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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE), à Lausanne |
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Objet |
Décision en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 septembre 2015 |
Vu les faits suivants
A. Née le 2 juin 1987, X.________ (ci-après: X.________), célibataire, a terminé sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud en juillet 2003 avant d'entreprendre, au profit d'une bourse, un apprentissage de médiamaticienne. Une fois son certificat fédéral de capacité (ci-après: CFC) obtenu, en juillet 2007, elle a encore acquis sa maturité professionnelle en juillet 2008, étudié différentes langues à l'étranger, puis travaillé dans une société de télécommunication pendant environ deux ans, jusqu'au printemps 2011. Dès le mois d'août 2011, elle a bénéficié d'une nouvelle bourse pour suivre un cours préparatoire aux examens dits de "passerelle Dubs", permettant aux titulaires d'une maturité professionnelle d'accéder aux hautes écoles universitaires, épreuves qu'elle a également achevées avec succès en juin 2012. Elle est enfin partie le temps d'un semestre à Chicago, afin d'y perfectionner son anglais.
B. Le 10 mai 2013, X.________ a adressé à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) une demande de bourse d'études en vue de suivre, à plein temps, l'orientation géographie de la Faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne, dès la rentrée académique 2013. Elle précisait qu'elle souhaitait pouvoir être considérée comme une personne de statut indépendant et soumettait dans cette optique à l'autorité les décisions de taxation 2011 pour son père et elle.
Le 24 juin 2013, l'OCBE a invité X.________ à lui soumettre encore un curriculum vitae et différents documents supplémentaires afférents à sa situation financière, pièces que l'autorité a reçues le 12 juillet 2013, en temps utile.
Par courriel du 5 août 2013, X.________ a avisé l'OCBE que dans la mesure où elle n'était pas certaine d'obtenir la bourse sollicitée pour l'année académique 2013-2014, elle s'était lancée dans la recherche d'un emploi et avait trouvé un poste à plein temps dès le 1er septembre suivant. Elle précisait que son contrat était prêt à être signé et priait dès lors l'autorité de lui indiquer s'il était possible que sa demande soit accueillie favorablement et qu'elle puisse débuter ses études, auquel cas elle devrait annuler son engagement vis-à-vis de son nouvel employeur.
L'OCBE a répondu à X.________, le 6 août 2013, que son dossier était en cours de traitement et qu'il lui fallait encore impérativement une copie de son contrat de travail ainsi que le nombre de crédits et les horaires de l'année universitaire 2013-2014.
Par retour de courriel, X.________ a indiqué qu'elle devait recevoir et signer son contrat de travail la semaine suivante. Elle exposait toutefois que si une bourse lui était attribuée, elle renoncerait à ce poste au profit de ses études, l'activité lucrative envisagée n'étant en effet qu'une solution alternative en cas de refus de sa demande. En revanche, une fois le contrat signé, elle se devrait de l'honorer et ne pourrait donc plus entreprendre les études souhaitées, quand bien même une bourse devait finalement lui être accordée. X.________ ajoutait que la première année de géographie comptait soixante crédits, mais qu'elle ne connaîtrait l'emploi du temps exact qu'après avoir commencé ses études.
Le 6 août 2013 toujours, l'OCBE a accusé réception de ces informations et annoncé à X.________ qu'il ne pouvait malheureusement pas lui donner réponse dans l'immédiat, la question de son statut d'indépendante devant encore être examinée avec la direction, mais qu'il allait essayer de le faire d'ici la fin de la semaine.
Le 30 août 2013, X.________ a relancé l'OCBE par voie électronique, expliquant qu'elle avait reçu les factures d'inscription à l'université et qu'elle avait besoin de connaître sa décision pour commencer son travail et se désinscrire de la faculté.
Par courriel du 2 septembre 2013, l'OCBE a répété que son dossier était en cours de traitement et qu'elle aurait des nouvelles "ces prochains jours".
Par lettre du 4 novembre 2013 adressée à X.________, l'OCBE a prétendu qu'il était sans nouvelles de sa part depuis le courriel de l'office du 5 (recte: 6) août 2013 et a dès lors redemandé les justificatifs dont il était question (contrat de travail, nombre de crédits et horaires).
