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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. André Jomini, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 avril 2015 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, né le ********* 1986, a entamé en 2012 des études de droit auprès de l'Université de Lausanne. Il a sollicité l'octroi d'une bourse d'études pour l'année académique 2012-2013. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) a octroyé le 6 juillet 2012 à A.X.________ une bourse d'études pour personne indépendante d'un montant de 26'670 fr. pour les mois de septembre 2012 à août 2013. A.X.________ a échoué sa première année d'étude et l'a redoublée durant l'année académique 2013-2014. Il a à nouveau sollicité l'octroi d'une bourse d'études pour l'année académique 2013-2014. L'OCBEA a accepté sa demande le 17 mai 2013 et l'a mis au bénéfice d'une bourse d'études pour personne indépendante d'un montant de 26'670 fr. pour les mois de septembre 2013 à août 2014. La bourse comprend les frais d'études, soit l'écolage (1'160 fr.), les manuels (1'600 fr.), les frais de transport (585 fr.) et les frais de repas (2'200 fr.), ainsi que le forfait ménage (21'120 fr.).
B. A.X.________ a été exmatriculé de l'Université de Lausanne le 9 juillet 2014, après avoir subi un échec définitif. L'Université de Lausanne lui a formellement notifié son échec définitif au Baccalauréat universitaire en Droit le 18 juillet 2014, avec indication des voies de recours.
C. A.X.________ a informé l'OCBEA le 2 septembre 2014 du fait qu'il entendait refaire sa première année d'étude de droit auprès de l'Université de Genève durant l'année académique 2014-2015.
D. Le 6 février 2015, l'OCBEA, considérant que A.X.________ avait interrompu sa formation le 18 juillet 2014, lui a demandé de rembourser 2'220 fr., correspondant au trop perçu pour l'année de formation 2013/2014.
E. Le 13 avril 2015, l'OCBEA a rejeté la réclamation de A.X.________ et a confirmé sa décision du 6 février 2015, portant sur la demande de remboursement d'un montant de 2'220 fr.
F. A.X.________ a recouru à l'encontre de la décision de l'OCBEA du 13 avril 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à la réforme, en ce sens que le remboursement porte sur un montant de 1'760 fr., correspondant à ses frais d'entretien durant le mois d'août 2014, à l'exclusion des frais d'études.
L'OCBEA s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.
Invité à répliquer, A.X.________ a maintenu ses conclusions.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 28 LAEF, la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières. L'art. 16 al. 2 RLAEF précise que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de son abandon. Une demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir abandonné ses études et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation. Un échec définitif peut constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF (arrêt BO.2010.0030 du 18 avril 2011 consid. 2a).
En l'espèce, le recourant a subi, après avoir redoublé sa première année d'étude, un nouvel échec, qui a alors été considéré comme définitif. Le recourant a ainsi dû cesser ses études à l'Université de Lausanne indépendamment de sa volonté. Il existait dès lors une raison impérieuse, au sens des art. 28 LAEF et 16 al. 2 RLAEF, condition qui le libérait, pour les mois de formation suivie, de l'obligation de rembourser la bourse d'études qui lui avait été allouée (arrêt BO.2010.0030 précité, consid. 2a). C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée n'a pas réclamé la restitution de la bourse pour la période de septembre 2013 à juillet 2014.
2. Selon l'art. 25 let. a LAEF, au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'OCBEA tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées.
Le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi (art. 26 LAEF), notamment celle voulant que l'étudiant fréquente une école, selon l'art. 6 LAEF. En vertu de l'art. 7 al. 1 LAEF, le soutien n'est accordé, en principe, qu'aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés, aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel.
Le règlement d'application du 21 février 1975 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise qu'en cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement. Ils pourront être aussi imputés au compte d'une période suivante si le renouvellement de l'aide se justifie (art. 15 al. 2 RLAEF).
La restitution des allocations versées est exigée si le bénéficiaire, ses parents ou ceux qui pourvoient à son entretien les détournent des fins auxquelles la présente loi les destine (art. 31 LAEF).
Ne peuvent se prévaloir d'un droit à une bourse que les personnes qui sont en cours de formation (cf. art. 6 et 26 LAEF). En d'autres termes, le soutien matériel de l'Etat ne peut être accordé que durant la durée effective des études. Il est ainsi conforme au régime légal d'exiger du bénéficiaire le remboursement de la part correspondant à la période pendant laquelle il ne s'est plus consacré à ses études, dès lors qu'il peut exercer une activité lucrative ou bénéficier des prestations de l'assurance-chômage. Autrement dit, le soutien matériel de l'Etat ne peut être accordé que pendant la durée effective des études ou de la formation (arrêts BO.2013.0013 du 8 janvier 2014 consid. 3b; BO.2010.0030 du 18 avril 2011 consid. 3b et 3c et réf. cit., confirmant le remboursement partiel d'une bourse pour une période où l'étudiante n'avait pas suivi les cours, même pour une raison impérieuse [exmatriculation suite à un échec définitif]).
3. Le recourant a eu connaissance de son échec définitif le 8 juillet 2014. Le 18 juillet 2014, il a été en conséquence formellement exmatriculé de l'Université de Lausanne. L'autorité intimée a dès lors considéré que l'une des conditions posées au versement de la bourse faisait défaut pour le mois d'août 2014, le recourant n'étant plus immatriculé. Le recourant ne conteste pas devoir restituer le douzième du montant versé pour son entretien, soit 1'760 fr. Il ne s'estime en revanche pas redevable du douzième des frais d'études calculés dans le cadre de la décision d'octroi de la bourse d'études pour l'année de formation 2013/2014.
