TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 août 2017  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

   Décision en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 septembre 2016

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, née le ******** 1986, suit des études de bachelor en enseignement préscolaire et primaire auprès de la Haute école pédagogique (HEP) de Lausanne. Le 2 avril 2015, elle a présenté une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE), laquelle lui a été octroyée les 3 juillet 2015 et 22 avril 2016 pour la première année scolaire 2015/2016.

Le 25 avril 2016, A.________ a déposé une nouvelle demande de bourse d'études en prévision de la deuxième année scolaire 2016/2017. Etaient notamment jointes au formulaire idoine différentes pièces relatives à sa situation financière et celle de sa famille, ainsi qu'un contrat de bail conclu le 10 février 2012, mentionnant la susnommée et le dénommé B.________ comme colocataires solidairement responsables.

Outre les documents fournis par la requérante, l'OCBE s'est encore procuré de son propre chef une copie de la demande de subsides que l'intéressée avait soumise en date du 5 avril 2013 à l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après: OVAM). Ce document citait sous chaque rubrique ("composition du ménage", "situation financière prise en compte", "prestations vitales", "prestations demandées") les deux noms d'A.________ et de B.________, et précisait que ce dernier travaillait comme informaticien à plein temps.

Fort de ces éléments, l'OCBE a signifié à A.________, le 24 juin 2016, une décision de refus de bourse d'études, au motif que sa capacité financière et celle de son conjoint (sic) couvraient tous ses besoins, y compris ses frais de formation. Il était précisé que ce refus était lié à l'application d'un nouveau cadre légal, qui imposait dorénavant de prendre en compte non seulement le budget propre du requérant comme base de calcul, mais également la composition du ménage. En annexe à la décision figurait le détail des montants retenus par l'autorité, dont il résultait un revenu annuel net de plus de 60'000 fr. pour le couple.

Le 18 juillet 2016, A.________ a déposé une réclamation contre cette décision auprès de l'OCBE. Elle indiquait qu'elle venait d'achever avec succès sa première année de bachelor, pour laquelle une bourse lui avait été accordée, et que le refus de l'autorité la plaçait dans une situation délicate. Elle expliquait qu'elle faisait ménage commun avec son ami depuis peu, de sorte que leurs comptes et dépenses étaient strictement séparés et divisés par deux. Aussi disait-elle ne pouvoir compter que sur ses minces revenus accessoires de concierge, qui ne suffisaient pas à couvrir l'intégralité de ses frais. Elle ajoutait que ses parents n'étaient pas en mesure de l'aider financièrement et qu'il ne lui était pas non plus possible d'augmenter son taux de travail tout en poursuivant ses études en parallèle. Elle priait dès lors l'autorité de revenir sur sa position.

Par décision sur réclamation du 30 septembre 2016, l'OCBE a confirmé sa précédente décision du 24 juin 2016. Il exposait que les dispositions légales applicables avaient connu une modification importante et qu'il était désormais tenu compte, pour le calcul de l'aide financière, des revenus du partenaire vivant en ménage commun avec le requérant. Il en était ainsi dans le cas d'A.________, puisqu'elle avait admis vivre avec son ami et qu'ils avaient déposé conjointement une demande de subsides à l'OVAM en avril 2013 déjà.

B.                     Par acte du 29 octobre 2016 adressé à l'OCBE et transmis par cette autorité à la Cour de céans comme objet de sa compétence, A.________ a recouru contre la décision sur réclamation du 30 septembre 2016. Elle allègue qu'au regard du droit transitoire, elle devrait pouvoir bénéficier de la bourse d'études sollicitée, au même titre que pour la précédente année scolaire 2015/2016.

En vue de ses déterminations, l'OCBE a invité la recourante, par courrier du 4 janvier 2017, à lui adresser copie de ses décomptes bancaires de l'année 2016, dans un délai de deux semaines. L'intéressée n'y a pas donné suite.

Dans sa réponse du 20 février 2017, l'OCBE conclut au rejet du recours. Il répète que le nouveau droit en vigueur impose la prise en compte des revenus du concubin dans le calcul de la bourse et que du moment que la recourante a admis à plusieurs reprises vivre en couple avec son compagnon, il y a lieu de les considérer comme une communauté économique. Il estime en outre que dans la mesure où l'OVAM a reconnu le concubinage, du reste non contesté par la recourante, et que le subside accordé tenait compte des revenus du partenaire, il ne se justifie pas de raisonner différemment en l'occurrence. L'autorité intimée annonce enfin qu'elle a omis de comptabiliser la charge fiscale et qu'elle a donc rectifié son calcul, sans que le résultat final s'en voie modifié.

