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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 août 2015 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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A.X.________, à 1********, représenté par Me Hüsnü YILMAZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours Huseyin BEKTAS c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 février 2015. |
Vu les faits suivants :
A. A.X.________, né en 1978, domicilié à 1********, a soumis le 2 octobre 2014 à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) une demande de bourse pour accomplir une formation universitaire à la faculté des lettres de l’Université de Genève, en vue d’obtenir un master (3 semestres dès le semestre de printemps 2015). Le requérant a notamment exposé qu’il avait obtenu en 2005 une licence en histoire de l’art à la faculté des lettres de l’Université d’Istanbul (Turquie) et qu’il était en voie d’obtenir un diplôme de français langue étrangère à l’Université de Lausanne, Ecole de français langue étrangère. A Genève, sa candidature à la maîtrise universitaire ès lettres/Master of Arts en histoire transnationale avait été acceptée (selon un courrier de la faculté des lettres du 2 septembre 2014), alors qu’à Lausanne, le décanat de la faculté des lettres lui avait indiqué, le 1er septembre 2014, qu’il ne pouvait pas être admis en Master pour son projet qui consistait à suivre les programmes d’histoire comme discipline principale ("SP") et d’arménien comme discipline secondaire. La lettre du décanat justifiait ainsi ce refus :
"Le choix des disciplines que vous indiquez dans votre dossier de candidature à l’admission implique des rattrapages préalables pour un volume de crédits ECTS [European Credit Transfer and accumulation System] trop important (60 crédits en histoire et 12 crédits en arménien). Or le volume maximum de crédits ECTS permis dans le cadre d’un préalable à la Maîtrise universitaire ès Lettres ne peut dépasser les 60 crédits ECTS, selon l’article 1, alinéa 16 du Règlement d’études en Faculté des lettres du 18 septembre 2012.
En conséquence, si vous désirez étudier les disciplines que vous mentionnez à la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne, vous devez demander une admission au niveau du Baccalauréat universitaire ès Lettres."
B. Le 9 janvier 2015, l’OCBE a rendu une décision de refus de la bourse, avec la justification suivante : " La fréquentation de cette école [l’Université de Genève] élude les exigences inhérentes à l’organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud (LAE, art. 6, ch. 3, al. 2) ".
A.X.________ a formé une réclamation contre cette décision.
Par une décision sur réclamation du 20 février 2015, l’OCBE a confirmé sa première décision, avec la motivation suivante :
"Vous envisagez de poursuivre votre formation auprès de l’UNIGE au motif que l’accès à l’UNIL vous est refusé dans la mesure où vous n’en remplissez pas les conditions. Vous arguez que les études que vous suivez n’existeraient pas dans le canton de Vaud. Toutefois, le titre visé (Master en Lettres) peut être obtenu auprès de l’UNIL. Le fait que les deux universités proposent des options différentes est inhérent au système d’enseignement et ne constitue pas un motif justifiant l’octroi d’une bourse pour suivre des études dans un autre canton (BO.2013.0034). Ainsi, bien que votre démarche soit tout à fait compréhensible, il n’en demeure pas moins qu’eu égard aux considérations qui précèdent, votre motivation doit être assimilée à l’intention d’éluder les exigences inhérentes à la réglementation des études dans le canton de Vaud, de sorte qu’aucune aide ne peut vous être octroyée. "
C. Par acte du 16 mars 2015, A.X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation de l’OCBE. Il conclut à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’une bourse pour son Master ès lettres à l’Université de Genève. Il fait valoir, en substance, que la discipline pour laquelle il s’est inscrit à Genève, l’histoire transnationale avec option en études arméniennes, n’est enseignée qu’à Genève ; l’histoire transnationale doit être distinguée de l’histoire stricto sensu, et il n’a précisément pas demandé l’inscription au Master en histoire à Genève. Il remplirait les conditions pour l’inscription à un Master en histoire de l’art, ou pour un Master en français langue étrangère à la faculté des lettres de l’Université de Lausanne, mais cela ne correspond pas à son projet de formation pour le niveau Master.
Dans sa réponse du 15 avril 2015, l’OCBE propose le rejet du recours.
