TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 mai 2017

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. 

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne 

  

Autorité concernée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne

  

 

Objet

décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 octobre 2016 confirmant sa décision de refus de bourse d'études

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, né le ******** 1992, titulaire d'un livret F (admission provisoire au sens des art. 83 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [RS 142.20]), a déposé le 3 mai 2016 une demande de bourse d'études portant sur la période d'août 2016 à juillet 2017, en vue d'obtenir un CFC de carrossier/ère-peintre.

Le 17 juin 2016, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBEA) a rendu une décision de refus. Il n'a pas pris la demande en considération au motif que, en application de l'art. 8 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) et de l'art. 5 du règlement du 11 novembre 2015 d’application de la loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; RS 416.11.1), pour pouvoir bénéficier d'une allocation en tant que titulaire d'un permis F, la famille du requérant dans son ensemble devait être financièrement autonome.

Le 17 juillet 2016, A.________ a déposé une réclamation contre la décision précitée. Il indique qu'il a reçu une bourse pour ses deux premières années d'apprentissage de la part de l'OCBEA et qu'il ne comprend pas qu'on le prive de bourse pour la troisième année. Il reçoit une certaine somme de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM), mais a besoin du soutien de l'OCBEA pour ses frais de formation. Sans soutien, il craint de ne pas pouvoir mener à terme sa formation. Il s'étonne que la nouvelle LAEF ne prévoie pas de régime transitoire pour les cas analogues au sien et estime que le principe de la bonne foi nécessite d'instaurer un tel régime.

Par décision sur réclamation du 5 octobre 2016, l'OCBEA a rejeté la réclamation. L'office explique que les textes légaux déterminants ont été modifiés de manière importante au 1er avril 2016, ce qui implique une modification des critères d'analyses des demandes de bourses. Selon les nouvelles normes, les requérants admis à titre provisoire n'ont droit à une bourse que si leurs parents sont financièrement autonomes, ce qui n'est pas son cas.

B.                     Le 7 novembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision de l'OCBEA du 5 octobre 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Il demande à être exempté des frais d'avance et des frais de procédure au titre de l'assistance judiciaire. Il conclut au surplus  à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'OCBEA pour nouvelle décision en ce sens que les frais de formation lui sont alloués. Il estime contestable de le priver de ses frais de formation pour une formation débutée avant le changement de loi, sans lui laisser le temps de prendre des dispositions de manière à ne pas mettre sa formation en danger. Le recourant expose également que l'EVAM a la possibilité et non l'obligation de prendre en charge les frais de formation, ce qui péjore sa situation. Il se prévaut de sa bonne foi, en vertu de laquelle il pensait  qu'il pourrait terminer sa formation dans de bonnes conditions selon les règles de l'ancien droit.

L'EVAM s'est déterminé le 24 novembre 2016. Il a indiqué qu’il versait mensuellement au recourant un forfait alimentation, un forfait vêtement, un forfait séjour ainsi que deux compléments, et qu’il couvrait également des prestations de transport et d’hébergement et d‘assurance. Il a expliqué qu’il pouvait au surplus prendre en charge sur demande étayée les frais de transports liés au suivi de formations post-obligatoires lorsqu’ils n’étaient pas couverts par le forfait transport de base, les frais liés à l’acquisition du matériel indispensable au suivi d’une formation et les frais extraordinaires indispensables ne relevant pas d’autres catégories. Pour l’heure toutefois, le recourant n’avait sollicité l’allocation d’aucune prestation supplémentaire en lien avec le suivi de son apprentissage.

L’OCBEA (ci-après: l’autorité intimée) s’est déterminé le 23 décembre 2016 et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il relève que le droit à l’octroi d’une bourse est un droit annuel qui est examiné lors de chaque année de formation. Le fait de percevoir une aide lors d’une année de formation n’implique pas forcément que cette aide sera renouvelée pour la suite de la formation. Par ailleurs, dans la mesure où il y a eu un changement de législation, le recourant ne peut pas faire valoir sa bonne foi. Dans la mesure où la LAEF ne prévoit pas de régime transitoire, le recourant ne peut faire valoir des droits acquis. L’autorité intimée rappelle les dispositions légales, à savoir les art. 8 LAEF et 5 RLAEF, sur la base desquels la bourse a été refusée à juste titre. Elle ajoute que ce refus ne devrait pas mettre en péril la formation du recourant dès lors que ses frais de formation devraient pouvoir être couverts par l’EVAM, en vertu de l’art. 42 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21).

