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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 décembre 2015 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M. Pierre Journot, juges. |
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Recourantes |
1. |
A. B________, à 1******** VD, |
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2. |
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Autorité intimée |
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Objet |
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours A. et C.B________ c/ décisions de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 octobre 2015 (dossier joint BO.2015.0044) |
Vu les faits suivants
- vu les recours du 9 novembre 2015, postés le 10 novembre 2015,
- vu l’accusé de réception du 11 novembre 2015 impartissant aux recourantes un délai au 23 novembre 2015 pour produire les décisions attaquées, ainsi qu'un délai au 1er décembre pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu lart. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant en droit
- que les recourantes n'ont pas procédé dans les délais impartis, en particulier que l’avance de frais n’a pas été effectuée,
- que les recourantes ont été rendues expressément attentives aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
- que le Tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 décembre 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.