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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 octobre 2017 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; assesseurs; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 avril 2017 concernant sa fille B.________ |
Vu les faits suivants:
A. En août 2015, B.________ (ci-après: l'étudiante), née le ******** 2000, a entrepris une maturité gymnasiale au Gymnase de Provence. Par décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA ou l'autorité intimée) du 20 novembre 2015, une bourse d'études lui a été octroyée pour l'année scolaire 2015/2016.
B. Le 11 septembre 2016, soit postérieurement à la réussite de sa première année, la précitée a sollicité une bourse d'études pour l'année scolaire 2016/2017.
Le 2 décembre 2016, l'autorité intimée a consulté la base centralisée de données sociales (le système d'information du revenu déterminant unifié ou SI RDU) et versé à son dossier les informations recueillies pour procéder au calcul du droit à la bourse de l'intéressée. Les données disponibles correspondaient à celles de la dernière décision de taxation définitive des parents de l'étudiante, soit celle relative à la période fiscale 2014. Il en ressortait en particulier qu'au cours de l'année 2014, un montant de fr. 4'776.- avait été versé par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM) aux parents de l'étudiante au titre de subsides pour primes d'assurance-maladie. Un versement de fr. 3'830.- au 3e pilier A était par ailleurs mentionné.
Sur la base de l'ensemble des informations récoltées, l'OCBEA a, par décision du 2 décembre 2016, refusé d'octroyer une bourse à l'intéressée, au motif que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins, charges et frais de formation compris. Dite décision précisait encore que le refus faisait suite à l'augmentation des revenus déterminants pour le calcul du droit à la bourse par rapport à l'année antérieure.
C. Par acte daté du 9 décembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant), père de B.________, a adressé à l'OCBEA une réclamation à l'encontre de la décision de refus de bourse.
D. Par décision sur réclamation du 13 avril 2017, l'OCBEA a confirmé sa décision du 2 décembre 2016 et exposé que les ressources de l'étudiante et la part contributive de ses parents excédaient ses besoins, raison pour laquelle il ne pouvait être fait droit à sa demande.
E. Par courrier du 13 mai 2017 à l'autorité intimée, le recourant a entendu "clarifier certains montants" retenus dans la décision. Il a ainsi précisé que le montant de fr. 3'830.- affecté au 3e pilier A servait en réalité d'amortissement pour la maison familiale. Par ailleurs, d'après ses calculs le montant des subsides pour primes d'assurance-maladie n'était pas de fr. 4'776.- mais de fr. 2'587.-, ce dont attestait la facture de prime de l'assurance-maladie du mois de mai 2017 jointe à son courrier.
Le 19 mai 2017, l'autorité intimée a transmis ce courrier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Il ressort dudit courrier que le recourant conteste le bien-fondé de la décision entreprise et conclut implicitement à son annulation et à l'octroi de la bourse sollicitée. Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a, le 3 juillet 2017, déposé sa réponse au recours. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Le recourant a renoncé à déposer des déterminations complémentaires dans le délai imparti par le juge instructeur à cet effet.
F. La Cour a statué par voie de circulation.
G. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA (arrêt BO.2017.0004 du 24 juillet 2017 consid. 1).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision sur réclamation entreprise ayant été rendue le 13 avril 2017, la nouvelle loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), entrée en vigueur le 1er avril 2016, est applicable à la présente cause (cf. art. 50 LAEF), de même que la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (LHPS; RSV 850.03) (arrêt BO.2016.0010 du 19 octobre 2016 consid. 2).
