TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mai 2018

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

décisions en matière d'aide aux études

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 avril 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante suisse née le ******** 1992, célibataire, domiciliée dans le canton de Vaud, a obtenu en juillet 2015 un Bachelor en droit décerné par l’Université de Fribourg. A partir de la rentrée académique 2015-2016, elle s’est inscrite à l’Université de Lausanne pour poursuivre son cursus avec un Master en droit.

B.                     Les parents d’A.________ sont divorcés. L’intéressée vit avec sa mère, tout comme ses deux frères cadets, B.________, né en 1995, et C.________, né en 1996, qui sont aussi étudiants. C.________ a toutefois été domicilié durant quelques mois chez son père. La fratrie compte encore un garçon, D.________, né en 1991, qui a quitté le domicile familial et est financièrement indépendant.

Le jugement de divorce des parents d’A.________ prévoit que le père doit contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’au terme de ses études, à moins qu’il ne soit financièrement autonome auparavant, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 francs.

C.                     A.________ a bénéficié d’une bourse d'études allouée par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) en 2015-2016 pour les deux premiers semestres de son Master.

Le 22 juillet 2016, elle a requis l’octroi d’une nouvelle bourse d’études pour l’année académique 2016-2017.

D.                     Par décision du 2 décembre 2016, l'OCBE a refusé la demande, au motif que la capacité financière de la famille d’A.________ couvrait entièrement ses besoins.

L’intéressée a formé réclamation contre cette décision le 22 décembre 2016.

Par décision sur réclamation du 25 avril 2017, l'OCBE a confirmé sa décision du 2 décembre 2016. Il a indiqué le détail du calcul effectué pour le budget et considéré que les ressources de l'étudiante, augmentées de la part contributive de sa mère, couvraient entièrement ses besoins, de sorte qu’il ne pouvait être fait droit à sa demande. L’OCBE a par ailleurs relevé ce qui suit:

"Nous constatons que notre décision retient, par erreur, que votre frère C.________ vit avec votre père ; cependant, nous renonçons à modifier cet état de fait, dès lors que si on l’ajoutait à la cellule familiale de votre mère, cela entraînerait une diminution de ses charges normales de base. En effet, le forfait retenu, par l’annexe au règlement, pour un parent avec 3 enfants s’élèvent à CHF 4'400.- par mois, soit CHF 1'100.- par mois et par personne."

E.                     A.________ a interjeté recours contre cette décision, le 24 mai 2017, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en demandant qu’une bourse d’études lui soit accordée pour l’année académique 2016-2017.

Le 8 juin 2017, la recourante a transmis un récépissé postal attestant du montant de 2'000 fr. payé chaque mois pour le loyer du domicile familial. Elle a également produit une décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 11 octobre 2016, accordant à sa mère, dès le 1er septembre 2016, une avance mensuelle de 960 fr. 25 sur la contribution due pour son entretien et celui de son frère B.________, et une décision du BRAPA du 19 avril 2017, accordant à sa mère, à partir du 1er avril 2017, une avance mensuelle de 660 fr. 75 sur la contribution due pour son entretien et celui de ses frères B.________ et C.________.

Dans sa réponse du 14 juillet 2017, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 7 août 2017, la recourante a formulé des observations complémentaires, auxquelles elle a joint un extrait du registre du commerce relatif à la société dont son père était alors l’associé gérant, ainsi qu’une décision de la Commission sociale de l’Université de Lausanne du 14 février 2017, prolongeant son allocation complémentaire d’études de 200 fr. par mois pour la période du 1er février au 31 juillet 2017.

L’autorité intimée s’est déterminée le 21 septembre 2017.

La recourante a encore produit des déterminations spontanées le 22 mai 2018.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La décision sur réclamation de l’autorité intimée peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait par ailleurs aux autres exigences formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      L’autorité intimée a refusé l’octroi d’une bourse d’études à la recourante car elle estime que la capacité financière de sa famille couvre entièrement ses besoins.

a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). L’aide financière de l’Etat est ici subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle mesure). Ainsi, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par la LHPS, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).

b) Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence. Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’art. 24 al. 1 et 2 LAEF (al. 3). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).

L'unité économique de référence comprend le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2).

c) Si, comme en l’espèce, une décision judiciaire a fixé une contribution d’entretien en faveur du requérant avant l’entrée en formation, cette contribution peut être prise en compte dans son revenu déterminant, pour autant qu’elle corresponde à la situation financière effective du ou des parents débiteurs. Dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans l’unité économique de référence (art. 24 al. 1 LAEF). Lorsque la contribution d’entretien ne correspond pas à la situation financière effective du ou des parents, l’office procède à la détermination de leur part contributive (art. 29 al. 1 du règlement du 11 novembre 2015 d’application de la LAEF [RLAEF; RSV 416.11.1]).