Les frais d'études comprennent, dans la situation du recourant, les montants suivants: 1'160 fr. d'écolage, 1'600 fr. destinés aux manuels, 585 fr. pour les frais de transports et 2'200 fr. pour les frais de repas.
Le recourant, qui a certes été exmatriculé avant la reprise de la nouvelle année universitaire, a néanmoins suivi l'intégralité des cours de l'année pour laquelle il a obtenu une bourse d'études. Ayant appris qu'il avait définitivement échoué ses études de droit auprès de l'Université de Lausanne dans le courant du mois de juillet 2014, le recourant avait la possibilité de se consacrer pleinement à l'exercice d'une activité lucrative durant le mois d'août 2014, voire depuis la mi-juillet, ce qui justifie la réduction des prestations relatives à ses charges d'entretien. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. On peut en revanche se demander si les frais d'études doivent également faire l'objet d'un remboursement pour le même motif, dans le cas particulier du recourant. Ce dernier se trouve en effet dans la même situation que l'étudiant ayant réussi ses examens au cours d'une session organisée dans le courant du mois de juin et qui, durant les mois de juillet et d'août, n'a pas à se consacrer à ses études.
Le recourant ayant été considéré comme indépendant, seule sa capacité financière, à l'exception de celle de ses parents, doit être prise en compte pour établir la nécessité et la mesure du soutien à accorder pour qu'il puisse assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (cf. art. 14 LAEF, mis en relation avec l'art. 12 LAEF). Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière: les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement, et les ressources (art. 16 LAEF). Les charges sont calculées selon un barème des charges normales (art. 18 LAEF). D'après l'art. 20 LAEF, le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. En vertu de l'art. 19 LAEF, sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Selon l'art. 12 al. 1 RLAEF, qui précise la teneur de l'art. 19 LAEF, les éléments constituant le coût des études sont: les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a); les fournitures (manuels, instrumentaux, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b); les vêtements de travail spéciaux (let. c); les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d); les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RLAEF).
Il suit de ce qui précède que les charges normales, incluant les dépenses d'entretien et de logement, et le coût des études font l'objet d'une évaluation distincte. Le barème définit également, dans un premier temps, les charges normales pour les boursiers financièrement indépendants de leurs parents (let. B), puis dans un second temps, détaille les différents coûts des études (let. D). Dans sa décision d'octroi de la bourse d'études pour l'année de formation 2013/2014, l'autorité intimée a distingué ces deux types de charges pour calculer le montant de la bourse due au recourant.
Les montants versés pour les frais d'études, même s'ils sont pour une partie d'entre eux évalués forfaitairement, correspondent à des frais supplémentaires liés spécifiquement au suivi de la formation. Selon l'art. 31 LAEF, la restitution des allocations versées est exigée si le bénéficiaire, ses parents ou ceux qui pourvoient à son entretien les détournent des fins auxquelles la loi les destine. Cette disposition confère à l'autorité une certaine marge d'appréciation, pour déterminer dans quelles situations les allocations versées ont été détournées de leur but. Dans ce cadre, la tâche du juge se limite au contrôle de l’exercice de ce pouvoir. La violation du pouvoir d’appréciation peut prendre la forme de l’excès - positif ou négatif - ou du mésusage de ce pouvoir (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72/73; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations dénuées de pertinence, étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que la prohibition de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267; 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; 123 V 150 consid. 2 p. 152).
L'autorité intimée n'était en l'occurrence pas fondée à retenir, s'agissant en tous les cas des frais d'études, que le recourant les a détournés des fins auxquelles la LAEF les destine. Le recourant a en effet poursuivi ses études jusqu'à leur terme dans l'année académique concernée. Les arrêts BO.2013.0013 du 8 janvier 2014 et BO.2010.0030 du 18 avril 2011, auxquels se réfère l'autorité intimée, concernaient des requérants ayant interrompu leur cursus en cours d'année. On ne saurait y assimiler la situation du recourant qui, après avoir définitivement échoué aux examens organisés à l'issue de l'année universitaire, s'est vu exmatriculé de l'Université de Lausanne. Dans cette hypothèse, le montant de la bourse destiné spécifiquement au coût des études a déjà été intégralement affecté au but de formation, visé par la LAEF. L'autorité intimée n'était dès lors pas fondée à en requérir le remboursement, sans excéder son pouvoir d'appréciation.
On peut tout au plus relever que les frais de manuels, évalués forfaitairement à 1'600 fr., n'étaient pas nécessaires pour l'année de formation 2013/2014, s'agissant en effet d'une année redoublée. Dans sa décision d'octroi d'une bourse d'études pour l'année de formation 2014/2015, l'OCBEA a déduit ce montant de la bourse d'études allouée au recourant. Après l'échec définitif du recourant, l'OCBEA est revenu sur cette décision et lui a refusé l'octroi d'une bourse d'étude. Il s'ensuit qu'un montant de 1'600 fr. a été versé sans raison au recourant. Le versement est toutefois intervenu alors que l'autorité intimée savait que le recourant redoublait son année. Or, d'après l'art. 30 LAEF, une allocation touchée indûment ne donne lieu à restitution que lorsque le versement est intervenu sur la foi d'indications inexactes. Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
4. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la demande de restitution porte sur un montant de 1'760 fr., correspondant aux frais d'entretien du recourant durant le mois d'août 2014, à l'exclusion de ses frais d'études. Il est statué sans frais, ni dépens.
5.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est réformée en ce sens que la demande de restitution porte sur un montant de 1'760 fr.
III. Il est statué sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.