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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 avril 2016 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière |
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A.X.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.X._________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 mai 2015 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant suisse né le ******** 1988, est le fils de B.X.________ et de C.X.________. Il a un frère, D.X.________, gymnasien né en 1997, et une soeur E.X.________, née en 1990, étudiante en médecine à l'Université de Genève. Tous les trois sont domiciliés et vivent chez leurs parents, à 1********.
Après avoir suivi l'école secondaire à 1******** entre 2000 et 2003, A.X.________ a fréquenté le gymnase à 1******** entre 2003 et 2006, où il a obtenu un diplôme de culture générale en juillet 2006. De février 2009 à octobre 2009, il a travaillé comme employé de restauration auprès de la société F.________, puis de décembre 2009 à août 2010, comme employé polyvalent pour G.________ SA. Entre septembre 2010 et août 2012, il a été inscrit en tant qu'étudiant régulier à la PrEP, à Lausanne, école préparatoire lui permettant l'admission à la Faculté des Sciences sociales et politiques (SSP) de l'Université de Lausanne (UNIL). Depuis septembre 2012, A.X.________ suit une formation à plein temps à l'UNIL, en vue d'obtenir un Bachelor en Sciences politiques.
B. Le 31 janvier 2014, il a sollicité pour la première fois une aide financière de l'état pour les années de formation 2013/2014, soit la 2e année de Bachelor (qui s'étendait, selon ses précisions dans le formulaire de demande de bourse, de septembre 2013 à février 2015).
Par décision du 28 mars 2014, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud (OCBE) lui a attribué une bourse d'études d'un montant de 1'570 fr. pour la période portant de janvier à août 2014. Il a attiré son attention sur le fait que la bourse avait été calculée sur une période de huit mois en raison du dépôt tardif de la demande. Il était en outre précisé que les faits nouveaux, tels qu'une variation de revenu pouvant entraîner une modification du montant de la bourse, devaient être déclarés à l'office. Le montant de 1'570 fr. a été calculé en tentant compte du revenu des parents du requérant, considéré comme "dépendant" ainsi que du revenu estimé que le requérant toucherait de janvier à août 2014 (revenu annuel estimé à 7'200 fr., vu le salaire mensuel projeté annoncé à 600 fr.).
C. Le 30 janvier 2015, A.X.________ a déposé auprès de l'OCBE une demande de bourse pour l'année de formation 2014/2015; il y était précisé qu'il entendait suivre sa 3e année de Bachelor de janvier 2015 à janvier 2016.
Par lettre du 18 mars 2015, A.X.________ a demandé à l'OCBE de bien vouloir reconsidérer son statut de "dépendant". Il lui était en effet apparu qu'il remplissait les critères de l'indépendance financière au sens de la loi cantonale du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 461.11), vu qu'il avait exercé une activité lucrative régulière sans être en formation immédiatement avant le début de sa formation en 2010. Il a précisé que la fréquentation de la PrEP était nécessaire en vue de l'admission à l'UNIL, si bien qu'il fallait considérer que sa formation avait débuté en août 2010. Il a produit les justificatifs de ses revenus supérieurs à 25'200 fr. pour la période de dix-huit mois précédant août 2010.
Sur demande de l'autorité, il a produit des justificatifs des revenus perçus entre janvier 2014 et février 2015, période pendant laquelle il avait travaillé comme auxiliaire payé à l'heure auprès du café-théâtre "********", à 2********. Il estimait en outre que son revenu brut pour la période de février 2015 à août 2015 s'élèverait à environ 8'000 francs.
D. Par décision du 2 avril 2015, l'OCBE a refusé d'octroyer à A.X.________ une bourse d'études pour l'année de formation 2014/2015, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème applicable.
Par décision du même jour l'OCBE a, s'agissant de l'année de formation 2013/2014, procédé à un nouvel examen de la demande de janvier 2014, sur la base des revenus effectifs réalisés durant l'année académique 2013/2014. En raison de revenus plus élevés qu'annoncés, l'Office a révisé ses calculs et réduit le montant de la bourse octroyée le 28 mars 2014. Le montant de la bourse définitive a été fixé à 990 fr., le montant de 580.- (soit la différence entre les 1'570 fr. octroyés provisoirement et les 990 fr. définitifs) devant être remboursé par le requérant.