3. a) D'emblée, il convient de souligner que le recourant conteste uniquement deux postes du budget établi par l'autorité intimée pour calculer le revenu déterminant des parents de l'intéressée dont dépend l'octroi ou le refus de la bourse sollicitée. D'une part, le montant des subsides aux primes d'assurance-maladie serait en réalité été de fr. 2'587 et non de fr. 4'776 comme retenu à tort par l'autorité intimée. D'autre part, le recourant expose que le montant de fr. 3'830 retenu au titre du 3e pilier A servirait d'amortissement pour la maison familiale. Il ne conteste en revanche pas les autres postes du budget établi par cette dernière, ni le fait qu'elle s'est basée sur la déclaration fiscale de 2014 pour calculer le droit à la bourse de l'étudiante.
b) L'art. 2 al. 1 let. a LHPS prévoit quatre prestations catégorielles, à savoir: les subsides aux primes de l'assurance-maladie (1er tiret); l'aide individuelle au logement (2e tiret); les avances sur pensions alimentaires (3e tiret) et les aides aux études et à la formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude (4e tiret). L'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue dans l'ordre précité, étant précisé que pour le calcul du droit à l'une de ces prestations, le revenu déterminant résultant des prestations catégorielles précédentes auxquelles le titulaire a droit ou qui lui ont été octroyées est pris en compte (art. 4 al. 1 et 2 LHPS). Cela implique notamment que lors de l'examen du droit à une bourse d'étude, l'autorité compétente doit, cas échéant, prendre en compte le montant des subsides aux primes de l'assurance-maladie que le requérant a perçu ou pourrait percevoir.
Afin d'assurer la mise en œuvre de la LHPS et le traitement des différentes prestations catégorielles et circonstancielles, les art. 11 ss LHPS aménagent une base centralisée de données sociales (système d'information du revenu déterminant unifié ou SI RDU) et garantissent la protection des données y relatives. Les prestations requises et octroyées au sens de la LHPS sont répertoriées dans le SI RDU, de même que les coordonnées des personnes faisant partie d'une UER (art. 11 al. 2 et 3 LHPS). Les différentes autorités concernées communiquent les données mentionnées à l'art. 11 LHPS à la base centralisée et peuvent y accéder par une procédure d'appel (art. 12 al. 1 LHPS).
c) Concernant plus spécifiquement la quatrième prestation circonstancielle, à savoir l'aide aux études, c'est la LAEF qui détermine l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). En vertu de l'art. 21 LAEF et de la LHPS à laquelle il est renvoyé pour la définition des notions utilisées (al. 5), l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes faisant partie de son unité économique de référence (UER). L'UER désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié (RDU) au sens de l'art. 6 LPHS sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation (art. 9 LHPS). En matière de bourses d'études, les parents font notamment partie de l'UER du requérant (art. 23 al. 1 LAEF), de sorte que leur capacité contributive est prise en considération pour déterminer si un requérant est en droit d'obtenir une bourse. Selon l'art. 21 LAEF, les besoins du requérant sont déterminés en fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée (al. 2). Sous réserve de la présence d'un conjoint ou d'enfants du requérant, il convient d'établir le budget du requérant séparément de celui des autres membres de l'UER (al. 3), afin de déterminer la capacité financière du requérant définie comme la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4). Le budget des parents du requérant doit ainsi être établi séparément pour déterminer leur part contributive aux études ou à la formation professionnelle du requérant (art. 20 ss RLAEF).
aa) L'art. 22 al. 1 LAEF dispose que le revenu déterminant de la LAEF comprend le revenu déterminant unifié (RDU) au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée. L'art. 6 LHPS qui définit le RDU a la teneur suivante:
" 1 Le revenu déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la présente loi.
2 Il est constitué comme suit:
a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées;
b. d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier. Les articles 7 et 7a demeurent réservés.
[…]"
bb) En vertu de l'art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour calculer le RDU de l'art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Cela étant, l'art. 8 al. 2 LHPS dispose qu'en présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art. 6 LHPS. L'art. 6 du règlement du 30 mai 2012 d'application de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (RLHPS; RSV 850.03.1) précise la manière de procéder à l'actualisation de la manière suivante:
" 1 En présence d’un écart sensible entre la situation financière réelle et la dernière décision de taxation ou une déclaration antérieure du requérant, l’autorité se base sur une déclaration du requérant et fondée sur des pièces justificatives pour le calcul du revenu déterminant au sens de l’article 6 de la loi.
