TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 juin 2016

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________-Y.________, à 2********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

Décision en matière d'aide aux études         

 

Recours A. X.________-Y.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) du 8 janvier 2016

 

Vu les faits suivants:

A.                     A. X.________ Y.________, ressortissant suisse né le ******** 1994, est titulaire d'un certificat fédéral de capacités (CFC) de médiamaticien, obtenu grâce à une bourse d'études. Le 27 juillet 2015, A. X.________ Y.________ a demandé l'octroi d'une nouvelle bourse d'études pour l'année académique 2015/2016 afin de financer une maturité artistique auprès du Centre d'enseignement professionnel de Vevey (CEPV), refusée par décision de l'OCBE du 30 octobre 2015. L'autorité intimée a considéré que si les études envisagées permettaient d'accéder à une formation supérieure, elles ne s'inscrivaient pas dans la ligne de formation choisie initialement.

B.                     Le 22 novembre 2015, A. X.________ Y.________ a déposé une réclamation à l'encontre de la décision précitée, expliquant qu'au vu des difficultés à trouver un emploi avec un simple CFC, il avait choisi d'effectuer une année d'études supplémentaires auprès du CEPV où il a réussi les examens d'entrée avec succès.

Par décision du 8 janvier 2016, l'OCBE a rejeté la réclamation pour les motifs déjà évoqués.

C.                     Le 16 janvier 2016, A. X.________ Y.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à l'octroi d'une bourse d'études en sa faveur. En substance, le recourant explique que sont comprises dans la formation de médiamaticien le marketing, l'informatique et le design et que c'est dans ce cadre qu'il a appris à maîtriser les outils informatiques de design. Il s'est donc orienté, déjà lors de son CFC, vers le graphisme et l'illustration. Ainsi selon lui, la maturité convoitée est continue à sa formation de base, qui le mènera ensuite à l'Ecole cantonale d'Art de Lausanne (ECAL) ou la Haute Ecole d'Art et de Design (HEAD) de Genève.

Le 18 mars 2016, l'OCBE a conclu au rejet du recours. Il maintient que la maturité artistique ne constitue pas la suite logique d'un CFC de médiamaticien.

D.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Est litigieux le refus de l'OCBE d'accorder une nouvelle bourse au recourant qui a entrepris des études après l'obtention d'un premier titre professionnel, au motif que sa nouvelle formation ne constituerait pas une suite logique à la première.

L'art. 6 al. 1 ch. 5 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelles (LAEF; RSV 416.11) prévoit que:

"Le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

1. [...];

1a. [...];

2. [...];

3. [...];

4. [...];

5. Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.

Une aide peut être accordée sous forme de prêt pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade.

Une aide peut être également accordée pour l'élaboration d'une thèse universitaire. En règle générale, cette aide se fera pour une période de trois ans et sous forme de prêt.

6. [...];

7. [...]."

La finalité de l'art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF est de permettre aux personnes qui suivent un curriculum de formation les conduisant à acquérir successivement plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible dans la formation choisie initialement; est donné à titre d'exemple le cas d'un mécanicien-électricien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure, et aboutit finalement à l'Ecole polytechnique fédérale (arrêt BO.2014.0033 du 11 mai 2015). Il convient ainsi que la formation envisagée puisse être considérée comme une formation complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement, soit qu'elle constitue sa "suite logique", à un niveau supérieur (arrêts BO.2014.0033 précité consid. 4a; BO.2014.0038 du 28 mai 2015 consid. 3a; BO.2001.0032 du 22 mars 2002 consid. 2). L'application de cette disposition n'a dès lors été admise que de façon restrictive: il a notamment été jugé, par exemple, qu'une formation menant à l'obtention d'un "Bachelor of Sciences HES-SO, filière sage-femme et homme sage-femme" ne s'inscrivait pas dans le prolongement de la formation initialement choisie d'infirmière (diplômée niveau II), les activités de sage-femme et d'infirmière étant différentes tant sur le plan des pratiques professionnelles qu'au niveau des responsabilités (arrêt BO.2008.0125 du 19 mars 2009 consid. 2; cf. ég. consid. 1a, qui présente un résumé de la casuistique). Il en va de même d’une titulaire d’un brevet d’enseignement semi-généraliste qui désirait poursuivre des études conduisant à l’obtention d’un “Bachelor en sciences forensiques" (arrêt BO.2009.0018 du 30 septembre 2010 consid. 2) ou d’un architecte ETS qui aspirait à suivre des cours d’archéologie et d’histoire de l’art en Faculté des lettres (arrêt BO.1997.0188 du 31 juillet 1998 consid. 2). De même, le tribunal de céans a considéré qu’une maîtrise universitaire en géographie ne constituait pas le prolongement des études sanctionnées par un baccalauréat académique en sciences (arrêt BO.2013.0018 du 14 octobre 2013) et que des études dans le domaine des droits de l'enfant ne s'inscrivaient pas dans le prolongement d'études universitaires de premier cycle en géosciences et environnement, mention géographie humaine (arrêts BO.2014.0033 précité consid. 3a; BO.2014.0038 précité consid. 3a; BO.2014.0012 du 14 novembre 2014).

