TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juillet 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Xavier Michellod et André Jomini, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourante

 

A. X________, c/o B.X_______, à 1*******,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide à la formation professionnelle         

 

Recours A.X________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 février 2015

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X________, de nationalité ********, est née le ******* 1991 à 1*******. Elle a commencé le 26 août 2013 une formation en vue d’obtenir une maturité professionnelle auprès de l’Ecole professionnelle commerciale de 1*******.

B.                               L’intéressée a obtenu une bourse de 18'770 fr. pour la période du 1er août 2013 au 1er juillet 2014, selon une décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) du 1er novembre 2013. Elle a été considérée comme « dépendante ».

C.                               Le 30 juin 2014, l’Ecole professionnelle commerciale de 1******** a informé A.X________ qu’elle avait échoué à l’examen de maturité professionnelle, en lui indiquant qu’elle avait la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen, mais qu’il fallait pour cela qu’elle se réinscrive jusqu’au 18 juillet 2014, ce qu’elle a fait. Les cours ont débuté le 25 août 2014.

D.                               Le 31 août 2014, A.X________ a déposé auprès de l’OCBEA une demande de bourse pour l’année 2014-2015.

Il résulte de cette demande que les parents de A.X________ sont divorcés et que la prénommée a son domicile légal chez sa mère. A.X________ a par ailleurs indiqué ne réaliser aucun revenu durant sa formation. Au titre de ses dépenses, elle a mentionné suivre cinq jours de cours et prendre cinq repas hors du domicile par semaine ; elle a en outre fait état de frais de location d’une chambre et de frais de déplacement s’élevant respectivement à 7'800 fr. et 2'530 fr. par an.

A l’appui de sa requête, A.X________ a transmis diverses pièces justificatives, dont les décisions de taxation et calcul de l’impôt notifiées à ses parents pour l’année 2012, ainsi qu’une attestation du Centre Social Régional de Lausanne (CSR) qui établit que sa mère a bénéficié du revenu d’insertion (RI) du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. A la demande de l’OCBEA, A.X________ a encore transmis les copies des fiches de salaire de sa mère pour les mois de juin à novembre 2014.

E.                               A.X________ a obtenu une bourse de 500 fr. pour la période du 1er septembre 2014 au 1er juillet 2015, selon une décision de l’OCBEA du 12 décembre 2014, qui a motivé cette diminution du montant de la bourse allouée à l’intéressée en raison de l’augmentation du revenu de sa mère, tel que cela résulte de ses derniers décomptes de salaire. L’OCBEA a rendu A.X________ attentive au fait que suite à son échec, elle avait utilisé son droit à l’année supplémentaire, de sorte qu’en cas de nouvelle prolongation de ses études, l’année doublée consécutive serait à sa charge, l’office ne pouvant plus intervenir sous forme de bourse. Il y était également indiqué que compte tenu du fait qu’elle répétait son année, ses frais d’études seraient diminués des frais de manuels et/ou de matériels.

F.                                Le 10 janvier 2015, A.X________ a saisi l’OCBEA d’une réclamation en relevant que le taux d’activité de sa mère était passé de 100% à 80% depuis le 1er janvier 2015 et que cette dernière faisait l’objet d’une saisie de salaire ; de sorte que les revenus de sa mère étaient bien inférieurs à ce que retenait la décision attaquée. Elle a encore fait valoir que les revenus de son père ne correspondaient également pas à ce que retenait la décision attaquée au vu de la situation comptable de son entreprise, qui se détériore depuis l’année 2013. L’intéressée a enfin relevé que l’Office communal du logement avait résilié le contrat de bail de l’appartement qu’elle occupe avec sa mère au motif que le nombre de personnes y vivant n’était pas suffisant. A la demande de l’OCBEA, A.X________ a transmis une copie de la fiche de salaire de sa mère pour le mois de janvier 2015.

G.                               Au vu de ces éléments, l’OCBEA a annulé sa décision du 12 décembre 2014 et a alloué à A.X________ une bourse d’un montant de 4'590 fr. (la somme de 500 fr. ayant déjà été versée en date du 18 décembre 2014), selon décision du 18 février 2015. L’OCBEA a précisé que le montant de la bourse allouée tient compte de la diminution du taux d’activité de la mère de l’intéressée dès le mois de janvier 2015. L’OCBEA a une nouvelle fois rendu A.X________ attentive au fait que suite à son échec, elle avait utilisé son droit à l’année supplémentaire, de sorte qu’en cas de nouvelle prolongation de ses études, l’année doublée consécutive serait à sa charge, l’office ne pouvant plus intervenir sous forme de bourse. Il y était également indiqué que compte du fait qu’elle répétait son année, ses frais d’études seraient diminués des frais de manuels et/ou de matériels ; et que la bourse a été calculée sur une période de onze mois en raison du dépôt tardif de la demande.

