TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 février 2017

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 juillet 2016 (année de formation 2015/16)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, née le ******** 1988, a déposé le 29 avril 2016 une demande de bourse pour l'année 2015/2016, troisième année du cursus devant lui permettre d'obtenir en 2017 un bachelor en psychologie auprès de l'Université de Lausanne (UNIL). Elle expliquait qu'elle était autonome financièrement depuis plusieurs années, ayant toujours travaillé à côté de ses études et utilisant ses économies pour compléter ses salaires. Elle exposait plus particulièrement ses sources de revenus actuelles.

Le 20 mai 2016, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé à A.________ l'octroi d'une bourse d'études. La décision se fondait sur le fait que l'intéressée était financièrement dépendante et que la capacité financière de la famille dépassait les normes fixées par le barème légal.

Le 16 juin 2016, A.________ a déposé une réclamation contre la décision susmentionnée. Elle contestait l'appréciation selon laquelle elle ne serait pas financièrement indépendante. Elle exposait qu'elle n'avait pu travailler durant la période allant de juillet 2012 à novembre 2012 pour des raisons de santé. Elle n'avait toutefois pas été à charge de ses parents durant ces mois, car elle avait puisé dans ses économies pour vivre. Elle travaillait en effet régulièrement et était autonome financièrement depuis octobre 2011.

Par décision sur réclamation du 15 juillet 2016, l'OCBEA a rejeté la réclamation déposée par A.________. Il exposait que durant les douze mois qui avaient précédé le début de la formation pour laquelle elle sollicitait l'aide de l'Etat, soit de septembre 2014 à août 2015, elle avait certes exercé une activité lucrative, mais en parallèle de ses études. De plus les salaires obtenus n'atteignaient pas le minimum légal (soit 16'800 fr. pour une année sans que le salaire mensuel ne soit inférieur à 700 fr.). Le calcul permettant de déterminer l'existence d'un droit à une bourse devait dès lors tenir compte des revenus des parents.

Par courriel du 4 août 2016, A.________ a indiqué à l'OCBEA que sa formation avait débuté en septembre 2013. L'année qui la précédait concernait donc la période de septembre 2012 à août 2013. Or durant cette période elle n'avait pas encore débuté ses études et on ne pouvait dire qu'elle avait exercé une activité lucrative en parallèle de ses études. En outre, elle rappelait qu'elle avait joint un certificat médical à sa réclamation, attestant de son incapacité de travail de septembre 2012 à novembre 2012, ce qui justifiait qu'elle n'avait pas atteint le montant de 700 fr. durant ces mois-là. Cependant les salaires de novembre 2012 à août 2013 dépassaient amplement les 700 fr. par mois.

B.                     Par acte du 12 août 2015, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) d'un recours dirigé contre la décision du 15 juillet 2016, concluant à une reconsidération de la décision en vue de l'octroi d'une bourse. Constatant que son courriel est resté sans réponse, elle répète que sa formation a débuté en septembre 2013 et que l'année déterminante pour évaluer sa situation concerne donc la période de septembre 2012 à août 2013, période pendant laquelle elle a travaillé sans poursuivre d'études en parallèle. Elle souligne aussi qu'elle a été en incapacité de travail de septembre 2012 à novembre 2012 pour des raisons médicales et que l'absence de revenu en raison d'une maladie doit être considérée comme une activité lucrative selon les textes réglementaires. Elle expose également que durant cette période ses revenus étaient supérieurs à ce qui était exigé par la loi et que, bien qu'elle n'ait pu quitter le domicile de ses parents en raison de ses problèmes de santé, elle assume la majeure partie de ses frais ainsi qu'une contribution aux frais de ménage.

Par courriel du 15 août 2016, l'OCBEA a répondu à A.________. Il lui a indiqué que la jurisprudence avait précisé que l'activité lucrative devait avoir été exercée durant les douze mois précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicitait l'aide de l'Etat, donc en l'occurrence la période de septembre 2014 à août 2015. En outre une éventuelle incapacité de travail n'était pas déterminante. L'OCBEA ajoutait qu'une nouvelle loi sur l'aide aux études était entrée en force au 1er avril 2015 (recte: 2016), qui avait modifié les conditions de la reconnaissance de l'indépendance financière. La nouvelle loi  prévoyait que le requérant devait notamment avoir terminé une première formation donnant accès à un métier et avoir été indépendant financièrement pendant deux ans avant de commencer sa nouvelle formation.

