TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 septembre 2015

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Imogen Billotte et M: Guillaume Vianin, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourante

 

A.B.C.X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

   Aide à la formation professionnelle         

 

Recours A.B.C.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
1er avril 2015 (calcul du droit à la bourse)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.B.C.X.________, ressortissante française (au bénéfice d'une autorisation d'établissement) née le ******** 1994, a déposé une demande de bourse d'études en lien avec une formation auprès du Centre Professionnel du Nord Vaudois (CPNV) menant à l'obtention d'un Certificat fédéral de capacité (CFC) en tant qu’assistante socio-éducative (orientation "accompagnement des personnes handicapées") débutée le 25 août 2014. Elle a notamment indiqué dans ce cadre qu'elle était "sans nouvelle" de son père, précisant dans une lettre explicative annexée qu'elle avait dû quitter le domicile familial à l'âge de 17 ans "pour cause de violence morale et physique de la part de [s]on père" et qu'elle avait "coupé tout contact" avec l'intéressé depuis 2012. Cette demande, non datée, est parvenue le 8 septembre 2014 à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA).

Par décision du 23 janvier 2015, l'OCBEA a octroyé à A.B.C.X.________, considérée comme une personne indépendante, une bourse d'études d'un montant de 18'360 fr. pour l'année de formation 2014-2015, étant précisé que cette bourse était calculée sur une période de 11 mois en raison du dépôt tardif de la demande. Etait annexée une fiche de calcul, dont il résulte en particulier qu'il avait été tenu compte d'un montant annuel total de 3'600 fr. à titre de revenu "hors impôt" de l'intéressée. 

A.B.C.X.________ a déposé une réclamation contre cette décision le 24 février 2015, faisant en substance valoir ce qui suit:

"Dans la rubrique « hors impôt » vous avez pris en compte l'allocation de formation de fr. 300.- que je ne touche pas.

En effet, le 1er mars 2012, j'ai quitté le domicile familial en raison de violences psychologiques et physiques subies par mon père. […] Ma mère et mon frère ont, quant à eux, quitté le domicile familial peu après. Depuis maintenant environ un an le divorce a été prononcé.

Depuis mars 2012 je n'ai plus aucun contact avec mon père et ne sais absolument ce qu'il fait. Je ne lui ai donc jamais fourni mon contrat d'apprentissage pour qu'il dépose une demande d'allocation de formation pour moi. De toute façon il m'est absolument impossible d'avoir quelque contact que ce soit avec lui.

De janvier 2012 à novembre 2014, j'ai été suivie, chaque semaine, par une psychologue. Si nécessaire, je peux demander qu'un certificat médical soit établi à l'intention de l'office. Grâce à ce soutien mon état de santé psychique s'est amélioré et j'arrive à mener ma formation dans de bonnes conditions.

Vu ce qui précède, je vous demande de bien vouloir tenir compte que ni mon père, ni ma mère, ne touchent d'allocation de formation me concernant. D'ailleurs, à ma connaissance, ma mère ne peut pas en bénéficier puisqu'elle perçoit des indemnités journalières de l'AI."

Par décision sur réclamation du 1er avril 2015, l'OCBEA a confirmé la décision du 23 janvier 2015, retenant en substance que les allocations familiales ou allocations de formation faisaient partie des moyens financiers dont la personne qui demandait une bourse disposait ou pouvait disposer, respectivement qu'il ne lui appartenait pas de se substituer aux autres prestations sociales si elles pouvaient être obtenues.

B.                     A.B.C.X.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 28 avril 2014, concluant à son annulation avec pour suite l'octroi en sa faveur d'une bourse d'études ne prenant pas en compte les allocations familiales. Elle a repris les arguments développés dans sa réclamation du 24 février 2015, et produit un lot de pièces comprenant notamment une attestation établie le 24 février 2015 par le Dr Y.________, médecin associé auprès du Service de Psychiatrie pour Enfants et Adolescents du Département de Psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), dont il résulte qu'elle avait été suivie dans ce service "de janvier 2012 à novembre 2014 suite à une coupure relationnelle avec son père en raison de conflits importants".

Dans sa réponse du 22 mai 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, relevant en particulier ce qui suit:

"Le but de la LAEF [loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle; RSV 416.11] est d'encourager financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 LAEF) et non pas de remplacer d'autres prestations sociales (BO.2014.0006). La Cour de céans a ainsi déjà considéré, que même si des prestations sociales n'étaient pas effectivement perçues, l'autorité intimée était dans son bon droit en traitant une personne comme si elle bénéficiait effectivement des dites prestations (par exemple le revenu d'insertion) en retenant à titre de revenu hypothétique le montant correspondant (BO.2014.0006, BO.2010.0031, BO.2010.0032).

La recourante expose qu'elle ne touche pas d'allocations familiales, respectivement d'allocations de formation. Ce point n'est pas contesté. En revanche, l'office estime que la recourante pourrait toucher ces prestations ou, à tout le moins, qu'elle n'a pas effectué toutes les démarches nécessaires afin de tenter de percevoir ces prestations. […]

Dans ce contexte, et afin de ne pas se substituer à un autre régime de prestations sociales, l'office ne peut faire abstraction des revenus que la recourante pourrait percevoir par le biais des allocations familiales, soit en obtenant les informations nécessaires de son père, soit par le biais de sa mère. C'est ainsi à juste titre qu'il a été retenu un revenu hypothétique de CHF 3'600.- dans la colonne hors impôt de son calcul de droit à la bourse."