Le recourant, désormais représenté par un avocat, a répliqué le 18 juin 2015. Il conclut désormais à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’OCBE pour nouvelle décision.
D. A la requête du juge instructeur, le recourant a donné le 20 juillet 2015 des précisions sur l’enseignement qu’il entend suivre à Genève :
– un module destiné à renouveler et à approfondir les connaissances théoriques et les aptitudes méthodologiques en histoire transnationale (cours "Questions et approches de l’histoire transnationale", "Introduction aux archives : perspectives transnationales", "Introduction aux méthodes d’histoire transnationale") ;
– deux modules avec spécialisations (cours "Histoire des espaces extra-européens", "La guerre froide globale", "Histoire, mémoire et justice : les commissions vérités et réconciliation", "Circulations intellectuelles et culturelles : une histoire des programmes d’échanges (XIXe-XXe s.)", "Une histoire des projets et politiques de développement – modèles européens, pratiques mondiales (1880-1980)", "L’organisation internationale de la paix au XXe s. : pratiques culturelles et histoire intellectuelle") ;
– deux modules à choix en études arméniennes, dans le cadre du Centre de recherches arménologiques de l’université (cours au prochain semestre : "La Turquie et le Caucase : une histoire de ruptures et de solidarités à éclairer (XIXème-XXème siècles)" ; "Dire l’indicible : littérature et arts après la Catastrophe (1915-2015)").
A la fin des études, il entend rédiger un mémoire sur un parti social-démocrate fondé en 1887 à Genève par des étudiants arméniens, sous la direction d’un professeur du Centre de recherches arménologiques. Le recourant affirme qu’il est resté dès le début attaché à son projet d’étude en histoire transnationale du Moyen-Orient à travers une spécialisation sur la question arménienne, études qui ne sont pas possibles à Lausanne.
Considérant en droit :
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été formé en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et son auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant soutient qu’il a droit à une bourse selon la loi cantonale vaudoise parce que la formation qu’il vise – formation en histoire transnationale du Moyen-Orient et en études arméniennes – ne peut pas être suivie dans le canton de Vaud, à l’Université de Lausanne, mais seulement à l’Université de Genève. Il se justifie donc, selon lui, de faire une exception à la règle selon laquelle les bourses d’études ne sont allouées qu’en vue de la fréquentation d’une école dans le canton de Vaud.
a) En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RS 416.11), le soutien financier de l'Etat est accordé aux étudiants et élèves fréquentant, à certaines conditions, les écoles du canton de Vaud. Une exception à cette condition géographique n'est concédée qu'à l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF, selon lequel le soutien précité est accordé:
"3. Aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du Canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le Canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée.
Aucune aide ne sera toutefois allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le Canton de Vaud".
En octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton, le législateur vaudois a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud: la loi, qui consacre le caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (arrêts BO.2014.0023 du 16 janvier 2015 ; BO.2013.0014 du 18 novembre 2013 ; BO.2008.0141 du 14 septembre 2009). Lorsqu’il existe une voie de formation dans le canton de Vaud, l’octroi d’une bourse pour suivre une voie équivalente dans un autre canton est en principe exclu. Le Tribunal fédéral a confirmé que les cantons pouvaient en principe favoriser les formations dispensées sur leur propre territoire (Arrêt du TF 1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 4a).
L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement de base des différences de programme, plus ou moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent pas être prises en considération; à défaut, le critère subsidiaire du subventionnement des études hors du canton de Vaud disparaîtrait (arrêts BO.2013.0034 du 7 août 2014; BO.2008.0129 du 22 mai 2009 et la réf. citée).
Selon la jurisprudence constante, les conditions d'admission à l'école pressentie font partie des "exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud" au sens de l’art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF (cf. BO.2008.0149 du 6 mars 2009; BO.2007.0049 du 18 juillet 2007; BO.2005.0028 du 26 mai 2005). Ainsi, des conditions d'accès plus restrictives dans le canton de Vaud ne constituent pas un motif justifiant l’octroi d’une bourse pour suivre des études dans un autre canton, le requérant devant se conformer aux exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud. Il en va de même lorsque l'étudiant ne peut pas poursuivre ses études entamées dans le canton de Vaud en raison d'un échec définitif (BO.2012.0001 du 10 mai 2012; BO.2007.0200 du 5 février 2008).