Le 23 janvier 2017, le recourant a produit des observations complémentaires, joignant à l'intention du tribunal une copie de la demande adressée à l’EVAM en vue de la prise en charge de frais supplémentaires. Il expose en outre que certains jeunes en cours de formation auraient bénéficié d’un droit transitoire, contrairement à lui.

Le 14 février 2017, l’EVAM a indiqué au tribunal qu’il allait bientôt statuer sur la demande du recourant.

Le 15 février 2017, l’EVAM a transmis au tribunal une copie de la décision rendue à l’intention du recourant. Dans cette décision, il acceptait partiellement la demande du recourant. Il indiquait qu’il lui versait un montant de Fr. 71.- qui correspondait aux frais de manuels indispensables pour la 3e année d’apprentissage. Par contre, il ne rembourserait aucun montant pour le petit matériel, en l’absence de justificatifs pour ces achats. Concernant les frais de repas, le forfait reçu par le biais de son décompte d’assistance devait lui permettre de prendre en charge ses repas de midi. Quant aux frais de déplacement pour les cours interentreprises, aucun remboursement n’aurait lieu en l’absence de tickets de transport.

L’autorité intimée s’est déterminée le 15 février 2017 et a indiqué que la nouvelle loi avait été appliquée de manière identique à tous les requérants dans la même situation que celle du recourant.

Le 8 mars 2017, interpellé par le juge instructeur, le recourant a indiqué qu’il maintenait son recours.

Considérant en droit

1.                      L'entrée en vigueur, le 1er avril 2016, de la nouvelle LAEF a abrogé l'ancienne loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (art. 49 LAEF). Le régime transitoire instauré par l'art. 50 LAEF est le suivant:

"1 Les demandes d’aide relatives à une année de formation en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément à la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : l’ancienne législation).

2 Les décisions rendues en application de l’ancienne législation déploient leurs effets jusqu’à la fin de l’année de formation concernée, sous réserve de l’alinéa 3.

3 Les décisions de restitution des allocations pour abandon de formation rendues en application de l’ancienne législation restent valables après l’entrée en vigueur de la présente loi, et ce, jusqu’au remboursement complet des montants qu’elles ont fixés.

4 Les requérants reconnus financièrement indépendants en application de l’ancienne législation demeurent au bénéfice de ce statut jusqu’à la fin réglementaire de la formation en cours. Il ne sera dès lors pas tenu compte de la capacité financière de leurs parents jusqu’à ce terme".

En l'occurrence, la décision attaquée est datée du 5 octobre 2016 et concerne l'octroi d'une bourse d'études pour la période de formation 2016/2017. Le présent litige sera dès lors examiné à l'aune des dispositions en vigueur depuis le 1er avril 2016.

2.                      Le recourant s'étonne que la nouvelle LAEF ne prévoie pas de régime transitoire pour les cas analogues au sien et estime que le principe de la bonne foi nécessite d'instaurer un tel régime.

a) D'une manière générale, les administrés n'ont pas droit au maintien d'une législation. La Constitution n’interdit pas au législateur de modifier une loi et de prévoir d’autres conséquences juridiques que par le passé, s’agissant d’états de fait qui se prolongent durablement, pour autant que cela ne porte pas atteinte aux droits acquis des administrés (cf. ATF 133 II 97 consid. 4.1 p. 101/102 et les arrêts cités, 122 II 113 consid. 3b p. 124, 122 V 405 consid. 3b p. 408 s.).

