|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel Yersin, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
|
Objet |
Bourse d’études |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 octobre 2015 |
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, née le ******** 1996, est la fille de B. X.________ et de C. Y.________. Son frère, D. X.________ est né le ******** 1997. Selon les termes du jugement de divorce du 25 septembre 2007, l'autorité parentale sur les deux enfants a été attribuée conjointement à B. X.________ et C. Y.________, tandis que la garde a été confiée au père, B. X.________.
Depuis août 2012, A. X.________ suit des cours au Gymnase ********, à 1********, en vue d'obtenir une maturité gymnasiale en quatre ans. Pour les années de formation 2012/2013 l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud (OCBE) lui a attribué une bourse d'études d'un montant de 2'440 fr. et pour 2013/2014 d'un montant de 8'420 francs. Pour l'année de formation 2014/2015 l'aide accordée par l'Office s'est montée à 10'650 fr., dont 4'000 fr. attribués au vu de la prise en compte des frais obligatoires liés à sa participation à un séjour linguistique en Allemagne, en vue de son entrée à la Haute Ecole Pédagogique (HEP).
Le 30 mars 2015, A. X.________ a déposé auprès de l'OCBE une demande de renouvellement de bourse pour sa dernière année de formation gymnasiale, soit pour l’année de formation 2015/2016. Par téléphone du 24 juin 2015, elle a informé le collaborateur traitant son dossier à l'OCBE du fait qu'elle allait être transférée dans un autre gymnase, à 2********, vu l'effectif insuffisant pour ouvrir la classe de "maturité spécialisée – pédagogie" au ********.
B. Par décision du 4 septembre 2015, l'OCBE a octroyé à A. X.________ une bourse d'études d'un montant de 1'500 fr. pour l'année de formation 2015/2016.
Le 10 septembre 2015, A. X.________ a formé une réclamation contre la décision précitée, invoquant, vu la différence importante entre ce montant et celui de la bourse octroyée pour l'année de formation précédente, une vraisemblable erreur de calcul. Au surplus, la décision ne tenait pas compte du fait qu'elle avait changé de Gymnase.
C. Le 29 octobre 2015, l'OCBE a rendu une décision sur réclamation, confirmant en substance sa décision précédente, la réformant toutefois en ce sens qu'il y avait lieu de tenir compte des frais de transport rendus nécessaires par le changement de l'établissement d'étude de A. X.________.
Les montants retenus à titre de revenus familiaux ainsi que les charges déduites demeurent inchangés. La décision sur réclamation comptabilise toutefois nouvellement des frais de transport forfaitaires de 1'630 fr. pour le trajet entre le domicile de A. X.________ et son nouveau lieu de formation, le Gymnase ********, à 2********. Elle comptabilise en outre des frais d'écolage de 480 fr. en lieu et place des 366 fr. retenus dans la décision du 4 septembre 2015. En conséquence, le montant de la bourse allouée par décision sur réclamation se monte à 3'250 fr. (1'500 fr. + 1'630 fr. + 114 [480 -366] fr. = 3'244 fr., arrondis à 3'250 fr.).
S'agissant des revenus retenus par l'OCBE dans le calcul du montant de la bourse de A. X.________, la décision précise ce qui suit:
"En l'espèce, le revenu tel que retenu dans le calcul de votre bourse tient compte des montants suivants:
Fr. 8'664.- pour les prestations complémentaires selon la communication du 29 décembre 2014 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation
Fr. 42'840.- pour les rentes AI (rente AI du père, 2 rentes enfant de père invalide et 2 rentes enfant de mère invalide)
Fr. 608.- pour une rente LPP
Nous arrivons à un total de Fr. 52'112.-, auquel nous avons déduit les frais d'assurances maladie à hauteur de 5'300.-. Ainsi, le revenu déterminant retenu, en ce qui concerne votre père, s'élève à Fr. 46'812.-
Pour ce qui est de votre mère, nous avons retenu les chiffres suivants:
Fr. 7'452.- pour les prestations complémentaires selon communication du 19 décembre 2014 du bureau des prestations complémentaires
Fr. 24'576.- pour les rentes AI (rente AI de la mère et rente pour enfant relative à E. Z.________)
Fr. 1'904.- pour une rente LPP
Fr. 10'440.- pour les allocations familiales et la pension alimentaire de E. Z.________
Nous arrivons à un total de Fr. 44'372.-, auquel nous avons déduit les frais d'assurances maladie à hauteur de Fr. 3'300.-. Ainsi, le revenu déterminant de votre mère s'élève à Fr. 41'072.-"
Il convient de relever que le frère de A. X.________, D. X.________, bénéficie également d'une aide financière de l'OCBE. Pour la même année scolaire, la décision d'octroi de bourse au frère, du 4 septembre 2015, retenait exactement les mêmes montants à titre de revenus des père et mère.
