TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 août 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par l'avocat Alain ALBERINI, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

   Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 mars 2016

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, né le ******** 1985, domicilié à 1********, est titulaire d'un Master en Génie chimique et biochimique délivré le 9 octobre 2010 par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL). Le 29 mars 2012, sa candidature pour la formation menant au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II (appelé aussi écoles de maturité ou gymnase) en chimie n'a pas été retenue par la Haute école pédagogique vaudoise (ci-après : HEP-VD), car le nombre de candidats dans cette branche dépassait le nombre de places disponibles.

B.                     X.________ a souhaité acquérir une formation lui permettant d'enseigner les mathématiques pour le degré secondaire II, après avoir constaté qu'il y avait davantage de demande dans l'enseignement de cette branche que dans celui de la chimie. Il a du reste effectué des remplacements comme maître d'enseignement postobligatoire en mathématiques dans des établissements du canton de Vaud, en 2010 puis entre 2013 et 2015. L'admission à la HEP-VD pour la formation à l'enseignement de cette matière supposant la réalisation préalable d'un complément de 60 crédits ECTS, dont 30 crédits ECTS de Master en mathématiques à l'EPFL, X.________ a jugé que cela n'était pas supportable, notamment sur le plan économique. Il apparaissait en effet qu'il n'était pas possible d'obtenir les crédits exigés sans effectuer au préalable un bachelor en mathématiques, ce qui revenait à recommencer un cycle quasiment complet d'études en mathématiques sur 4 ou 5 ans.

C.                     X.________ s'est tourné vers la Faculté des sciences de l'Université de Fribourg pour suivre la formation "Branches complémentaires en mathématiques", accessible aux titulaires d'un master de niveau universitaire délivré par l'EPFL qui souhaitent enseigner une seconde branche au niveau secondaire II. Cette formation permet d'obtenir 60 crédits ECTS en mathématiques sur deux ans et est reconnue par le Centre d'enseignement et de recherche francophone pour la formation des enseignants du secondaire 1 et 2 (ci-après : CERF) de l'Université de Fribourg qui propose ensuite une formation d'une année en vue de l'obtention du Diplôme d'enseignement pour les écoles de maturités (ci-après : DEEM). Ce diplôme est reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique ainsi que par le Canton de Vaud et permet l'enseignement, au niveau gymnasial, de la branche principale en chimie et de la branche complémentaire en mathématiques envisagées par l'intéressé.

D.                     En conséquence, de 2012 à 2014, X.________ a suivi la formation "Branches complémentaires en mathématiques", offerte par la Faculté des sciences de l'Université de Fribourg, avant d'intégrer, en 2015, le CERF, en vue d'obtenir le DEEM.

E.                     Le 18 août 2015, X.________ a présenté une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'OCBEA) en vue d'obtenir le DEEM auprès du CERF de l'Université de Fribourg.

F.                     Le 18 décembre 2015, l'OCBEA a refusé l'octroi de la bourse demandée, considérant que la fréquentation de l'Université de Fribourg en vue d'obtenir un diplôme d'enseignement pour le secondaire II éludait les exigences inhérentes à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

G.                    Le 12 janvier 2016, X.________ a déposé une réclamation contre ce refus, soutenant que le canton de Vaud ne possédait pas d'école appropriée à son diplôme de complément de mathématiques, puisque la HEP-VD n'ouvrait pas l'accès à la formation en vue d'obtenir le titre d'enseignant dans une deuxième branche du secondaire II aux détenteurs du diplôme de complément en mathématiques qu'il possède désormais. Pour cette raison, il avait été dans l'obligation d'aller dans le canton de Fribourg, qui dispose de l'école pédagogique, en l'espèce le CERF, adaptée à son diplôme.

H.                     Par décision du 24 mars 2016, l'OCBEA a rejeté la réclamation formée par X.________.

I.                       Par acte de son avocat daté du 25 avril 2016, X.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 24 mars 2016, concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'une bourse d'études, dont le montant sera fixé à dire de justice, lui est allouée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCBEA pour que cet office rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 24 juin 2016, l'autorité intimée s'est déterminée, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 14 juillet 2016, le recourant a répliqué, sous la plume de son conseil.

J.                      Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), entrée en vigueur le 1er avril 2016, abroge la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelles (aLAEF; art. 49 al. 1 LAEF). Toutefois, les demandes d'aide relatives à une année de formation en cours au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF, sont traitées conformément à l'ancienne législation (art. 50 al. 1 LAEF), d'une part; et les décisions rendues en application de l'ancienne législation déploient leurs effets jusqu'à la fin de l'année concernée (art. 50 al. 2 LAEF), d'autre part. La décision attaquée a été rendue le 24 mars 2016 et concerne l'année de formation 2015-2016 en cours au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF, de sorte que l'ancienne législation demeure applicable au cas particulier.

Le recourant prétend que l'ancien droit devrait être interprété à la lumière du nouveau droit, ce qui lui serait plus favorable. Or, sous réserve des sanctions administratives, le principe de la lex mitior, selon lequel on applique le plus favorable de l’ancien ou du nouveau droit, doit d’ordinaire être prévu par une base légale, sans quoi il n’est pas applicable en droit administratif (arrêt GE.2013.0164 du consid. 4 b et les réf. citées). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Sans trancher le point de savoir si l'application du nouveau droit est plus favorable au recourant, il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer rétroactivement la nouvelle LAEF au cas particulier.

2.                      a) En vertu de l'art. 6 al. 1 aLAEF, le soutien financier de l'Etat est accordé aux étudiants et élèves fréquentant, à certaines conditions, les écoles du canton de Vaud. Une exception à cette condition géographique n'est concédée qu'à l'art. 6 al. 1 ch. 3 aLAEF, selon lequel le soutien précité est accordé:

"3. Aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du Canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le Canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée.