H.                               A.X________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 18 mars 2015, en concluant implicitement à son annulation.

L’OCBEA (ci-après : l’autorité intimée) s’est déterminé sur le recours le 24 avril 2015 en concluant à son rejet. L’autorité intimée a relevé notamment qu’elle avait procédé comme si le père de la recourante était au bénéfice du RI et qu’il avait été tenu compte de la diminution du taux d’activité de la mère de la recourante depuis le 1er janvier 2015. L’autorité intimée a enfin précisé que la recourante ne remettait pas en question le montant retenu à titre de revenu déterminant pour sa mère.

La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai qui lui avait été octroyé.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été formé en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et son auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) La recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir pris en considération dans le calcul de sa bourse le revenu figurant dans la déclaration d’impôt de son père pour l’année 2012, soit 21'120 fr., alors que son activité d’indépendant ne lui procure actuellement plus aucun revenu, ce qui ne ressortait d’ailleurs pas clairement de la déclaration d’impôt de 2013 où un revenu de 15'348 fr. a été retenu. L’autorité intimée a expliqué à ce sujet que la bourse d’études était destinée à couvrir le déficit de la recourante elle-même et pas celui de son père avec qui elle ne fait pas ménage commun. L’office a couvert les charges du père avec un revenu théorique correspondant au montant de ses charges normales. L’office a donc procédé comme si le père de la recourante était au bénéfice du RI. De cette manière, le revenu attribué au père a été en quelque sorte neutralisé dans le calcul du droit à la bourse puisque le solde de « sa cellule » a été considéré comme égal à zéro.

b) Selon l’art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), toute personne remplissant les conditions fixées par la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF). La capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération s'il est majeur et financièrement indépendant (art. 12 al. 2 et 14 al. 2 LAEF). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquels il demande l'aide de l'Etat. Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant 12 mois en principe (art. 12 al. 2 LAEF). Le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [RLAEF; RSV 416.11.1]). En l’espèce la recourante, majeure mais âgée de moins de 25 ans au moment de la demande de bourse litigieuse, n’exerce aucune activité lucrative. Par conséquent, elle ne peut pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAEF, de sorte que la situation financière de ses parents doit être prise en considération.

c) Les critères permettant de déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. Entrent en ligne de compte pour évaluer la capacité financière, d'une part, les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (art. 16 ch. 1 LAEF) et, d'autre part, les ressources, soit notamment le revenu net admis par l'autorité fiscale (art. 16 ch. 2 let. a  LAEF). Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF). Le revenu déterminant correspond au code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence, soit celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l’office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible (art. 10 al. 1 RLAEF). La jurisprudence réserve une exception à la règle de l'art. 10 al. 1 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à disposition pour fixer le revenu déterminant (arrêts BO.2013.0031 du 19 mai 2014 consid. 1a; BO.2013.0016 du 4 mars 2014 consid. 2b; BO.2010.0037 du 7 février 2011 consid. 5a et les références). Lorsqu’elle prend des données plus récentes que celles afférentes à la période fiscale dite de référence, la jurisprudence (rendue en application de l'art. 10b RLAEF dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2003) admet cependant qu’il faut procéder à une évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul analogue à celui aboutissant au montant indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt (arrêts BO.2013.0016 précité consid. 2b; BO.2010.0037 précité consid. 5a et les références). Si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives (art. 10c RLAEF). Le revenu du parent divorcé qui ne vit pas avec son enfant majeur doit être pris en compte dans sa globalité (arrêt BO.2011.0017 du 30 janvier 2012 consid. 2b et les références).

Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat (art. 18 LAEF; art. 8 al 2bis RLAEF). Ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers (art. 8 al. 2 RLAEF). Pour déterminer les charges de la famille de la recourante, il convient de se référer en l'occurrence à la rubrique A.1.2 let. a du Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010 (ci-après: barème). Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille (arrêts BO.2013.0015 du 29 août 2013 consid. 3a; BO.2012.0006 du 6 septembre 2012 consid. 4a; BO.2012.0011 du 6 août 2012 consid. 3a; BO.2011.0015 du 6 janvier 2012 consid. 2b).

En ce qui concerne le coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont (art. 12 al. 1 RLAEF): les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a), les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let .b), les vêtements de travail spéciaux (let. c), les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) et les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon le barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour 11 mois pour les apprentissages et 10 mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour 12 mois (art. 12 al.3 RLAEF). Pour déterminer le montant des frais faisant l'objet d'un forfait, il convient de se référer à la rubrique D du barème.

