TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juillet 2015  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Marcel-David Yersin et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne  

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 mars 2015

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, née le ******** 1992, s'est adressée à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) au cours du mois d'août 2014, sollicitant l'octroi d'une bourse pour sa deuxième année d'études en programme de Bachelor en droit auprès de l'Université de Fribourg, de septembre 2014 à août 2015. Elle expliquait que sa mère avait déménagé du canton de Fribourg dans le canton de Vaud, à 2********, pour se rapprocher de son lieu de travail, mais qu'elle souhaitait pour sa part poursuivre dans le canton de Fribourg les études qu'elle y avait entamées. Elle vivait en colocation à Fribourg dès lors que les liaisons ferroviaires entre 2******** et Fribourg n'étaient pas bonnes.

B.                               Par décision du 21 novembre 2014, l'OCBEA a refusé l'octroi d'une bourse au motif que la capacité financière de la famille selon la taxation fiscale 2012 (fr. 64'346.-) dépassait les normes fixées par le barème, sachant que les frais d'études pris en compte dans le calcul étaient ceux qui seraient alloués pour les mêmes études poursuivies dans le canton de Vaud.

C.                               A. X.________ a déposé une réclamation le 11 décembre 2014. Elle exposait que l'OCBEA s'était basé sur l'avis de taxation de sa mère pour l'année 2012, lequel ne représentait plus la réalité. En effet, depuis le 1er février 2014, sa mère ne recevait plus fr. 3'000.- mais uniquement fr. 1'000.- de pension alimentaire.

Le 23 janvier 2015, l'OCBEA a rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 21 novembre 2014, après nouvel examen sur la base des documents fournis dans le cadre de la réclamation, aboutissant également à un refus de bourse. L'OCBEA a indiqué que les frais pris en compte dans le calcul étaient ceux qui auraient été alloués pour les mêmes études poursuivies dans le canton de Vaud, soit fr. 6250.-. La capacité financière de la mère de l'intéressée, arrêtée à fr. 54'383.- après le nouveau calcul, couvrait la totalité des charges familiales (fr. 38'400.-) et des frais d'études.

D.                               A. X.________ a déposé une réclamation en date du 5 février 2015. Elle exposait qu'elle ne comprenait pas pour quelle raison elle aurait dû quitter Fribourg, où elle vivait depuis l'âge de 12 ans et où elle poursuivait ses études avec succès, pour le canton de Vaud. Par ailleurs elle ne comprenait pas comment l'OCBEA avait calculé la capacité financière de sa mère et l'informait que cette dernière se retrouverait au chômage à partir du 1er avril 2015.

Par décision sur réclamation du 6 mars 2015, l'OCBEA a confirmé sa décision du 23 janvier 2015. Il expliquait que, lorsqu'une formation était dispensée de manière quasi identique dans le canton de Vaud, il était fondé à retenir dans le calcul de la détermination du droit à la bourse les frais relatifs à ladite formation et non ceux afférants à la fréquentation d'un établissement hors canton. Pour ce qui concernait le revenu familial déterminant, l'OCBEA exposait qu'il avait reconstitué le montant des revenus de la mère sur la base de ses fiches de salaire, auxquels il avait ajouté les allocations familiales et pensions alimentaires reçues et dont il avait déduit les forfaits admis pour les frais de repas, de transports et d'assurance-maladie.

E.                               Par acte posté le 2 avril 2015, A. X.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision du 6 mars 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en demandant que son dossier soit réexaminé et qu'une solution soit trouvée pour lui permettre de continuer ses études sereinement. Elle estime que les cantons de Vaud et Fribourg devraient pouvoir trouver un accord pour une situation comme la sienne. Elle ajoute que sa mère est dans l'impossibilité de l'aider avec le revenu qui est le sien.