Par droits acquis, on entend les prétentions patrimoniales que le citoyen peut opposer à l’Etat en se fondant notamment sur le principe de la confiance (cf. ATF 134 I 23 consid. 7.1 p. 35 ss, 128 II 112 consid. 10a p. 125, 118 Ia 245 consid. 5a p. 245), qui protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, y compris lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les arrêts cités). Les droits acquis protégés ne peuvent se fonder que sur une loi, un acte administratif ou un contrat de droit administratif; ils se caractérisent par le fait que l'autorité a voulu exclure toute suppression ou restriction ultérieure de ces droits par une modification législative (cf. ATF 132 II 485 consid. 9.5 p. 513, et les arrêts cités). 

b) En l'espèce, ni la loi elle-même, ni un acte administratif, ni un contrat de droit administratif, ni une certaine assurance donnée par l'administration ne prévoient que la situation des personnes admises à titre provisoire qui ne sont pas reconnues comme réfugiées, dont les parents ne bénéficient pas de prestations et qui sont en cours de formation au moment du changement de loi, doit être traitée selon les dispositions de l'ancienne LAEF jusqu'à la fin de la formation de ces personnes.

Le recourant ne peut ainsi pas prétendre à l'existence d'un droit acquis lui donnant droit de voir son cas traité selon les dispositions de l'ancienne LAEF.

3.                      a) Le cercle des ayants-droit à une aide financière de l'Etat est défini à l’art. 8 LAEF, reproduit ci-après:

"1 A condition que leur domicile déterminant se trouve dans le Canton de Vaud, l’aide financière de l’Etat est accordée aux :

a. citoyens suisses domiciliés en Suisse sous réserve de la lettre b ;

b. citoyens suisses dont les parents vivent à l’étranger ou qui vivent à l’étranger sans leurs parents, pour les formations en Suisse, si ces personnes n’y ont pas droit en leur lieu de domicile étranger par défaut de compétence ;

c. ressortissants des Etats membres de l’UE/AELE ou d’Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux, dans la mesure où ils sont traités à égalité avec les citoyens suisses en matière d’allocations de formation ;

d. personnes titulaires d’un permis d’établissement ;

e. personnes titulaires d’une autorisation de séjour et domiciliées en Suisse depuis au moins 5 ans ;

f. personnes reconnues comme réfugiées ou apatrides par la Suisse ;

g. personnes admises à titre provisoire qui ne sont pas reconnues comme réfugiées et dont les parents ne bénéficient pas de prestations de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA).

2 Les personnes séjournant dans le Canton de Vaud à des fins exclusives de formation n’ont pas droit à une aide de l’Etat.

3 L’aide n’est accordée, en principe, qu’aux élèves et aux étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis au bénéfice d’un contrat d’apprentissage ou de formation approuvé par l’autorité compétente".

L’art. 5 RLAEF précise l'art. 8 LAEF en indiquant:

"1 Les parents du requérant admis à titre provisoire mais non reconnu comme réfugié, selon l’article 83, alinéa 8, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), sont réputés ne plus bénéficier des prestations de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA), pour autant que l’ensemble de leur famille, y compris le requérant, n’en bénéficie plus".

b) L'art. 86 al. 1 LEtr renvoie aux art. 80a à 84 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) pour ce qui concerne la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises provisoirement. Aux termes de l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'assistance nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle. L'assistance est fournie par le canton auquel elles ont été attribuées (cf. art. 80 al. 1 LAsi) et son octroi est régi par le droit cantonal (cf. art. 82 al. 1 LAsi). Dans le canton de Vaud, la matière est régie par la LARA et son règlement d'application (RLARA; RSV 142.21.1), complétés par le "Guide d'assistance" édicté au titre de directive par le Conseil d'Etat.

Les art. 20 et 42 LARA disposent ce qui suit:

"Art. 20

1 L'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature. Elle peut prendre la forme

d'hébergement;

d'un encadrement médico-sanitaire;

d'un accompagnement social;

si nécessaire, d'autres prestations en nature.

2 Elle peut en outre prendre la forme de prestations financières.

 

Art. 42

Forme des prestations

1 Les prestations financières sont en principe servies sous forme de forfaits.

2 Des prestations supplémentaires peuvent être prévues pour couvrir des charges particulières liées notamment à l'état de santé ou à la situation familiale du requérant".

