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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre Journot, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 avril 2015 |
Vu les faits suivants
A. Par demande du 23 juin 2014, A. X.________, née le ******** 1994, a sollicité de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) l'octroi d'une bourse afin de financer son année de formation (2014/2015) au sein du Gymnase de Chamblandes visant à l'obtention d'une maturité spécialisée en santé.
Par décision du 26 septembre 2014, confirmée sur réclamation, l'OCBEA a refusé cette demande, au motif que l'intéressée avait déjà bénéficié d'une bourse pour une formation précédente (certificat de culture générale dans le domaine social et pédagogique auprès du Gymnase de Chamblandes, période 2010-2013) et que la formation envisagée ne s'inscrivait pas dans la ligne de cette première formation.
Le 20 novembre 2014, A. X.________ a contesté ce refus auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP; cause BO.2014.0032). En cours de procédure, le 15 janvier 2015, l'OCBEA a procédé à un nouvel examen de la situation et a rendu une nouvelle décision, annulant sa décision du 26 septembre 2014. Une bourse d'études de 670 fr. a alors été octroyée à la requérante. Le recours étant devenu sans objet, la cause a été rayée du rôle le 22 janvier 2015.
B. Le 6 février 2015, A. X.________ a déposé une réclamation contre la décision de l'OCBEA du 15 janvier 2015. Elle a fait valoir que le montant accordé ne lui permettait pas de vivre. Elle a relevé que sa mère avait totalement cessé de travailler depuis novembre 2013, si bien que le chiffre 650 de la déclaration d'impôts 2012 de ses parents, pris en compte pour les calculs, n'était plus d'actualité. Elle a ajouté qu'étant mère d'un garçon né le 21 mai 2014, elle ne pouvait plus vivre chez ses parents, dont l'appartement était trop exigu, et qu'elle avait dû se constituer pour ce motif un logement séparé.
Par décision sur réclamation du 13 avril 2015, l'OCBEA a décidé d'octroyer à A. X.________ une bourse d'étude de 2'730 francs. Il a reconstitué le chiffre 650 de la déclaration d'impôts sur la base des revenus du père en 2014. Il n'a en revanche pas pris en considération les frais d'un logement séparé.
C. Le 8 mai 2015, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant principalement à ce que lui soit octroyée une bourse d'études supérieure, qui tienne compte de ses frais de logement séparé et de pension, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCBEA pour nouvel examen dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 22 mai 2015, l'OCBEA a conclu au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 10 et 26 juin 2015.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. La recourante conteste le refus de l'autorité de prendre en charge le loyer de son logement séparé qu'elle occupe avec son enfant.
3. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle – LAEF; RSV 416.11). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer; il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF).
Toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAEF, exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF).
b) Aux termes de l'art. 16 LAEF, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1) et d'autre part les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c).
L'art. 18 LAEF précise que les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, adopté le 1er juillet 2009 par le Conseil d'Etat, fixe les charges mensuelles de la famille des requérants dépendants domiciliés, comme la recourante, dans la région Ouest Lausannois aux montants suivants:
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Couple seul |
Couple avec 1 enfant |
Couple avec 2 enfants |
Couple avec 3 enfants |
Couple avec 4 enfants |
Couple avec 5 enfants |
Couple avec 6 enfants |
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2'700 |
3'700 |
4'200 |
4'900 |
5'400 |
5'600 |
6'100 |
S'agissant du revenu net déterminant, l'art. 10 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) dispose qu'il est constitué du montant porté sous le code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence, à savoir celle qui précède l'année civile précédant la demande (al. 1); à ce revenu peut s'ajouter une part de la fortune des parents (al. 2).
Selon l'art. 11b let. b RLAEF, l'excédent du revenu familial par rapport aux charges est réparti entre les membres de la famille, à raison d'une part par personne.
c) A teneur de l'art. 19 LAEF, sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:
"a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient."