En outre, si les conditions d’octroi d’une aide sont remplies et que les parents refusent d’accorder le soutien financier qu’on est en droit d’attendre de leur part, le montant de la bourse ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait de ce soutien; un prêt est toutefois accordé, sur demande, pour compléter ou remplacer l’allocation (art. 25 al. 1 LAEF). En cas de refus des parents de contribuer, l’office s’enquiert des raisons de leur position et les rend attentifs aux conséquences de leur refus (art. 30 al. 1 RLAEF). La mise en place d’une médiation est proposée (al. 2).

Il ressort de l’exposé des motifs du Conseil d'Etat qu’afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les requérants, l’Etat est contraint de considérer que les parents du requérant versent réellement la contribution aux frais de formation que l’on serait en droit d’attendre eux. Dans le cas contraire, il y aurait inévitablement un risque de voir de nombreuses demandes arguant d’une relation tendue avec les parents afin de justifier la non prise en compte de leurs revenus. Ainsi, il n’est pas relevant d’un point de vue de la détermination du droit à la bourse que le requérant dispose effectivement du soutien financier de ses parents, mais qu’il est supposé pouvoir en disposer (cf. EMPD d’octobre 2013, p. 37 ad art. 25).

Cette conception correspond à la jurisprudence de la CDAP sous l'empire des anciens art. 14 al. 1 et 15 al. 1 LAEF, relatifs aux conditions financières à remplir par le requérant et ses parents. Le tribunal de céans a ainsi admis qu’un grave conflit familial n’impose pas à l’Etat d’assumer le financement complet des études. En pareil cas, il incombe au requérant majeur ne disposant pas encore de formation appropriée d’obtenir de son père et de sa mère qu’ils contribuent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (cf. arrêt BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a, citant l’arrêt BO.2014.0043 du 12 novembre 2015 consid. 5b).

La CDAP a en outre retenu qu’il n’appartient pas aux autorités ou juridictions administratives d'examiner si les circonstances permettent toujours d'exiger d’un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant, en application de l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 190 (CC; RS 210). Seules les juridictions civiles sont compétentes pour ce faire, sur requête ou exception formulée par le parent (cf. arrêts BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a; PS.2014.0064 du 8 décembre 2014 consid. 2b).

d) En l’espèce, l’autorité intimée a établi de manière séparée un budget annuel pour la recourante. Dans ce cadre, elle a pris en considération le fait que ses parents sont divorcés, en comptant dans ses ressources la pension alimentaire due par son père à concurrence de 12'000 fr. par an (soit un montant de 1'000 fr. par mois). La recourante remet en cause ce calcul, en faisant valoir que l’intéressé a décidé de ne plus subvenir à son entretien depuis le mois de juin 2016 et que le montant versé par le BRAPA est inférieur à celui retenu par l’autorité intimée. Elle ajoute que la société que son père exploitait autrefois a été déclarée en faillite et que la contribution d’entretien fixée par le jugement de divorce ne correspond donc plus à sa situation financière. Il est vrai que, selon le registre du commerce, la société dont il est question a été déclarée en faillite avec effet à partir du ******** 2018. Cela ne prouve pas pour autant que la situation économique du père de la recourante se serait péjorée et qu’il faudrait ainsi renoncer à tenir compte de la contribution d’entretien fixée au moment du divorce. Quoi qu’il en soit, on a vu que l’Etat n’a pas à pâtir des conséquences d’un conflit familial et que le fait qu’un parent n’apporte pas ou plus à son enfant le soutien financier auquel il a droit ne lui est pas opposable. La recourante se trouve probablement dans une position difficile au vu de sa relation avec son père, mais ne peut pas s’en prévaloir auprès des autorités et juridictions administratives. Il lui appartiendra en réalité de s’adresser au juge civil pour obtenir de l’intéressé qu’il contribue à son entretien, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. La justice civile déterminera, le cas échéant, si une pension alimentaire est toujours exigible. C’est seulement dans l’hypothèse où ce droit aurait définitivement été nié qu’il conviendrait d’exclure la contribution d’entretien pour déterminer la capacité financière de la famille. C’est par conséquent à juste titre que les ressources de la recourante ont été augmentées de la somme de 12'000 fr., correspondant à la dette d’entretien de son père.

L’autorité intimée a également compris la mère dans l’unité économique de référence, dans la mesure où ses revenus permettent de couvrir ses charges, comme on le verra ci-dessous. Son budget propre tient compte de la recourante et de son frère B.________, qui est majeur mais encore à sa charge puisqu’il poursuit ses études. En revanche, le plus jeune enfant, C.________, aussi en formation, n’a pas été compris dans les calculs, car l’autorité intimée a retenu de façon erronée qu’il vit chez son père. Le budget établi se base ainsi, à tort, sur un ménage d’un adulte avec deux enfants. On verra cependant (cf. infra consid. 4e) que cette situation est à l’avantage de la recourante, dans la mesure où la mère de cette dernière verrait ses charges diminuer, et donc sa situation financière s’améliorer, avec un calcul tenant compte d’un ménage de quatre personnes.

