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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 juin 2015 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Pierre Journot et M. Eric Kaltenriender, juges; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
Aide à la formation professionnelle |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 décembre 2014 |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision sur réclamation rendue le 16 décembre 2014 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, confirmant une précédente décision en ce sens que X.________ ne remplissait pas la condition de domicile pour l'obtention d'une bourse,
- vu le recours déposé le 16 janvier 2015 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par l'intéressée à l'encontre de cette décision,
- vu l'arrêt BO.2015.004 rendu le 9 mars 2015 par la CDAP dans la procédure en cause, déclarant le recours irrecevable faute pour la recourante d'avoir procédé au dépôt de l'avance de frais en temps utile,
- vu le nouveau recours déposé le 27 mars 2015 devant la CDAP par X.________ à l'encontre de la décision du 16 décembre 2014,
- vu l'accusé de réception de ce recours du 30 mars 2015, relevant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante un délai au 10 avril 2015 pour se déterminer sur ce point ou pour retirer son recours,
- vu l'absence de réaction de l'intéressée dans le délai imparti,
- vu les pièces au dossier;
considérant
- qu'aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués,
- qu'à teneur de l'art. 78 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1). Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et dépens (al. 3),
- qu'en l'espèce, le recours déposé le 27 mars 2015 contre une décision du 16 décembre 2014 apparaît manifestement tardif,
- qu'il convient de relever dans ce cadre que la recourante avait dans tous les cas connaissance de la décision en cause le 16 janvier 2015 à tout le moins, puisqu'elle l'a contestée une première fois devant la cour de céans à cette date,
- que dûment invitée à se déterminer sur ce qui précède ou à retirer son recours, la recourante n'a pas réagi dans le délai imparti,
- que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable,
- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la CDAP statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),
- que, compte tenu des
circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais
(cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.