Le 17 avril 2015, A.X.________ a formé une réclamation contre les décisions précitées. S'agissant de la décision concernant l'année de formation 2014/2015, il faisait valoir principalement qu'il aurait dû être traité comme financièrement indépendant vu qu'il avait travaillé durant la période précédant le début de sa formation en 2010; en outre, il estimait que les frais de déplacement de 2'200 fr. pris en compte étaient erronés. S'agissant de l'octroi d'une bourse inférieure pour 2013/2014, il a d'une part demandé des précisions quant aux détails du calcul et d'autre part fait valoir qu'il aurait dû être traité comme financièrement indépendant.
E. Le 22 mai 2015, l'OCBE a rendu deux décisions sur réclamation, confirmant les décisions du 2 avril 2015. S'agissant de l'année de formation 2014/2015, l'Office déniait un statut d'indépendant à A.X.________, notamment au vu du fait que, "pendant la période déterminante", il avait exercé une activité lucrative en parallèle à la poursuite de sa formation et non à titre principal. En outre, s'agissant des frais de transport, l'office a précisé que l'abonnement général n'était pris en charge que lorsqu'il représentait le titre de transport le plus économiquement avantageux.
S'agissant de l'année de formation 2013/2014, l'OCBE a relevé que les revenus effectifs de A.X.________ s'élevaient à 11'510 fr., selon les justificatifs produits; or, le calcul du montant de la bourse qui lui avait été octroyée s'était fondé sur un revenu annuel de 7'200 fr. (vu le salaire mensuel qu'il avait annoncé à maximum 600 fr.), si bien que l'Office avait été contraint d'adapter ses calculs. L'Office ne s'est pas exprimé sur la question de l'indépendance du recourant dans cette décision.
F. Le 8 juin 2015, par acte daté du 4 juin 2015, A.X.________ a formé recours contre la décision sur réclamation du 22 mai 2015 concernant l'année de formation 2014/2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), au motif qu'il aurait dû être traité comme financièrement indépendant. Il fait en particulier valoir qu'il remplit les conditions de l'indépendance financière fixées par la loi et le barème applicables, dans la mesure où la période déterminante est selon lui celle précédant septembre 2010, soit le début de ses études à la PrEP en vue d'intégrer l'UNIL.
Le 18 août 2015, l'autorité intimée a produit son dossier et s'est déterminée. Elle confirme sa décision et conclut au rejet du recours. Elle fait principalement valoir que le requérant, qui mène simultanément études et travail et vit chez ses parents, ne s'est pas rendu financièrement indépendant et qu'en outre, la période déterminante à prendre en compte est celle précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicite l'aide de l'Etat et non pas celle précédant le début de la formation.
Le recourant s'est encore prononcé le 14 septembre 2015.
G. Par décision du 17 juillet 2015, l'OCBE a refusé l'octroi d'une bourse d'études pour les années de formation 2015/2016, vu la capacité financière suffisante de la famille du recourant.
H. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant estime que l'autorité intimée aurait dû lui reconnaître un statut d'indépendant au sens de la LAEF.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi cantonale du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 461.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Le soutien de l'Etat a un caractère subsidiaire, il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 LAEF). Le législateur a donc voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. Selon l'art. 14 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant (al. 1). Il peut être fait abstraction de la situation financière des parents si le requérant est financièrement indépendant (al. 2).
b) Selon l'art. 12 ch. 2 LAEF, est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. En vertu de l'art. 7 al. 3 du règlement d'application du 21 février 1975 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, reprise par la CDAP, lorsqu'une bourse est demandée alors que le requérant a déjà accompli une partie des études ou de la formation en cause, les dix-huit, respectivement douze mois mentionnés à l'art. 12 ch. 2 LAEF sont ceux précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicite l'aide de l'Etat et non pas ceux précédant le début de la formation (BO.2007.0207 du 2 octobre 2008 consid. 1a et les références citées; cf. également BO.2015.0015 du 3 août 2015; BO.2015.0008 du 14 juillet 2015; BO 2013.0038 du 27 juin 2014, BO.2010.0021 du 27 septembre 2010 consid. 1c; BO.2006.0004 du 29 juin 2006 consid. 2c).
c) Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, publié sur le site officiel du canton de Vaud, (ci-après: le barème), la condition d’ "activité lucrative régulière" prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie aux conditions suivantes:
"B.4 Activité lucrative régulière: conditions
• pour le requérant majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.--;
• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;
•mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas d'indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:
- stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité ou d'un préalable.