L'OCBEA (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminée le 5 mai 2015 et a conclu au rejet du recours. Elle estime que la recourante aurait tout à fait pu poursuivre ses études auprès de l'Université de Lausanne et que son choix de demeurer à Fribourg ne lui permet pas d'exiger que l'OCBEA prenne en compte ses frais de formation dans un autre canton. S'agissant du revenu familial déterminant, l'autorité intimée explique qu'elle s'est basée sur les documents les plus récents, soit les fiches de salaire de mai et juin 2014 et qu'elle a tenu compte du fait que la pension alimentaire ne s'élevait qu'à fr. 1'000.-Concernant la perte d'emploi annoncée pour mars 2015, elle ne pouvait pas en tenir compte en janvier 2015. L'autorité relève encore que la recourante conserve la possibilité d'annoncer en tout temps des changements de situation. Sur le plan de la coordination entre les cantons, elle rappelle que le domicile déterminant en matière de bourse est le domicile civil des parents pour un requérant dépendant. Il n'y a donc pas en l'espèce de conflit négatif de compétence.

F.                                La recourante ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été octroyé.

G.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite des études ou d'une formation professionnelle (art. 4 de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11]).

Le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux étudiants et élèves fréquentant des écoles dans le canton de Vaud (art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF). Il peut être accordé aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée (art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF). L'art. 3 al. 1 let. a et b du règlement du 21 février 1975 d’application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a) et l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (let. b). En octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton, le législateur vaudois a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud: la loi, qui consacre le caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (arrêt BO.2008.0141 du 14 septembre 2009).

L'art. 3 al. 2 RLAEF dispose que si la fréquentation d'un établissement hors du canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études poursuivies dans le canton. Enfin, l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAEF précise qu'aucune aide ne peut être allouée si la fréquentation de l'école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

Le Tribunal fédéral a confirmé que l'allocation de bourses d'études ou d'autres aides financières à l'instruction est, en premier lieu, de la compétence des cantons (art. 27quater Cst.). Ces derniers fixent les conditions, les montants et la procédure d'allocation, avec pour seule limite le respect des droits fondamentaux; sous cette réserve, les cantons peuvent en principe favoriser les formations dispensées sur leur propre territoire. Il a en outre confirmé que l'art. 6 ch. 1 LAEF faisait clairement ressortir que l'aide de l'Etat était en principe réservée aux étudiants fréquentant les établissements se trouvant dans le canton de Vaud, ce qui n’avait rien d'inconstitutionnel, dans la mesure où il existait une série d'exceptions mentionnées à l'art. 6 ch. 3 LAEF (ATF 1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 4a qui cite un arrêt non publié du 7 octobre 1998 consid. 3a).

b) En l'occurrence, les raisons pour lesquelles la recourante a décidé de poursuivre ses études à l'Université de Fribourg sont compréhensibles. Il n'en demeure pas moins qu'elle aurait pu poursuivre le même type d'études dans le canton de Vaud et y obtenir le même titre (Bachelor en droit). Ainsi, en vertu des règles légales applicables, la recourante ne peut dans ce cas de figure prétendre qu'au montant qui serait alloué pour les mêmes études poursuivies dans le canton. Il faut encore vérifier si ce montant peut être pris en charge par la mère de la recourante au vu du revenu familial.

Dans son mémoire de réclamation, la recourante avait indiqué qu'elle ne comprenait pas le calcul du revenu familial déterminant auquel avait procédé l'autorité. Dans la décision sur réclamation, l'autorité intimée a détaillé son calcul. Dans son mémoire de recours, la recourante ne conteste pas les bases de ce calcul. Il y a dès lors lieu de considérer que ce point n'est plus litigieux.

Au vu du revenu familial déterminant tel qu'établi par l'autorité intimée, les frais d'étude peuvent être assumées par la recourante et sa mère. Le montant qui serait alloué à titre de bourse pour les mêmes études poursuivies dans le canton de Vaud serait nul. A cet égard, la décision attaquée est donc justifiée.

2.                                Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge de la recourante; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 6 mars 2015 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 9 juillet 2015

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.