Selon l'art. 79 du guide d'assistance, font notamment partie des prestations supplémentaires mentionnées à l'art. 42 LARA:

" (…)

- les frais de transport pour les formations post-obligatoires et pour les stages non rémunérés lorsqu’ils ne sont pas couverts par le forfait transport de base pour la durée figurant sur l’attestation, mais au maximum jusqu’au mois de décembre (1ère partie de l’année scolaire et changement de tarifs CFF/Mobilis), respectivement jusqu’à la fin du mois de juillet (2ème partie de l’année scolaire),

(…)

- les frais liés à l’acquisition de matériel indispensable au suivi d’une formation,

(…)

- des frais extraordinaires indispensables ne relevant pas des autres catégories".

b) Le recourant ne conteste pas qu'il est admis à titre provisoire, non reconnu comme réfugié et que ses parents bénéficient de prestations de la LARA. Il ressort des dispositions qui précèdent que le législateur a clairement souhaité régler l'aide aux personnes admises à titre provisoire qui ne sont pas reconnues comme réfugiées et dont les parents ne bénéficient pas de prestations de la LARA en ce sens que ceux-ci sont pris en charge selon les règles de la LARA et non selon celles de la LAEF. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée l'a exclu du cercle des ayants-droit à une aide financière de l'Etat au sens de la LAEF.

Contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, le recourant ne se trouve toutefois pas privé d'aide financière, mais pris en charge selon d'autres modalités. Il ressort d'ailleurs du dossier que l'EVAM a versé au recourant l'aide demandée dans la mesure où il a fourni les justificatifs nécessaires et s'est déclaré prêt à verser le surplus dès que les autres pièces justificatives lui seraient fournies. Il n'apparaît ainsi pas que la modification légale prive le recourant de l'aide nécessaire et entrave la poursuite de ses études. Quant au point de savoir si la prise en charge financière selon les règles de la LAEF est plus favorable pour le recourant que la prise en charge selon les dispositions de la LARA, il s'agit d'une question sur laquelle le tribunal n'a pas à se prononcer d'un point de vue théorique. Le recourant relève à juste titre que l'art. 42 LARA octroie à l'autorité une simple faculté de prendre en charge des prestations supplémentaires et n'impose pas l'obligation de prendre en charge ces prestations. En l'occurrence, l'EVAM n'a pas refusé au recourant la prise en charge de prestations nécessaires en rapport avec  sa formation. Si tel devait être le cas ultérieurement, le recourant pourrait revenir devant le tribunal de céans qui examinerait la légalité et la constitutionnalité d'un tel refus. Il n'y a toutefois pas lieu de traiter cette question plus en détail dans la présente affaire.

4.                      Le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement.

a) Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 138 I 205 consid. 5.4 p. 213; TF 2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 4 et les références).

Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 136 V 390 consid. 6a p. 392 et les références citées). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (TF 2C_442/2012 du 14 décembre 2012 consid. 5.5, in RDAF 2013 II 60; TF 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1; ég. ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78 s. et les références citées). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6, 127 I 1 consid. 3a, 126 V 390 consid. 6a et les arrêts cités), et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1, 115 Ia 81 consid. 2 p. 82 s. et les références; ég. TF 2C_490/2014 du 26 novembre 2014 consid. 3.2).

b) En l'espèce, le recourant expose que certains jeunes en cours de formation auraient bénéficié d’un droit transitoire, contrairement à lui. Il se contente toutefois d'allégations très générales sans mentionner de cas précis, ni démontrer que l'autorité intimée entendrait persévérer dans une pratique illégale. Il en découle que le recourant ne saurait se prévaloir de l'égalité dans l'illégalité. Ce grief doit partant être rejeté

5.                      Il s’ensuit que c’est à bon droit que l'autorité intimée a refusé l’octroi d’une bourse d’études au recourant. Le recours, mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, devrait supporter les frais de justice. Eu égard à sa situation financière, il est toutefois exceptionnellement renoncé à prélever un émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1, 50, 51 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 octobre 2016 est confirmée.

III.                    Il n'est pas prélevé de frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.