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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 octobre 2016 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante , greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 juillet 2016 (demande de renouvellement de bourse pour l'année 2016/17) |
Vu les faits suivants
A. Depuis la rentrée académique 2014/2015, A.________, né en 1983, titulaire d’un CFC de concepteur en multimédia et d’une maturité professionnelle artistique, suit les cours de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne dans le but d’obtenir un Bachelor. Il a requis l’octroi d’une bourse d’études. Son statut de requérant indépendant ayant été reconnu, un montant de 26'670 fr. lui a été alloué par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBE) pour l’année 2014/2015, par décision du 13 février 2015. Une bourse du même montant lui a été allouée pour l’année 2015/2016, par décision du 2 octobre 2015.
B. Selon ses explications, A.________ a vécu seul à Lausanne, rue ********, jusqu’à son départ pour les Etats-Unis le 14 février 2013, aux côtés de B.________. A son retour en octobre 2013, il a vécu avec B.________ au chemin ********, à Lausanne, chez les parents de cette dernière, auxquels il versait une participation aux frais de ménage. Le 1er juillet 2016, A.________ et B.________ ont emménagé dans leur appartement, situé place ********, à Lausanne, dont le loyer se monte à 1'710 fr. par mois, charges comprises.
C. Le 26 avril 2016, A.________ a requis l’octroi d’une bourse pour l’année académique 2016/2017, en prévision de la troisième et dernière année du Bachelor ********. Il ressort du dossier que A.________ a été imposé durant l’année 2014 sur un revenu annuel de 2'436 fr. et B.________, sur un revenu annuel de 37'825 fr. La mère de A.________, C.________, a été imposée en 2014 sur un revenu annuel net de 24’612. Le 24 juin 2016, l’OCBE a rendu une décision négative aux termes desquels:
«(…)
- En application de l'art. 18 al. 1 LAEF, une bourse ne peut être octroyée pour une formation ou part de formation entreprise ou poursuivie au-delà d'une durée totale de dix années de formation postobligatoire. En outre, selon les informations que vous nous avez communiquées dans les annexes de votre demande de bourse, vous n'êtes au bénéfice d'aucune exception prévue par la loi durant la période concernée (art. 18 al. 2 LAEF), à savoir une reconversion, une formation à temps partiel, un changement de formation pour raisons médicales ou une formation exceptionnellement longue justifiant l'octroi d'une bourse au-delà de la durée absolue.
Il est précisé que :
- Selon nos informations, vous devez terminer la formation pour laquelle vous avez demandé l'aide de l'Etat cette année académique. Dès l'obtention de votre titre de formation (BACHELOR), merci de faire parvenir une copie de celui-ci à l'office des bourses. C'est à cette seule condition que nous pourrons clore votre dossier et renoncer à vous demander le remboursement des bourses accordées.
- Nous vous rappelons qu'en cas d'abandon de formation, vous demeurez redevable du montant des frais de formation perçus pour la période de la dernière année suivie, achevée ou interrompue. (Art. 33 al. 3 LAEF).
(…)»
Le 4 juillet 2016, A.________ a formé une réclamation contre cette décision. Le 29 juillet 2016, l’OCBE a rendu une nouvelle décision, lui octroyant un montant de 5'000 fr., dont la motivation est la suivante:
«(…)
Après réexamen de votre dossier, il apparaît que vous n'avez pas encore atteint la durée absolue au sens de l'article 18 LAEF. Il vous reste en effet 2 années de formation postobligatoire. Indépendamment de la question de la durée absolue, les autres conditions prévues par la loi doivent être remplies pour pouvoir bénéficier d'une aide lors de vos prochaines demandes de bourse.
Conformément à l'art 10 Iet.b de la LHPS, la détermination des ressources financières de votre Unité Economique de Référence (UER) comprend les revenus annoncés de votre conjointe.
Selon nos informations, vous devez terminer la formation pour laquelle vous avez demandé l'aide de l'Etat cette année académique. Dès l'obtention de votre titre de formation (BACHELOR), merci de faire parvenir une copie de celui-ci à l'office des bourses. C'est à cette seule condition que nous pourrons clore votre dossier et renoncer à vous demander le remboursement des bourses accordées.