D. Le 11 novembre 2015, A. X.________ a formé recours contre la décision sur réclamation du 29 octobre 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle invoque une erreur dans les montants retenus dans le calcul de la bourse, faisant valoir que le montant de la rente versée par l'assurance invalidité (AI) à son père est de 42'912 fr. et non 46'812 fr. ainsi que l'aurait retenu l'OCBE à tort. En outre, elle allègue n'avoir que des liens très tenus avec sa mère, laquelle vivrait misérablement au demeurant. Implicitement elle fait ainsi valoir qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du revenu de sa mère dans le calcul du montant de la bourse.
Le recours a également été signé par le frère de la recourante, D. X.________. Le juge instructeur a écrit le 13 novembre 2015 à A. X.________ en relevant que son recours était dirigé contre une décision sur réclamation la concernant personnellement, et qu'il n'avait pas été produit, avec ce recours, une décision sur réclamation relative à la situation de son frère.
Par la suite, D. X.________ a déposé lui-même un recours (cause BO.2015.0046), mais il n'a pas produit la décision attaquée (décision sur réclamation) dans le délai fixé par le juge instructeur, de sorte que la cause a été rayée du rôle par décision du 11 décembre 2015.
E. Le 10 décembre 2015, l'autorité intimée a produit son dossier et s'est déterminée sur le recours. Elle conclut à son rejet.
La recourante ne s'est pas prononcée sur la réponse.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La recourante fait valoir sa situation financière précaire et elle reproche en substance à l'autorité intimée d'avoir calculé le montant de la bourse en se fondant sur des éléments erronés, à propos des revenus de ses parents.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi cantonale du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 461.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Le soutien de l'Etat a un caractère subsidiaire, il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 LAEF). Le législateur a donc voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAEF, il peut être fait abstraction de la situation financière des parents si le requérant est financièrement indépendant.
b) Dans le cas présent, la recourante est une majeure âgée de moins de 25 ans n'exerçant aucune activité lucrative. Elle ne peut pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAEF, ce qu'elle n'allègue d'ailleurs pas. Par conséquent, il y a lieu de prendre en considération la situation financière de ses parents.
3. La recourante expose avoir peu de contact avec sa mère et ne bénéficier d’aucun soutien de sa part ; en d’autres termes, elle conteste qu'il soit tenu compte des revenus de sa mère pour déterminer le montant de la bourse octroyé.
a) Selon l’art. 10c al. 1 RLAEF, si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives (cf. également obligation d’entretien des père et mère, au sens des art. 276 et 277 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). Du reste, aux termes de l'art. 15 LAEF, si les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on serait en droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien de ses parents; un prêt pourra être accordé pour compléter ou remplacer l'allocation (al. 1). Si le requérant refuse le soutien financier de ses parents, aucune aide financière de l'Etat ne peut lui être accordée (al. 2).
La jurisprudence a admis, dans le cas d'enfants mineurs de parents séparés, que seul le revenu du parent auquel la garde de l'enfant avait été attribuée soit pris en considération pour déterminer le droit à une bourse, revenu auquel s’ajoutait alors la contribution d'entretien versée par l'autre parent. Ce système a été jugé compatible avec la loi dans la mesure où l'on peut présumer que la contribution d'entretien fixée pour un enfant mineur correspond à ce qui peut raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus avec l'enfant, de sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en considération, comme l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1 LAEF. Ce système ne se justifie toutefois plus lorsque l’enfant est devenu majeur. Le revenu du parent divorcé qui ne vit pas avec son enfant majeur doit ainsi être pris en compte dans sa globalité (cf. arrêt BO.2011.0017 du 30 janvier 2012 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, la recourante étant majeure, c'est à juste titre que l'autorité intimée a tenu compte des revenus de sa mère dans la détermination du revenu familial. La nature des rapports que la recourante entretient avec sa mère n'est pas déterminante à cet égard. Dans la mesure où les parents refuseraient leur soutien à la recourante, ce qui n'est pas clairement allégué et encore moins démontré, l'octroi d'un prêt pourrait être envisagé. En l'occurrence, l'autorité intimée ne s'est pas expressément prononcée sur cette question, un tel prêt n'ayant pas été requis.
4. La recourante conteste le montant de la bourse qui lui a été attribuée. Elle reproche à l'autorité d'avoir retenu un montant erroné dans les calculs s'agissant du revenu de son père. Elle fait valoir que le montant de la rente AI versée à celui-ci est de 42'912 fr. et non 46'812 fr., ainsi que l'aurait retenu l'OCBE à tort.
a) Selon l'art. 16 LAEF, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1); ainsi que les ressources, à savoir (ch. 2) le revenu net admis par la commission d'impôt (let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b), enfin l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'article 19 de la présente loi (let. c).
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible (art. 10 al. 1 du règlement d'application de la LAEF, du 21 février 1975 [RLAEF; RSV 416.11.1]). Comme mentionné précédemment (cf. supra consid. 2), selon l'art. 10c al. 1 RLAEF, si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives.