De jurisprudence constante, les frais d’un logement séparé sont pris en considération uniquement lorsque cela s’impose par l’éloignement du domicile familial du lieu des études ou, exceptionnellement, par des dissensions graves entre le requérant et ses parents (arrêts BO.2005.0056 du 6 novembre 2006, consid. 5, et BO.2005.0015 du 24 juin 2006, consid. 2b/bb, et les arrêts cités). L’ancien Tribunal administratif a précisé que si l'office devait constater qu'un requérant ne pouvait pas, pour une quelconque raison – et pas seulement la distance –, mener à bien ses études tout en habitant chez ses parents, il devait calculer le coût de la formation en tenant compte des frais de logement hors de la famille. Il a toutefois refusé la prise en charge d'un domicile séparé au requérant qui avait la possibilité matérielle de loger chez ses parents, avec lesquels la mésentente n'a pas été jugée suffisante pour rendre nécessaire un logement séparé (arrêts BO.2006.0125 du 27 février 2007; BO.2000.0068 du 27 septembre 2000). Le Tribunal a en revanche admis que l'on tienne exceptionnellement compte du loyer d'une chambre, pour un requérant dont la situation familiale était complexe et qui ne pouvait habiter avec ses parents en raison de circonstances objectives indépendantes de sa volonté, n'ayant jamais vécu avec son père qui occupait un studio et ne pouvant vivre avec sa mère provisoirement sans domicile (arrêt BO.2004.0161 du 16 juin 2005). Le refus de la prise en charge du loyer a toutefois été confirmé pour une requérante qui n'était pas contrainte, pour des raisons de distance entre le domicile de sa mère et de son beau-père et le lieu de ses études, de prendre un domicile séparé. La détérioration des relations entre l'enfant et sa mère, suite au décès du père, ainsi que l'exiguïté de l'appartement familial, n'ont pas été considérées comme nécessitant la prise d'un domicile séparé (arrêts BO.2006.0041 du 7 septembre 2006; BO.2005.0015 du 24 juin 2005; jurisprudence confirmée depuis lors par la CDAP, v. arrêts BO.2014.0022 du 16 décembre 2014; BO.2013.0015 du 29 août 2013; BO.2012.0006 du 6 septembre 2012; BO.2010.0022 du 9 septembre 2010).
d) Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
4. En l’espèce, l'autorité intimée estime que l'exiguïté du logement familial et les charges de famille de la recourante ne justifient pas la prise en considération d'un logement séparé. Sur les principes, cette position est conforme à la jurisprudence constante de l'autorité de céans. Cela étant, la présente cause revêt des singularités qui justifient un traitement nuancé par rapport aux cas déjà jugés par l'autorité de céans, sans qu'il s'agisse pour autant d'en remettre en cause la jurisprudence.
Il ressort des pièces du dossier que la recourante a obtenu une première bourse d'études alors que six personnes habitaient dans le logement familial: elle-même, ses parents et ses trois frère et soeurs. Ce nombre est relativement élevé pour un quatre pièces d'environ 90 m2. On pouvait néanmoins exiger de la recourante une telle promiscuité – l'intéressée n'a d'ailleurs pas requis la prise en charge de frais liés à un logement séparé, qui lui aurait sans doute et à juste titre été refusée. La situation de la recourante et de sa famille a toutefois évolué par la suite. En effet, le 21 mai 2014 est né le fils de la recourante. Le ménage familial était dorénavant formé de sept personnes. Il paraissait dès lors difficile d'exiger de la recourante qu'elle partage sa chambre avec son frère et son fils. On rappelle en effet à cet égard que l'appartement familial est composé d'un salon-cuisine ouverte et de trois chambres déjà occupées par les parents, le frère et les soeurs de la recourante. Or, dans ces conditions, refuser à la recourante la prise en charge d'un logement séparé reviendrait à exiger d'elle plus que d'accepter de vivre dans une promiscuité certaine. En réalité, la famille se trouverait dans cette configuration dans une situation de quasi sur-occupation de l'appartement familial. Une telle situation ne saurait être imposée à la recourante et à son fils. C'est partant à tort que l'autorité intimée a refusé, dans le calcul de la bourse d'études octroyée à la recourante, de tenir compte des frais d'un logement séparé. Le recours doit ainsi être admis.
On relèvera encore que la présente cause est sensiblement différente de celle ayant conduit à l'arrêt BO.2014.0022 et à laquelle se réfère l'autorité intimée pour justifier son refus. En effet, dans cette dernière affaire, la cour de céans avait refusé de tenir compte d'un logement séparé en faveur de la recourante, qui était aussi une mère célibataire. Toutefois, la cour avait constaté que, contrairement à ce que soutenait la recourante, les trois soeurs de cette dernière n'habitaient plus le logement familial. La situation avait dès lors été examinée sous l'angle d'un ménage de trois personnes (la recourante, son enfant et sa mère), qui devaient être logées dans un appartement de trois pièces.
5. En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'autorité devra procéder à un nouveau calcul de bourse en tenant compte du logement séparé occupé par la recourante. Il lui appartiendra dans ce cadre de tenir compte des loyers admissibles selon les normes applicables en pareille situation.
Vu l'issue du litige, l'arrêt sera
rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1
LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, qui a procédé seule sans l'assistance d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation du 13 avril 2015 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.