Aucune aide ne sera toutefois allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le Canton de Vaud".

L'art. 3 al. 1 let. a et b du règlement d’application de la LAEF, du 21 février 1975 (aRLAEF, RSV 416.11.1), précise que sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a) et l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (let. b).

b) Comme le rappelle la jurisprudence cantonale (arrêt BO.2015.0039 du 24 juin 2016 consid. 2 et les réf. citées), en octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton, le législateur vaudois a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud: la loi, qui consacre le caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir. Lorsqu’il existe une voie de formation dans le canton de Vaud, l’octroi d’une bourse pour suivre une voie équivalente dans un autre canton est en principe exclu. Le Tribunal fédéral a confirmé que les cantons pouvaient en principe favoriser les formations dispensées sur leur propre territoire (Arrêt du TF 1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 4a).

L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement de base des différences de programme, plus ou moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent pas être prises en considération; à défaut, le critère subsidiaire du subventionnement des études hors du canton de Vaud disparaîtrait (arrêt BO.2008.0129 du 22 mai 2009 et la réf. citée). La loi garantit le libre choix de la formation, mais pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (arrêt BO.2013.0014 du 18 novembre 2013 et la réf. citée).

A plusieurs reprises, le Tribunal administratif, dès le 1er janvier 2008 la CDAP, a appliqué cette disposition pour confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (v. notamment, arrêts BO.2013.0034 du 7 août 2014, au sujet d'une étudiante inscrite à la Haute école d'art et de design de Genève (HEAD) après avoir échoué au concours d'entrée de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL), car le titre visé, en l'occurrence un Bachelor HES en communication visuelle, pouvait être obtenu à l'ECAL; BO.2004.0129 du 30 mai 2005 relatif à une formation de réalisatrice de cinéma à l'Ecole internationale de création audiovisuelle et de réalisation à Paris que la requérante pouvait suivre auprès de l'ECAL; BO.2002.0182 du 14 mars 2003 s'agissant d'une formation auprès de l'Ecole cantonale d'Arts du Valais en vue d'obtenir un diplôme d'art visuel que la requérante pouvait suivre auprès de l'ECAL; BO.2001.0143 du 21 août 2002 concernant une formation d'informaticienne de gestion auprès de la Haute école de gestion de Genève que la requérante pouvait suivre auprès de l'école supérieure vaudoise d'informatique de gestion).

c) Le recourant prétend tout d'abord que c'est en raison du manque de places à la HEP-VD dans le domaine de l'enseignement de la chimie qu'il a dû se tourner vers un autre établissement cantonal de formation pour les futurs enseignants et le fait que ce choix lui ait permis également d'accéder à une formation en mathématiques lui permettant d'enseigner cette matière au niveau gymnasial ne remet pas en question ces considérations. Or, dans les faits, le recourant n'a pas intégré le CERF quelques années après l'échec de son admission à la HEP-VD en vue d'enseigner uniquement la chimie, mais il l'a fait après avoir effectué un complément en mathématiques. Il souhaite en effet enseigner les mathématiques, domaine dans lequel il a régulièrement effectué des remplacements. Ce n'est donc pas à proprement parler en raison du manque de places constaté en 2011 auprès de la HEP-VD que le recourant s'est tourné vers le CERF à Fribourg.

Le recourant prétend ensuite qu'il n'existe pas dans le canton de Vaud une formation correspondant à celle qu'il suit dans le canton de Fribourg. En l'espèce, il désire obtenir un Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II. Or, tant la HEP-VD que le CERF à Fribourg dispensent cette formation et délivrent le titre visé. Le recourant ne prétend pas que les plans d'études présenteraient des différences notables. Par conséquent, la formation poursuivie auprès du CERF est équivalente à celle dispensée par la HEP-VD tant sur le plan du contenu de la formation qu'au niveau du titre délivré.

Le recourant explique que le Master en Génie chimique et biochimique obtenu auprès de l'EPFL ne lui permet pas d'intégrer "tel quel" un établissement de formation pour les futurs enseignants en mathématiques. Tandis que la HEP-VD exige la détention de 60 crédits ECTS dont 30 en section Master, le Canton de Fribourg offre la possibilité de réaliser ce complément en mathématiques en deux ans. Or, selon la jurisprudence constante (rappelée dans l'arrêt BO.2015.0017 du 17 août 2015, consid. 2a et les réf. citées), les conditions d'admission à l'école pressentie font partie des "exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud" au sens de l’art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF. Ainsi, des conditions d'accès plus restrictives dans le canton de Vaud ne constituent pas un motif justifiant l’octroi d’une bourse pour suivre des études dans un autre canton, le requérant devant se conformer aux exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud. Il en va de même lorsque l'étudiant ne peut pas poursuivre ses études entamées dans le canton de Vaud en raison d'un échec définitif.

Enfin, bien que le souci du recourant de diminuer la durée de sa formation soit louable, il ne s'agit pas d'une raison valable pour fréquenter un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud au sens de la loi (arrêt BO.2008.0090 du 8 janvier 2009 consid. 2).

En définitive, le recourant avait la possibilité de suivre les études envisagées dans le canton de Vaud et son choix de les entreprendre dans un autre canton est motivé par le désir d'éluder les exigences vaudoises. C'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé une bourse d'études au recourant.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du recours, il n'a pas droit à des dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 24 mars 2016 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt, par 100 (cent) francs sont mis à la charge de X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 août 2016

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.