TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juillet 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Xavier Michellod et Eric Kaltenrieder, juges M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         130

 

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 janvier 2015

 

Vu les faits suivants

A.                     A.X.________, de nationalité suisse, célibataire, est née le ******** 1989. Son père est décédé le 5 avril 2005 ; quant à sa mère, elle vit en Croatie.

La prénommée a perçu une rente ordinaire d’orpheline, dont le montant s’est élevé à 771 fr. par mois à compter du 1er octobre 2013 et ce jusqu’à ce qu’elle ait eu 25 ans révolus, soit jusqu’au 19 novembre 2014.

A.X.________ a obtenu sa maturité le 4 juillet 2008. En septembre 2008, elle a entamé des études de droit auprès de l’Université de Lausanne, qu’elle n’a suivi que durant un semestre. L’intéressée a ensuite entrepris une formation en gestion d’entreprise auprès de l’Ecole Lemania et a obtenu un diplôme de commerce « option gestion d’entreprise » en date du 9 octobre 2009. Puis, elle a entrepris à l’automne 2013 un bachelor auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en section architecture. Le 26 août 2014, elle a déposé une demande de bourse pour l’année 2014/2015.

Le 28 novembre 2014, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l’OCBE) a informé A.X.________ qu’il lui allouait une bourse d’études d’un montant de 13'300 fr. Il attirait son attention sur le fait que cette bourse comprend, en plus des frais de formation, les frais liés à son entretien, soit les frais de nourriture et les frais de logement. Il était également signalé à l’intéressée que compte tenu du fait qu’elle répétait son année, ses frais d’études étaient par conséquent diminués des frais de manuels et/ou de matériels.

Le 8 décembre 2014, A.X.________ a déposé une réclamation contre la décision du 28 novembre 2014. Elle expliquait qu’elle devait être considérée comme indépendante financièrement étant donné qu’elle travaille depuis qu’elle est âgée de 20 ans.

Par décision du 8 janvier 2015, l’OCBE a rejeté la réclamation de A.X.________, au motif que durant les 18 mois qui ont précédé la période pour laquelle elle sollicitait l’aide de l’Etat elle se trouvait en formation et n’alléguait pas avoir réalisé un revenu. Il a encore relevé qu’avant le début de sa formation, soit de mars 2012 à août 2013, elle avait certes exercé une activité lucrative, mais seulement pendant douze mois ; de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions requises pour être considérée comme indépendante.

B.                     Par acte du 7 février 2015, A.X.________ (ci-après : la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) d’un recours dirigé contre la décision du 8 janvier 2015, concluant implicitement à l’annulation de celle-ci. Elle estime que le statut d’indépendant doit lui être reconnu car l’OCBE n’a pas pris en compte l’emploi qu’elle a occupé du 1er avril 2012 au 14 septembre 2012 à Split, en Croatie. La recourante précise avoir fourni à l’OCBE une attestation de travail, rédigée en croate. A l’appui de son recours, elle a produit ladite attestation ainsi qu’un tableau excel des revenus réalisés ; son employeur croate lui ayant versé ses salaires en cash.

L’OCBE (ci-après : l’autorité intimée) s’est déterminé le 9 mars 2015. Il relève tout d’abord qu’il n’a pas refusé une bourse à la recourante, mais lui a octroyé une bourse de dépendante d’un montant de 13'300 fr. Il souligne que la recourante ne remet pas en question le calcul de cette bourse. Il considère que durant la période déterminante, à savoir de mars 2013 à août 2014, la recourante a travaillé seulement deux mois et a perçu des allocations de l’assurance chômage pendant cinq mois sur une période totale de 18 mois. Son activité lucrative et les prestations perçues du chômage lui ont permis de réaliser un revenu total de 21'232.25 fr. L’autorité intimée relève encore que durant les mois d’octobre 2013 à août 2014, la recourante a vécu grâce à la rente d’enfant de retraité et aux prestations complémentaires qu’elle percevait et qu’elle effectuait déjà sa première année à l’EPFL. Par surabondance, elle a enfin indiqué que la recourante n’avait jamais allégué, jusqu’au stade du recours, avoir réalisé des revenus durant la période où elle se trouvait à l’étranger et elle a rappelé l’exigence d’un domicile dans le canton de Vaud durant la période déterminante.

La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai qui lui avait été octroyé.

Considérant en droit

1.                      La loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) prévoit, à son art. 1er, que l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF). Le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux titres et professions universitaires (art. 6 al. 1 ch. 1 let. b LAEF).

En vertu de l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, selon l'art. 14 al. 2 LAEF, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2. Il s'agit notamment du requérant majeur financièrement indépendant (art. 12 ch. 2 LAEF).