Ainsi, sous réserve d’une erreur au niveau de la composition du ménage, qui ne pénalise nullement la recourante, l’autorité intimée a correctement défini l’unité économique de référence en y incluant ses parents et son frère B.________.

3.                      On examinera en premier lieu le calcul du budget de la recourante.

a) aa) S'agissant des ressources, l'art. 22 al. 1 LAEF prévoit que le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée - soit notamment les bourses émanant d’organismes privés ou publics dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les mêmes buts que ceux poursuivis par la loi (art. 28 al. 1 RLAEF).

L'art. 6 al. 2 let. a LHPS dispose que le revenu déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées. On y ajoute un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2 let. b LHPS).

Il convient de tenir compte du fait que, selon l'art. 4 al. 1 LHPS, l'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue dans l'ordre établi à l'art. 2 let. a LHPS, qui prévoit les subsides aux primes de l'assurance-maladie (1er tiret), l'aide individuelle au logement (2e tiret), les avances sur pensions alimentaires (3e tiret) et les aides aux études et à la formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude (4e tiret). En conséquence, pour le calcul du droit à une prestation catégorielle, le revenu déterminant résultant des prestations catégorielles précédentes, auxquelles le titulaire peut prétendre ou qui lui ont été octroyées, est pris en compte (art. 4 al. 2 LHPS).

Par ailleurs, on doit également intégrer aux ressources du requérant, outre son revenu déterminant (art. 23 al. 4 let. a RLAEF), les autres ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées directement, telles que les allocations familiales, les contributions d’entretien et les rentes (let. b), ainsi que, le cas échéant, la part contributive de ses parents (let. d).

bb) En l’occurrence, l’autorité intimée a retenu que pour l'année académique 2016-2017, les ressources de la recourante étaient composées de son revenu net (4'115 fr.), des subsides aux primes de l’assurance-maladie (3’600 fr.), des allocations familiales (3'960 fr.) et des pensions alimentaires dues par son père (12'000 fr.), et s’élevaient ainsi à 23'675 fr. au total. Ce calcul paraît correct, selon les éléments du dossier. Il n’est du reste pas contesté par la recourante.

Au montant retenu, l’autorité intimée n’a pas ajouté l’allocation complémentaire d’études de 200 fr. que la recourante reçoit chaque mois de la Commission sociale de l’Université de Lausanne (cf. décision du 14 février 2017 versée à la procédure). Il s’agit pourtant d’une prestation financière accordée par une institution publique, destinée à couvrir les mêmes buts que la bourse d’études (cf. art. 28 al. 1 RLAEF), et qui devrait donc être comprise dans le revenu déterminant (cf. art. 22 al. 1 LAEF). Quoi qu’il en soit, cette omission est à l’avantage de la recourante, dont les ressources ont ainsi été sous-évaluées.

b) aa) Les besoins du requérant qui doivent être pris en compte dans son budget comprennent notamment ses frais de formation et ses charges normales (art. 23 al. 3 RLAEF). Les charges normales sont composées des charges normales de base, qui correspondent à une part des charges normales de base totales des parents, des charges normales complémentaires et de la charge fiscale (art. 24 al. 1 et 5 RLAEF). Les charges normales - de base et complémentaires - correspondent aux frais mensuels minimum d’une famille et comprennent, notamment, le logement, l’entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs (art. 29 al. 1 LAEF). Elles sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF et 34 RLAEF). Les frais de formation comprennent quant à eux les frais d'études, de transport et de repas et sont également déterminés forfaitairement (art. 30 LAEF et 35 à 38 RLAEF).

Il ressort du barème annexé au RLAEF que pour un ménage d’un adulte avec deux enfants domiciliés dans la zone 2 (comprenant l’Est lausannois, Morges-Aubonne, Prilly-Echallens, Lausanne, l’Ouest lausannois, Orbe-Cossonay-La Vallée, La Riviera, Yverdon-Grandson), les charges normales de base s'élèvent à 3'600 fr. par mois, soit 1'200 fr. par mois et par personne, et pour un ménage d’un adulte avec trois enfants à 4'400 fr. par mois, soit 1'100 fr. par mois et par personne (ch. 1.1.1). Les charges normales complémentaires sont de 3'500 fr. par an pour un requérant âgé de 18 à 25 ans et de 3'850 fr. par an au-delà (ch. 1.2). Par année, les frais d’études se montent à 2'500 fr. lorsque le requérant fréquente à plein temps l’université, les frais de transport à 600 fr. lorsque le requérant âgé de moins de 25 ans emprunte trois zones de transport public, et les frais de repas à 1'330 fr. au maximum pour les formations en école (ch. 2.1 à 2.3).

