|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 21 janvier 2016 |
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne, |
|
Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
|
|
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 avril 2015 (refus d'octroi d'une bourse) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ******** 1987, a suivi de 2005 à 2009 une formation de "Baccalauréat universitaire ès Lettres" (ou Bachelor en Lettres) dispensé par la Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne (UNIL). Les branches d’études principales étaient l’espagnol et l’histoire (à 70 crédits ECTS [European Credit Transfer and accumulation System] chacune) et la branche complémentaire, le français (à 40 crédits ECTS). Elle a bénéficié de l’aide de l’Etat pour le suivi de cette formation, obtenant au total 27'950 fr. sur l’ensemble des quatre années.
En septembre 2010, X.________ a subi un échec définitif au Bachelor en Lettres de l’UNIL. Elle a toutefois obtenu la totalité des crédits ECTS en histoire (soit 70 crédits ECTS) et 65 crédits ECTS en espagnol. Elle a en outre validé 30 crédits ECTS en français, sa branche complémentaire. Dans le but d’obtenir un Bachelor en Lettres, formation quasi menée terme à l’UNIL et échouée en raison d’une insuffisance dans sa branche complémentaire, elle a repris des cours à l’Université de Neuchâtel (UNINE). Elle a pu y faire reconnaître une grande partie des crédits ECTS obtenus à l’UNIL, à savoir ceux acquis en histoire et espagnol. Elle a complété sa formation en histoire en suivant et validant des cours pour 20 crédits ECTS supplémentaires. De la même manière, elle a complété sa formation en espagnol. X.________ a ainsi obtenu en septembre 2012, un "Bachelor universitaire en Lettres et Sciences humaines – Histoire, Langues et littératures hispaniques" (ou Bachelor en Lettres et Sciences humaines – Histoire/Langues hispaniques), délivré par l’UNINE (90 crédits ECTS attribués au pilier "Histoire" et 90 crédits ECTS au pilier "Langues et Littératures hispaniques"). Elle n’a pas sollicité l’octroi d’une bourse pour ces années de formation.
En 2014, X.________ s’est inscrite à l’UNINE en vue de l’obtention d’un "Master en Sciences sociales, pilier Anthropologie" (ou Master en Sciences sociales – Anthropologie) décerné par la Faculté des Lettres et Sciences humaines (Faculté LSH). Dans ce cadre, elle a déposé auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud (OCBE), le 24 juillet 2014, une demande de bourse d'études avec statut d’indépendante pour l’année de formation 2014 - 2015.
X.________ a été admise au sein de ce Master en Sciences sociales - Anthropologie, moyennant un complément d’études de 40 crédits ECTS. La Faculté LSH a requis qu’elle "consolide les bases dans cette discipline [l’Anthropologie]", en suivant une mise à niveau s’agissant de la méthodologie spécifique des Sciences sociales. Le cours de "méthodes qualitatives et quantitatives I" devait être rattrapé, afin de pouvoir suivre le cours de "méthodes qualitatives et quantitatives II" durant le Master.
B. Par décision du 16 janvier 2015, l'OCBE a refusé d'octroyer une bourse à X.________ pour le motif qu'elle avait bénéficié d'une bourse pour une formation précédente - soit le Bachelor en Lettres à l’UNIL de 2005 à 2009 - et que les études qu'elle envisageait, bien que lui permettant d'accéder à un titre supérieur, ne s'inscrivaient pas dans la ligne de la formation choisie initialement.
Le 17 février 2015, X.________ a formé réclamation contre cette décision. Elle a en particulier contesté le fait que la formation entreprise ne s’inscrivait pas dans le prolongement de la précédente. A l’appui de cette réclamation, elle a notamment produit une lettre de la doyenne de la Faculté LSH de l’UNINE, datée du 16 février 2015, qui expose ce qui suit :
" La faculté des lettres et sciences humaines propose des programmes d’études échelonnées de niveau bachelor et de niveau master. Tout étudiant titulaire d’un bachelor obtenu en faculté des lettres et sciences humaines a le droit de faire acte de candidature dans un cursus du master dans la même faculté. Il existe donc un lien logique entre les deux niveaux de formation.