2 Pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale.
3 Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans à l’année pour laquelle la prestation est calculée."
Sur la base de l'art. 8 al. 2 i.f. LHPS qui dispose que la législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est admissible, l'art. 28 al. 2 RLAEF prévoit que l'actualisation a lieu, en matière de bourses d'études, lorsque l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la dernière décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est de 20% au moins. Dans cette hypothèse, l'art. 28 al. 2 RLAEF impose que l'actualisation soit réalisée conformément aux art. 8 al. 2 LHPS et, partant, 6 RLHPS précités.
d) En l'espèce, l'autorité intimée a, le 2 décembre 2016, statué sur la demande de bourse déposée le 11 septembre 2016 par l'étudiante. Pour ce faire, elle a non seulement pris en compte la capacité financière de l'étudiante, mais également celle de ses parents, conformément aux art. 21 al. 1 et 23 al. 1 LAEF, ainsi que 20 ss RLAEF. Elle s'est basée sur la dernière décision de taxation définitive alors disponible, soit celle de l'année fiscale 2014. Cette manière de faire se révèle également conforme à l'art. 8 LHPS, puisqu'il s'agissait alors de la décision de taxation la plus récente, ce que ne conteste au demeurant pas le recourant. De plus, il ne ressort pas du dossier que les conditions d'une actualisation du revenu déterminant étaient remplies.
aa) Il ressort des pièces au dossier que le SI RDU basé sur les données de la décision de taxation 2014 mentionne qu'un montant de fr. 4'776.- a été versé par l'OVAM aux membres de l'UER de la requérante pour l'année 2014. Le recourant ne le conteste en réalité pas, mais se prévaut de manière erronée des subsides moins importants perçus pour l'année 2017 en cours. Si ces derniers sont effectivement inférieurs à ceux obtenus en 2014, c'est en raison de l'augmentation des revenus de l'UER à compter de l'année fiscale 2015, ce qui ressort d'ailleurs de la déclaration fiscale 2015 transmise par le recourant dans le cadre de la procédure de réclamation. Pour les motifs déjà exposés, seul le montant des subsides de l'année 2014 s'avère cependant pertinent pour calculer le droit à la bourse de la requérante et non celui – inférieur – de l'année 2017. Comme l'a souligné l'autorité intimée, il ne serait au surplus pas dans l'intérêt du recourant d'actualiser la situation financière de la requérante. En effet, le revenu déterminant de l'UER s'est accru selon la dernière déclaration fiscale définitive de 2015 dans une mesure plus importante que le montant de la réduction des subsides d'assurance-maladie. En d'autres termes, l'octroi d'une bourse à la requérante serait d'autant moins fondé en cas d'actualisation de la situation, du fait de l'augmentation des revenus en 2015. Il s'ensuit que le montant de fr. 4'776.- retenu par l'autorité intimée au titre de subsides et ajouté au montant du RDU 2014, ne prête pas le flanc à la critique.
bb) L'autorité intimée a en outre pris en considération le montant de fr. 3'830.- versé en 2014 sur un compte 3e pilier A pour déterminer le montant du RDU litigieux. Ce procédé est conforme à l'art. 6 al. 2 let. a LHPS rappelé ci-dessus qui dispose expressément que le RDU est constitué notamment "du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux […], majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A) […]". On relèvera que l'allégation du recourant selon laquelle ce montant servirait "d'amortissement pour [la] maison" familiale de sorte qu'il n'aurait pas dû être pris en compte pour déterminer le RDU, n'est étayé par aucune pièce au dossier. En tout état de cause, la loi impose de prendre en compte les montants "affectés" à une forme reconnue de prévoyance liée sans égard à l'utilisation qui en est faite. Le montant de fr. 3'830.- ayant effectivement été affecté à la prévoyance individuelle liée des parents de l'étudiante, qui est une forme d'épargne qui ne revêt aucun caractère obligatoire, c'est à bon droit que l'autorité intimée l'a ajouté à leur revenu net.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 avril 2017 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.