La recourante n'a pas déposé de déterminations dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur l'octroi d'une bourse à la recourante pour suivre l'année d'études 2016/2017 auprès de la Haute école pédagogique de Lausanne.

3.                      La recourante demande à pouvoir bénéficier de l'ancien droit, comme cela avait été le cas pour l'année scolaire précédente 2015/2016.

a) L'entrée en vigueur, le 1er avril 2016, de la nouvelle loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a abrogé l'ancienne loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (cf. art. 49 LAEF). Le droit transitoire est régi par l'art. 50 LAEF, ainsi libellé:

"Art. 50      Dispositions transitoires

1 Les demandes d’aide relatives à une année de formation en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément à la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: l'ancienne législation).

2 Les décisions rendues en application de l'ancienne législation déploient leurs effets jusqu'à la fin de l’année de formation concernée, sous réserve de l'alinéa 3.

3 Les décisions de restitution des allocations pour abandon de formation rendues en application de l'ancienne législation restent valables après l'entrée en vigueur de la présente loi, et ce, jusqu'au remboursement complet des montants qu'elles ont fixés.

4 Les requérants reconnus financièrement indépendants en application de l'ancienne législation demeurent au bénéfice de ce statut jusqu’à la fin réglementaire de la formation en cours. Il ne sera dès lors pas tenu compte de la capacité financière de leurs parents jusqu’à ce terme".

En l'occurrence, la demande de bourse de la recourante concerne l'année de formation 2016/2017. Or, cette année de formation n'était pas en cours lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF, le 1er avril 2016, de sorte que les conditions de l'al. 1 de l'art. 50 LAEF ne sont pas remplies. Par ailleurs, s'il est vrai que les prononcés rendus les 3 juillet 2015 et 22 avril 2016 ont accordé à la recourante une bourse en application de l'ancien droit, ces décisions ne portent que sur l'année de formation 2015/2016. Elles ne déploient ainsi leurs effets que jusqu'à la fin de cette année-là, conformément à l'al. 2 de l'art. 50 LAEF, et ne sauraient s'étendre à la période 2016/2017. Enfin, l'al. 4 de l'art. 50 LAEF se limite à maintenir jusqu'à la fin de la formation le statut, reconnu sous l'ancien droit, des requérants financièrement indépendants de leurs parents. Il interdit dès lors de tenir compte de la capacité financière des parents, mais n'empêche nullement de prendre en considération celle du conjoint, partenaire enregistré ou concubin en application du nouveau droit.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a traité la demande de bourse de la recourante pour l'année de formation 2016/2017 au regard de la nouvelle LAEF.

b) La loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) est entrée en vigueur le 1er janvier 2013 hormis, notamment, dans le domaine de l'aide aux études et à la formation professionnelle. Cette exception a été levée et le champ d'application de la LHPS étendu à ce domaine par l'arrêté de mise en vigueur du 25 mars 2015 (modifiant l'arrêté de mise en vigueur du 30 mai 2012), avec effet à la même date que l'entrée en vigueur de la LAEF, à savoir au 1er avril 2016.

c) Le présent litige sera dès lors examiné à la lumière des dispositions de la LAEF du 1er juillet 2014 et de la LHPS du 9 novembre 2010.

4.                      La recourante conteste la prise en compte des revenus de son concubin dans le calcul de la bourse, aux motifs qu'ils vivent ensemble depuis peu et que leurs finances sont strictement séparées.

a) Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. Selon cette disposition, l'aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l’art. 23 (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (al. 2). Le budget du requérant et, le cas échéant, des personnes visées à l’art. 23 al. 3 est séparé de celui des personnes visées à l’art. 23 al. 1 et 2; lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’art. 24 al. 1 et 2 (al. 3). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4). La LHPS est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de l’unité économique de référence (UER) et la hiérarchisation des prestations sociales (al. 5).

Dans le cadre de la LAEF, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (art. 22 al. 1 LAEF). Selon l’art. 23 LAEF, l’unité économique de référence comprend, pour le calcul de l’aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1). Lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2). Le conjoint ainsi que les enfants à charge du requérant sont également compris dans l’unité économique de référence (al. 3). Le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de la présente disposition (al. 4). Les autres personnes tenues légalement de pourvoir à l’entretien du requérant sont traitées de la même manière que les parents dans le cadre de la présente disposition (al. 5).