On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."
d) Il résulte d’une analyse historique que le législateur a entendu, quelles que fussent les versions successives de l'art. 12 ch. 2 LAEF, limiter la reconnaissance de l'indépendance financière aux requérants qui, avant d'entamer la formation pour laquelle ils demandent l'aide de l'Etat, sont réellement entrés sur le marché régulier du travail, à titre principal (qu'ils bénéficient ou non d'une première formation). Ainsi, a contrario, il a voulu exclure de ce statut les requérants qui mènent simultanément études et travail (cf. BO.2007.0207 du 2 octobre 2008 consid. 4 qui rappelle la genèse et les modifications de l'art. 12 LAEF). Il faut cependant distinguer des gains accessoires obtenus en cours d'études (qui n’entraînent pas la reconnaissance du statut) l'activité lucrative exercée parallèlement à des cours (qui entraîne cette reconnaissance). Il n'y a aucun motif de traiter différemment, du point de vue de l'acquisition de l'indépendance financière, celui qui exerce une activité lucrative continue (le cas échéant à temps partiel) de celui qui, à cette même activité, ajoute la fréquentation d'un gymnase ou d'autres cours du soir. Qu'il s'agisse d'un seul travail ou de plusieurs emplois cumulés, n'est pas non plus déterminant. Ce qui importe, d'une part, c'est que cette activité s'exerce avant le début des études ou de la formation pour lesquels l'aide de l'Etat est demandée (art. 12 ch. 2 LAEF) et, d'autre part, que durant toute la période considérée, le requérant n'ait pas eu recours à l'aide financière de ses parents (v. arrêt BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3 et les arrêts cités). L'indépendance financière a ainsi été niée a une recourante qui avait travaillé durant dix-huit mois avant le dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains mensuels moyens insuffisants pour lui permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait en conséquence pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant cette période (BO.2000.0145 du 31 août 2001). Plus généralement, un revenu mensuel net moyen inférieur au minimum vital, provenant de l’exercice d’une activité dans les dix-huit mois ayant précédé le début des études, est insuffisant pour que le requérant puisse prétendre s'être rendu financièrement indépendant (BO.2004.0032 du 15 juillet 2004; BO.2005.0011 du 27 juin 2005). Par contre, l'indépendance financière avait été admise pour des requérants qui avaient repris des études après avoir subvenu seuls à leurs besoins durant quatre ans, ceci quand bien même ils avaient interrompu leur activité lucrative neuf mois avant le début de leur formation, le Tribunal administratif ayant jugé dans ce cas-là qu’une application rigoureuse de l’art. 12 ch. 2 LAE aurait conduit à une inégalité choquante (BO 1999.0070 du 28 septembre 2000; BO 2002.0039 du 27 août 2002; pour tout le paragraphe, cf. notamment les arrêts récents BO.2015.0015 du 3 août 2015; BO.2015.0008 du 14 juillet 2015; BO 2013.0038 du 27 juin 2014.).
3. a) A titre liminaire, il convient de relever que, formellement, le recours a été formé uniquement contre la décision concernant l'année 2014/2015, seule jointe au recours. A priori, il y a ainsi lieu de considérer que le recourant réclame uniquement le statut d'indépendant pour l'année 2014/2015 et que la décision concernant 2013/2014, non contestée, est désormais entrée en force.
Toutefois, dans sa réclamation du 17 avril 2015, le recourant a contesté les deux décisions de l'Office – soit aussi bien celle concernant 2014/2015 que celle concernant 2013/2014 – au motif que l'autorité aurait dû le considérer comme indépendant. Il ressort en outre de l'argumentation développée par le recourant dans ses écritures qu'il soutient qu'il aurait également dû être considéré comme indépendant à l'occasion de sa précédente demande de bourse, portant sur l'année 2013/2014. Il entend en effet tirer son indépendance de revenus acquis antérieurement à septembre 2010. L'autorité intimée s'est prononcé au sujet du statut du recourant dans sa décision sur réclamation du 22 mai 2015 concernant 2014/2015; elle ne s'est pas prononcée à ce sujet dans la décision du même jour concernant 2013/2014, qui se limite à expliciter les montants retenus pour le calcul de la bourse. Vu ce qui précède, on peut imaginer que le recourant, non assisté par un mandataire professionnel, entendait contester les deux décisions en ce qu'elles lui dénient le statut d'indépendant, mais qu'il n'a joint a son recours que la décision sur réclamation concernant 2014/2015, vu que c'était la seule où l'autorité intimée discutait cette question. On pourrait dans ce cas considérer que le recours porte sur les deux décisions (s'agissant des cas où l'obligation de joindre la décision attaquée au recours pour qu'il soit recevable peut être considéré comme du formalisme excessif, cf. PS.2010.0028 du 6 août 2010 consid. 1 et les nombreuses références citées; cf. également art. 79 al. 1 LPA-VD).