- Votre formation se termine en juin, la bourse a donc été calculée sur 10 mois. Il vous est possible de demander une prolongation de 2 mois au plus, sur présentation d'une attestation de votre établissement de formation, dans le cas où vous devrez vous représenter à une session d'examens.
- Le revenu déterminant du requérant comprend son éventuel revenu provenant d'une activité lucrative (de formation ou accessoire), toutes les ressources qui lui sont destinées (subside OVAM, allocations familiales, pension alimentaire, rente, etc..), ainsi que toute autre prestation financière accordée par un tiers (art. 21 LAEF et 23 RLAEF).
Nous attirons votre attention sur le fait que la restitution des allocations sera exigée en cas d'interruption de la formation suivie.
En outre, tous faits nouveaux tels que changement de la structure familiale ou variation de revenu pouvant entraîner une modification du montant de la bourse doivent être déclarés sans délai à l'office, de même que tout changement dans la formation poursuivie.
Le paiement sera effectué comme suit :
CHF 3'330.-, versé dans un délai de 15 jours après le début effectif du premier semestre.
CHF 1'670.-, versé dans un délai de 15 jours après le début effectif du second semestre.
(…)»
D. Le 8 août 2016, A.________ a déclaré s’opposer à cette dernière décision; ses explications seront reprises dans les considérants qui suivent, dans la mesure utile. Sa correspondance a été transmise par l’OCBE à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), pour valoir recours, comme objet de sa compétence. Par avis du 24 août 2016, la cause a été enregistrée sous n°BO.2016.0010.
L’OCBE a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) A titre préliminaire, il convient de s'interroger sur le droit applicable au présent litige. L'entrée en vigueur, le 1er avril 2016, de la nouvelle loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a en effet abrogé l'ancienne loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (art. 49 LAEF). D'après l'art. 50 al. 2 LAEF, les décisions rendues en application de l'ancienne législation déploient leurs effets jusqu'à la fin de l'année de formation concernée, sous réserve de l'alinéa 3, qui concerne les décisions de restitution des allocations pour abandon de formation. En outre, de jurisprudence constante, l'autorité de recours doit appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué, sous réserve de l'exception – non réalisée en l'espèce – où une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4 p. 398; 139 II 243 consid. 11.1 p. 259 s. et 263 consid. 6 p. 267).
b) En l'occurrence, la décision attaquée est datée du 29 juillet 2016. Le nouveau droit est ainsi applicable à l'octroi d'une bourse d'études pour la période de formation 2016/2017. Conformément à l'arrêté du 25 mars 2015, modifiant l'arrêté de mise en vigueur du 30 mai 2012, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales et d'aide à la formation et aux logements cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) est également entrée en vigueur le 1er avril 2016, en ce qui concerne les aides aux études et à la formation. Compte tenu du fait que l'application de la LHPS, dans ce domaine, a été conditionnée à l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF, elle ne trouvera application que pour les demandes traitées en application de la nouvelle loi. Le présent litige sera dès lors examiné à l'aune des dispositions en vigueur depuis le 1er avril 2016.
3. Le recourant critique la décision attaquée uniquement en ce qu’elle comprend sa concubine, B.________, dans l’unité économique de référence (UER) et prend également en considération le revenu et les charges de cette dernière. En substance, il fait valoir que sa partenaire et lui-même ne vivent pas dans le même ménage depuis au moins cinq ans, mais seulement depuis le 1er juillet 2016 et qu’au surplus, celle-ci n’aurait aucune obligation d’entretien quelconque à son égard.