A réception de cette missive, X.________ a rappelé à l'OCBE, par courrier du 24 novembre 2013 parvenu à l'autorité le 31 décembre suivant, qu'elle lui avait déjà transmis tous les documents à sa disposition, qu'elle lui avait expliqué les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas transmettre les justificatifs que l'autorité lui demandait et qu'elle l'avait déjà contactée par voies électronique et téléphonique à de multiples reprises pour s'assurer que tout soit en ordre. Elle ajoutait qu'elle s'était ensuite enquise régulièrement de l'avancement de son dossier, qu'une réponse rapide lui avait été promise à chaque fois et qu'il lui avait même été dit à une occasion qu'une décision partirait en fin de semaine, laquelle n'avait toutefois jamais été rendue. Elle soulignait qu'elle n'avait pas eu les moyens d'attendre la décision de l'autorité et qu'elle n'avait donc pas pu commencer ses études. Elle signalait enfin qu'elle travaillait pour l'heure à plein temps et qu'elle soumettrait une nouvelle demande de bourse ultérieurement, son dossier pouvant dès lors être clos.
Dans un dernier rappel du 8 janvier 2014, intitulé "ultimatum demande de renseignements", l'OCBE a soutenu qu'il restait sans nouvelles de X.________ depuis sa lettre du 4 novembre 2013 et a imparti à l'intéressée un ultime délai au 19 janvier suivant pour lui fournir les documents requis. L'autorité invitait par ailleurs l'intéressée à lui indiquer si elle n'entendait pas maintenir sa demande de bourse et précisait que sans réaction de sa part dans ce même délai, elle rendrait une décision de refus fondée sur "l'insuffisance des éléments" en sa possession.
Le 31 janvier 2014, l'OCBE a enregistré le retrait de la demande de bourse de X.________ du 24 novembre 2013.
C. En date du 29 mars 2015, X.________ a saisi l'OCBE d'une nouvelle demande de bourse, en vue de commencer les mêmes études de bachelor en géographie à l'Université de Lausanne, dès la rentrée académique 2015. Etaient notamment annexés au formulaire idoine ses fiches de salaire pour les mois d'avril 2014 à mars 2015, affichant un salaire mensuel net de 4'195 fr., et les décisions de taxation 2013 pour son père et elle.
Le 15 juin 2015, l'OCBE a demandé à X.________ des informations supplémentaires ayant trait essentiellement à sa situation financière, telles que ses dernières fiches de salaire d'avril à juin 2015.
X.________ a fourni les renseignements requis le 30 juin 2015. Elle précisait à l'intention de l'autorité qu'elle venait de démissionner de son travail actuel, pour des motifs internes à l'entreprise, qu'elle s'inscrirait au chômage dès le mois d'août et se mettrait alors à la recherche d'un nouvel emploi.
Par décision du 10 juillet 2015, l'OCBE a refusé d'accorder à X.________ la bourse sollicitée, aux motifs qu'elle en avait déjà bénéficié pour son apprentissage de médiamaticienne et que les études envisagées ne s'inscrivaient pas dans la ligne de cette première formation. Dite décision précisait encore que l'office n'avait pas analysé la situation financière de la requérante, vu le motif de rejet de sa demande.
Le 31 juillet 2015, X.________ a déposé une réclamation à l'encontre de cette décision. Elle s'étonnait du motif de refus invoqué, rappelant qu'elle s'était vue octroyer une bourse pour sa passerelle Dubs, dont l'utilité était précisément de pouvoir accéder aux universités suisses. Aussi priait-elle l'OCBE de lui indiquer les changements législatifs éventuellement intervenus depuis l'obtention de sa maturité professionnelle, ainsi qu'une liste des formations supérieures s'inscrivant, selon lui, dans la ligne de son CFC.
