TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juin 2016

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par JET SERVICE Centre social protestant, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 septembre 2015

 

Vu les faits suivants

A.                     A. X.________ a obtenu une maturité gymnasiale en Economie et Droit au Gymnase de Burier.

B.                     Le 2 juin 2014, elle a été informée que son dossier de candidature n'avait pas été retenu pour une admission au Centre de Formation Professionnelle Arts Appliqués (CFPAA), à Genève.

C.                     Le 15 juillet 2014, A. X.________ a déposé une demande de bourse pour l'année 2014-2015 pour une année préparatoire en filière "mode" à la Ravensbourne University à Londres. La demande a été rejetée par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) en date du 31 octobre 2014 au motif que les études envisagées ne s'inscrivaient pas dans la ligne de formation choisie. Suite au dépôt d'une réclamation, l'OCBEA a rendu une nouvelle décision le 30 janvier 2015, remplaçant celle du 31 octobre 2014, mais concluant également à un refus de bourse au motif que l'année préparatoire n'aboutissait pas à la délivrance d'un titre reconnu au sens de la loi. Une réclamation déposée contre cette décision a été rejetée le 12 mai 2015.

D.                     En avril 2015, A. X.________ a déposé une demande de bourse pour l'année 2015-2016 pour une formation au London College of Fashion, University of the Arts, London (UAL) en vue d'obtenir un bachelor en Fashion Design and Development.

E.                     L'OCBEA s'est informé auprès de swissuniversities (association réunissant les hautes écoles universitaires, spécialisées et pédagogiques de Suisse), qui a notamment pour tâche de renseigner sur la reconnaissance des diplômes universitaires étrangers. Le 14 juillet 2015, B. Y.________, collaboratrice de cet organisme, a indiqué à l'OCBEA que l'UAL était une université reconnue par l'Etat. Pour le reste, swissuniversities ne se prononçait jamais sur la reconnaissance d'un diplôme pour les services de bourses. Fashion Design and Development appartenait au domaine non-réglementé, ce qui signifiait que c'était au futur employeur d'accepter le diplôme ou non.

F.                     Le 24 juillet 2015, l'OCBEA a refusé l'octroi de la bourse demandée au motif que seule une formation permettant l'obtention d'un titre de formation reconnu pouvait faire l'objet d'une bourse d'études.

G.                    Le 5 août 2015, A. X.________ a envoyé divers documents à l'OCBEA, en indiquant qu'elle espérait une issue positive. Par courriel du 17 août 2015, elle a précisé qu'il fallait considérer cette lettre comme une réclamation.

H.                     Le 17 septembre 2015, l'OCBEA a rendu une décision sur réclamation, avec la motivation suivante:

"En l'espèce, l'University of the Arts London (UAL) est apparemment une université reconnue par l'Etat anglais. Toutefois, elle n'est pas une école publique ou reconnue d'utilité publique au sens de la loi sur les bourses d'études. De plus, la formation poursuivie en Fashion Design and Development est une formation non réglementée, soit non reconnue. A noter que la décision de l'office est basée sur l'ensemble des documents en sa possession, y compris sur les mesures d'instruction complémentaire effectuées auprès de Swissuniversities, autorité compétente en matière de reconnaissance de titres étrangers".

I.                       Le 9 octobre 2015, B. Y.________, de swissuniversities, s'est adressée au mandataire de la recourante et à l'OCBEA pour signaler qu'elle estimait que la décision du 17 septembre 2015 se basait sur une mauvaise compréhension de ses couriels du 14 juillet 2015. Elle précisait ce qui suit:

"Reconnaissance de l'université anglaise:

J'ai clairement confirmé par e-mail que l'institution « University of the Arts, London » est une université reconnue par l'Etat. « Par l'Etat » signifie l'Etat dans lequel l'université se trouve. La Suisse n'est pas habilitée à reconnaître des établissements situés à l'étranger. Par exemple, la France ne reconnaît pas l'Université de Lausanne (UNIL), mais elle reconnaît le fait que l'UNIL est reconnue par la Suisse.

=> Nous ne comprenons pas l'argumentation de la décision: « Toutefois, elle n'est pas une école publique... ».