Pour le requérant majeur qui ne subvient pas à son entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en considération est celui de ses parents ou de la personne dont il est principalement à charge (art. 7 al. 2 RLAEF). De jurisprudence constante, les frais d’un logement séparé sont pris en considération uniquement lorsque cela s’impose par l’éloignement du domicile familial du lieu des études (rubrique D.3 du barème) ou, exceptionnellement, par des dissensions graves entre le requérant et ses parents (arrêts BO.2013.0015 du 29 août 2013 consid. 3c; BO.2012.0006 du 6 septembre 2012 consid. 4c et les références).

d) En l’espèce, la capacité financière de la famille a été déterminée sur la base des revenus actuels des parents de la requérante. Pour la cellule familiale de la recourante et de sa mère, un montant de 44'974 fr. a été retenu à titre du revenu de la mère, compte tenu de l’exercice d’une activité lucrative à plein temps de juin à novembre 2014, dont les charges par 38'400 fr. pour la requérante et sa mère ont été déduites, soit un solde de 6'574 fr. La mère de la requérante ayant réduit son activité à 80% à partir du 1er janvier 2015, un montant de 34'675 fr. a été retenu à titre de revenu, dont les charges par 38'400 fr. pour la recourante et sa mère ont été déduites, soit un déficit de 3'725 fr. Pour la cellule familiale du père, c’est un revenu de 21'120 fr. et des charges pour 21'120 fr. qui ont été pris en considération, le solde de sa cellule est donc égal à zéro. Le revenu de 21'120 fr. est inexact. La recourante donne des informations crédibles sur la situation financière actuelle de son père, qui n’ont pas été prises en considération. La cellule familiale du père présente en effet un déficit important en raison des pertes subies dans l’exercice de son activité indépendante dès 2014. Mais la situation déficitaire du père de la recourante n’intervient pas dans le calcul du revenu à disposition du ménage, car la recourante ne fait pas partie de la cellule du père mais de celle de sa mère. Le montant de la bourse a de toute manière été calculé en considérant que le père ne dispose pas de revenus suffisants pour contribuer aux frais de formation de sa fille. Le fait que le revenu mentionné soit erroné n’a donc pas d’influence sur le calcul du montant de la bourse.    

L’autorité intimée a calculé le revenu déterminant de la mère de la recourante en se fondant sur les éléments actuels. Elle a en particulier tenu compte du fait que la mère de la recourante avait diminué son taux d’activité à partir du 1er janvier 2015 et que la situation financière du père était très précaire, raison pour laquelle elle a retenu un revenu théorique pour celui-ci correspondant au montant de ses charges normales ; l’autorité intimée a donc procédé comme si le père de la recourante était au bénéfice du RI et n’a pas pris en considération son revenu effectif dans le calcul du droit à la bourse. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas, en tant que tel, le revenu retenu pour sa mère et qui apparaît avoir été correctement évalué par l’autorité intimée.

Quant aux charges, la réglementation précitée ne permet pas à l’autorité intimée de tenir compte d’éventuels frais effectifs supplémentaires de la recourante ou de sa famille, notamment du fait que la mère de l’intéressée ferait l’objet d’une saisie de salaire. La prise en compte d’une somme forfaitaire est certes très schématique et ne permet pas de prendre en considération la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit l’égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation. Les charges sont déterminées en fonction de la composition de la cellule familiale et du lieu de domicile. Pour un parent seul avec un enfant habitant à Lausanne, un montant mensuel de 3'200 fr. est retenu, pour un parent seul vivant à Lausanne, les charges représentent 1'760 fr. par mois (rubrique A.1.2 let. a du barème). Il en résulte que les charges exceptionnelles de la mère de la recourante, liées au remboursement d’un prêt, ne peuvent malheureusement pas être prises en compte, même si la solution qui en résulte n’est pas conforme à la réalité économique à laquelle elle doit faire face.

La formation suivie par la recourante n’engendre pas de frais d’écolage et les frais de matériels ne peuvent être pris en compte étant donné que la recourante refait son année. Les frais de repas pour 2'200 fr. (correspondant au forfait prévu sous rubrique D.2 du barème, calculé 10 mois selon l’art. 12 al. 3 RLAEF) et les frais de transport pour 1'630 fr. (correspondant au forfait pour transports urbains et chemins de fer, distance longue, selon la rubrique D.1 du barème), ont été calculés correctement.

La décision de l’autorité intimée du 12 décembre 2014 accorde à la recourante un montant de 500 fr. pour l’ensemble de l’année scolaire 2014-2015 ; puis par la deuxième décision du 18 février 2015, l’Office cantonal a retenu un droit à une bourse annuelle théorique de 7’560 fr. Le calcul de la bourse tient compte de la répartition de la première bourse sur les quatre premiers mois de l’année scolaire (500 : 12 x 4) et de du deuxième montant sur les sept derniers mois de l’année scolaire (7560 : 12 x 7). Le montant de la bourse accordée à la recourante est ainsi conforme à la réglementation applicable.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 18 février 2015 est maintenue.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.X________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juillet 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.