L’autorité s’écartera de la période fiscale de référence quand, lors de cette période, la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro (art. 10b al. 1 let. a RLAEF) ou quand le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation (art. 10b al. 1 let. b RLAEF). En l'espèce, aucune de ces deux situations n'est réalisée. La jurisprudence réserve au surplus une exception à la règle de l'art. 10 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à disposition pour fixer le revenu déterminant. Si l'autorité tient compte de données plus récentes que celles afférentes à la période fiscale de référence, il y a lieu de procéder à une évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul analogue à celui aboutissant au montant indiqué sous le code 650 de la déclaration d'impôt (cf. arrêt BO.2013.0016 du 4 mars 2014 consid. 2b et les références citées).
En outre, selon la jurisprudence, des motifs d'équité justifient dans certains cas que l'on s’écarte du revenu net fiscal indiqué sous le code 650 de la taxation fiscale. En particulier, il convient d'ajouter au revenu net certains revenus, tels que le montant des prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables (art. 28 let. i de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). En effet, le législateur, en assimilant le revenu familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant tout une simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé que certaines exonérations prévues par la législation fiscale, si elles étaient reprises telles quelles dans l'application de la LAEF, conduiraient à des inégalités choquantes (arrêt BO.2006.0143 du 10 août 2007). Le fait que la LAEF n’exclue pas expressément certaines exonérations admises par le fisc, constitue une lacune proprement dite du législateur (arrêt BO.2006.0143 précité, consid. 4/cc); dès lors, le juge peut s’écarter d’une interprétation stricte du texte légal et prendre en compte des revenus exonérés fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité financière pour statuer sur l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (cf. BO.2014.0043 du 12 novembre 2015 consid. 3b et les références citées).
c) Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants (art. 18 al. 1, 1ère phrase, LAEF). En vertu de l'art. 8 RLAEF, ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers (al. 2); elles sont fixées par le barème du Conseil d'Etat (al. 2bis). Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille (arrêts BO.2013.0015 du 29 août 2013 consid. 3a; BO.2012.0006 du 6 septembre 2012 consid. 4a; BO.2012.0011 du 6 août 2012 consid. 3a; BO.2011.0015 du 6 janvier 2012 consid. 2b). La prise en compte d'une somme forfaitaire est, certes, très schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation (BO.2014.0043 du 12 novembre 2015 consid. 3c).
Quant au calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF; cf. art. 12 RLAEF).
d) Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF). Selon l'art. 11b RLAEF, le droit à l'aide financière est déterminé comme suit: l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du montant plafond fixé dans le barème, coût d'études en sus (let. a); l'excédent du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est réparti entre les membres de la famille, à raison d'une part par personne (let. b); si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune aide n'est octroyée (let. c).
e) En l'espèce, c'est le montant de la capacité financière familiale, en particulier la partie concernant le revenu du père, qui a, selon la recourante, été surestimé. L'autorité intimée a détaillé les montants dont elle a tenu compte dans le calcul, que ce soit dans la décision attaquée ou dans ses déterminations du 10 décembre 2015. De manière constante, elle a tenu compte des montants suivants:
Fr. 8'664.- pour les prestations complémentaires
Fr. 42'840.- pour les rentes AI
Fr. 608.- pour une rente LPP
L'autorité est ainsi arrivée à un revenu total de Fr. 52'112 fr., dont elle a déduit des frais d'assurances maladie à hauteur de 5'300 francs. Finalement, le revenu déterminant retenu concernant le père de la recourante s'élève à Fr. 46'812 fr. La recourante se fourvoie donc lorsqu'elle prétend que l'autorité a retenu que la rente AI de son père s'élevait à 46'812 fr. L'autorité a retenu un montant de 42'840 fr. à titre de rente AI, auxquels elle a ajouté les montants touchés au titre de prestations complémentaires et rentes LPP. A ce revenu déterminant, dont ont été déduites les charges fixées selon un barème, l'autorité a ajouté le revenu déterminant de la mère – rentes AI, prestations complémentaires et rente LPP –, duquel ont également été déduites les charges selon le barème, afin de déterminer l'excédent disponible. Ce disponible (8'684 fr.) divisé par les membres composant la famille représente la part de l'excédent du revenu familial afférente à la requérante (1'737 fr.). Ce montant a été déduit des frais d'études de la recourante (4'980 fr.), qui tiennent notamment compte des trajets entre son domicile et le gymnase de Beaulieu, pour arriver au montant de la bourse attribuée, soit 3'250 francs (4'980 fr. – 1'737 fr. = 3'243 fr., arrondis à 3'250 fr.).
Vu les explications qui précèdent, la manière de procéder de l'autorité ne viole pas les règles du droit cantonal sur le calcul des bourses d'étude. Les griefs de la recourante sont en conséquence mal fondés.
5. Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage, du 29 octobre 2015, est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2016
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.