4. a) S’agissant des principes de l’aide financière, on rappelle qu’aux termes de l’art. 2 LAEF, par son aide financière, l’Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d’existence et promeut l’égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1); toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien de l’Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al. 3). Selon l’art. 14 LAEF, l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (al. 1); l’allocation est accordée pour un an. Elle est renouvelable dans les limites des conditions et modalités d’octroi posées par la présente loi (al. 2). D’après l’art. 17 LAEF, sauf circonstances particulières, l’aide financière de l’Etat ne s’étend pas au-delà de la durée minimale prévue par la réglementation applicable à la formation suivie prolongée de deux semestres (al. 1); dans les cas de formation à temps partiel, la durée du droit à une allocation est prolongée en conséquence (al. 2); en cas de circonstances particulières au sens du premier alinéa, seule une allocation sous forme de prêt peut être octroyée (al. 3). Aux termes de l’art. 18 LAEF, une allocation sous forme de bourse ne peut être octroyée pour une formation ou part de formation entreprise ou poursuivie après une durée totale de dix années de formation postobligatoire (al. 1); sont réservés les cas de (al. 2): reconversion au sens de l’article 15, alinéa 4, lettre a (let. a); formation à temps partiel au sens de l’article 13, alinéa 2 (let. b); changement de formation pour des raisons médicales visé à l’article 19, alinéa 4 (let. c); formation exceptionnellement longue, notamment la médecine, ou un parcours long comprenant des formations visées à l’article 10, lettres a et b de la présente loi (let. d).
b) S’agissant des principes de calcul, l’art. 21 LAEF prévoit que l’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l’article 23 (al. 1); les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (al. 2); le budget du requérant et, le cas échéant, des personnes visées à l’article 23, alinéa 3, est séparé de celui des personnes visées à l’article 23, alinéas 1 et 2. Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’article 24, alinéas 1 et 2 (al. 3); la capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4); la LHPS est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de l’unité économique de référence (UER) et la hiérarchisation des prestations sociales (al. 5). Dans le cadre de la présente loi, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'article 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (art. 22 al. 1 LAEF). Selon l’art. 23 LAEF, l’UER comprend, pour le calcul de l’aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2); le conjoint ainsi que les enfants à charge du requérant sont également compris dans l’unité économique de référence (al. 3); le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de la présente disposition (al. 4); les autres personnes tenues légalement de pourvoir à l’entretien du requérant sont traitées de la même manière que les parents dans le cadre de la présente disposition (al. 5). Il est tenu compte partiellement de la capacité financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes (art. 28 al. 1 LAEF): il est majeur (let. a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier (let. b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d’être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l’Etat (let. c); si le requérant a atteint l’âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées aux lettres b et c du premier alinéa, il n’est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents (al. 2); quatre années d’exercice d’une activité lucrative assurant l’indépendance financière valent première formation (al. 3).
c) A teneur de l’art. 6 LHPS, le RDU sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la présente loi (al. 1); iI est constitué comme suit (al. 2): du revenu net au sens de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI; RSV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées (let. a); d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (let. b, 1ère phrase).
L'UER désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l'article 6 sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation au sens de la présente loi (art. 9 LHPS). A teneur de l’art. 10 LHPS, l'UER comprend (al. 1): la personne titulaire du droit (let. a); le conjoint (let. b); le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat enregistré (let. c); le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit (let. d); les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun (let. e); la législation spéciale peut prévoir des exceptions à l'étendue de l'UER de l'alinéa 1 (al. 2). Le règlement d’application de la LHPS, du 30 mai 2012 (RLHPS; RSV 850.03.1) prescrit, à son art. 12 que sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l’article 10, alinéa 1, lettre d de la loi les personnes menant de fait une vie de couple (al. 1); le ménage commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant ou de la présomption ci-après (al. 2); le ménage commun est présumé si (al. 3): le requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son partenaire et s’il vit avec lui dans le même ménage ou (let. a); le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).
d) La notion de "vie de couple de fait", telle qu’elle est reprise à l’art. 12 al. 1 RLHPS, a été définie dans le message du Conseil fédéral concernant l'introduction de la loi fédérale sur le partenariat enregistré comme une "relation de type matrimonial entre deux personnes du même sexe ou de sexe différent qui n’ont pas conclu de mariage ni de partenariat enregistré" (FF 2003 p. 1252).
Pour le Tribunal fédéral, si la personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, les cantons peuvent, sans tomber dans l'arbitraire, tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance. Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 136 I 129 consid. 6.1; 134 I 313 consid. 5.5; 129 I 1 et les références citées; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3). En effet, si un couple vit dans une relation de concubinage qui présente toutes les caractéristiques d’une union conjugale comparable à un mariage, les revenus du concubin sont pris en considération de la même manière que ceux d’un époux, dès lors que l’on peut admettre que la relation entre les deux personnes formant le couple est tellement forte et étroite qu’il existerait implicitement une obligation d’entraide comparable à celle de l’art. 159 al. 2 et 3 CC, avec un devoir de fidélité et d’assistance réciproque (arrêt PS.2015.0039 du 27 janvier 2016).