Reconnaissance de la formation:

J'ai communiqué par e-mail que nous ne nous prononçons jamais sur la reconnaissance d'un diplôme étranger pour les offices cantonaux des bourses. Un titulaire d'un diplôme étranger peut poser une demande de reconnaissance uniquement après avoir terminé les études. En Suisse, il n'existe aucune autorité qui se prononce sur la reconnaissance d'un diplôme étranger en avance. Si une université anglaise est reconnue par l'Etat, tous les diplômes conférés par cette université sont également reconnus. C'est comme en Suisse: L'UNIL est reconnue, donc les titres conférés par l'UNIL sont également reconnus. Pour cette raison, nous confirmons uniquement la reconnaissance/l'accréditation de l'établissement universitaire.

=> En général, les offices cantonaux des bourses nous demandent uniquement la reconnaissance de l'institution.

Domaine réglementé ou non réglementé: En Suisse, il y a très peu de professions réglementées au niveau académique (p.ex. médecin, avocat). La plupart des domaines professionnels sont non réglementés (lettres, histoire, biologie, génie électrique, économie, art, design etc.). Le fait qu'un domaine professionnel est réglementé ou pas n'a rien à faire avec la reconnaissance d'un diplôme universitaire. Informations, voir http://www.swissuniversities.ch/friservices/reconnaissanceswiss-enic/professions-reglementees/.

=> L'argumentation: « ... est une formation non réglementée, soit non reconnue » n'est pas correcte."

J.                      Par acte du 14 octobre 2015, A. X.________ (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 17 septembre 2015. Elle conclut principalement à l'admission du recours et à la dispense du paiement d'une avance de frais, subsidiairement, à la réforme de la décision entreprise en ce qu'un droit à une bourse lui est ouvert, à la prise en compte de ses frais de logement à l'extérieur et de pensions en sus des autres frais de formation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour un nouvel examen dans le sens de considérants. Elle motive son recours que le fait que l'UAL est d'une part une école publique et d'autre part une école subventionnée par le gouvernement britannique. En outre, le fait que la formation soit réglementée ou non n'est pas pertinent pour la reconnaissance du titre. Elle se réfère à cet égard au courriel de B. Y.________, de swissuniversities, du 9 octobre 2015.

L'OCBEA (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est déterminé le 4 décembre 2015 et a conclu au rejet du recours. Il estime que, selon la loi, le soutien financier de l'Etat de Vaud ne peut être accordé, même pour une école située à l'étranger, que si celle-ci prépare à une des formations visées par l'art. 6 al. 1 ch. 1 et ch. 2 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RS 416.11), en d'autres termes une formation délivré par une école publique ou reconnue d'utilité publique et menant à un titre reconnu. Il considère que l'UAL n'est pas une école publique vu que 70 % de son financement provient de fonds privés. L'UAL n'est pas non plus une école reconnue d'utilité publique par l'Etat de Vaud, vu qu'elle n'est pas subventionnée par celui-ci. Subsidiairement, même s'il fallait admettre qu'un subventionnement par un autre Etat pourrait conférer une reconnaissance d'utilité publique, on ne saurait l'admettre dans le cas d'espèce, vu le faible montant de la subvention qui ne permet pas de réduire les frais d'écolage dans une proportion qui permettrait d'assimiler l'UAL à une école reconnue d'utilité publique au sens de la loi vaudoise. Par ailleurs, la recourante n'invoque aucune raison impérieuse qui justifierait qu'elle fréquente une école privée. Enfin, la formation choisie par la recourante ne mène pas à un titre reconnu, vu que sa reconnaissance est laissée à la libre appréciation du futur employeur.

