TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 octobre 2016

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Robert Zimmermann, juge et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.    

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

Décision en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) du 10 septembre 2015

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, de nationalité suisse, célibataire, est née le ******** 1988. Entre 2009 et 2012, elle a effectué un apprentissage d'assistante en pharmacie et a obtenu son certificat fédéral de capacité. En ********, l'intéressée a commencé à suivre des cours auprès du Gymnase du soir de ********, option biologie et chimie, en vue d'obtenir une maturité fédérale.

B.                     Le 7 juillet 2012, A.________ a adressé à l'OCBEA une demande de bourse d'études pour l'année 2012-2013, laquelle a été refusée au motif que pour le Gymnase du soir, l'office ne pouvait intervenir qu'au cours de l'année qui précédait les examens finaux, à raison d'une demi-bourse pour le premier semestre et d'une bourse complète pour le second semestre. L'intéressée n'a pas formé de réclamation contre cette décision.

C.                     Le 20 mars 2015, A.________ a déposé auprès de l'OCBEA une demande de bourse d'études pour l'année 2015-2016.

Le 5 juin 2015, l'OCBEA a informé que sa demande ne pouvait pas être prise en considération et que l'octroi d'une bourse d'études lui était refusé. Il a réitéré que pour le Gymnase du soir, l'office ne pouvait intervenir qu'au cours de l'année qui précède les examens finaux, à raison d'une demi-bourse pour le premier semestre et d'une bourse complète pour le deuxième semestre, à condition que le requérant ait apporté la preuve de son indépendance financière.

Le 11 juin 2015, A.________ a déposé une réclamation contre la décision du 5 juin 2015. Elle a fait valoir d'une part qu'elle devait être considérée comme étant indépendante financièrement puisqu'elle avait exercé une activité lucrative continue du 1er août 2009 au 31 janvier 2015 et d'autre part, qu'elle était, depuis le 1er février 2015, au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la pharmacie ********, dont le taux d'activité est variable selon les besoins de son employeur.

Par décision sur réclamation du 10 septembre 2015, l'OCBEA a confirmé la décision attaquée, au motif que les cours du soir permettent, moyennant quelques dispositions d'organisation, l'exercice d'une activité lucrative en parallèle aux études; les étudiants du Gymnase du soir ne pouvant ainsi pas prétendre à l'octroi d'une bourse, exception faite de la dernière année si le requérant apporte la preuve de son indépendance financière. L'OCBEA a encore ajouté que l'intéressée n'avait exercé une activité lucrative régulière que jusqu'au mois de janvier 2015 puisqu'elle n'avait pas perçu de revenu durant les mois de mars, avril, juin et juillet 2015.

D.                     Par acte du 16 septembre 2015, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) d'un recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2015, concluant implicitement à l'annulation de celle-ci. Elle estime que le statut d'indépendante financièrement doit lui être reconnu car elle en remplit les conditions. Elle précise qu'elle n'a jamais eu recours à l'aide de ses proches pour subvenir à ses besoins, y compris lors des mois durant lesquels elle travaillait à un faible taux d'activité.

L'OCBEA (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé le 20 novembre 2015. Il relève que la recourante ne pouvait justifier de l'exercice d'une activité lucrative durant les douze mois qui avaient précédé le début de l'année de formation pour laquelle elle demandait l'aide de l'Etat. Il a précisé que la recourante ne disposait pas, durant les mois de février à juillet 2015, des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins et qu'elle ne s'était jamais constituée un domicile propre, ses parents contribuant à son entretien par des prestations en nature. En date du 7 janvier 2016, le juge instructeur a invité la recourante à préciser si elle avait obtenu des revenus dans le cadre de son activité auprès de la société ******** durant les mois de juillet et d'août 2015. Elle a été invitée à produire une copie des décomptes de salaire y relatifs. La recourante a encore été invitée à produire les décomptes de salaire obtenus pour les mois de février, mars, avril, mai et juin 2015 et à préciser les motifs pour lesquels elle avait réduit son taux d'activité et si elle contribuait au paiement du loyer de l'appartement familial, avec l'indication du montant de sa contribution. La recourante a transmis, le 12 janvier 2016, les renseignements et pièces requis à l'autorité intimée, qui les a fait parvenir au tribunal en date du 2 février 2016.

La recourante a indiqué en substance avoir dû réduire son taux d'activité en raison d'une charge de travail scolaire de plus en plus importante; elle a précisé participer au paiement du loyer de l'appartement familial, qui s'élève à 2'062 fr. charges en sus, à hauteur de 400 fr. par mois. Il ressort des relevés bancaires produits par la recourante, qu’elle a exercé une activité auprès de la pharmacie "********" en février 2015 pour un revenu net de 919 fr. 35; qu’elle était sans revenus les mois de mars et d’avril 2015; qu’elle a touché un salaire net de 1'011 fr. 35 au mois de mai 2015, puis de 100 fr. 45 en juin 2015. Aucun revenu n’est enregistré en juillet 2015 alors que l’activité reprend en août 2015 par le versement d’un salaire de 613 fr. 95.

L'autorité intimée s'est déterminée sur les documents produits et les renseignements fournis par la recourante en stipulant que les décomptes bancaires de celle-ci ne relèvent pas qu'elle verserait une contribution pour le loyer de l'appartement familial. Elle s'est référée pour le surplus à ses déterminations du 20 novembre 2015, en confirmant les conclusions prises dans cette écriture.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien est subsidiaire puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF).

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF). Il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant (art. 14 al. 2 LAEF).

a) Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 2ème phrase LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 3ème phrase LAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.

Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, publié sur le site officiel du canton de Vaud, (ci-après: le barème), la condition d’ "activité lucrative régulière" prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie aux conditions suivantes:

"B.4 Activité lucrative régulière: conditions

• pour le requérant majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.-;

• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;

•mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.-, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas d'indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:

- stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité ou d'un préalable.

On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."

La jurisprudence a précisé que, lorsqu'une bourse était demandée alors que le requérant avait déjà accompli une partie des études ou de la formation en cause, les dix-huit, respectivement douze mois mentionnés à l'art. 12 ch. 2 LAEF étaient ceux précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicitait l'aide de l'Etat et non pas ceux précédant le début de la formation (arrêts TA BO.2006.0004 du 26 juin 2006; BO.2002.0038 du 20 juin 2002; BO.2001.0065 du 5 novembre 2001). Le Tribunal cantonal a confirmé cette jurisprudence (arrêts BO.2010.0021 du 27 septembre 2010; BO.2007.0207 du 2 octobre 2008; BO.2007.0191 du 20 février 2008).

b) En l'espèce, la recourante soutient qu'elle est financièrement indépendante. L'OCBEA, pour sa part, considère que tel n'est pas le cas.

La recourante, âgée de plus de 25 ans, a entamé en août 2015 sa quatrième, et dernière, année au sein du Gymnase du soir. Par conséquent, pour pouvoir se prévaloir du statut d'indépendante, elle doit justifier de l'exercice d'une activité lucrative durant les douze mois qui ont précédé la période pour laquelle elle sollicite l'aide de l'Etat, à savoir l'année 2015-2016. Ainsi, la période de douze mois à prendre en considération pour le calcul des revenus réalisés par la recourante court du 1er août 2014 au 31 juillet 2015. Il ressort des pièces produites par la recourante qu'elle a exercé une activité lucrative régulière, à un taux de 60%, jusqu'au mois de janvier 2015. Comme indiqué ci-dessus, le statut d'indépendant implique que le requérant ait momentanément mis un terme à ses études pour exercer une activité lucrative qui lui a permis de subvenir seule à ses besoins. Or, le Gymnase du soir est une formation à temps partiel qui permet, moyennant quelques aménagements d'ordre organisationnel, l'exercice d'une activité lucrative en parallèle aux études. Par ailleurs, entre février 2015 et juillet 2015, la recourante n'a réalisé que trois revenus, et non deux, (en février, mai et juin), dont les montants sont très différents puisque depuis février 2015 son taux d'activité est variable selon les besoins de son employeur. Le barème prévoit certes une dérogation à l'obligation de réaliser un revenu mensuel d'au moins 700 fr., mais seulement pour une période de trois mois au maximum, en cas de cours de langue, de stage préalable ou préparation d'une maturité; ce qui n'est pas le cas en l'occurrence puisque la recourante suivait des cours auprès du Gymnase du soir. En outre, il apparaît également que la recourante ne remplit pas une des conditions déterminantes pour l'appréciation de l'indépendance financière, qui est que, durant la période déterminante précédant la période des études pour lesquelles une bourse est demandée, le requérant n'ait pas eu recours à l'aide financière de ses parents (arrêts BO.2007.0159 du 21 décembre 2007, BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3). L'indépendance financière a ainsi par exemple été niée à une recourante qui avait travaillé durant dix-huit mois avant le dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains mensuels insuffisants pour lui permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait en conséquence pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant cette période (BO.2000.0145 du 31 août 2001). Dans le cas d'espèce, il apparaît que la recourante n'a pas apporté la preuve qu'elle participerait au paiement du loyer de l'appartement familial à hauteur de 400 fr. par mois, se contentant d'alléguer que tel serait le cas. Partant, il y a lieu d'admettre que la recourante a eu recours, durant la période déterminante, à l'aide financière de ses parents, qui l'ont aidée à subvenir à ses besoins.

Au demeurant, la jurisprudence du tribunal a précisé que le système instauré par la LAEF a pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet. Les formations dispensées par le biais de cours du soir ne sont en principe pas prises en charge (arrêts TA BO.1997.0193 du 14 août 1998, BO1995.0146). En effet, les cours du soir sont organisés pour permettre l'exercice d'une activité lucrative simultanément à la poursuite d'études. L'étudiant qui fréquente exclusivement des cours du soir a la possibilité de subvenir à ses besoins et de financer sa formation au travers de l'exercice d'une activité lucrative. Le barème pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009 prévoit une exception pour l’année qui précède les examens en permettant à l’OCBEA d’intervenir par une demi-bourse au cours du premier semestre, et par une bourse entière au cours du deuxième semestre, à condition que l'activité lucrative cesse de 50%, respectivement de 100% et que le revenu personnel maximum ne dépasse pas les limites fixées (voir les arrêts BO.2008.0007 du 16 juin 2008; BO.2002.0059 du 26 août 2002; BO.2002.0038 du 20 juin 2002; BO.1997.0193 du 14 août 1998). Mais cette possibilité n’est prévue que pour les étudiants indépendants selon le barème. Cette condition s’explique par le fait que l’étudiant aurait dû normalement acquérir son indépendance financière pendant les premières années de formation. Cette condition ne ressort pas expressément de la jurisprudence précitée, mais le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de la remettre en cause dans la présente procédure.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et partant au maintien de la décision attaquée. Les frais de justice seront mis à la charge de la recourante en application de l’art. art. 49 LPA-VD. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 10 septembre 2015 est maintenue.

III.                    Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 octobre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.