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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 avril 2016 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et |
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A. X.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 septembre 2015 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le ******** 1994, fréquente le gymnase de Beaulieu depuis le mois d'août 2011, en vue d'obtenir une maturité. Ses demandes de bourse pour les années de formation 2011/2012 et 2013/2014 ont été refusées. Le 25 mars 2015, A. X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'études pour l'année de formation 2014/2015. Cette demande est parvenue à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) le 20 avril 2015.
B. A. X.________ réside auprès de sa mère B.X.________, de ses frères C.X.________, né le ******** 1993, et D.X.________, né le ********, ainsi que de ses deux demi-sœurs E.Y.________, née le ******** 1982, et F.Y.________, née le ******** 1986.
C. A plusieurs reprises, l'OCBEA a invité A. X.________ à fournir les attestations d'études de ses frères et sœurs en formation. A.X.________ n'a pas produit ces documents dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
D. Le 17 juillet 2015, l'OCBEA a octroyé à A. X.________ une bourse d'études d'un montant de 130 fr., calculée sur une période de quatre mois en raison du dépôt tardif de la demande. L'OCBEA a tenu compte d'un revenu déterminant de 54'815 fr., calculé sur la base du revenu moyen réalisé par B.X.________ durant les mois de février à avril 2015. S'agissant des charges, la décision de l'OCBEA a pris en compte un ménage composé de trois personnes.
E. L'OCBEA a rejeté, le 24 septembre 2015, la réclamation interjetée par A. X.________ à l'encontre de la décision du 17 juillet 2015.
F. A. X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision rendue sur réclamation par l'OCBEA le 24 septembre 2015, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'OCBEA pour réévaluation à la hausse du montant de la bourse.
G. L'OCBEA a conclu au rejet du recours. A. X.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
H. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Il convient de s'interroger en premier lieu sur le droit applicable au présent litige. L'entrée en vigueur, le 1er avril 2016, de la nouvelle loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a en effet abrogé l'ancienne loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (art. 49 LAEF). D'après l'art. 50 al. 2 LAEF, les décisions rendues en application de l'ancienne législation déploient leurs effets jusqu'à la fin de l'année de formation concernée, sous réserve de l'alinéa 3, qui concerne les décisions de restitution des allocations pour abandon de formation. La décision attaquée étant datée du 24 septembre 2015, l'ancien droit demeure ainsi applicable à l'octroi d'une bourse d'études pour la période de formation 2014/2015. Conformément à l'arrêté du 25 mars 2015, modifiant l'arrêté de mise en vigueur du 30 mai 2012, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales et d'aide à la formation et aux logements cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) est également entrée en vigueur le 1er avril 2016, en ce qui concerne les aides aux études et à la formation. Compte tenu du fait que l'application de la LHPS, dans ce domaine, a été conditionnée à l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF, elle ne trouvera application que pour les demandes traitées en application de la nouvelle loi. On examinera dès lors le litige à l'aune des dispositions de l'ancienne loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (aLAEF; RSV 416.11) et de son règlement d'application du 21 février 1975 (aRLAEF; RSV 416.11.1).
2. Selon le recourant, l'autorité intimée aurait évalué de manière inexacte les charges de la famille. Au lieu d'un ménage composé de trois personnes, il y aurait lieu de tenir compte du fait que deux autres de ses frères et sœurs seraient également en formation.
Selon l’art. 4 al. 1 aLAEF, toute personne remplissant les conditions fixées par la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 aLAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 aLAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 aLAEF).
Les critères permettant de déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 aLAEF. Entrent en ligne de compte pour évaluer la capacité financière, d'une part, les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (art. 16 ch. 1 aLAEF) et, d'autre part, les ressources, soit notamment le revenu net admis par l'autorité fiscale (art. 16 ch. 2 let. a aLAEF). Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 aLAEF). Le revenu déterminant correspond au code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence, soit celle qui précède l'année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 aRLAEF). Il est fait exception à cette règle lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à disposition pour fixer le revenu déterminant (arrêts BO.2013.0031 du 19 mai 2014 consid. 1a; BO.2013.0016 du 4 mars 2014 consid. 2b; BO.2010.0037 du 7 février 2011 consid. 5a et les références). Il faut alors procéder à une évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul analogue à celui aboutissant au montant indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt (arrêts BO.2013.0016 précité consid. 2b; BO.2010.0037 précité consid. 5a et les références).
