TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 août 2015  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Roland Rapin et
M. Marcel Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________, à Blonay,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,  

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 février 2015

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, née le ******** 1988, est domiciliée à 1********, auprès de ses parents. Elle s'est engagée à leur verser mensuellement un montant de 500 fr., pour ses frais d'hébergement et de nourriture, à compter du 15 septembre 2009.

B.                               A.X.________ a entrepris, sans les achever, des études de médecine à l'Université de Lausanne entre 2009 et 2011. Elle a débuté une activité de stagiaire auprès de la société B. SA (ci-après: B.) le 15 mars 2012, lui ayant procuré une rémunération nette de 18'880,75 fr. pour les mois de mars à décembre 2012. En 2013, elle a reçu de son employeur une rémunération nette mensuelle de 1'777,45 fr. au mois de janvier, 1'760,45 fr. au mois de février 2013, puis 3'366,05 fr. au mois de mars 2013. Durant les mois d'avril à juillet 2013, A.X.________ a cessé son activité lucrative, pour se consacrer à un séjour linguistique à l'étranger, en vue d'obtenir un diplôme de langue. Elle a encore travaillé au sein de B. au mois d'août 2013, pour un montant mensuel net de 4'224,30 fr., en septembre 2013, pour un salaire net de 164,85 fr., puis en octobre 2013, pour un salaire net de 401,25 fr.

C.                               A.X.________ a entamé en septembre 2013 un Bachelor of Science HES-SO en Hôtellerie et professions de l'accueil auprès de l'Ecole hôtelière de Lausanne.

D.                               Le 2 septembre 2013, A.X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et apprentissage (ci-après: l'OCBEA) pour l'année de formation 2013/2014. Tenant compte du revenu de ses parents, l'OCBEA a octroyé le 13 décembre 2013 à A.X.________ une bourse d'études d'un montant de 1'720 fr. pour personne dépendante. A.X.________ n'a pas recouru à l'encontre de cette décision de l'OCBEA, qui est entrée en force.

E.                               Le 7 août 2014, A.X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'études auprès de l'OCBEA pour l'année de formation 2014/2015. Elle a demandé à être considérée comme une personne indépendante, remettant implicitement en cause le statut de personne dépendante retenu par l'OCBEA, s'agissant de l'année de formation 2013/2014.

F.                                Le 5 décembre 2014, l'OCBEA a refusé de mettre A.X.________ au bénéfice d'une bourse d'études, considérant qu'elle devait être qualifiée de personne dépendante et que les revenus de ses parents excédaient les normes fixées par le barème. A.X.________ a contesté cette décision, en soutenant qu'elle devait être considérée comme étant financièrement indépendante.

G.                               Par décision sur réclamation du 6 février 2015, l'OCBEA a confirmé sa décision du 5 décembre 2014.

H.                               A.X.________ a recouru à l'encontre de la décision de l'OCBEA du 6 février 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à la réforme, en ce sens qu'elle est considérée comme financièrement indépendante pour l'année de formation 2014/2015.

L'OCBEA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Invitée à répliquer, A.X.________ a maintenu ses conclusions.

I.                                   Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) prévoit, à son art. 1er, que l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF). Le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux titres et professions universitaires (art. 6 al. 1 ch. 1 let. b LAEF).

En vertu de l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, selon l'art. 14 al. 2 LAEF, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2. Il s'agit notamment du requérant majeur financièrement indépendant (art. 12 ch. 2 LAEF). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. D'après l'art. 7 al. 3 RLAEF, le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.

Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, publié sur le site officiel du canton de Vaud, (ci-après: le barème), la condition d’ "activité lucrative régulière" prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie aux conditions suivantes:

"B.4 Activité lucrative régulière: conditions

• pour le requérant majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.-;

• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.-;

• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.-, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas d'indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:

- stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité ou d'un préalable.

On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."

Le Tribunal cantonal a précisé que la capacité financière déterminante pour évaluer quels revenus ont été réalisés avant le début des études par celui qui se déclare financièrement indépendant est constituée du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (cf. art. 16 LAEF et art. 10 al. 1 RLAEF, ainsi que l'arrêt BO.2013.0038 du 27 juin 2014 consid. 2b/bb). Il a également relevé que l’activité lucrative devait avoir été exercée durant les dix-huit mois, respectivement douze mois, précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicite l’aide de l’Etat et non celle précédant le début de sa formation (arrêts BO.2013.0038; BO.2013.0002; BO.2010.0021 du 27 septembre 2010 consid. 1c rappelant la jurisprudence et citant notamment un arrêt BO.2006.0004 du 29 juin 2006 consid. 2c).

