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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 mars 2015 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, née le ********* 1995, a déposé le 9 septembre 2014 une demande de bourse pour sa deuxième année d'apprentissage d'employée de commerce (2014-2015).
Par décision du 3 octobre 2014, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé cette demande au motif que la capacité financière de la famille de l'intéressée dépassait les normes fixées par le barème applicable. Selon la décision de taxation 2012, les revenus bruts des parents de A.X.________ s'élevaient à environ 116'700 fr. et le revenu familial selon le code 650 de la déclaration d'impôt à 89'064 francs. L'office précisait également dans sa décision ne pas avoir pris compte, dans les calculs, des frais liés – et revendiqués par l'intéressée – à un logement séparé du domicile familial, ces frais n'étant pas justifiés aux yeux de la loi.
Le 13 octobre 2014, A.X.________ a déposé une réclamation contre cette décision. Elle indiquait ne pas comprendre les motifs pour lesquels les frais liés à son logement à 1******** n'étaient pas pris en compte, dès lors qu'elle vivait séparée de ses parents depuis août 2012 et se trouvait dans son actuel appartement depuis septembre 2013. A cet égard, elle expliquait que la prise de ce logement séparé n'était pas un caprice de sa part. Suite aux graves problèmes de santé de sa mère, qui obligeait cette dernière à subir un lourd traitement, elle n'avait plus été en mesure d'assumer la situation, notamment de voir sa mère souffrir. Sa présence à ses côtés l'empêchait de se concentrer "tant au travail, au cours ou pour travailler mes examens". C'est dans ces conditions que d'entente avec ses parents, elle avait pris son propre logement. La décision de l'office la mettait elle et sa famille dans une situation financière difficile. A.X.________ a joint à sa réclamation un certificat médical du 10 octobre 2014 du médecin généraliste B.Y.________-Z.________, libellé en ces termes:
"Par la présente, je certifie qu'il est justifié que Mme X.________ habite seule à 1********. En effet, la découverte récente d'une tumeur cérébrale chez sa mère fait qu'elle ne supporte plus de vivre au quotidien chez ses parents, préférant vivre seule et leur rendant visite ponctuellement.
Merci de prendre en considération ces éléments dans l'éventuel octroi d'une bourse à Mme A.X.________."
Par décision du 14 novembre 2014, l'office a rejeté la réclamation et confirmé sa décision, considérant que la prise d'un logement séparé n'était pas justifiée. Cette décision est entrée en force, faute d'avoir été attaquée.
B. Le 28 janvier 2014, A.X.________ a adressé à l'office une "Réclamation", par laquelle elle requérait en substance la reconsidération de son cas et l'allocation de la bourse initialement sollicitée. Elle a exposé les motifs pour lesquels elle avait décidé de quitter le domicile de ses parents le 1er août 2012, savoir non seulement les graves problèmes de santé de sa mère, mais aussi le fait qu'elle avait rencontré un problème avec son maître de stage, lequel lui aurait adressé des messages à caractère sexuel, l'obligeant à déposer une plainte pénale qui s'était terminée par une conciliation. Elle a précisé en outre que compte tenu des horaires et des retards des transports publics, ses temps de trajets pour se rendre à son travail dépassaient les 1h30. Enfin, elle a invoqué une situation de famille difficile.
Par décision du 6 mars 2015, l'office a rejeté cette demande, considérant que les conditions d'un réexamen n'étaient pas réunies.
C. Le 1er avril 2015, A.X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'allocation d'une bourse d'études. Dans le cadre de son pourvoi, la recourante a repris les moyens développés à l'appui de son écriture du 28 janvier 2014. Elle a produit un extrait de la déclaration d'impôt 2014 de ses parents, déposée le 18 mars 2015. Il ressort de cette pièce que le revenu brut des parents de la recourante s'est élevé à 124'889 fr., correspondant après déductions – notamment de 32'483 fr. au titre de "rendement immobilier" – à un revenu net de 52'096 francs.
L'autorité intimée conclut au rejet du recours. Pour elle, les conditions d'un réexamen de la décision sur réclamation du 14 novembre 2014 ne sont pas réunies. Par surabondance, les conditions d'octroi d'une bourse ne sont dans tous les cas pas données, dès lors que la capacité financière de la famille de la recourante est suffisante pour couvrir ses charges et ses frais d'études, y compris les frais d'un logement séparé.
La recourante n'a pas déposé d'écriture complémentaire dans le délai imparti à cet effet.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; voir aussi TF, arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 et 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).
3. a) La LPA-VD a codifié la jurisprudence en matière de réexamen à son art. 64, qui prévoit à son alinéa 2:
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
L'hypothèse prévue sous lettre a permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables. L'hypothèse prévue sous lettre b, couramment appelée révision au sens étroit (Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise quant à elle les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (voir par ex. arrêt BO.2012.0032 du 11 avril 2013, ainsi que les références).
Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 398). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (arrêt BO.2012.0032 précité; cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 397; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
b) Selon l'art. 16 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), pour l'évaluation de la capacité financière des parents entrent en ligne de compte d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1) et d'autre part les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c).
L'art. 10 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), dans sa teneur entrée en vigueur le 1er août 2006, précise que le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du montant porté sous le code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence, à savoir celle qui précède l'année civile précédant la demande. Selon la jurisprudence, des motifs d'équité justifient toutefois dans certains cas que l'on s’écarte du revenu net fiscal indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt. En particulier, il convient d'ajouter au revenu net certains revenus, tels que le montant des prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables (art. 28 let. i de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). En effet, le législateur, en assimilant le revenu familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant tout une simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé que certaines exonérations prévues par la législation fiscale, si elles étaient reprises telles quelles dans l'application de la LAEF, conduiraient à des inégalités choquantes (arrêt BO.2006.143 du 10 août 2007, confirmé par les arrêts BO.2012.0032 précité, BO.2010.0037 du 7 février 2011, BO.2008.0114 du 30 avril 2010 et BO.2007.0232 du 3 juin 2008). Le fait que la LAEF n’exclue pas expressément certaines exonérations admises par le fisc, constitue une lacune proprement dite du législateur, conclut l'arrêt BO.2006.0143 précité (consid. 4/cc); dès lors, le juge peut s’écarter d’une interprétation stricte du texte légal et prendre en compte des revenus exonérés fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité financière pour statuer sur l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (cette interprétation s'est vue confirmée dans les arrêts BO.2008.0114 et BO.2007.0232 précités).
L'art. 25 let. b LAEF prévoit par ailleurs qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal peut demander l'augmentation de l'allocation si un changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant. L'art. 15a RLAEF précise que tel est le cas si le changement de situation induit:
"a. une diminution supérieure à vingt pour cent entre le revenu familial déterminant tel que défini à l'article 10 du présent règlement et celui basé sur le code 650 de la dernière taxation fiscale rendue au cours de l'année civile pendant laquelle la demande a été déposée.
b. une augmentation supérieure à vingt pour cent des charges normales retenues lors du calcul de l'allocation intervenue au cours de la période pour laquelle cette dernière a été octroyée."
4. a) En l'espèce, la recourante précise dans ses écritures les motifs qui l'ont conduit à quitter le domicile familial. Dans la procédure précédente, elle n'avait évoqué que les problèmes de santé de sa mère. Dans sa demande de réexamen, elle expose que le choix d'un logement séparé était motivé également par les problèmes rencontrés avec son maître de stage et par la durée de ses temps de trajets pour se rendre sur son lieu d'apprentissage. Ces faits ne sont toutefois pas nouveaux. La recourante les connaissait à l'époque du dépôt de sa demande de bourse. Elle devait dès lors s'en prévaloir dans le cadre de cette précédente procédure, notamment à l'appui de sa réclamation contre la décision négative de l'autorité intimée. Rien n'indique par ailleurs – et l'intéressée ne le soutient d'ailleurs pas – qu'elle aurait été empêchée d'invoquer ces moyens plus tôt.
b) La recourante soutient également que la situation financière de sa famille aurait changé. Elle expose que les revenus 2014 de ses parents auraient en effet sensiblement diminué, ce qui justifierait l'octroi de la bourse sollicitée.
Dans sa décision du 3 octobre 2014, l'autorité intimée s'est fondée sur le code 650 de la taxation fiscale 2012 des parents de la recourante. Le revenu net s'élevait alors à 89'064 fr. pour des revenus bruts de 116'700 fr. environ. Dans le cadre de la présente procédure, la recourante a produit un extrait de la déclaration d'impôts 2014 de ses parents, faisant état d'un revenu net de 52'096 fr. pour des revenus bruts de 124'889 francs. Cette pièce n'a toutefois aucun caractère probant. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une décision de taxation, mais uniquement d'un extrait de la déclaration d'impôt 2014 des parents de la recourante, qui avait été adressée à l'autorité fiscale deux semaines avant le dépôt du recours. Par ailleurs, cette déclaration fait état de revenus bruts supérieurs à ceux réalisés en 2012 (124'889 fr. contre 116'700 fr. environ), mais de revenus nets largement inférieurs à ceux retenus en 2012 (52'096 fr. contre 89'064 fr.), sans qu'aucune explication un tant soit peu crédible ne soit donnée à cet égard. Notamment, on relève que dans la déclaration 2014 figure sous la rubrique pourtant réservée aux revenus une déduction de 32'483 fr. au titre de "rendement immobilier" qui n'apparaissait absolument pas dans la décision de taxation 2012. Or, sans cette déduction inexpliquée, les revenus nets seraient sensiblement identiques, la diminution d'environ 4'500 fr. n'atteignant de loin pas les 20% à partir desquels une modification de la décision pourrait être envisagée.
c) C'est dans ces conditions à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen déposée par la recourante, faute d'éléments nouveaux et déterminants.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 mars 2015 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.