Le recourant ne conteste pas le montant du revenu déterminant retenu, soit 54'815 fr., qui correspond au revenu net de la mère du recourant, après les déductions fiscales habituellement admises. L'évaluation de l'autorité intimée s'avère en effet plus avantageuse pour le recourant, le code 650 de la décision de taxation d'office pour la période fiscale 2013 faisant état d'un revenu net de 63'280 fr. On relèvera par ailleurs, à toutes fins utiles, que l'art. 10d aRLAEF dispose qu'aucun soutien financier n'est en principe accordé au requérant si lui ou ses parents sont au bénéfice d'une taxation d'office.
3. Le recourant conteste uniquement le calcul des charges de la famille.
Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat (art. 18 aLAEF; art. 8 al 2bis aRLAEF). Ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers (art. 8 al. 2 aRLAEF). Pour déterminer les charges de la famille du recourant, il convient de se référer en l'occurrence à la rubrique A.1.2 let. a du Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010 (ci-après: le barème). Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille (arrêts BO.2013.0015 du 29 août 2013 consid. 3a; BO.2012.0006 du 6 septembre 2012 consid. 4a; BO.2012.0011 du 6 août 2012 consid. 3a).
La réglementation précitée ne permet pas à l’autorité intimée de tenir compte d’éventuels frais effectifs supplémentaires du recourant ou de sa famille. La prise en compte d’une somme forfaitaire est certes très schématique et ne permet pas de prendre en considération la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit l’égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation (cf. arrêt BO.2015.0018 du 30 juillet 2015 consid. 2d). Les charges sont déterminées en fonction de la composition de la cellule familiale et du lieu de domicile.
Les art. 18 aLAEF et 8 al. 2 aRLAEF ne tiennent compte, pour calculer les charges de la famille, que des parents et des enfants (mineurs et majeurs) à charge et non d'autres personnes à charge de la famille, tels les grands-parents. L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial par rapport aux charges normales ne se répartit qu'entre les parents et leurs enfants, mais seulement ceux à charge, scolarisés ou en formation (arrêts BO.2014.0035 du 10 avril 2015 consid. 1c; BO.2007.0136 du 30 janvier 2008 consid. 3a). Il suit de qui précède que, même s'ils vivent toujours au domicile familial, les enfants majeurs n'entrent dans la composition de la cellule familiale qu'à la condition qu'ils soient encore en formation. Cette solution se justifie en raison du fait que les parents n'assument une obligation d'entretien qu'aux conditions posées par l'art. 277 al. 2 CC. Selon cette disposition, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. Compte tenu du caractère subsidiaire du soutien de l'état en matière de formation, il est juste d'exiger des parents qu'ils assument prioritairement l'entretien de l'enfant majeur qui poursuit ses études après sa majorité. Il n'y a, partant, pas lieu de tenir compte, dans la cellule familiale déterminante selon l'art. 18 aLAEF, des charges induites par des enfants majeurs qui ne seraient ni scolarisés, ni n'effectueraient une formation.
Le recourant n'est en l'occurrence pas parvenu à démontrer que ses autres frères et sœurs étaient en formation durant l'année 2014/2015, bien qu'il ait été expressément interpellé sur ce sujet. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a calculé les charges familiales, sur la base des valeurs forfaitaires calculées pour un parent seul avec deux enfants, ce qui correspond, dans la région de Lausanne, à 3'600 fr.
Les bases de calcul retenues par l'autorité intimée sont dès lors conformes à la législation en vigueur.
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 septembre 2015.
III. Un émolument de 100 francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.