Ce qui importe, d'une part, c'est que l'activité s'exerce avant le début des études ou de la formation pour lesquels l'aide de l'Etat est demandée (art. 12 ch. 2 LAEF) et, d'autre part, que durant toute la période considérée, le requérant n'ait pas eu recours à l'aide financière de ses parents (arrêt BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3 et les arrêts cités). L'indépendance financière a ainsi été niée à une recourante qui avait travaillé durant 18 mois avant le dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains mensuels moyens insuffisants pour lui permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait en conséquence pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant cette période (arrêt BO.2000.0145 du 31 août 2001). Plus généralement, un revenu mensuel net moyen inférieur au minimum vital, provenant de l’exercice d’une activité dans les dix-huit mois ayant précédé le début des études, est insuffisant pour que le requérant puisse prétendre s'être rendu financièrement indépendant (arrêts BO.2004.0032 du 15 juillet 2004; BO.2005.0011 du 27 juin 2005). Par contre, l'indépendance financière a été admise pour des requérants qui avaient repris des études après avoir subvenu seuls à leurs besoins durant quatre ans, ceci quand bien même ils avaient interrompu leur activité lucrative neuf mois avant le début de leur formation (arrêts BO.1999.0070 du 28 septembre 2000; BO.2002.0039 du 27 août 2002).

2.                                a) A titre liminaire, il convient de relever que la recourante réclame uniquement le statut d'indépendant pour l'année 2014/2015. La recourante soutient qu'elle aurait dû être également considérée comme indépendante à l'occasion de sa précédente demande de bourse, portant sur l'année 2013/2014. Elle ne requiert toutefois pas le réexamen de la décision y afférente, désormais entrée en force. Le Tribunal cantonal admet que la question de l'indépendance puisse être remise en cause à l'occasion d'une décision ultérieure, même en présence d'une précédente décision considérant le requérant comme une personne dépendante (arrêt BO.2013.0038 du 27 juin 2014 consid. 2b et les références citées, relevant par ailleurs que la force matérielle de chose jugée ne s'étend en principe qu'au dispositif de la décision). Il convient dès lors d'entrer en matière sur la question de l'indépendance de la recourante.

b) L'autorité intimée ne conteste pas que la recourante a réalisé un revenu suffisant au regard des montants prévus dans le barème, au cours des douze mois ayant précédé le début de sa formation. Durant l'année en question, la recourante n'a toutefois obtenu aucune rémunération pendant quatre mois successifs, de sorte qu'une des conditions posées par l'art. 14 al. 2 LAEF, mis en relation avec l'art. 12 al. 1 ch. 2 LAEF, fait défaut. L'absence de revenu pour l'accomplissement d'un perfectionnement linguistique n'est en effet admis, au sens de cette dernière disposition, que pour une période de trois mois au maximum. On ne saurait de surcroît considérer que la recourante, qui réside toujours auprès de ses parents, se serait rendue financièrement indépendante (cf. arrêts BO.2014.0008 du 26 août 2014, consid. 1c; BO.2013.0002 du 14 mai 2013). La recourante, qui supporte la preuve de son indépendance financière (cf. art. 7 al. 3 RLAEF), ne démontre pas qu'elle s'est effectivement acquittée régulièrement d'un montant mensuel de 500 fr. en faveur de ses parents pour l'hébergement et la prise en charge d'une partie de ses repas. On doit quoi qu'il en soit admettre que la recourante, dont le revenu mensuel n'excédait généralement pas 1'800 fr., n'a pu s'assumer seule que parce qu'elle résidait toujours au domicile de ses parents. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la recourante bénéficie encore de l'appui de ses parents et ne s'est dès lors pas rendue indépendante.

L'autorité intimée a considéré à juste titre la recourante comme étant dépendante et a ainsi tenu compte du revenu de ses parents. Pour le surplus, la recourante ne remet pas en cause les bases de calcul retenues par l'autorité intimée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 février 2015 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 août 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.