Par décision sur réclamation du 17 septembre 2015, l'OCBE a écarté la réclamation de X.________ et confirmé sa précédente décision, estimant qu'un bachelor en géosciences et environnement ne pouvait être considéré comme le prolongement logique d'un CFC de médiamaticienne. Il estimait que l'aide accordée pour la passerelle Dubs ne préjugeait en rien ce changement d'orientation et que les titres supérieurs pouvant entrer dans la droite ligne de sa formation initiale seraient par exemple un bachelor en communication visuelle, en ingénierie des médias ou en informatique de gestion. L'office en concluait qu'aucune bourse ne pouvait être accordée, l'octroi d'un prêt étant toutefois réservé.
D. X.________ a déféré cette décision sur réclamation le 17 octobre 2015 devant la Cour de céans, en concluant implicitement à l'octroi de la bourse déniée. Elle relève qu'il n'a jamais été question, lors de sa précédente demande du 10 mai 2013 pour les mêmes études, d'un refus de bourse pour changement de voie, puisque seule la question de son indépendance financière avait été examinée. Elle en déduit que les autres critères à prendre en considération devaient alors être respectés et suspecte derechef une erreur de la part de l'autorité. Elle rappelle qu'elle avait indiqué dans son courrier du 24 novembre 2013 qu'elle allait regagner son statut d'indépendante avant de déposer une nouvelle demande: il aurait ainsi été naturel de l'avertir à ce moment-là que cette démarche était vaine puisque le titre convoité ne lui permettrait de toute façon pas d'obtenir une bourse. La recourante allègue au demeurant que la médiamatique lui a permis d'acquérir les connaissances techniques nécessaires à la réussite d'une formation supérieure en cartographie, qu'elle vise en particulier, si bien que ce projet reste dans la ligne cohérente de son parcours depuis sa sortie de l'école obligatoire.
Dans sa réponse du 27 novembre 2015, l'OCBE conclut au rejet du recours. Il argue que la question de la cohésion des formations était restée ouverte jusqu'à présent, puisque la précédente demande de bourse de 2013 avait été retirée, de sorte qu'il n'est pas possible d'en inférer, comme le fait la recourante, que les autres conditions d'octroi étaient alors réunies. L'OCBE précise que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande de bourse, il n'examine pas tous les éléments servant à déterminer le droit à cette prestation, tels que les conditions financières. En effet, dès lors que sa compétence n'est pas donnée, notamment dans les cas de formations ne permettant pas l'octroi d'une bourse, l'examen du dossier ne porte pas sur les questions financières, le refus intervenant au stade de l'entrée en matière. Pour le surplus, l'autorité intimée maintient que les deux formations concernées en médiamatique et géographie sont clairement distinctes, quand bien même la première peut se révéler utile pour la seconde, et que seul un prêt peut donc entrer en ligne de compte, à l'exclusion d'une bourse.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur l'octroi d'une bourse à la recourante pour commencer des études de géographie au sein de la Faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne.
3. En vertu de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), le soutien financier de l'Etat est accordé aux étudiants et élèves fréquentant, à certaines conditions, les écoles du canton de Vaud.
a) Selon l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase, LAEF, le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.
L'exemple fourni dans l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi est celui du titulaire d'un certificat de capacité de mécanicien qui, après des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (cf. Bulletin du Grand Conseil [BGC], printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente (TA BO.2004.0076 du 1er novembre 2004). Il convient ainsi que la formation envisagée puisse être considérée comme une formation complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement, soit qu'elle constitue sa "suite logique", à un niveau supérieur (TA BO.2001.0032 du 22 mars 2002 consid. 2). L'application de cette disposition n'a dès lors été admise que de façon restrictive: il a notamment été jugé, par exemple, qu'une formation menant à l'obtention d'un "Bachelor of Sciences HES-SO, filière sage-femme et homme sage-femme" ne s'inscrivait pas dans le prolongement de la formation initialement choisie d'infirmière (diplômée niveau II), les activités de sage-femme et d'infirmière étant différentes tant sur le plan des pratiques professionnelles qu'au niveau des responsabilités (CDAP BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 2). Il en a été de même notamment pour une personne titulaire d'un CFC de gestionnaire de vente et d'un diplôme de maturité professionnelle santé-social qui souhaitait suivre des études d'histoire à l'université (BO.2014.0038), pour une enseignante semi-généraliste qui avait intégré l'Ecole des sciences criminelles en vue d'obtenir un bachelor en science forensique (BO.2009.0018), pour un informaticien disposant d'une maturité professionnelle technique qui désirait rejoindre la Faculté des sciences sociales et politiques (BO.2007.0030) ou encore pour une éducatrice de la petite enfance qui suivait des études académiques en sciences sociales (BO.2003.0131).