L'existence d’une union libre stable entraînant des obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est toutefois admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de constater que le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente une composante spirituelle et corporelle, mais également économique. Ainsi, pour déterminer si une communauté de vie assimilable au mariage existe, la jurisprudence retient notamment comme critère décisif, le fait que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le mariage (ATF 134 I 313 consid. 5.5 p. 318-319; 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 5 ss; voir aussi arrêts PS.2012.0086 du 24 juin 2013, consid. 1; PS.2012.0104 du 1er mars 2013, consid. 3; PS.2012.0039 du 13 septembre 2012 consid. 1c; PS.2011.0025 du 9 novembre 2011 consid. 2c; PS.2011.0021 du 20 juillet 2011 consid. 1b, et les références citées).
Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la communauté de vie. Ces circonstances sont notamment les suivantes: l'existence d'un enfant commun, la durée de la vie commune, étant précisé qu'une union de plus de cinq ans ne suffit pas à elle seule à faire présumer l'existence du concubinage, le partenaire du recourant contribue effectivement à l'entretien de celui-ci, les partenaires se sont aidés financièrement à un moment de leur vie commune, ils sont propriétaires de biens communs, ils passent leurs loisirs et leurs vacances ensemble, ils fréquentent les mêmes amis, ils n'ont jusqu'alors jamais contesté vivre en concubinage, ils ont tenu des propos desquels on pouvait déduire qu'ils vivaient en concubinage (arrêts PS.2015.0039 du 27 janvier 2016, déjà cité; PS.2001.0132 du 5 juin 2003, consid. 1b).
5. a) Le recourant fait tout d’abord valoir que, faute d’avoir atteint la durée de cinq ans prescrite à l’art. 12 al. 3 let. b RLHPS, le ménage qu’il forme avec B.________ ne saurait être assimilé à un ménage commun au sens où l’entendent les art. 10 al. 1 let. d LHPS et 23 al. 4 LAEF. Le recourant perd de vue à cet égard que la règle qu’il cite est destinée à faciliter l’apport de la preuve par l’autorité, en ce sens qu’elle lui permet de présumer l’existence d’un ménage commun lorsque la communauté de vie entre deux concubins dure depuis au moins cinq ans. Cette présomption est réfragable; il appartient aux concubins ou à celui d’entre eux qui entend exercer un droit d’apporter la preuve du contraire (cf. sur ce point, Denis Piotet, in: Commentaire romand, Pichonnaz/Foëx [éds], Bâle 2010, n°30 et ss, not 35-38, ad art. 8 CC). Cette règle ne saurait en revanche être interprétée, à l’image de ce que soutient le recourant, comme une durée minimale en deçà de laquelle une situation de concubinage ne saurait être assimilée à un ménage commun. L’autorité intimée n’était dès lors pas privée de la faculté de démontrer en l’occurrence que le ménage formé par le recourant et B.________ devait être assimilé à un ménage commun engendrant des obligations d’entretien réciproque, quand bien même celui-ci dure depuis moins de cinq ans.
b) Les éléments figurant au dossier étaient suffisants pour que l’autorité intimée retienne dans le cas d’espèce que le recourant et B.________ faisaient ménage commun, au sens où l’entendent les art. 10 al. 1 let. d LHPS et 23 al. 4 LAEF. On retire en effet des propres déclarations du recourant que sa relation avec B.________ remonte au mois de février 2013, à tout le moins. Du reste, il a accompagné cette dernière aux Etats-Unis du 14 février 2013 jusqu’au mois d’octobre 2013. Depuis lors, ceux-ci n’ont cessé de vivre ensemble sous le même toit, d’abord chez les parents de B.________, puis dans leur propre logement à compter du 1er juin 2016. Ils ont du reste pris à bail, conjointement et un solidairement, un appartement qu’ils habitent. Le recourant et B.________ font sans doute ménage commun depuis moins de cinq ans, mais seulement depuis trois ans et quatre mois au moment où l’autorité intimée a statué. Il n’en demeure pas moins que tous ces éléments, qui ressortent des écritures du recourant, permettaient à l’autorité intimée de retenir, avec une vraisemblance prépondérante, que celui-ci et B.________ formaient un couple de fait impliquant une communauté de vie et une obligation d’entretien réciproque. Par conséquent, c’est à juste titre que cette dernière a été incluse dans l’UER et que son revenu imposable et ses charges ont été prises en considération pour apprécier le RDU permettant de calculer l’étendue de l’aide financière à laquelle le recourant peut prétendre.
