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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 janvier 2016 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne, |
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Objet |
Décisions en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 septembre 2015 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, née le ********1970, a effectué de 2010 à 2013 un apprentissage de créatrice de vêtements à l'issue duquel elle a obtenu le certificat fédéral de capacité (CFC) correspondant. Elle a été mise au bénéfice d'une bourse d'études pour l'entier de cette formation.
Ensuite de l'obtention de ce diplôme, l'intéressée a occupé un poste de vendeuse dans un commerce de spécialités japonaises de novembre 2013 à mars 2014, avant d'effectuer un stage de quatre mois au sein d'un magazine féminin. Au mois de septembre 2014, A.X.________ a touché des prestations de la caisse de chômage. D'octobre 2014 à juillet 2015, elle a travaillé en qualité de couturière et conseillère à la vente dans un magasin de confection. Les raisons et les modalités de la fin de cette activité ne sont pas connues.
Dans le but d'ouvrir par la suite son propre commerce de création de vêtements, A.X.________ a décidé d'effectuer un second apprentissage d'employée de commerce et a entamé les démarches y relatives au mois d'avril 2015. Selon ses déclarations, ce choix aurait également été motivé par les vaines recherches d'emploi qu'elle aurait effectuées dans son domaine d'activité avant d'entreprendre cette seconde formation.
B. Le 11 mai 2015, la Direction générale de l'enseignement post obligatoire a informé l'intéressée qu'en raison de son CFC de créatrice de vêtements, elle était dispensée de la première année de formation d'employée de commerce et serait immédiatement admise en deuxième année. La durée totale de cette nouvelle formation serait ainsi de deux ans, en lieu et place des trois années habituelles.
C. En date du 24 juin 2015, A.X.________ a signé un contrat d'apprentissage avec une société active dans le domaine du marketing, de la communication, du conseil et de la création publicitaires.
Dans ce cadre, elle a déposé le 29 juin 2015 une demande de bourse d'études pour l'année 2015/2016 auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA).
Le 20 juillet 2015, A.X.________ a téléphoné à l'OCBEA, afin de savoir quand interviendrait la décision relative à sa demande de bourse. À cette occasion, l'OCBEA l'a informée oralement qu'ayant déjà bénéficié d'une bourse pour son CFC de créatrice de vêtements, il n'entendait pas intervenir au soutien de sa nouvelle formation et qu'une décision à ce sujet lui serait rapidement adressée.
D. Par décision du 24 juillet 2015, l'OCBEA a refusé d'octroyer une bourse à A.X.________ au motif que sa première formation avait déjà été financée par une bourse et que la nouvelle formation ne lui permettrait pas d'accéder à un titre plus élevé que celui obtenu pour sa formation initiale. Par courrier recommandé du 14 août 2015, A.X.________ a formé réclamation contre cette décision.
Par décision sur réclamation du 22 septembre 2015, l'OCBEA a confirmé sa décision de refus initiale.
E. Le 10 octobre 2015, A.X.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation du 22 septembre 2015. En substance, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'une bourse lui soit octroyée.
Dans ses déterminations du 17 novembre 2015, l'OCBEA a conclu au rejet du recours. Invitée par le tribunal à déposer d'éventuelles déterminations complémentaires dans un délai échéant le 3 décembre 2015, A.X.________ n'y a pas donné suite.
F. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. En vertu de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), le soutien financier de l'Etat est accordé aux étudiants et élèves fréquentant, à certaines conditions, les écoles du canton de Vaud.
3. a) Selon l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase, LAEF, le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.
L'exemple que fournit l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi est celui du titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (cf. BGC printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un parcours de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente (arrêt BO.2004.0076 du 1er novembre 2004). Il convient ainsi que la formation envisagée puisse être considérée comme une formation complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement, soit qu'elle constitue sa "suite logique", à un niveau supérieur (arrêt BO.2015.0003 du 4 juin 2015 consid. 1a; arrêt TA BO.2001.0032 du 22 mars 2002 consid. 2). L'application de cette disposition n'a dès lors été admise que de façon restrictive: il a par exemple été jugé qu'une formation menant à l'obtention d'un "Bachelor of Sciences HES-SO, filière sage-femme et homme sage-femme" ne s'inscrivait pas dans le prolongement de la formation initialement choisie d'infirmière (diplômée niveau II), les activités de sage-femme et d'infirmière étant différentes tant sur le plan des pratiques professionnelles qu'au niveau des responsabilités (arrêt BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 2). Il en a été de même notamment pour un titulaire d'un CFC d'ébéniste, une employée de commerce et une monteuse de films qui souhaitaient suivre une formation d'éducateur de l'enfance (arrêts BO.2008.0164 du 20 avril 2009, BO.2004.0036 du 23 novembre 2004 et BO.2002.0105 du 23 janvier 2003).
b) En l'espèce, A.X.________ (ci-après: la recourante) a dans un premier temps effectué une formation de créatrice de vêtements, validée par un CFC et pour laquelle elle a bénéficié d'une bourse d'études. Au cours de l'année 2015, elle a décidé d'entreprendre une seconde formation d'employée de commerce, en vue d'ouvrir ensuite son propre commerce de création de vêtements.