b) Cependant, la loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leur formation professionnelle dans la discipline initialement choisie pour qu'ils puissent bénéficier du soutien financier de l'Etat. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent entreprendre une formation différente de celle qu'ils ont déjà obtenue. Il a néanmoins voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, raison pour laquelle l'acquisition d'un second titre ne donne généralement droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse, si le requérant a déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation (CDAP BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 1c).
L'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF prévoit ainsi que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente. En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage.
c) En l'espèce, la recourante a bénéficié d'une première bourse pour l'obtention de son CFC de médiamaticienne, puis d'une deuxième pour l'année de passerelle Dubs qu'elle a achevée en été 2012. Elle entend désormais poursuivre sa formation auprès de la Faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne, orientation géographie, en vue de travailler ensuite dans le domaine de la cartographie.
Il n'est pas contesté que l'achèvement de ces études donne accès à un titre plus élevé que celui déjà acquis, au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF. L'autorité fonde toutefois son refus de bourse sur le fait que cette nouvelle formation ne constituerait pas le prolongement de celle choisie initialement. Du point de vue de l'OCBE en effet, un bachelor en géosciences et environnement ne peut être considéré comme la suite logique d'un CFC de médiamaticienne, comme le serait par exemple un bachelor en communication visuelle, en ingénierie des médias ou en informatique de gestion. Il en conclut que les études envisagées constituent une nouvelle activité bien distincte, pour laquelle seul un prêt peut être délivré en application de l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF, pour autant que les conditions y afférentes soient réunies.
La recourante fait valoir au contraire que l'apprentissage de médiamaticien est une formation généraliste, qui couvre aussi bien l'enseignement du marketing que celui de l'informatique ou des multimédias notamment. A ce titre, une telle formation lui aurait inculqué les connaissances nécessaires à entreprendre des études supérieures de géographie, en particulier la maîtrise des logiciels graphiques et des bases statistiques utilisés en cartographie. Elle soutient par conséquent que les études universitaires projetées sont tout à fait cohérentes avec son parcours antérieur.
Malgré la jurisprudence restrictive de la cour en la matière (cf. consid. 3a supra), il n'est pas exclu que la formation académique ambitionnée puisse s'inscrire dans le prolongement rationnel de la formation initialement choisie. En effet, un apprentissage de médiamaticien n'ouvre pas la voie à un perfectionnement professionnel particulier dans ce domaine. De plus, la recourante a pu bénéficier de l'aide financière de l'Etat pour effectuer une année supplémentaire de culture générale donnant accès aux universités suisses, sans que l'OCBE ait posé de conditions quelconques quant au cursus à suivre au sortir des examens. Ces questions peuvent toutefois souffrir de rester ouvertes en l'espèce, le recours devant de toute façon être admis sous l'angle du principe de la bonne foi.
4. a) Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, notamment lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration et qu'il a pris sur cette base des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1). Le principe de la confiance, découlant de celui de la bonne foi, commande également à l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de contradiction; la jurisprudence y a recours parfois pour corriger les conséquences préjudiciables aux intérêts des administrés qui en découleraient (cf. ATF 111 V 81 consid. 6; ATF 108 V 84 consid. 3a; TF 1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 4 et les références).