La recourante s'est déterminée le 14 janvier 2016. Elle estime que le subventionnement d'une école par un Etat étranger peut conférer la qualité d'école publique au sens de la LAEF si elle est reconnue comme publique par l'Etat en question selon son propre système, ce qui est le cas avec l'UAL. Il lui paraît peu cohérent de juger si une école détient une telle qualité sans prendre en compte le système dans lequel elle est implantée et les différences fondamentales avec la Suisse. Les écoles se situant dans des pays partageant des principes similaires s'agissant de l'accès à l'éducation supérieure, tels que la France, se retrouveraient favorisées par rapport aux pays suivant la tradition anglo-saxonne, impliquant une intervention moindre de l'Etat. En outre, s'il apparaît que le subventionnement étatique de l'UAL n'est certes pas très élevé, le législateur vaudois n'a pas précisé un montant minimum auquel celui-ci devrait s'élever pour que la qualité d'utilité publique soit reconnue. Pour ce qui concerne la reconnaissance du titre, elle soutient que le fait qu'un domaine soit réglementé ou non n'a rien à avoir avec la possibilité de reconnaître ce titre et cite l'art. 6 de l'ordonnance du 12 novembre 2014 relative à la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE; RS 414.201).

L'autorité intimée a remis des observations finales le 19 février 2016. De son point de vue, c'est la loi vaudoise qui détermine les critères ouvrant le droit à une aide financière et il n'y a pas lieu de tenir compte des particularités du système anglo-saxon. Pour ce qui concerne la reconnaissance, l'autorité intimée maintient que celle-ci doit être établie de manière officielle par un organisme reconnu.

Le 21 mars 2016, le juge instructeur a invité les parties à se prononcer sur la question de savoir si une formation semblable à celle suivie par la recourante à Londres était offerte par une école publique d'un canton suisse.

La recourante s'est déterminée le 1er avril 2016, en produisant diverses pièces. Elle a expliqué que la formation "mode et design" de la Haute école d'art et de design (HEAD) à Genève, était similaire à la formation suivie à Londres. Toutefois, pour y accéder, elle aurait dû suivre une année propédeutique auprès du CFPAA, qui n'avait pas retenu son dossier de candidature. Elle s'était dès lors tournée vers l'étranger.

L'autorité intimée s'est prononcée le 29 avril 2015, relevant que la formation suivie par la recourante à Londres se rapprochait de la formation dispensée à la HEAD et que les deux formations pouvaient être considérées comme équivalentes. Cela étant, dès lors que la recourante avait expliqué dans sa dernière écriture être partie à l'étranger car elle n'avait pas été admise à Genève, son comportement pouvait être assimilé à l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le Canton de Vaud, respectivement en Suisse, de sorte qu'aucune aide ne pouvait être allouée. L'autorité intimée a indiqué qu'elle formulait sur cette base un nouveau motif de refus de la bourse.

Invitée à se déterminer sur le nouveau motif de refus invoqué par l'autorité intimée, la recourante ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été octroyé à cet effet.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été formé en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et son auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      En vertu de l'art. 6 al. 1 LAEF, le soutien financier de l'Etat est accordé aux étudiants et élèves fréquentant, à certaines conditions, les écoles du canton de Vaud. Une exception à cette condition géographique n'est concédée qu'à l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF, selon lequel le soutien précité est accordé:

"3. Aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du Canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le Canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée.

Aucune aide ne sera toutefois allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le Canton de Vaud".

En octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton, le législateur vaudois a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud: la loi, qui consacre le caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (arrêts BO.2014.0023 du 16 janvier 2015; BO.2013.0014 du 18 novembre 2013; BO.2008.0141 du 14 septembre 2009). Lorsqu’il existe une voie de formation dans le canton de Vaud, l’octroi d’une bourse pour suivre une voie équivalente dans un autre canton est en principe exclu. Le Tribunal fédéral a confirmé que les cantons pouvaient en principe favoriser les formations dispensées sur leur propre territoire (Arrêt du TF 1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 4a).

Dans le prolongement de cette réflexion, il faut considérer que lorsqu’il existe une voie de formation en Suisse, l’octroi d’une bourse pour suivre une voie équivalente dans un autre pays est en principe exclu.

L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement de base des différences de programme, plus ou moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent pas être prises en considération; à défaut, le critère subsidiaire du subventionnement des études hors du canton de Vaud disparaîtrait (arrêts BO.2013.0034 du 7 août 2014; BO.2008.0129 du 22 mai 2009 et la réf. citée).