L'unité économique de référence désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l'art. 6 LHPS sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation au sens de cette loi (art. 9 LHPS). A teneur de l’art. 10 al. 1 LHPS, elle comprend: la personne titulaire du droit (let. a); le conjoint (let. b); le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat enregistré (let. c); le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit (let. d); les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun (let. e). La législation spéciale peut prévoir des exceptions à l'étendue de l'unité économique de référence de l'al. 1 (art. 10 al. 2 LHPS). Le règlement d’application de la LHPS du 30 mai 2012 (RLHPS; RSV 850.03.1) prescrit, à son art. 12, que sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l'art. 10 al. 1 let. d de la loi les personnes menant de fait une vie de couple (al. 1). Le ménage commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant ou de la présomption ci-après (al. 2). Le ménage commun est présumé si (al. 3) le requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son partenaire et s’il vit avec lui dans le même ménage (let. a) ou si le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).

b) La notion de "vie de couple de fait", telle qu’elle est reprise à l’art. 12 al. 1 RLHPS, a été définie dans le message du Conseil fédéral concernant l'introduction de la loi fédérale sur le partenariat enregistré comme une "relation de type matrimonial entre deux personnes du même sexe ou de sexe différent qui n’ont pas conclu de mariage ni de partenariat enregistré" (FF 2003 1192, spéc. p. 1252).

Pour le Tribunal fédéral, si la personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, les cantons peuvent, sans tomber dans l'arbitraire, tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance. Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 136 I 129 consid. 6.1; ATF 134 I 313 consid. 5.5; ATF 129 I 1 consid. 3.1 et les références citées; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3). En effet, si un couple vit dans une relation de concubinage qui présente toutes les caractéristiques d’une union conjugale comparable à un mariage, les revenus du concubin sont pris en considération de la même manière que ceux d’un époux, dès lors que l’on peut admettre que la relation entre les deux personnes formant le couple est tellement forte et étroite qu’il existerait implicitement une obligation d’entraide comparable à celle de l’art. 159 al. 2 et 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), avec un devoir de fidélité et d’assistance réciproque (CDAP BO.2016.0010 du 19 octobre 2016 consid. 4d et la référence citée).

L'existence d’une union libre stable entraînant des obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est toutefois admise qu'avec retenue. Selon la jurisprudence concernant les liens entre personnes de sexe différent (applicable par analogie selon les circonstances aux relations entre personnes de même sexe), il ne suffit pas de constater que le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente une composante spirituelle et corporelle, mais également économique. Ainsi, pour déterminer si une communauté de vie assimilable au mariage existe, la jurisprudence retient notamment comme critère décisif, le fait que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le mariage (ATF 134 I 313 consid. 5.5; ATF 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4; CDAP BO.2016.0010 du 19 octobre 2016 consid. 4d et les références citées).

c) Dans le cas d'espèce, la recourante n'a jamais contesté faire ménage commun avec son compagnon. Bien au contraire, elle l'a expressément reconnu dans sa réclamation du 18 juillet 2016. Certes, ainsi qu'elle l'a indiqué à l'OCBE à cette occasion, elle vivrait en couple depuis peu et les finances de chaque concubin seraient strictement séparées. L'intéressée n'a toutefois pas produit copie de ses décomptes bancaires de l'année 2016, alors qu'elle y avait été invitée par l'autorité intimée pendant la procédure de recours, ni aucun autre document qui aurait permis de vérifier ses dires. De plus, les éléments au dossier sont suffisants pour admettre l'existence d'un ménage commun au sens des art. 10 al. 1 let. d LHPS et 23 al. 4 LAEF. Il ressort en particulier du contrat de bail fourni à l'appui de sa demande de bourse du 25 avril 2016 que la recourante et son ami sont colocataires solidairement responsables depuis le 10 février 2012, soit depuis plus de cinq ans. L'instruction menée par l'autorité intimée a également révélé que le concubinage avait déjà été pris en compte en avril 2013, dans le cadre d'une demande de subside à l'assurance-maladie obligatoire. Selon les indications de l'OCBE dans la décision entreprise, que la recourante n'a pas remises en cause, l'OVAM l'aurait d'ailleurs informée, en mars 2016, que le subside accordé tenait compte des revenus de son compagnon, dès lors qu'ils formaient un ménage commun au sens de la LHPS.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'autorité intimée était fondée à retenir que la recourante et son compagnon formaient, avec une vraisemblance prépondérante, un couple de fait impliquant une communauté de vie et une obligation d’entretien réciproque. Aussi est-ce à juste titre que le concubin a été inclus dans l'unité économique de référence et que son revenu imposable net (de plus de 60'000 fr. par année) et ses charges ont été pris en considération pour apprécier le revenu déterminant unifié permettant de calculer l'étendue de l'aide financière à laquelle peut prétendre l'intéressée.

d) Pour le surplus, la recourante ne remet pas en cause le calcul effectué par l'autorité intimée.

5.                      Au regard de ce qui précède, la décision attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 septembre 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 16 août 2017

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.