6. a) S’agissant du calcul de la bourse, on rappelle qu’aux termes de l’art. 29 LAEF, les charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d’une famille et comprennent, notamment, le logement, l’entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1); elles sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées périodiquement par le Conseil d’Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d’études (al. 2). L’art. 30 LAEF prescrit que sont notamment considérés comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le règlement, les écolages et diverses taxes d’études, le matériel et les manuels, ainsi que les autres frais accessoires nécessités par les études et non pris en compte dans le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un logement séparé de celui des parents en raison de la distance (al. 1); les frais de formation sont établis sur la base de montants forfaitaires tels que déterminés et fixés par le Conseil d’Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d’études (al. 2); si l’établissement fréquenté est un établissement vaudois, le montant pris en compte à titre de frais de formation n’est pas supérieur à celui qui serait retenu pour la formation équivalente la moins coûteuse dans le canton (al. 3).
Le règlement d’application de la LAEF, du 11 novembre 2015 (RLAEF; RSV 416.11.1), prévoit, à son art. 23, que le budget propre du requérant sert à la détermination de ses besoins et de son droit à une allocation (al. 1); il est établi en tenant compte de sa capacité financière et, s’il est marié ou a des enfants à charge, de la capacité financière de son conjoint et de ses enfants (al. 2); les besoins du requérant comprennent ses frais de formation, ses charges normales, ainsi que, le cas échéant, sa participation aux charges normales de ses enfants (al. 3); sont destinés à couvrir les besoins du requérant (al. 4): son revenu déterminant au sens de l’article 22, alinéa 1, de la loi (let. a); les ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, telles que les allocations familiales, les contributions d’entretien et les rentes (let. b); ainsi que, le cas, échéant, l’excédent résultant du calcul de la capacité financière de son conjoint, au sens de l’article 27, alinéa 2 (let. c) et la part contributive de ses parents au sens de l’article 22 (let. d); si la somme des montants mentionnés à l’alinéa précédent ne permet pas de couvrir les besoins du requérant, une allocation à hauteur de ce différentiel lui est octroyée (al. 5). A teneur de l’art. 24 RLAEF, les charges normales de base du requérant dépendant correspondent à une part des charges normales de base totales de ses parents calculée conformément à l’article 21, alinéa 1 (al. 1); si le requérant dépendant peut prétendre à la prise en considération d’un logement propre, s’il est partiellement indépendant ou indépendant, ses charges normales de base sont déterminées indépendamment de celles de ses parents (al. 2); dans les cas visés à l’alinéa précédent, si le requérant est marié et, cas échéant, a des enfants à charge, ses charges normales de base correspondent à une part des charges normales de base totales du ménage qu’il compose avec son conjoint et, cas échéant, ses enfants. Cette part est déterminée en divisant les charges normales de base totales de ce ménage par le nombre de personnes qui le composent (al. 3); les enfants à charge du requérant séparé ou divorcé sont pris en compte dans le ménage pour le calcul des charges normales de base totales au sens de l’alinéa précédent, si le requérant en a la garde, respectivement, s’ils sont majeurs, s’ils résident chez le requérant (al. 4); aux charges normales de base du requérant s’ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale au sens de l’article 34 (al. 5). Aux termes de l’art. 25 RLAEF, les charges normales de base du conjoint du requérant et, le cas échéant, de leurs enfants à charge sont déterminées en tenant compte du ménage qu’ils composent avec le requérant selon les modalités définies à l’article 24, alinéas 3 et 4 (al. 1); si le requérant est dépendant, la part des charges normales de base de son conjoint correspond aux charges normales de base totales de leur ménage, moins la part du requérant établie conformément à l’article 24, alinéa 1 (al. 2); aux charges normales