b) En l'espèce, le recourant, titulaire d'un CFC de médiamaticien, a entrepris une nouvelle formation auprès du CEPV, conduisant à l'obtention d'une maturité artistique en vue d'entrer à l'ECAL ou à la HEAD. Il n'est pas contesté que ce dernier titre soit plus élevé que le CFC déjà obtenu; est en revanche disputée la question de savoir si la formation en cause relève du prolongement de celle choisie initialement, au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase, LAEF.

3.                      a) L'OCBE estime que la maturité artistique est une formation complémentaire au CFC déjà obtenu tandis que le recourant considère qu'elle en est la suite logique.

b) Le médiamaticien analyse les besoins de sa clientèle (l'entreprise qui les emploie ou un client externe) en matière de technologies de l'information et de la communication: ordinateurs personnels, logiciels, serveurs, réseaux et périphériques multimédias (imprimantes, fax, scanners, webcams, etc.). Il développe et propose des projets en tenant compte des installations disponibles, des systèmes et des activités de ses clients. Il participe également à la conception d'outils de marketing. Ses activités principales sont l'informatique (installation des postes de travail, configuration des périphériques multimédias, gestion des petits réseaux sécurisés, développement de pages web, conception de bases de données simples, gestion de la maintenance du parc informatique), le multimédia (production de données de base, telles que images, sons, films, traitement des données multimédias, conception de propositions de design, réalisation d'animations) et l'administration et le marketing. Dans les perfectionnements envisageables pour les médiamaticiens figure le "Bachelor of Arts HES" (haute école spécialisée) en communication visuelle à Genève ou à Lausanne (http://www.berufsberatung.ch/ dyn/1109.aspx?id=184). Cette formation est dispensée tant par l'ECAL que par la HEAD (http://www.hes-so.ch/fr/bachelor-communication-visuelle-527.html).

L'accès à ces écoles requiert une maturité professionnelle (cf. notamment http://www.hes-so.ch/data/documents/Reglement-admission-filiere-Bachelor-Design-4088.PDF).

c) En l'occurrence, le recourant a obtenu avec succès un CFC de médiamaticien. Il souhaite désormais poursuivre sa formation auprès de l'ECAL ou de la HEAD. Certes, tous les Bachelors proposés par ces deux établissements ne réalisent pas les conditions de l'art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF, le seul concerné étant le "Bachelor of Arts". Néanmoins, pour y accéder, le recourant doit obtenir une maturité artistique, qui constitue un préalable et donc une suite logique de la première formation. Une bourse doit donc lui être octroyée pour l'année académique 2015/2016. Pour la suite, l'autorité devra déterminer si le recourant a droit à une bourse selon la filière choisie, au regard des considérants qui précèdent.

4.                      Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 52, 81 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 81 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 janvier 2016 est annulée.

III.                    La cause est renvoyée à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage pour qu'il octroie une bourse d'études à A. X.________ Y.________ pour l'année académique 2015/2016.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 juin 2016

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.