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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 mai 2017 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Lausanne, |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ pour sa fille mineure B.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 novembre 2016 |
Vu les faits suivants
A. B.________, née le ******** 1999, a sollicité l'octroi d'une bourse d'études en vue de l'obtention d'une maturité gymnasiale au sein du Gymnase ******** à compter de l'année de formation 2014/2015. Le 2 avril 2015, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) lui a octroyé une bourse d'études d'un montant de 9'130 fr. pour l'année de formation 2014/2015. Le 8 janvier 2016, l'OCBEA a octroyé à B.________ une bourse d'études d'un montant de 9'490 fr. pour sa seconde année de gymnase (année de formation 2015/2016). Ce montant comprend une part de 3'960 fr. pour les frais d'études (720 fr. d'écolage, 70 fr. d'inscription, 600 fr. pour les manuels, 370 fr. pour les frais de transport et 2'200 fr. pour les frais de repas). Le solde, de 5'527 fr., est destiné à couvrir les autres frais d'entretien de B.________.
B. B.________ a mis un terme le 17 mai 2016, pour des raisons médicales, à sa deuxième année de gymnase. Compte tenu des motifs ayant conduit B.________ à interrompre sa formation, l'année scolaire a été invalidée et n'a pas été considérée comme un échec par l'établissement où elle suivait sa formation. B.________ a par ailleurs demandé à pouvoir changer d'établissement scolaire pour l'année de formation 2016/2017.
C. B.________ a déménagé dans le courant de l'été 2016 à ******** (JU), où elle a repris ses études gymnasiales à compter de l'année de formation 2016/2017.
D. Le 26 août 2016, l'OCBEA a requis de A.________, mère de B.________, le remboursement d'une partie de la bourse d'études relative à l'année de formation 2015/2016, en relation avec les mois de juin et juillet 2016, durant lesquels B.________ n'était plus en formation. Le montant réclamé s'élève à 1'580 fr. (soit 1/6 de 9'490 fr.).
E. A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision de l'OCBEA du 26 août 2016.
F. Le 7 novembre 2016, l'OCBEA a rejeté la réclamation et confirmé la demande de remboursement, portant sur un montant de 1'580 fr.
G. A.________ a recouru à l'encontre de la décision de l'OCBEA du 7 novembre 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation.
L'OCBEA a conclu au rejet du recours.
Invitée à répliquer, A.________ a maintenu ses conclusions. Elle a demandé, subsidiairement, que le montant du remboursement requis soit réduit à 921,70 fr. L'OCBEA s'est à nouveau déterminé. A.________ a maintenu ses conclusions.
H. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), entrée en vigueur le 1er avril 2016, abroge la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelles (aLAEF; art. 49 al. 1 LAEF). Toutefois, les demandes d'aide relatives à une année de formation en cours au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF, sont traitées conformément à l'ancienne législation (art. 50 al. 1 LAEF; arrêt BO.2016.0006 du 30 août 2016), d'une part, et les décisions rendues en application de l'ancienne législation déploient leurs effets jusqu'à la fin de l'année concernée (art. 50 al. 2 LAEF), d'autre part. La décision attaquée, bien que rendue le 15 juillet 2016, concerne l'année de formation 2015-2016 en cours au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF, de sorte que l'ancienne législation demeure applicable au cas particulier.
2. Selon l'art. 28 aLAEF, la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières. L'art. 16 al. 2 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAEF (aRLAEF; RSV 416.11.1) précise que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de son abandon. Une demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir abandonné ses études et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation. Un échec définitif peut constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 aLAEF (arrêt BO.2010.0030 du 18 avril 2011 consid. 2a).
En l'espèce, la fille de la recourante a cessé de fréquenter son établissement de formation pour des raisons médicales. Elle a ainsi dû cesser ses études indépendamment de sa volonté. Il existait dès lors une raison impérieuse, au sens des art. 28 aLAEF et 16 al. 2 aRLAEF, condition qui la libérait, pour les mois de formation suivie, de l'obligation de rembourser la bourse d'études qui lui avait été allouée (arrêt BO.2010.0030 précité, consid. 2a). C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée n'a pas réclamé la restitution de la bourse pour la période d'août 2015 à mai 2016.