Aux termes de l'art. 16 LAEF, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1) et les ressources, à savoir le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b) et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'article 19 de la présente loi (ch. 2 let. c).

Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 du règlement d'application du 21 février 1975 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [RLAEF; RSV 416.11.1]). La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande (art. 10 al. 2 RLAEF).

2.                      a) La capacité financière déterminante inclut en principe les ressources du requérant et celles de ses père et mère. Exceptionnellement, les moyens financiers des père et mère ne sont pas pris en considération si le requérant est financièrement indépendant (cf. art. 14 al. 2 LAEF précité). Selon l'art. 12 ch. 2 LAEF, est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. D'après l'art. 7 al. 3 RLAEF, le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.

Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, publié sur le site officiel du canton de Vaud, (ci-après: le barème), la condition d’ "activité lucrative régulière" prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie aux conditions suivantes:

"B.4 Activité lucrative régulière: conditions

• pour le requérant majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.--;

• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;

•mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas d'indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:

- stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité ou d'un préalable.

On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."

La jurisprudence a précisé que l’activité lucrative devait avoir été exercée durant les dix-huit mois précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicite l’aide de l’Etat et non celle précédant le début de sa formation (v. arrêt BO.2010.0021 du 27 septembre 2010 consid. 1c rappelant la jurisprudence et citant notamment un arrêt BO.2006.0004 du 29 juin 2006 consid. 2c).

Il résulte d’une analyse historique que le législateur a entendu, quelles que fussent les versions successives de l'art. 12 ch. 2 LAEF, limiter la reconnaissance de l'indépendance financière aux requérants qui, avant d'entamer la formation pour laquelle ils demandent l'aide de l'Etat, sont réellement entrés sur le marché régulier du travail, à titre principal (qu'ils bénéficient ou non d'une première formation). Ainsi, a contrario, il a voulu exclure de ce statut les requérants qui mènent simultanément études et travail (cf. BO.2007.0207 du 2 octobre 2008 consid. 4 qui rappelle la genèse et les modifications de l'art. 12 LAEF). Il faut cependant distinguer des gains accessoires obtenus en cours d'études (qui n’entraînent pas la reconnaissance du statut) l'activité lucrative exercée parallèlement à des cours (qui entraîne cette reconnaissance). Il n'y a aucun motif de traiter différemment, du point de vue de l'acquisition de l'indépendance financière, celui qui exerce une activité lucrative continue (le cas échéant à temps partiel) de celui qui, à cette même activité, ajoute la fréquentation d'un gymnase ou d'autres cours du soir. Qu'il s'agisse d'un seul travail ou de plusieurs emplois cumulés, n'est pas non plus déterminant. Ce qui importe, d'une part, c'est que cette activité s'exerce avant le début des études ou de la formation pour lesquels l'aide de l'Etat est demandée (art. 12 ch. 2 LAEF) et, d'autre part, que durant toute la période considérée, le requérant n'ait pas eu recours à l'aide financière de ses parents (v. arrêt BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3 et les arrêts cités). L'indépendance financière a ainsi été niée a une recourante qui avait travaillé durant 18 mois avant le dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains mensuels moyens insuffisants pour lui permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait en conséquence pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant cette période (BO.2000.0145 du 31 août 2001). Plus généralement, un revenu mensuel net moyen inférieur au minimum vital, provenant de l’exercice d’une activité dans les dix-huit mois ayant précédé le début des études, est insuffisant pour que le requérant puisse prétendre s'être rendu financièrement indépendant (BO.2004.0032 du 15 juillet 2004; BO.2005.0011 du 27 juin 2005). Par contre, l'indépendance financière a été admise pour des requérants qui avaient repris des études après avoir subvenu seuls à leurs besoins durant quatre ans, ceci quand bien même ils avaient interrompu leur activité lucrative neuf mois avant le début de leur formation (BO 1999.0070 du 28 septembre 2000; BO 2002.0039 du 27 août 2002).

b) En l'espèce, la recourante, née en 1989, a commencé en automne 2013 des études universitaires auprès de l'EPFL, en vue de l'obtention d'un bachelor ; elle n’a pas à cette époque déposé de demande de bourse d’études car elle était au bénéfice de sa rente d’orpheline. Le 26 août 2014, elle a en revanche déposé une telle demande car elle allait, à très brève échéance, ne plus pouvoir bénéficier de sa rente d’orpheline, celle-ci lui étant allouée jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 25 révolus, soit le 20 novembre 2014. La recourante réclame que le statut d’indépendante lui soit reconnu pour l’année 2014/2015, de sorte que la période à prendre en considération est celle de mars 2013 à août 2014.