(…), la filière de master que Madame X.________ souhaite suivre est cohérente et dans la continuité de sa formation initiale. Celle-ci lui permet de suivre un pilier anthropologie dans le cadre du master of Arts in Social Science moyennant un complément défini avec la responsable du pilier anthropologie, la prof. Marion Fresia. "
Elle a également produit une lettre de recommandation de Marion Fresia, professeure assistante responsable du pilier anthropologie, datée du 17 février 2015, laquelle s’exprime en ces termes :
" Mme X.________ a été admise au sein du Master of Arts en Sciences sociales de l’Université de Neuchâtel (Faculté des Lettres et Sciences Humaines) pour l’année académique 2014-2015. Nous avons considéré que sa formation antérieure, Bachelor of Arts en Histoire et Littératures et langues hispaniques de l’Université de Neuchâtel (délivrée par la même faculté), constituait une base non seulement suffisante mais aussi précieuse pour suivre notre Master en sciences sociales. Notre Master a en effet pour caractéristique de valoriser l’interdisciplinarité, et le regard historique nous semble essentiel à toute analyse des questions de société contemporaine. Madame X.________ a par ailleurs suivi des cours et enseignement transversaux que nous abordons au cours du Master. Par conséquent, sa formation initiale entre en totale cohérence avec l’orientation de notre formation.
Bien que disposant d’un parcours cohérent et solide, nous avons toutefois demandé à Mme X.________ d’effectuer un certain nombre de crédits de " rattrapage " en lien avec la spécialisation disciplinaire (…) ayant choisi l’anthropologie comme pilier disciplinaire, nous avons en effet demandé à Mme X.________ de consolider ses bases dans cette discipline qui, si elle est très proche de l’histoire par sa posture épistémologique et très complémentaire par sa perspective, s’en différencie en partie par les méthodes d’enquête. Ce type de demande est habituel et ne signifie pas nécessairement une absence de cohérence dans le parcours de l’étudiante qui s’inscrit depuis le départ dans le seul champ des sciences sociales ".
La décision rendue stipulant "statut : dépendant", X.________ a en outre contesté ce point, motivant pourquoi elle devait être considérée comme indépendante.
C. Par décision sur réclamation du 2 avril 2015, l'OCBE a confirmé sa décision du 16 janvier 2015.
Le 13 avril 2015, X.________ a rencontré le gestionnaire en charge de son dossier. Selon une note interne, celui-ci lui aurait fourni des explications s’agissant de l’absence de discussion de son statut d’indépendante dans la décision. Ayant un doute sur le fait qu’il ait pu répondre à toutes les questions de X.________ à satisfaction, celle-ci a été contactée par téléphone l’après-midi même par un autre collaborateur de l'OCBE, qui lui a fourni des explications sur la notion de continuité, de ligne ou de prolongement de formation au sens des dispositions légales applicables. Par courriel du même jour, l’autorité lui a en outre fait parvenir des informations sur cette notion.
D. Le 11 mai 2015, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur réclamation, concluant à son annulation et à l’octroi d’une bourse d’étude en tant qu’indépendante pour son Master en Sciences sociales pour l’année 2014 - 2015.
L'autorité intimée a répondu le 10 juin 2015. Elle a conclu au rejet du recours.
La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti.
E. Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01], art. 33 ss LPA-VD).
a) Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1, 129 IV 179 consid. 2.2).
b) En l'occurrence, la recourante reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir traité la question de son statut d’indépendante, quand bien même elle avait soulevé ce point dans sa réclamation. A cet égard, force est de constater que la décision sur réclamation reconnaît à la recourante un statut de personne "dépendante" au sens de la législation sur les bourses d'études. Il ressort toutefois du dossier que le gestionnaire en charge du dossier de la recourante lui a fourni des explications sur ce point à l’occasion d’un entretien le 13 avril 2015, soit avant le dépôt du recours. Quoiqu'il en soit, l'autorité intimée a précisé qu'elle n'avait pas examiné plus avant ce grief, dès lors qu'il n'apparaissait pas déterminant pour l'issue du litige. Au vu des considérants qui suivent, la question du statut dépendant ou indépendant de la recourante n'apparaît pas décisive, de sorte que l'autorité intimée, qui a refusé l'octroi de la bourse sollicitée pour un autre motif, était fondée à ne pas développer ce grief. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est en conséquence rejeté.
3. Le litige porte sur le droit de la recourante à obtenir une bourse d'études pour le Master en Sciences sociales - Anthropologie, entrepris en 2014 à l’UNINE.
a) Selon l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.
L'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF prévoit que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente. En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage.
S'agissant de l'art. 6 al. 1 ch. 5 précité, l'exemple que fournit l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi est celui du titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente (arrêt BO.2013.0018 du 14 octobre 2013 et réf. cit.). Il convient ainsi que la formation envisagée puisse être considérée comme une formation complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement, soit qu'elle constitue sa "suite logique", à un niveau supérieur (arrêt BO.2001.0032 du 22 mars 2002 consid. 2). L'application de cette disposition n'a dès lors été admise que de façon restrictive: il a notamment été jugé qu'une formation menant à l'obtention d'un "Bachelor of Sciences HES-SO, filière sage-femme et homme sage-femme" ne s'inscrivait pas dans le prolongement de la formation initialement choisie d'infirmière (diplômée niveau II), les activités de sage-femme et d'infirmière étant différentes tant sur le plan des pratiques professionnelles qu'au niveau des responsabilités (arrêt BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 2). Il en a été de même pour un titulaire d'un CFC d'ébéniste, une employée de commerce et une monteuse de films qui souhaitaient suivre une formation d'éducateur de l'enfance (arrêt BO.2013.0018 précité et réf. cit.).
Plus récemment, le Tribunal de céans a considéré qu’une maîtrise universitaire en géographie ne constituait pas le prolongement des études sanctionnées par un baccalauréat académique en sciences politiques (arrêt BO.2013.0018 du 14 octobre 2013). Un sort identique a été réservé à la demande d’une titulaire d’un brevet d’enseignement semi-généraliste qui désirait poursuivre des études conduisant à l’obtention d’un “Bachelor en sciences forensiques“ (arrêt BO.2009.0018 du 30 septembre 2010). Il a en outre confirmé le refus d’octroi d'une bourse d'études à une jeune femme ayant déjà bénéficié de l'aide de l'Etat pour un apprentissage de gestionnaire du commerce de détail et suivant désormais une formation d'éducatrice de l'enfance (arrêt BO.2014.0018 du 8 janvier 2015). Il a été jugé de même à l’égard d’une recourante ayant suivi des études universitaires de premier cycle en géosciences et environnement, mention géographie humaine et qui désirait poursuivre des études dans le domaine des droits de l'enfant (arrêt BO.2014.0012 du 14 novembre 2014).
Certes, l'évolution des études universitaires montre que les parcours académiques sont aujourd'hui moins linéaires que par le passé. Le législateur a tenu compte de cette évolution et entend favoriser la sinuosité des formations dans la nouvelle loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 1er juillet 2014, qui entrera prochainement en vigueur (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, octobre 2013, commentaire ad art. 15 al. 2). Il n'en demeure pas moins que la situation doit être examinée sous l'angle de la législation actuellement en vigueur, une application anticipée de la nouvelle loi n'entrant pas en ligne de compte dans le cas d'espèce (cf. à cet égard ATF 119 Ia 254 consid. 4 p. 259, 119 Ib 492 consid. 3a p. 496, BO.2013.0018 du 14 octobre 2013 consid. 2 et le références citées).