C.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), indépendamment même des féries
(cf. art. 96 al. 1 let. a LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le montant de la bourse d'études octroyée à la recourante compte tenu de sa capacité financière, singulièrement sur la prise en compte dans ce cadre des allocations familiales ou allocations de formation auxquelles elle pourrait prétendre.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande.

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF). Dans ce cadre, il résulte de
l'art. 14 LAEF que la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ci-après: les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (al. 1). Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération notamment lorsque le requérant est réputé financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF (al. 2). En pareille hypothèse, si les parents du requérant possèdent une fortune importante, le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt
(al. 3).

A teneur de l'art. 16 ch. 2 LAEF, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière, à titre de ressources, le revenu net admis par la commission d'impôt (let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b), respectivement l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'article 19 de la présente loi (let. c).

b) Aux termes de l'art. 2 de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. Selon l'art. 3 al. 1 let. b LAFam, les allocations familiales comprennent notamment l'allocation de formation professionnelle, laquelle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.

Le montant minimum de l'allocation de formation professionnelle s'élève à
300 fr. (cf. art. 5 al. 2 LAFam et art. 3 al. 1bis de la loi vaudoise d'application de la LAFam, du 23 septembre 2008 - LVLAFam; RSV 836.01).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante doit être considérée comme financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF. Comme le relève expressément l'autorité intimée dans la réponse au recours (cf. let. B supra), il n'est pas davantage contesté que l'intéressée ne bénéficie pas effectivement d'allocations familiales; est seule litigieuse la question de savoir si le montant des allocations familiales auxquelles elle pourrait prétendre doit être pris considération à titre de revenu hypothétique dans le cadre de la détermination de sa capacité financière.

Compte tenu des circonstances, la recourante devrait en principe pouvoir bénéficier des allocations familiales sous la forme d'une allocation de formation professionnelle au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LAFam. L'intéressée ne le conteste pas, mais fait valoir qu'il lui est absolument impossible d'avoir quelque contact que ce soit avec son père respectivement qu'il ne serait pas exigible de sa part qu'elle s'adresse à lui pour toucher des allocations familiales, d'une part, et que sa mère n'aurait pas droit à de telles allocations dans la mesure où elle bénéficie d'indemnités journalières de l'assurance invalidité, d'autre part; elle estime ainsi qu'il conviendrait de s'en tenir aux revenus dont elle bénéficie effectivement.

aa) Cela étant et comme le relève l'autorité intimée en se référant à la jurisprudence, le but de la LAEF est d'encourager l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 LAEF) et non de remplacer d'autres prestations sociales. Il a ainsi en particulier été jugé, dans l'hypothèse où une famille ne réalisait aucun revenu et ne bénéficiait pas de prestations de l'aide sociale, que son entretien ne saurait être garanti par le biais d'une bourse d'études allouée au requérant et qu'il convenait bien plutôt de se baser sur les forfaits retenus par le barème approuvé par le Conseil d'Etat pour déterminer les revenus hypothétiques et charges de la famille de l'intéressé (cf. arrêt BO.2015.0005 du 3 juin 2015 consid. 4a et les références). En d'autres termes, les personnes dont la situation financière est prise en compte dans le calcul de la bourse d'études en faveur du requérant ne sauraient bénéficier d'une telle bourse pour compenser le non-versement d'autres prestations sociales auxquelles elles pourraient prétendre.

bb) En l'occurrence, il s'impose de constater que la recourante n'établit pas
- ni même ne soutient - qu'elle aurait entrepris quelque démarche que ce soit en vue de bénéficier des allocations familiales concernées.

Nonobstant la rupture relationnelle d'avec son père (lequel aurait en principe en priorité droit à de telles prestations, dans la mesure où la mère de l'intéressée bénéficie d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité; cf. art. 7 LAFam), il apparaît qu'il est exigible de la part de la recourante d'effectuer des démarches administratives minimales afin d'obtenir les informations nécessaires à son sujet et de tenter d'obtenir le versement de telles prestations; comme le relève l'autorité intimée, il n'est pas établi que ce type de démarche impliquerait obligatoirement un contact direct avec son père - on ne voit pas au demeurant ce qui l'empêcherait de se faire représenter dans ce cadre. Il n'est pas davantage établi que la mère de la recourante aurait tenté, en vain, d'obtenir les allocations familiales en cause (s'agissant des personnes sans activité lucrative, cf. art. 19 LAFam et 8 LVLAFam), ou encore, le cas échéant, que l'intéressée elle-même aurait déposé une demande motivée afin que l'allocation de formation professionnelle lui soit directement versée (cf. art. 9 al. 2 LAFam; cf. ég. Rapport de la commission de sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 20 novembre 1998, dont il résulte en particulier, en lien avec l'art. 8 al. 2 du projet de loi - correspondant en substance à l'actuel art. 9 al. 2 LAFam -, qu'une "telle formule s'avère particulièrement judicieuse lorsque les personnes concernées n'entretiennent pas de bons rapports ou lorsque les personnes responsables soumises à une obligation d'entretien ne fournissent pas de prestations";
FF 1999 2942, p. 2954).

cc) Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas établi que la recourante ne pourrait pas toucher des allocations familiales sous la forme d'une allocation de formation professionnelle au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LAFam, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il y avait lieu de tenir compte du montant auquel elle pouvait prétendre dans ce cadre (soit 3'600 fr. par année, correspondant à 300 fr. par mois; cf. art. 3 al. 1bis LVLAFam) à titre de revenu hypothétique non soumis à l'impôt.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.

Compte tenu des circonstances, il est renoncé à mettre un émolument à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision sur réclamation rendue le 1er avril 2015 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2015

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.