Certes, la formation d'employée de commerce qu'a entamée la recourante paraît appropriée et cohérente au regard de son projet d'ouvrir un commerce de création de vêtements. Ce seul fait ne suffit cependant pas à considérer que les conditions de l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase LAEF seraient réunies. Cet article impose notamment que la nouvelle formation permette "d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement". Or, d'une part, la formation d'employée de commerce est manifestement différente de celle de créatrice de vêtements et ne s'inscrit aucunement dans la continuité de cette dernière ; d'autre part, le CFC délivré à l'issue de la formation nouvellement initiée par la recourante serait d'un degré équivalent et ne constituerait pas "un titre plus élevé" que le CFC déjà obtenu. Conformément à la jurisprudence du tribunal de céans (cf. consid. 3a), la seconde formation de la recourante ne constitue ainsi pas la "suite logique", à un niveau supérieur, de sa formation initiale. Partant, une bourse ne peut lui être octroyée sur cette base.
4. a) Néanmoins, la loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leur formation professionnelle dans la discipline initialement choisie pour qu'ils puissent bénéficier du soutien financier de l'Etat. De fait, le législateur n'a pas totalement exclu du cercle des bénéficiaires de son soutien ceux qui désirent entreprendre une formation différente de celle qu'ils ont déjà obtenue. Il a néanmoins voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel (arrêts précités BO.2015.0003 consid. 1b et BO.2008.0125 consid. 1c).
Ainsi, l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF prévoit que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente. En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage. Son but est de permettre, à titre exceptionnel, une intervention sous forme de bourse en faveur de personnes ayant épuisé toutes les solutions menant à un emploi dans leur métier (BGC novembre 1997, p. 4517-4518 ; arrêt TA BO.2003.0131 du 1er mars 2004). La précision selon laquelle l’épuisement du droit aux indemnités de chômage (art. 6 al. 1 ch. 6 § 2 2ème phrase LAEF) permet l’allocation d’une bourse est une concrétisation de la situation dans laquelle il n’y a plus de solutions possibles et où justement il incombe au requérant d’entreprendre une nouvelle formation en vue d’une reconversion dans un nouveau métier (arrêt TA BO.2007.0066 du 18 juillet 2007 consid. 1a).
b) Dans le présent cas, il n'est pas contesté que la recourante a décidé de reprendre des études en vue d'une activité différente de sa formation initiale et pour laquelle elle avait déjà bénéficié d'une bourse. Néanmoins, elle ne se trouve pas dans l'hypothèse visée par l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF, à savoir celle d'une personne ayant épuisé son droit au chômage reprenant des études. Cela ressort d'ailleurs clairement du mémoire de recours adressé au Tribunal de céans, dans lequel la recourante allègue simplement qu'il serait plus judicieux, en vue d'une saine gestion des deniers publics, de lui accorder une bourse sans lui imposer d'épuiser préalablement ses indemnités de chômage. Cette seule opinion de l'intéressée ne justifie toutefois pas de s'écarter du texte clair de la loi, selon lequel les personnes ayant déjà bénéficié d'une bourse devraient être aidées par le biais d'un prêt, à moins qu'elles n'aient épuisé leur droit au chômage. Le législateur n'a ainsi pas entendu substituer l'aide de l'Etat aux prestations de l'assurance-chômage qui ont précisément pour but de prévenir et combattre le chômage et de favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail (art. 1a, 59 et 60 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI; RS 837.0]).
5. Dans le même sens, l'art. 6 al. 1 ch. 7 LAEF prévoit que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux personnes dont la reconversion est rendue nécessaire par la conjoncture économique ou des raisons de santé, pour autant que l'aide ne soit pas financée par une assurance sociale ou d'autres tiers. Cette disposition vise donc le même but que l’art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF, soit celui d’allouer une bourse aux personnes ayant épuisé toutes les solutions menant à un emploi dans leur métier de base et se trouvant contraintes d’entreprendre une reconversion dans un nouveau métier (arrêt BO.2009.0018 du 30 septembre 2010 consid. 2c et arrêt précité TA BO.2007.0066 consid. 2; ég. BGC novembre 1997, p. 4517-4518 ;).
Tel n'est cependant pas non plus le cas de la recourante. D'une part, cette dernière n'allègue pas que sa reconversion serait imputable à des raisons de santé, ce qui ne ressort au surplus nullement du dossier. D'autre part, elle ne rend pas plausible que sa nouvelle formation serait "rendue nécessaire" par la conjoncture économique, mais indique uniquement avoir "cherché vainement du travail" avant d'opter pour une nouvelle formation commerciale. Sur la base des documents fournis par ses soins, force est de constater qu'elle a fait usage de son droit au chômage pour le seul mois de septembre 2014. D’octobre 2014 à août 2015, la recourante a en revanche travaillé en qualité de "couturière et conseillère à la vente" comme mentionné dans les annexes jointes à sa demande de bourse, sans solliciter la caisse de chômage. Elle n'a par ailleurs produit aucun document attestant d'une longue période de recherches d'emploi dans son domaine d'activité, laquelle serait demeurée infructueuse. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la recourante aurait épuisé toutes les solutions qui lui étaient offertes pour retrouver un emploi dans le domaine de sa formation initiale, soit en particulier les diverses prestations de l'assurance-chômage auxquelles elle aurait droit. Au vrai, le choix de la recourante d'entamer une nouvelle formation semble plus être dicté par sa volonté d'ouvrir ultérieurement un commerce de création de vêtements (cf. lettre A et consid. 3b ci-dessus) que par la conjoncture économique actuelle.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé à la recourante la bourse demandée, lui suggérant en revanche de déposer une demande de prêt à laquelle elle pourrait avoir droit, pour autant que toutes les conditions y relatives soient remplies.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Bien que la recourante succombe, le présent arrêt sera rendu sans frais eu égard à sa situation financière (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 septembre 2015 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.