de base du conjoint et des enfants s’ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale au sens de l’article 34 (al. 3). Selon l’art. 27 RLAEF, dans le calcul de la capacité financière du conjoint, figurent ses charges normales déterminées en application de l’article 25 et sa participation aux charges normales des enfants établie conformément à l’article 26 (al. 1); lorsque le conjoint poursuit une formation reconnue au sens de la loi, ses frais de formation sont également pris en considération (al. 2); si le revenu déterminant du conjoint lui permet de couvrir les charges et, le cas échéant, les frais mentionnées aux alinéas précédents, l’éventuel excédent est intégré au budget du requérant (al. 3). L’art. 34 RLAEF prévoit que les charges normales fixées par le barème annexé sont composées des charges normales de base, auxquelles s’ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale. Les charges normales de base comprennent notamment le logement, l’entretien et l’intégration sociale (al. 1); elles sont établies selon un forfait tenant compte du domicile pris en considération (al. 2); les charges normales complémentaires comprennent notamment l’assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires, ainsi que les autres frais. Elles sont établies de manière forfaitaire selon la composition de la famille (al. 3); la charge fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement imposables. Elle est établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net au sens de la LI et la composition de la famille. Il est tenu compte des enfants dans la détermination de ce taux s’ils sont dépendants et à charge des parents au sens du droit fiscal (al. 4). A teneur de l’art. 36 RLAEF, les forfaits pour les frais d’études comprennent (al. 1): les taxes d’immatriculation, d’inscription et d’examens (let. a); le matériel, tels que l’achat ou la location d’outils, d’instruments ou d’appareils de toute nature, y compris les ordinateurs, les manuels, ainsi que les vêtements (let. b); les frais particuliers tels que ceux liés aux cours facultatifs, ou aux voyages d’étude (let. c); ils sont déterminés dans le barème annexé selon les degrés et secteurs de formation. Les forfaits sont adaptés en cas de prolongation de la formation, au sens de l’article 17 de la loi, et de formation à temps partiel (al. 2).
b) Il ressort du barème annexé à la RLAEF que pour un requérant dépendant, pouvant prétendre à la prise en considération d’un logement propre, ou indépendant les charges mensuelles normales de base (cf. art. 34 al. 1 RLAEF) se montent, dans la zone 2 incluant Lausanne, à 2'465 fr. pour lui-même et son conjoint, soit 14’790 par an pour chacun d’eux ([2'465 fr. x 12] : 2), et les charges complémentaires (cf. art. 34 al. 3 RLAEF), à 3'850 fr. par an pour un requérant âgé de plus de 25 ans. En l’espèce, la décision attaquée retient ces deux montants pour déterminer les charges du recourant et de B.________, auxquels elle ajoute la charge fiscale, soit 144, respectivement 2'233 fr., soit 6.8 et 6.1%, conformément au barème. Ainsi, les charges totales du recourant se montent à 18'784 fr. et celles de B.________, à 20'873 francs. Par conséquent, il reste à cette dernière un montant de 14'516 fr. après déduction de ses charges propres (35'398 fr. – 20'873 fr.). Ce montant peut être considéré comme représentant la contribution de B.________ aux frais du recourant, dont le revenu se monte à 2'436 francs. Les frais d’études du recourant, fixés conformément à l’art. 36 RLAEF, se montent à 4'164 francs. Dès lors, après déduction de ce dernier montant et des charges du recourant, on voit qu’il manque effectivement 6'000 fr. au couple pour pouvoir faire face aux frais du recourant ([14'516 fr. + 2'436 fr.] – [4'164 fr. + 18'784 fr.]). La bourse étant requise pour une durée de dix mois, c’est à juste titre qu’un montant de 5'000 fr. a été alloué au recourant.
7. De ce qui précède, il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que le recourant supporte un émolument judiciaire (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, du 29 juillet 2016, est confirmée.
III. Un émolument judiciaire, arrêté à 100 (cent) francs, est mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 octobre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.