TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 novembre 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,  à Lausanne,

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 mai 2015

 

Vu les faits suivants

A.                     A.X.________, né le ******** 1985, a déposé le 30 octobre 2012 une demande de bourse d’études pour son Master en lettres à l’Université de Lausanne pour la période de formation 2012-2013.

Par décision du 18 janvier 2013, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l’OCBE) a alloué à A.X.________ une bourse d’études d’un montant de 4'840 fr. Il a attiré son attention sur le fait que la bourse avait été calculée sur une période de onze mois en raison du dépôt tardif de la demande.

Le 7 février 2013, A.X.________ a déposé une réclamation contre la décision du 18 janvier 2013, en invoquant que le calcul de ses charges était erroné.

Par décision du 15 février 2013, l’OCBE a rejeté la réclamation de A.X.________, au motif que la capacité financière de ses parents couvrait en partie les charges forfaitaires familiales et ses frais d’études ; le montant de la bourse octroyée correspondant au solde non couvert. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours, de sorte qu’elle est entrée en force.

B.                     A.X.________ a déposé, le 30 avril 2013, une demande de bourse d’études pour la période de formation 2013/2014.

Par décision du 5 juillet 2013, l’OCBE a alloué à l’intéressé une bourse d’études d’un montant de 13'280 fr. Il lui a signalé qu’étant donné qu’il terminerait sa formation, pour laquelle il a demandé une aide de l’Etat, durant l’année académique, il devrait lui remettre une copie de son Master afin que son dossier puisse être clôturé.

Le 18 octobre 2013, l’OCBE a revu à la baisse le montant octroyé à A.X.________ compte tenu de l’entrée en formation de sa sœur ; il lui a alloué un montant de 10'070 fr.

A.X.________ a déposé, le 8 novembre 2013, une réclamation contre la décision du 18 octobre 2013, en invoquant ne pas comprendre en quoi l’entrée en formation de sa sœur avait un impact sur son droit à une bourse ; tout en précisant que la situation financière de sa famille était difficile.

Par décision du 12 décembre 2013, l’OCBE a rejeté la réclamation de A.X.________, au motif que l’insuffisance du revenu familial déterminant par rapport aux charges normales familiales devait être répartie entre l’intéressé et sa sœur pour que chacun d’entre eux obtienne, en sus de leurs frais d’études, la couverture de leur part d’entretien. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est donc entrée en force.

C.                     Par lettre du 26 mars 2015, l’OCBE a demandé à A.X.________ de lui faire parvenir une copie de son Master ou de l’informer sur la suite de sa formation.

Par lettre non datée, parvenue à l’OCBE le 29 avril 2015, A.X.________ a fait savoir qu’il terminera sa formation en 2016, car il n’avait pas pu fréquenter de manière régulière l’université durant l’année académique 2014-2015 en raison de ses problèmes financiers. A cette occasion, il a demandé le réexamen de son dossier, estimant qu’il devrait recevoir une bourse à titre de requérant financièrement indépendant pour la durée entière de sa formation.

Par décision du 18 mai 2015, l’OCBE a rejeté cette demande, considérant que les conditions d'un réexamen n'étaient pas réunies.

D.                     A.X.________ (ci-après : le recourant) a recouru le 1er juin 2015 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal), en concluant à ce qu’il soit considéré comme indépendant financièrement étant donné qu’il a exercé une activité lucrative régulière durant plus de douze mois avant le début de sa formation. A l’appui de son pourvoi, le recourant a produit ses différentes fiches de salaire relatives aux emplois qu’il a occupé en 2011-2012.

Dans sa réponse du 9 juillet 2015, l’OCBE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a relevé que le recourant n’avait pas allégué ces éléments ni dans le cadre de sa réclamation, ni même dans le cadre d’un recours à l’encontre des décisions sur réclamation. Par surabondance, il a indiqué que le statut de requérant financièrement dépendant ne peut plus être valablement remis en cause dans le cadre d’une procédure de réexamen.

Le recourant s’est déterminé le 30 juillet 2015 sur cette écriture, en reprenant pour l’essentiel la teneur de son recours, tout en y ajoutant des considérations sur sa situation financière ainsi que sur la poursuite de sa formation.

L’OCBE a encore déposé, en date du 24 septembre 2015, des déterminations complémentaires, en relevant que durant la période de référence pour déterminer l’indépendance financière, soit de septembre 2011 à août 2012, le recourant ne remplissait pas les conditions requises ; il ne pouvait dès lors pas être considéré comme financièrement indépendant de ses parents.

Le recourant n’a pas déposé d’observations finales dans le délai qui lui avait été otroyé.

 

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; voir aussi TF, arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 et 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).

a) La LPA-VD a codifié la jurisprudence en matière de réexamen à son art. 64, qui prévoit à son alinéa 2:

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

L'hypothèse prévue sous lettre a permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables. L'hypothèse prévue sous lettre b, couramment appelée révision au sens étroit (Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise quant à elle les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (voir par ex. arrêt BO.2012.0032 du 11 avril 2013, ainsi que les références).

Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 398). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (arrêt BO.2012.0032 précité; cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 397; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).

b) En l’espèce, pour déterminer le statut de personne dépendante ou indépendante du recourant dans le cadre de l’examen de sa demande de bourse d’études, l’autorité intimée s’est fondée sur l’art. 12 ch. 2 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), qui prévoit notamment qu’est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant douze mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat; l’autorité intimée s’est en outre fondée sur le barème édicté par le Conseil d’Etat pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage, dont il résulte que le salaire global de l’activité lucrative exercée pendant la période susmentionné doit s’élever à au moins 16'800 fr., sans que le salaire soit inférieur à 700 fr. mensuellement.

Il résulte d’une analyse historique que le législateur a entendu, quelles que fussent les versions successives de l'art. 12 ch. 2 LAEF, limiter la reconnaissance de l'indépendance financière aux requérants qui, avant d'entamer la formation pour laquelle ils demandent l'aide de l'Etat, sont réellement entrés sur le marché régulier du travail, à titre principal (qu'ils bénéficient ou non d'une première formation). Ainsi, a contrario, il a voulu exclure de ce statut les requérants qui mènent simultanément études et travail (cf. BO.2007.0207 du 2 octobre 2008 consid. 4 qui rappelle la genèse et les modifications de l'art. 12 LAEF). Il faut cependant distinguer des gains accessoires obtenus en cours d'études (qui n’entraînent pas la reconnaissance du statut) l'activité lucrative exercée parallèlement à des cours (qui entraîne cette reconnaissance). Il n'y a aucun motif de traiter différemment, du point de vue de l'acquisition de l'indépendance financière, celui qui exerce une activité lucrative continue (le cas échéant à temps partiel) de celui qui, à cette même activité, ajoute la fréquentation d'un gymnase ou d'autres cours du soir. Qu'il s'agisse d'un seul travail ou de plusieurs emplois cumulés, n'est pas non plus déterminant. Ce qui importe, d'une part, c'est que cette activité s'exerce avant le début des études ou de la formation pour lesquelles l'aide de l'Etat est demandée (art. 12 ch. 2 LAEF) et, d'autre part, que durant toute la période considérée, le requérant n'ait pas eu recours à l'aide financière de ses parents (v. arrêt BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3 et les arrêts cités). L'indépendance financière a ainsi été niée à une recourante qui avait travaillé durant 18 mois avant le dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains mensuels moyens insuffisants pour lui permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait en conséquence pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant cette période (BO.2000.0145 du 31 août 2001). Plus généralement, un revenu mensuel net moyen inférieur au minimum vital, provenant de l’exercice d’une activité dans les dix-huit mois ayant précédé le début des études, est insuffisant pour que le requérant puisse prétendre s'être rendu financièrement indépendant (BO.2004.0032 du 15 juillet 2004; BO.2005.0011 du 27 juin 2005). Par contre, l'indépendance financière a été admise pour des requérants qui avaient repris des études après avoir subvenu seuls à leurs besoins durant quatre ans, ceci quand bien même ils avaient interrompu leur activité lucrative neuf mois avant le début de leur formation (BO 1999.0070 du 28 septembre 2000; BO 2002.0039 du 27 août 2002).

3.                      En l’espèce, le recourant, né en 1985, a commencé en automne 2012 des études en lettres auprès de l’Université de Lausanne, en vue de l’obtention d’un Master. Il réclame que le statut d’indépendant financièrement lui soit reconnu depuis les années 2012/2013. L’autorité intimée relève que les décisions dont le recourant demande le réexamen sont entrées en force et que les prétendus faits nouveaux dont il se prévaut auraient dû et pu être invoqués dans le cadre de réclamations portées à l’encontre desdites décisions.

a) Selon l'art. 7 al. 3 du règlement d’application du 21 février 1975 de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF ; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve. Or, dans le cas d’espèce, le recourant n’a produit ses fiches de salaire pour la période déterminante, soit de septembre 2011 à août 2012, qu’au stade de la procédure de recours. Il ne s’en est jamais prévalu dans le cadre de la précédente procédure alors que rien n’indique qu’il aurait été empêché d'invoquer ces moyens plus tôt. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant remettait en cause son statut de dépendant en invoquant des faits et moyens de preuve qu’il connaissait et dont il pouvait se prévaloir lorsqu’il a rempli ses demandes de bourse. Elle était ainsi fondée à ne pas donner suite à la demande de réexamen.

L’autorité intimée ne conteste pas que le recourant a exercé une activité lucrative continue au cours des douze mois ayant précédé le début de sa formation, à savoir de septembre 2011 à août 2012. Elle souligne que les faits invoqués par le recourant ne sauraient toutefois être considérés comme importants, c’est-à-dire de nature à entraîner une modification de l’état de fait à la base de la décision entrée en force. Il apparaît en effet que durant la période déterminante le recourant n’a pas réalisé un salaire global minimal de 16'800 fr. et qu’il a en outre perçu pendant sept mois un revenu inférieur à 700 fr. ; les conditions fixées à l’art. 12 al. 2 LAEF n’étaient ainsi de toute façon pas remplies, de sorte que le recourant n’aurait pas pu être considéré comme financièrement indépendant de ses parents, même si ses efforts pour subvenir à ses besoins sont louables

b) Partant, c’est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen déposée par le recourant, faute d'éléments nouveaux et déterminants.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 18 mai 2015 est maintenue.

III.                    Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.X.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.