Selon la jurisprudence constante, les conditions d'admission à l'école pressentie font partie des "exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud" au sens de l’art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF (cf. BO.2008.0149 du 6 mars 2009; BO.2007.0049 du 18 juillet 2007; BO.2005.0028 du 26 mai 2005). Ainsi, des conditions d'accès plus restrictives dans le canton de Vaud ne constituent pas un motif justifiant l’octroi d’une bourse pour suivre des études dans un autre canton, le requérant devant se conformer aux exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud. Il en va de même lorsque l'étudiant ne peut pas poursuivre ses études entamées dans le canton de Vaud en raison d'un échec définitif (BO.2012.0001 du 10 mai 2012; BO.2007.0200 du 5 février 2008).

Les mêmes règles s'appliquent pour apprécier le cas de l'étudiant qui souhaite étudier à l'étranger, alors qu’il existe une voie de formation en Suisse.

3.                      En l'espèce, la qualification de l'école fréquentée par la recourante a été longuement discutée au cours de la procédure. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner la question plus en détail et en particulier pas utile de déterminer si cette école correspond à la définition de l'école reconnue d'utilité publique au sens l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, même en l'absence d'une aide financière accordée par l'Etat de Vaud, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais d'écolage (cf. arrêts BO.2013.0014 du 18 novembre 2013 consid. 5, BO.2007.0098 du 22 février 2008; BO.2003.0031 du 19 avril 2004). Il n'est pas non plus nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le fait que la formation ne soit pas réglementée a une influence sur sa reconnaissance et donc sur le financement de la formation. En effet, le recours doit de toute manière être rejeté pour le motif qui suit.

Il n'est pas contesté que la formation suivie par la recourante n'est pas délivrée dans le canton de Vaud. Cette circonstance ne donne toutefois pas le droit à la recourante d'aller suivre cette formation n'importe où dans le monde et à n'importe quelles conditions. En effet, une formation équivalente existe à Genève, auprès de la Haute école d'art et de design (HEAD) qui offre une orientation design et mode, formation qui peut être suivie après avoir accompli une année propédeutique après du CFPAA. La recourante a d'ailleurs produit un courrier de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 17 mars 2014, l'autorisant à suivre cette année propédeutique après du CFPAA et indiquant que le montant de fr. 17'480.- correspondant à l'écolage serait pris en charge par le canton de Vaud. Or, si une formation semblable est offerte par une école publique d'un autre canton suisse et est financée par une bourse d'études vaudoise, il n'y a en principe pas d'obligation pour le canton de financer une telle formation à l'étranger. La recourante ne fait pas valoir des raisons impérieuses justifiant qu'elle suive une formation à l'UAL; le dossier n'évoque pas non plus de telles raisons. Si la recourante ne peut poursuivre ses études à la HEAD, c'est uniquement en raison de son échec à l'admission de l'année préparatoire. On peut certes comprendre que la recourante se soit tournée vers l'UAL afin de poursuivre les études qui l'intéressaient. Il n'en demeure pas moins qu'une telle situation est considérée par la jurisprudence constante comme entrant dans le champ d'application de l'art. 6 al. 1 ch. 3, 2e phrase, LAEF. Cette disposition vise en effet tous les cas où, objectivement, les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud, respectivement en Suisse ne sont pas remplies, ce qui inclut le cas où l'étudiant subit un échec en Suisse et souhaite poursuivre la même formation dans un autre pays. Le fait que la recourante ne remplisse pas les conditions d'admission à la formation publique existant en Suisse ne constitue pas une raison impérieuse justifiant l'aide de l'Etat pour fréquenter une école à l'étranger. Force est donc de constater que le refus d'octroi de la bourse litigieuse à la recourante pour poursuivre ses études à Londres est conforme à l'art. 6 al. 1 ch. 3, 2e phrase, LAEF, précisé par la jurisprudence.

4.                      Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’OCBE a refusé l’octroi d’une bourse d’études. Le recours, mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, devrait supporter les frais de justice. Eu égard à sa situation financière, il est toutefois exceptionnellement renoncé à prélever un émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1, 50, 51 LPA-VD). Il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 septembre 2015 est confirmée.

III.                    Il n'est pas prélevé de frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juin 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.