3. Selon l'art. 25 let. a aLAEF, au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'OCBEA tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées.
Le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi (art. 26 aLAEF), notamment celle voulant que l'étudiant fréquente une école, selon l'art. 6 aLAEF. En vertu de l'art. 7 al. 1 aLAEF, le soutien n'est accordé, en principe, qu'aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés, aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel.
Le règlement d'application de l'aLAEF précise qu'en cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement. Ils pourront être aussi imputés au compte d'une période suivante si le renouvellement de l'aide se justifie (art. 15 al. 2 aRLAEF).
La restitution des allocations versées est exigée si le bénéficiaire, ses parents ou ceux qui pourvoient à son entretien les détournent des fins auxquelles la présente loi les destine (art. 31 aLAEF).
Ne peuvent se prévaloir d'un droit à une bourse que les personnes qui sont en cours de formation (cf. art. 6 et 26 aLAEF). En d'autres termes, le soutien matériel de l'Etat ne peut être accordé que durant la durée effective des études. Il est ainsi conforme au régime légal d'exiger du bénéficiaire le remboursement de la part correspondant à la période pendant laquelle il ne s'est plus consacré à ses études, dès lors qu'il peut exercer une activité lucrative ou bénéficier des prestations de l'assurance-chômage. Autrement dit, le soutien matériel de l'Etat ne peut être accordé que pendant la durée effective des études ou de la formation (arrêts BO.2013.0013 du 8 janvier 2014 consid. 3b; BO.2010.0030 du 18 avril 2011 consid. 3b et 3c et réf. cit., confirmant le remboursement partiel d'une bourse pour une période où l'étudiante n'avait pas suivi les cours, même pour une raison impérieuse [exmatriculation suite à un échec définitif]). Dans le cadre de l'arrêt BO.2012.0021 du 12 novembre 2012, auquel se réfère l'autorité intimée, le Tribunal cantonal avait confirmé une demande de restitution de la bourse octroyée à un apprenti qui avait interrompu son apprentissage, pour un motif ne pouvant lui être reproché, et qui n'avait plus suivi les cours ou la formation pour lesquels il avait reçu une bourse. Dans cette affaire, le Tribunal cantonal a réservé l'hypothèse dans laquelle un boursier effectuerait les démarches en vue de retrouver une nouvelle place d'apprentissage (consid. 3a).
4. On doit en l'occurrence admettre que la fille de la recourante, même si elle ne fréquentait plus l'établissement scolaire où elle était inscrite, demeurait en formation. L'interruption du suivi des cours, pour des raisons médicales dûment établies et pour un laps de temps limité, ne saurait en effet être assimilé à un abandon de la formation. La situation n'est ainsi pas comparable à l'état de fait de l'arrêt BO.2012.0021 précité, sur lequel se fonde l'autorité intimée. Il n'y a en effet pas lieu de traiter différemment la situation de la fille de la recourante, qui a cessé de fréquenter les cours à la fin de l'année scolaire, de celle d'une autre personne, qui serait empêchée, en cours d'année, de suivre sa scolarité régulièrement pour des raisons médicales. Il importe peu également que la fille de la recourante ait pu obtenir que l'année scolaire 2015/2016 ne soit pas considérée comme un échec et soit dès lors "annulée". Il s'agit là de motifs d'organisation scolaire, non pertinents pour déterminer dans quelle mesure une interruption de la formation est effectivement survenue au sens de l'aLAEF. La fille de la recourante a en outre toujours manifesté son intention de poursuivre ses études gymnasiales dès la rentrée scolaire 2016.
Il s'ensuit que les conditions d'un remboursement au sens de l'art. 31 aLAEF ne sont pas réunies, les allocations octroyées n'ayant pas été détournées des fins auxquelles elles étaient destinées.
5. Le recours doit en conséquence être admis et la décision attaquée annulée. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 novembre 2016 est annulée.
III. Il est statué sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.