La juridiction cantonale a ainsi confirmé le refus d’une bourse à un étudiant vaudois qui entendait suivre des études à la faculté de droit de l'Université de Genève en raison, d'une part, de l'impossibilité de s'inscrire à celle de l'Université de Lausanne dont le requérant ne remplissait pas les conditions d'admission et, d'autre part, de l'échec définitif subi à l'Université de Neuchâtel (arrêt BO.2013.0013 du 8 janvier 2014 – voir d’autres situations analogues dans l’arrêt BO.2013.0034 du 7 août 2014).
b) En l’occurrence, le titre académique visé par le recourant est une maîtrise universitaire ès lettres (Master of Arts), octroyée par la faculté des lettres d’une université. Il n’est pas contesté que l’Université de Lausanne délivre de tels grades ou titres. Le plan des études de la faculté des lettres de l’UNIL (www.unil.ch/lettres/ fr/home/menuinst/master-et-specialisation/master-2005/plans-detudes.html) mentionne plusieurs voies pour obtenir un Master, dans cette faculté, en étudiant des disciplines relevant de l’histoire au sens large (histoire, sciences de l’Antiquité, histoire et sciences des religions, histoire de l’art). Le Master ès Lettres en histoire est présenté ainsi sur le site internet de l’UNIL (www.unil.ch/lettres/files/live/sites/lettres/files/shared/ Master_et_Specialisation/Master2015/HIST%20MA.pdf) :
"Le programme de la Maîtrise universitaire (Master) ès Lettres en histoire s’organise entre les périodes médiévale, moderne et contemporaine. Le plan d’études en histoire met l’accent sur l’histoire suisse et le monde alpin dans une perspective tant internationale que régionale, sous l’angle politique, institutionnel, social, économique, culturel et religieux. Les thématiques enseignées changent d’année en année, car elles intègrent les recherches en cours des enseignants concernés. Le programme de Master ès Lettres en histoire regroupe des enseignements offerts par la Section d’histoire de la Faculté des lettres. Certains enseignements sont donnés par l'Institut d'études politiques, historiques et internationales (IEPHI) de la Faculté des Sciences sociales et politiques."
Le recourant est fondé à alléguer que les branches enseignées à Genève, dans le programme de maîtrise universitaire, ne sont pas identiques à celles enseignées à Lausanne. Il est mis l’accent à Lausanne sur l’histoire suisse, et à Genève, sur les aspects transnationaux. Certes, le programme de Master ne peut pas être considéré comme un enseignement universitaire de base, puisque c’est l’objet du programme de Bachelor. Toutefois, il ne s’agit pas encore, pour les étudiants, d’effectuer des recherches spécialisées dans des domaines pointus, à l’instar de ce qui est prévu dans les programmes post-grades ou de doctorat. Les cours auxquels le recourant s’est inscrit à Genève, dans les modules de base, portent du reste sur des thèmes historiques assez généraux et ils ne consistent pas en des recherches ou études poussées de l’histoire du Moyen-Orient ou de l’Arménie. Dans le cadre de l’examen qu’il faut effectuer pour l’application de la LAEF, on peut considérer que les deux Master universitaires ès lettres, dans les disciplines historiques, délivrés à Lausanne et à Genève, sont comparables. Il n’y a donc objectivement pas de motifs de faire une exception à la règle selon laquelle, si une formation est disponible dans le canton de Vaud, une bourse d’études ne peut pas être octroyée pour une formation analogue dans un autre canton. Les intérêts ou aptitudes particuliers du recourant, en raison de son parcours de vie et d’études, voire de sa volonté de se spécialiser ensuite dans un domaine académique, l’histoire de l’Arménie, pour lequel il a déjà montré un intérêt en participant à certains projets ou manifestations, sont des éléments subjectifs qui ne sont pas décisifs. Il en va de même des exigences de l’UNIL qui sont plus restrictives pour l’inscription au Master ès lettres, à l’égard des étudiants qui ont accompli une formation préalable ne leur conférant pas suffisamment de crédits ECTS.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’OCBE a refusé l’octroi d’une bourse d’études. Le recours, mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation prise le 20 février 2015 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 août 2015.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.