Le 10 octobre 2016, l'OCBEA (ci-après aussi: l'autorité intimée) a produit ses déterminations et a conclu au rejet du recours. Il expose les conditions auxquelles l'indépendance financière au sens de la législation sur l'aide aux études est reconnue. Pour ce qui concerne la recourante, âgée de plus de 25 ans, il fait valoir qu'elle doit justifier de l'exercice d'une activité lucrative durant les 12 mois qui précèdent le début de l'année de formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, soit pour la présente procédure l'année 2015/2016. Ainsi, la période de référence pour déterminer l'indépendance financière de la recourante court de septembre 2014 à août 2015. Or, durant cette période, la recourante effectuait sa deuxième année de Bachelor auprès de l'UNIL ; elle se trouvait dès lors en formation, de sorte qu'elle ne pouvait valablement acquérir son indépendance. Par ailleurs, l'autorité intimée estime que la recourante ne remplit pas une des conditions déterminantes pour l'appréciation de l'indépendance financière, qui est que, durant la période déterminante précédant la période des études pour lesquelles une bourse est demandée, la personne en formation n'ait pas eu recours à l'aide financière de ses parents. En effet, la recourante ne s'est jamais constitué un domicile propre, ses parents contribuant à son entretien, à tout le moins par des prestations en nature.

La recourante s'est déterminée le 2 décembre 2016, déplorant la complexité de l'argumentation de l'autorité intimée. Elle fait valoir que celle-ci s'est basée sur une période sans rapport avec la demande de bourse et qu'elle n'a jamais justifié ses conclusions.

L'autorité intimée s'est encore déterminée le 9 janvier 2017 et a confirmé les conclusions prises dans sa détermination du 10 octobre 2016.

 

 

Considérant en droit

1.                      Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), entrée en vigueur le 1er avril 2016, abroge la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelles (aLAEF; art. 49 al. 1 LAEF). Toutefois, les demandes d'aide relatives à une année de formation en cours au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF, sont traitées conformément à l'ancienne législation (art. 50 al. 1 LAEF; arrêt BO.2016.0006 du 30 août 2016), d'une part, et les décisions rendues en application de l'ancienne législation déploient leurs effets jusqu'à la fin de l'année concernée (art. 50 al. 2 LAEF), d'autre part. La décision attaquée, bien que rendue le 15 juillet 2016, concerne l'année de formation 2015-2016 en cours au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF, de sorte que l'ancienne législation demeure applicable au cas particulier.

3.                      Toute personne remplissant les conditions fixées par la aLAEF a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 aLAEF). Ce soutien est subsidiaire puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 aLAEF).

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 aLAEF). Il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant (art. 14 al. 2 aLAEF).

Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 2ème phrase aLAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 3ème phrase aLAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la aLAEF (aRLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.

Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, publié sur le site officiel du canton de Vaud, (ci-après: le barème), la condition d’ "activité lucrative régulière" prévue par l'art. 12 aLAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie aux conditions suivantes:

"B.4 Activité lucrative régulière: conditions

• pour le requérant majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.-;

• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;

•mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.-, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas d'indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:

- stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité ou d'un préalable.

On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."

La jurisprudence a précisé que, lorsqu'une bourse était demandée alors que le requérant avait déjà accompli une partie des études ou de la formation en cause, les dix-huit, respectivement douze mois mentionnés à l'art. 12 ch. 2 aLAEF étaient ceux précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicitait l'aide de l'Etat et non pas ceux précédant le début de la formation (arrêts BO.2015.0036 du 19 octobre 2016 et les nombreuses références citées).

Il résulte d’une analyse historique que le législateur a entendue, quelles que fussent les versions successives de l'art. 12 ch. 2 aLAEF, limiter la reconnaissance de l'indépendance financière aux requérants qui, avant d'entamer la formation pour laquelle ils demandent l'aide de l'Etat, sont réellement entrés sur le marché régulier du travail, à titre principal (qu'ils bénéficient ou non d'une première formation). Ainsi, a contrario, il a voulu exclure de ce statut les requérants qui mènent simultanément études et travail (cf. BO.2007.0207 du 2 octobre 2008 consid. 4 qui rappelle la genèse et les modifications de l'art. 12 aLAEF). Il faut cependant distinguer des gains accessoires obtenus en cours d'études (qui n’entraînent pas la reconnaissance du statut) l'activité lucrative exercée parallèlement à des cours (qui entraîne cette reconnaissance). Il n'y a aucun motif de traiter différemment, du point de vue de l'acquisition de l'indépendance financière, celui qui exerce une activité lucrative continue (le cas échéant à temps partiel) de celui qui, à cette même activité, ajoute la fréquentation d'un gymnase ou d'autres cours du soir. Qu'il s'agisse d'un seul travail ou de plusieurs emplois cumulés, n'est pas non plus déterminant. Ce qui importe, d'une part, c'est que cette activité s'exerce avant le début des études ou de la formation pour lesquels l'aide de l'Etat est demandée (art. 12 ch. 2 aLAEF) et, d'autre part, que durant toute la période considérée, le requérant n'ait pas eu recours à l'aide financière de ses parents (v. arrêt BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3 et les arrêts cités). Le requérant qui ne s'est pas constitué de domicile propre et ne démontre pas qu'il aurait été en mesure de s'assumer seul, indépendamment de ses parents, qui contribuent encore à son entretien, à tout le moins par des prestations en nature, ne peut pas être considéré comme financièrement indépendant (cf. notamment arrêts BO.2015.0015 du 3 août 2015, BO.2000.0145 du 31 août 2001). Dans la mesure où un requérant bénéficie de l'appui de ses parents, on ne saurait considérer qu'il se serait rendu financièrement indépendant (cf. arrêts BO.2014.0008 du 26 août 2014 consid. 1c, BO.2013.0002 du 14 mai 2013).