Il ressort du dossier que de mars 2013 à avril 2013, la recourante a travaillé à plein temps chez Y.________ AG en qualité de réceptionniste-secrétaire temporaire. Puis, elle a perçu des allocations de l’assurance chômage à partir du mois de mai 2013 jusqu’au mois d’août 2013. En septembre 2013, elle a commencé sa formation à l’EPFL. D’octobre 2013 à août 2014, la recourante a vécu grâce à sa rente d’orpheline et aux prestations complémentaires qu’elle percevait. Par conséquent, il apparaît que l’activité lucrative exercée par la recourante n’a pas été régulière pendant la période déterminante de 18 mois à prendre en considération. Elle fait valoir que l’autorité intimée n’a pas pris en compte l’activité lucrative qu’elle a exercée à Split (en Croatie) du 1er avril 2012 au 14 septembre 2012. Il est vrai que dans sa décision du 8 janvier 2015, l’autorité intimée stipule que la période déterminante est celle allant de mars 2012 à août 2013. Or, dans la mesure où la recourante a déposé, le 26 août 2014, une demande de bourse pour l’année académique 2014/2015, la période déterminante s’étend de mars 2013 à août 2014 et non de mars 2012 à août 2013 ; dans ses déterminations du 9 mars 2015, il apparaît de surcroît que l’autorité intimée a expressément mentionné que la période déterminante était celle allant de mars 2013 à août 2014.

Indépendamment de cette erreur de date quant à la période déterminante fixée par l’art. 12 al. 2 LAEF, telle qu’indiquée dans la décision rendue par l’autorité intimée le 8 janvier 2015, il convient néanmoins d’admettre que c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que la recourante n’a pas été financièrement indépendante au sens de la LAEF durant les 18 mois qui ont précédé sa demande de bourse et la décision attaquée n'est pas critiquable sous cet angle.

Pour le surplus, la recourante ne remet pas en cause les éléments du calcul de l'autorité intimée fondé sur son statut de dépendante.

3.                      La recourante fait valoir enfin qu’ayant atteint l’âge de vingt-cinq ans révolus, elle ne percevra plus sa rente d’orpheline et les prestations complémentaires qui lui étaient jusqu’alors servies.

Dans sa jurisprudence, le tribunal a jugé que les prestations de l’aide sociale, actuellement reprises par le revenu d’insertion, ne pouvaient être assimilées au revenu d’une activité lucrative conduisant à une indépendance financière au sens de la LAEF (arrêts BO.2006.0090 du 1er mars 2007 et BO.2007.0211 du 29 mai 2008). Cette jurisprudence a été confirmée par les arrêts de principe BO.2007.0173 du 27 avril 2009 et BO.2007.0184 du même jour, qui ont fait l'objet d'une coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1). En revanche, les indemnités de l'assurance-chômage ou celles de l'assurance-invalidité peuvent être considérés comme des revenus de substitution à ceux provenant d'une activité lucrative (arrêts BO.2007.0184 et BO.2007.0173 précités; BO.2008.0111 du 2 mars 2009; BO.2006.0090 du 1er mars 2007). En revanche, une rente ordinaire simple pour enfant et des prestations complémentaires perçues par le requérant en raison de l'invalidité de l’un de ses parents n'entrent pas en considération dans le cadre de l'art. 12 ch. 2 LAEF (arrêt BO.2003.0004 du 24 avril 2003).

Quant aux prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, elles viennent en aide lorsque les rentes et autres revenus ne permettent pas de couvrir les besoins vitaux (art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 [LPC; RS 831.30]). Elles assurent ainsi aux ayants droit un minimum vital social. Le droit aux prestations complémentaires est ainsi ouvert aux personnes qui bénéficient d'une rente AVS ou AI, qui ont leur domicile en Suisse et dont les ressources sont inférieures à une certaine limite (art. 4 et 9 LPC). Cela étant, elles sont liées à l'existence d'une rente AVS ou AI. Dans la mesure où la recourante ne percevait qu’une rente ordinaire simple d’orpheline et qu'elle ne se substitue pas à une perte de gain qui lui est propre, le sort des prestations complémentaires doivent suivre celui de la rente pour enfant de la recourante et ne pas être comptabilisées pour déterminer son indépendance financière. Dans ces circonstances, la recourante n'est pas indépendante financièrement au titre de la LAE.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours – et partant au maintien de la décision attaquée –, aux frais de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 8 janvier 2015 est maintenue.

III.                    Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 juillet 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.