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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 août 2015 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs ; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.B.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 février 2015. |
Vu les faits suivants
A. A.B.X.________ (ci-après: A.X.________), née le ******** 1988, a entrepris en septembre 2012 (année académique 2012-2013) une formation à plein temps de "Bachelor HES/TP Travail social" auprès de la Haute école de travail social et de la santé EESP (ci-après: l'EESP), d'une durée normale de trois ans à plein temps. A cet effet, elle a sollicité et obtenu une bourse d'études pour les années académiques 2012-2013 et 2013-2014, avec le statut de bénéficiaire indépendante.
Durant le premier semestre (à savoir le semestre d'automne) de l'année académique 2014-2015, soit durant la troisième année d'études, A.X.________ a exercé une activité lucrative à 70% dans le domaine social et a par conséquent suivi son cursus d'études non plus à "plein temps", mais "en emploi", ce qui a porté la durée normale des études à quatre ans selon une attestation de l'EESP établie le 15 septembre 2014. Elle a quitté ce poste avec effet au 31 janvier 2015.
B. Par décision du 8 août 2014, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a octroyé à A.X.________ une bourse d'études pour l'année académique 2014-2015. La décision comportait la précision suivante: "selon nos informations, vous devez terminer la formation pour laquelle vous avez demandé l'aide de l'Etat cette année académique".
C. Par décision du 19 décembre 2014 annulant et remplaçant celle du 8 août 2014, l'OCBE, procédant au réexamen de sa décision du 8 août 2014 sur la base de l'attestation de formation établie le 15 septembre 2014 par l'EESP et produite par A.X.________, a refusé de lui octroyer une bourse d'études, pour le motif qu'il ne pouvait intervenir pour les formations en cours d'emploi et à temps partiel.
D. Par lettre à l'OCBE datée du 6 janvier 2014 (recte: 2015), A.X.________ a demandé le réexamen de la décision du 19 décembre 2014. Elle a informé l'office qu'elle avait démissionné de son poste avec effet au 31 janvier 2015 et a précisé que l'échéance de ses études était désormais prévue en 2016 et non 2015.
E. Par décision sur réclamation du 5 février 2015, l'OCBE a rejeté la réclamation et a confirmé sa décision du 19 décembre 2014.
F. Par acte du 11 mars 2015, A.X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision du 5 février 2015 dont elle demande l'annulation. Elle a produit plusieurs pièces, dont une attestation d'immatriculation établie par l'EESP le 11 mars 2015 et attestant qu'elle suit la formation Bachelor - Travail social à plein temps, avec la précision que la durée normale des études est de trois ans.
Dans sa réponse du 7 mai 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Invitée à déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction ainsi qu'à se déterminer sur la suite de la procédure, la recourante ne s'est pas manifestée.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de maturité, diplômes de culture générale et diplômes d'études commerciales, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF).
b) Le Tribunal administratif (auquel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a succédé le 1er janvier 2008) a déjà jugé à plusieurs reprises que le système instauré par la LAEF avait pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet (arrêt BO.2001.0086 du 10 janvier 2002 et les références citées). Cette jurisprudence repose sur l'idée que les cours du soir ou les cours par correspondance permettent, moyennant quelques dispositions d'organisation, l'exercice d'une activité lucrative en parallèle aux études. La jurisprudence a toutefois consenti une exception à ce principe, notamment pour le dernier semestre de cours du gymnase du soir de Lausanne, qui exige une fréquentation accrue, l'intervention s'effectuant alors sous la forme d'une bourse partielle. Le Tribunal administratif a donc confirmé la pratique de l'OCBE qui se base sur le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007 (qui a remplacé les "Barème et Directives" du 4 mars 1998), lequel prévoit pour les écoles dites du soir une intervention uniquement au cours de l'année qui précède les examens, par une demi-bourse au cours du premier semestre et par une bourse entière au cours du deuxième semestre, à condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50%, respectivement de 100% (voir en particulier arrêts BO.2008.0007 du 16 juin 2008, BO.2002.0038 du 20 juin 2002 et BO.1997.0193 du 14 août 1998; à noter que dans l'arrêt BO.2002.0059 du 26 août 2002, le Tribunal administratif a assimilé cette situation à celle d'un étudiant privé de la possibilité d'exercer une activité lucrative durant les deux jours de semaine durant lesquels il doit suivre des cours et a jugé, par analogie avec celle qui prévalait en matière d'écoles dites du soir, qu'aucun motif sérieux n'empêchait une intervention partielle de l'office; cette jurisprudence, isolée et ancienne, n'a pas été confirmée par la suite).