b) En l'espèce, la recourante a bénéficié de l’aide de l’Etat pour suivre un Bachelor en Lettres à l’UNIL, avec comme branches principales l’espagnol et l’histoire et comme branche secondaire, le français et non un "Bachelor en Lettres (français)" comme l'a indiqué par erreur l'autorité intimée dans sa décision. Elle a ensuite obtenu un Bachelor en Lettres et Sciences humaines – Histoire/Langues hispaniques à l'UNINE. Elle demande désormais une bourse pour suivre un Master en Sciences sociales - Anthropologie, à l’UNINE. Il n'est pas contesté que celui-ci est plus élevé que celui-là. Le point litigieux est de savoir si la nouvelle formation se situe dans la continuité de la formation choisie initialement.
aa) La recourante estime que la réunion à Neuchâtel, en une seule faculté, des lettres et des sciences humaines permet de considérer qu'elle poursuit ses études dans la continuité de son premier diplôme. Preuve en est les branches du tronc commun du Master suivi, qui contiendraient des sujets d'histoire. L'autorité intimée conteste cette appréciation.
Il apparaît que l’offre de branches chapeautée par la Faculté LSH de l’UNINE est très large. Pour trancher la question de la continuité entre deux formations, au vu de la jurisprudence exposée, il s’agit de se fonder sur leur contenu ainsi que les perspectives et débouchés académiques et professionnels auxquels elles permettent d’accéder.
bb) Comme indiqué plus haut, les enseignements dispensés au cours de la formation initiale suivie par la recourante, le Bachelor en Lettres, relevaient de l’histoire (à 70 crédits ECTS soit 39% du poids de la formation), de l’espagnol (à 70 crédits ECTS/ 39%) et du français (à 40 crédits ECTS/ 22%).
Selon le descriptif du Master en Sciences sociales de l’UNINE (disponible sous <https://www2.unine.ch/cms/site/unine/lang/fr/masters/master_flsh_2>, consulté le 17.12.2015; ci-après: Descriptif du Master), la formation suivie par la recourante est structurée de la manière suivante :
"Le Master en Sciences sociales (90 ou 120 crédits ECTS) se compose
· d’un tronc commun interdisciplinaire qui réunit des enseignements thématiques ou transversaux aux différentes sciences sociales
· d’un pilier principal à choisir parmi les disciplines suivantes : anthropologie, géographie humaine, migration et citoyenneté, psychologie et éducation, sociologie
· éventuellement d’un pilier secondaire, issu des disciplines du Master en Sciences sociales ou d’un bloc libre issu des disciplines de la Faculté des lettres et sciences humaines.
En principe, le choix du pilier principal de master découle de la composition du Bachelor. L’étudiant choisit un domaine identique ou apparenté à ses études antérieures. (…)
Le tronc commun est composé de trois volets :
· 1er volet - cours transversaux. Ce volet contient les enseignements communs aux différentes orientations et thématiques en lien avec la circulation des personnes, des richesses et des connaissances. Enseignements en lien avec la mondialisation, le genre, la migration et la mobilité, la transnationalité et les flux économiques.
· 2e volet - enseignements en recherches et méthodes qualitatives et quantitatives. C’est un point fort du pilier en sciences humaines et sociales que d’offrir des cours importants sur les aspects méthodologiques. Les éléments centraux de la recherche dans les sciences sociales et ses différentes étapes sont abordés et approfondis à l’aide d’études empiriques, d’éléments théoriques et d’exercices de terrain.
· 3e volet - séminaires interdisciplinaires. L’idée centrale de ces séminaires est d’impliquer à chaque fois au moins deux enseignants des différents piliers du MA ScS, ce qui permet aux étudiants de se familiariser avec la pratique de l’interdisciplinarité.