Quoiqu'il en soit, que le recours porte uniquement sur la décision concernant 2014/2015, celle concernant 2013/2014 étant par conséquent entrée en force, ou que le recours doive être étendu à cette dernière, il y a lieu d'entrer en matière et d'examiner la question de l'indépendance du recourant. Le Tribunal cantonal a en effet admis que la question de l'indépendance pouvait être remise en cause à l'occasion d'une décision ultérieure, même en présence d'une précédente décision entrée en force considérant le requérant comme une personne dépendante (arrêt BO.2015.0015 du 3 août 2015 consid. 2a; BO.2013.0038 du 27 juin 2014 consid. 2b et les références citées). Dans la mesure où le seul grief soulevé par le recourant porte sur son statut et que, pour les raisons développées ci-dessous, il y a lieu de suivre l'autorité intimée qui le qualifie de dépendant, il n'est pas nécessaire de déterminer si le recours porte uniquement sur la décision concernant 2014/2015 ou également sur celle concernant 2013/2014.
b) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il remplit les critères de l'indépendance, vu qu'avant le début de sa formation, qu'il situe en septembre 2010, il avait exercé une activité lucrative pendant dix-huit mois sans interruption et gagné un montant supérieur au minimum requis de 25'200 fr.. Selon l'autorité intimée, cet argument est dénué de pertinence, vu que ces revenus n'ont pas été gagnés durant la période déterminante.
Même à suivre le recourant lorsqu'il argumente que sa formation a débuté en 2010 car il faudrait considérer ses classes préparatoires en vue d'entrer à l'université comme partie intégrante de la formation au sein de cette dernière, ce qui est discutable, on ne saurait le suivre lorsqu'il fait valoir que la période déterminante serait les dix-huit mois (le recourant était encore âgé de moins de 25 ans en 2010) précédant le début de dite formation. En effet, selon la jurisprudence citée plus haut, les dix-huit (respectivement les douze) mois d'activité déterminants pour accéder à l'indépendance au sens de la LAEF, durant lesquels le requérant doit avoir gagné un montant total supérieur à 25'200 fr. (respectivement 16'800 fr.) et mensuellement supérieur à 700 fr., sont ceux précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicite l’aide de l’Etat et non pas ceux précédant le début de la formation. En l'occurrence, il s'agit donc de la période de douze mois précédant l'année de formation 2013/2014, qui débute officiellement en septembre (rentrée universitaire), pour laquelle le recourant, âgé de plus de 25 ans, a sollicité une bourse. C'est donc conformément à cette jurisprudence que l'autorité intimée a considéré la période d'août 2012 à août 2013 comme déterminante.
Durant la période déterminante, soit entre août 2012 et août 2013, le recourant suivait une formation à plein temps à l'UNIL et a travaillé comme auxiliaire payé à l'heure auprès du café-théâtre ********. Cette activité lucrative ponctuelle lui a permis d'obtenir des gains accessoires. A la lumière de la jurisprudence citée plus haut (cf. supra consid. 2d), cette activité accessoire, exercée simultanément à ses études, ne permet pas de considérer que le recourant serait entré sur le marché régulier du travail à titre principal et ne saurait permettre au recourant d'acquérir l'indépendance financière au sens de la LAEF. Pour cette raison déjà, il faut suivre l'autorité intimée lorsqu'elle juge le recourant comme dépendant au sens de la LAEF.
c) Au surplus, l'indépendance du recourant doit être niée pour une autre raison encore. Le recourant, qui supporte la preuve de son indépendance financière (cf. art. 7 al. 3 RLAEF), réside toujours auprès de ses parents. Il ne s'est pas constitué de domicile propre et ne démontre pas qu'il aurait été en mesure de s'assumer seul, indépendamment de ses parents, qui contribuent encore à son entretien, à tout le moins par des prestations en nature (cf. notamment arrêts BO.2015.0015 du 3 août 2015; BO.2000.0145 du 31 août 2001). Dans la mesure où le recourant bénéficie de l'appui de ses parents, on ne saurait considérer qu'il se serait rendu financièrement indépendant (cf. arrêts BO.2014.0008 du 26 août 2014 consid. 1c; BO.2013.0002 du 14 mai 2013).
d) Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause les éléments du calcul de l'autorité intimée fondé sur son statut de dépendant.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage, du 22 mai 2015, est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.