Dans la ligne de cette jurisprudence, la Cour de droit administratif et public a également confirmé le refus d'une bourse à une jeune mère de famille qui avait entrepris de suivre des cours à raison de deux jours ouvrables par semaine; la Cour a jugé qu'un tel programme demeurait compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, même à temps partiel (arrêts BO.2008.0058 du 23 mars 2009 et BO.2007.0190 du 22 janvier 2008).
c) En l'espèce, la recourante a entrepris en septembre 2012 une formation dont la durée est de trois ans lorsqu'elle est suivie à plein temps. Elle a effectué les deux premières années, soit les années académiques 2012-2013 et 2013-2014, à plein temps, au bénéfice d'une bourse d'études. Durant le premier semestre de l'année académique 2014-2015 (à savoir le semestre d'automne), soit de sa troisième et normalement dernière année de Bachelor, elle a toutefois exercé une activité lucrative à 70%, suivant dès lors ses études pour ce semestre sous le régime "en emploi" avec pour effet que la durée normale des études était portée de trois à quatre ans.
Sa formation, jusque là suivie à plein temps et soutenue par une bourse, devenait ainsi, le temps d'un semestre, une formation suivie "en emploi", c'est-à-dire à temps partiel, au sujet de laquelle la jurisprudence est formelle: seules les formations à temps complet (à l'exception des écoles dites du soir) donnent droit à un soutien de la part de l'Etat. Comme le relève l'autorité intimée, la recourante a fait un choix personnel en optant pour l'exercice d'une activité lucrative durant un semestre, pour lequel elle ne peut donc pas prétendre à l'octroi d'une bourse. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer à la recourante - qui ne conteste au demeurant pas ce point - une bourse d'études pour le premier semestre de l'année académique 2014-2015 (semestre d'automne), durant lequel l'intéressée a poursuivi sa formation à temps partiel.
2. Il se pose en revanche la question de savoir si l'autorité intimée était fondée à également refuser d'octroyer une bourse pour le second semestre de l'année académique 2014-2015 (semestre de printemps), alors que la recourante avait cessé son activité lucrative et avait repris sa formation à plein temps.
a) Sur ce point, l'autorité intimée soutient que le droit à la bourse est établi de manière annuelle et non semestrielle et qu'elle ne peut donc occulter le fait que durant la moitié de l'année académique, la recourante exerçait un emploi à 70%, lui ayant permis de réaliser un revenu régulier confortable pour une personne en formation. Ce faisant, l'autorité intimée ne cite toutefois ni disposition légale, ni référence de jurisprudence.
b) Il ne ressort ni de la LAEF ni du règlement d'application du 21 février 1975 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; RSV 461.11.1) que le droit à la bourse ne peut être établi que de manière annuelle et ne pourrait pas être déterminé pour un semestre uniquement. L'art. 23 LAEF dispose que "l'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus". Or, si cette disposition prévoit ainsi une période maximale, elle ne détermine pas de période minimale; au contraire, il apparaît que l'octroi d'une bourse pour une durée inférieure est possible. Le tribunal de céans a au demeurant déjà eu l'occasion de juger, dans le cas d'une recourante qui avait perçu des rentes et prestations complémentaires jusqu'au mois d'avril et ne demandait une bourse que depuis cette date, que la durée à prendre en considération était bien celle de l'année académique, mais que la recourante pouvait prétendre à une bourse pour le solde de l'année académique, sous réserve du respect des autres conditions, notamment financières (arrêt BO.2013.0015 du 29 août 2013, consid. 4a).
On ne voit pas pour quel motif il devrait en aller différemment dans le cas présent et c'est partant à tort que l'autorité intimée a rejeté la demande de bourse de la recourante pour le second semestre de l'année académique 2014-2015 (semestre de printemps 2015) pour le seul motif que l'intéressée avait effectué le premier semestre de cette année à temps partiel (en cours d'emploi).
c) Le dossier doit par conséquent être renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle procède au calcul du montant de la bourse de la recourante - sous réserve que les autres conditions, notamment financières, soient respectées - pour l'année académique 2014-2015, étant précisé que la recourante ne remplissait pas le critère du caractère "à plein temps" de la formation durant le premier semestre (semestre d'automne 2014) qu'elle a effectué en cours d'emploi et qu'elle n'a par conséquent pas droit à une bourse pour cette période.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 5 février 2015 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.