L'indépendance financière a ainsi été niée a une recourante qui avait travaillé durant 18 mois avant le dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains mensuels moyens insuffisants pour lui permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait en conséquence pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant cette période (BO.2000.0145 du 31 août 2001). Plus généralement, un revenu mensuel net moyen inférieur au minimum vital, provenant de l’exercice d’une activité dans les dix-huit mois ayant précédé le début des études, est insuffisant pour que le requérant puisse prétendre s'être rendu financièrement indépendant (BO.2004.0032 du 15 juillet 2004, BO.2005.0011 du 27 juin 2005). Par contre, l'indépendance financière a été admise pour des requérants qui avaient repris des études après avoir subvenu seuls à leurs besoins durant quatre ans, ceci quand bien même ils avaient interrompu leur activité lucrative neuf mois avant le début de leur formation, le Tribunal administratif ayant jugé dans ce cas-là qu’une application rigoureuse de l’art. 12 ch. 2 aLAEF aurait conduit à une inégalité choquante (BO 1999.0070 du 28 septembre 2000, BO 2002.0039 du 27 août 2002; pour tout le paragraphe, cf. notamment les arrêts récents BO.2015.0015 du 3 août 2015, BO.2015.0008 du 14 juillet 2015, BO 2013.0038 du 27 juin 2014).

4.                      En l'espèce, la recourante soutient qu'elle est financièrement indépendante. L'OCBEA, pour sa part, considère que tel n'est pas le cas.

Dès lors qu'en l'occurrence la bourse a été demandée alors que la recourante avait déjà accompli une partie des études (demande de bourse pour l'année 2015/2016, alors que les études ont été entamées en septembre 2013), les douze mois mentionnés à l'art. 12 ch. 2 aLAEF sont ceux précédant immédiatement la période pour laquelle la recourante a sollicité l'aide de l'Etat, soit la période allant de septembre 2014 à août 2015, et non pas, comme elle soutient, ceux précédant le début de sa formation.

Il ressort du dossier que, durant la période déterminante, soit entre septembre 2014 et août 2015, la recourante suivait une formation à plein temps à l'UNIL et a travaillé à la fois comme assistante de recherche – pour un salaire mensuel de 900 fr. en moyenne selon ses propres dires – et comme répétitrice pour le centre vaudois d'aide à la jeunesse – pour un montant mensuel maximum de 200 fr. par mois selon ses dires. Cette activité lucrative ponctuelle lui a donc permis d'obtenir des gains accessoires pour un total annuel d'environ 13'200 fr.; il s'agit d'un montant inférieur à la limite de 16'800 fr. posée par le barème applicable. En outre, à la lumière de la jurisprudence citée plus haut (cf. supra consid. 3a), cette activité accessoire, exercée simultanément à ses études, ne permet pas de considérer que la recourante serait entrée sur le marché régulier du travail à titre principal et ne saurait permettre à la recourante d'acquérir l'indépendance financière au sens de la aLAEF. Pour cette raison déjà, il faut suivre l'autorité intimée lorsqu'elle juge la recourante comme dépendante au sens de la aLAEF.

Au surplus, selon l'autorité intimée, l'indépendance de la recourante doit être niée pour une autre raison encore, à savoir que la recourante  réside toujours auprès de ses parents. La recourante a soutenu pour sa part qu'elle assumait "la majeure partie" de ses frais personnels et annexes, qu'elle contribuait aux frais ménagers et qu'elle tenait un décompte précis à disposition du tribunal de céans. Il n'y a pas lieu d'instruire plus en détail cette question puisque l'indépendance financière de la recourante a déjà été niée à juste titre par l’autorité intimée pour un autre motif et que la décision attaquée n'est pas critiquable sous cet angle.

Pour le surplus, la recourante ne remet pas en cause dans son recours les éléments du calcul de l'autorité intimée fondé sur son statut de dépendante.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours – et partant au maintien de la décision attaquée –, aux frais de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 15 juillet 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge d’ A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 28 février 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.