année académique 2014/2015, de sorte que la période à prendre en considération est celle de mars 2013 à août 2014. L’art. 12 LAEF prévoit en effet que l’on examine la situation dans les 18 mois qui précèdent immédiatement les études pour lesquelles la bourse est demandée – en l’occurrence les études à l’UNIL, et non pas la formation préalable à l’école PrEP. Durant ce laps de temps, le recourant a certes réalisé un revenu global supérieur à 25'200 francs. Il n'a cependant exercé une activité lucrative que de mars 2013 à août 2013, soit pendant les six premiers mois. Pendant les douze autres mois, il a suivi des cours dans une école privée et il n'a plus réalisé aucun revenu. On peut ainsi retenir que l'activité lucrative n'a pas été régulière pendant la période de 18 mois à prendre en considération, le recourant ayant exercé principalement une activité d'étudiant. Il n'a par ailleurs jamais quitté le domicile de ses parents, de sorte que ces derniers ont de facto contribué à son entretien. Sa situation diffère dès lors de celle des requérants qui ont exercé une activité lucrative et qui interrompent cette dernière quelques mois avant de commencer des études, tout en continuant à assumer toutes leurs charges, notamment leur loyer, pendant cette période.
C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a refusé de considérer le recourant comme étant financièrement indépendant, et que sa situation a été appréciée en fonction des revenus de la famille, au sein de laquelle il a toujours vécu. Le recourant ne prétend du reste pas que, dans cette situation familiale où il n'est pas considéré comme financièrement indépendant, il aurait néanmoins droit à une bourse.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours – et partant à la confirmation de la décision attaquée –, aux frais du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 décembre 2014 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.