(…)
Le pilier Anthropologie offre une formation généraliste approfondie et la possibilité d’entreprendre des spécialisations uniques en Suisse. Les cours thématiques abordent les grands thèmes de l’anthropologie (le religieux, le quotidien, l’économique, le travail, le politique, le changement social), alors que les cours d’ethnologie régionale approfondissent l’étude d’une société ou région donnée. Deux orientations professionnalisantes sont offertes. "Métiers de la culture " tire profit des liens privilégiés avec le Musée d’ethnographie de Neuchâtel. " Anthropologie de l’action sociale et environnementale " permet de se spécialiser dans l’analyse des politiques publiques tournées vers la résolution de problèmes sociaux et/ou environnementaux contemporains. " Terrain intensif " permet aux étudiants d’entreprendre des séjours d’au moins trois mois pendant lesquels ils apprennent ou perfectionnent une langue étrangère et mènent des recherches de terrain."
Le tronc commun interdisciplinaire, valant pour un tiers du Master, contient donc (1) des cours transversaux, au sujet desquels le plan d’études dans sa version d’août 2015 (cf.<https://www2.unine.ch/cms/site/unine/lang/fr/masters/master_flsh_2>) fait état des cours suivants : "circulation des connaissances", "circulation du capital", "circulation des personnes", "analyse des politiques migratoires" ; (2) des cours sur les méthodes, notamment : "séminaire méthodes et économie territoriale", "analyse quantitative en sciences sociales", "méthodes et recherches qualitatives en sciences sociales" ; et (3) des séminaires interdisciplinaires.
S'agissant du Bachelor suivi par la recourante, les débouchés académiques mentionnés sur la page internet consacrée au pilier "Histoire" du Bachelor en Lettres et Sciences humaines dispensé par l'UNINE sont les suivants (cf. https://www2.unine.ch/unine/page-32546.html, consulté le 17.12.15): "pilier histoire, orientation ancienne et médiévale" ; "pilier histoire, orientation médiévale et moderne" ; "pilier histoire, orientation moderne et contemporaine" ; "master bilingue en histoire". Quant au pilier "Langues et littératures hispaniques" du Bachelor, il mentionne les débouchés suivants : "pilier littératures, orientation littérature espagnole et hispano-américaine" ; "Pilier sciences du langage et de la communication, orientation théorique et appliquée " ; "Pilier sciences du langage et de la communication, orientation linguistique hispanique". Force est ainsi de constater qu'en principe un Bachelor en Lettres (et Sciences humaines) en histoire et espagnol mène traditionnellement à un Master en Lettres (et Sciences humaines), ayant comme branches (ou piliers) l’histoire, la littérature ou l’espagnol, voire un master interdisciplinaire dont le contenu combine ces branches. Quant au Master en Sciences Sociales suivi par la recourante, il ressort de son descriptif qu’en principe, "le choix du pilier principal de master découle de la composition du Bachelor". Les différents piliers du Master donnent ainsi une indication précise sur les formations précédentes menant "logiquement" à celui-ci. Un Bachelor ayant comme piliers principaux possibles "Ethnologie", "Sociologie", "Géographie", "Psychologie et éducation" sont des formations menant potentiellement au Master interdisciplinaire en Sciences sociales avec ses piliers respectifs : "Anthropologie" ou "Sociologie", "Géographie humaine" ou "Migration et citoyenneté", ainsi que "Psychologie et éducation".
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée était fondée à retenir qu'un Master en Sciences Sociales, pilier Anthropologie, ne constituait pas une suite logique de la formation de Bachelor en espagnol et histoire (et français), au sens de la jurisprudence précitée. Cette appréciation peut être confirmée par la nécessité pour la recourante d'effectuer un rattrapage au début de la nouvelle formation litigieuse.
cc) Partant, l'autorité intimée était fondée à considérer que les conditions de l'art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF n'étaient pas remplies et à refuser l'octroi d'une bourse d'études.
dd) Au surplus, il n’est pas contesté que la recourante a reçu une bourse pour sa formation précédente, si bien qu’en application de l’art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF, seul un prêt semble être envisageable pour la nouvelle formation.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte en principe les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Vu sa situation financière, il se justifie exceptionnellement de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage, du 2 avril 2015, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 janvier 2016
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.