b) Dans le cas présent, le comportement de l'autorité est critiquable à maints égards. Alors que la recourante l'avait saisie une première fois, en mai 2013, d'une demande de bourse pour commencer des études universitaires en géographie, l'autorité n'a jamais laissé entendre qu'une aide financière de l'Etat pourrait lui être refusée au motif que la formation supérieure envisagée ne constituait pas la suite logique de la précédente. Bien au contraire, l'OCBE n'a instruit le cas que sous l'angle de la situation économique de la susnommée, ce qu'il a confirmé par courriel du 6 août 2013, indiquant que son dossier devait encore être vu avec la direction pour déterminer son statut d'indépendante. Dans ces circonstances, la recourante pouvait légitimement penser que les autres conditions d'octroi d'une bourse étaient remplies et que seul cet aspect devait encore être examiné. Il en va d'autant plus que l'autorité indique dans sa réponse du 27 novembre 2015 qu'à réception d'une demande de bourse, il examine d'abord les critères d'entrée en matière, tels que la question de savoir si la formation permet l'octroi d'une bourse (à savoir notamment si elle se situe dans la ligne des formations antérieures), et ne traite les autres éléments, tels que la situation financière, que si les premiers critères sont remplis. De surcroît, la recourante s'était régulièrement assurée auprès de l'office qu'il disposait bien de tous les éléments nécessaires à rendre sa décision et que celui-ci lui avait promis une réponse rapide à réitérées reprises. Ce nonobstant, l'autorité a tant tardé à statuer dans l'attente de renseignements qui avaient pourtant été clairement donnés en temps utile, que le délai de paiement des taxes d'inscription universitaires est finalement arrivé à échéance dans l'intervalle et que la recourante n'a alors pas eu d'autre choix que de s'exmatriculer de la faculté, de retirer sa demande et d'accepter un emploi.
Lorsque la recourante a déposé une nouvelle demande, en mars 2015, pour suivre ces mêmes études, l'autorité intimée l'a, une fois encore, invitée à produire les pièces nécessaires à établir sa situation financière, que l'intéressée a toujours produites en temps utile. Ce n'est finalement qu'au terme de sa décision du 10 juillet 2015 que l'OCBE a rejeté la requête de bourse, au motif que les études projetées différaient trop des précédentes. Une telle démarche est inacceptable à plus d'un titre. Premièrement, elle est parfaitement contradictoire avec toutes les indications et assurances concédées à la recourante pendant le traitement de ses deux demandes de bourse, qui n'avaient jamais eu trait à cette problématique mais uniquement à celle de son assise financière. Ensuite, elle est parfaitement incohérente avec le fait que l'OCBE avait déjà accordé à l'intéressée, après le subventionnement de son apprentissage de médiamaticienne, une bourse supplémentaire pour effectuer la passerelle Dubs, ouvrant précisément l'accès aux études universitaires suisses quelles qu'elles soient. Surtout, l'attitude trompeuse de l'autorité intimée a eu de graves conséquences pour la recourante, qui a dû renoncer par deux fois à ses études universitaires depuis 2013, alors qu'elle aurait nécessairement pris d'autres dispositions si les réels critères en jeu lui avaient été d'emblée exposés correctement.
Dans ces circonstances, le refus de bourse signifié par l'autorité intimée pour ce motif contrevient au principe de la bonne foi. Le seul fait que les deux demandes de bourse aient été traitées par des fonctionnaires différents n'est pas propre à renverser ce constat. Selon la jurisprudence en effet, le respect des règles de la bonne foi par l'administration doit être examiné selon des critères objectifs, indépendamment de la personne des agents en cause; aussi l'administration peut-elle être rendue responsable d'un comportement contradictoire, même si celui-ci est dû à des personnes différentes, au besoin à l'insu des unes et des autres (ATF 121 I 181 consid. 2a; TF 1C_18/2015 et 1C_20/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et les références). Il n'appartient donc pas à la recourante d'en subir les conséquences.
Compte tenu de ce qui précède, il se justifie d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité intimée, aux fins qu'elle examine si les autres conditions d'octroi d'une bourse sont réalisées et qu'elle fixe, cas échéant, le montant de l'aide à allouer, dans des délais raisonnables.
5. En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation rendue le 17 septembre 2015 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 janvier 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.