bb) L’autorité intimée a déterminé les besoins annuels de la recourante en prenant en compte des charges normales de base de 14'400 fr. (12 x 1'200 fr.), des charges normales complémentaires de 3'500 fr. et des frais de formation totalisant 4'430 fr. (2500 fr. de frais d’études + 600 fr. de frais de transport + 1'330 fr. de frais de repas). Ces chiffres sont conformes aux forfaits décrits ci-dessus, qui ont été appliqués correctement. Les besoins de la recourante totalisent ainsi 22'330 fr. par an.

4.                      En second lieu, on examinera le calcul du budget de la mère de la recourante.

a) Le budget séparé des parents sert à déterminer la part contributive attendue de ces derniers (art. 20 al. 1 RLAEF). Dans ce cadre, une fois la capacité financière déterminée, il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à charge en formation post-obligatoire; le résultat constitue la part contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).

b) L'autorité intimée a retenu en l’espèce que la mère de la recourante disposait d'un revenu fiscal net de 37’216 francs. Ont aussi été comptabilisés dans ses ressources les subsides aux primes de l'assurance-maladie reçus pour elle-même, la recourante et son frère B.________ (10’500 fr.), le 3e pilier (2'000 fr.) et les avances mensuelles accordées par le BRAPA (11'522 fr.). On parvient ainsi à un total intermédiaire de 61'238 francs.

L’autorité intimée a ensuite procédé à la compensation des montants versés uniquement en faveur de la recourante et de son frère, à savoir les allocations familiales ([2 x 3'960 fr.] = 7'920 fr.), les subsides aux primes de l'assurance-maladie ([2 x 3'600 fr.] = 7'200 fr.), les avances mensuelles accordées par le BRAPA (11'522 fr.) et les revenus de la recourante et de son frère (6'795 fr.), pour arriver à un total de 33’437 francs. Une fois cette déduction appliquée (61'238 fr. - 33'437 fr.), le revenu déterminant de la mère de la recourante s'élève à 27'801 francs.

Ce calcul est conforme à la loi et n’est pas contesté par la recourante. Cette dernière estime en revanche que le montant de 61'238 fr. est erroné. Elle relève, avec raison, que les avances versées par le BRAPA ne profitent pas à sa mère, mais sont uniquement destinés à remplacer les pensions alimentaires dont elle devrait bénéficier avec son frère. Il faut toutefois relever que ce poste a été déduit des ressources de l’intéressée. Il s’agit là d’un correctif prévu par la loi (cf. art. 22 al. 1 RLAEF) afin de ne pas attribuer au parent concerné des revenus dont il ne bénéficie pas vraiment. Le calcul effectué par l’autorité intimée ne saurait dès lors être remis en cause à cet égard.

c) S'agissant du calcul des charges de la famille, l'art. 21 al. 1 RLAEF dispose que les charges normales de base des parents correspondent aux charges normales de base totales de la famille incluant, s’ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant, les autres enfants en formation post-obligatoire, moins sa part, respectivement leurs parts. Chaque part est déterminée en divisant les charges normales de base totales de la famille par le nombre de personnes qui la composent. S'y ajoutent les charges normales complémentaires et la charge fiscale (art. 21 al. 4 RLAEF). Selon l'art. 34 RLAEF, la charge fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement imposables. Elle est établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net au sens de la LI et la composition de la famille. Il est tenu compte des enfants dans la détermination de ce taux s’ils sont dépendants et à charge des parents au sens du droit fiscal.

En l’espèce, l’autorité intimée a déterminé les besoins de la mère de la recourante en se fondant sur des charges normales de base de 14'400 fr. (12 x 1'200 fr.) et des charges normales complémentaires de 3'850 fr. par an. Elle y a ajouté une charge fiscale de 1’764 fr. en se référant au revenu imposable de l’intéressée, de 30'421 fr., auquel elle a appliqué le taux de 5.8 % prévu pour un adulte avec deux enfants. Ces chiffres sont conformes aux barèmes annexés au RLAEF, qui ont là aussi été appliqués correctement. Les besoins de la mère de la recourante sont ainsi de 20'014 fr. par an.

A relever que c’est en vain que la recourante se prévaut du loyer payé chaque mois par sa mère, à hauteur de 2'000 fr., dès lors que les charges normales de base définies par le barème annexé au RLAEF comprennent déjà le logement dans les frais mensuels minimum (cf. art. 29 al. 1 et 2 LAEF et 34 al. 2 RLAEF). La loi tient en effet compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille. La prise en compte d'une somme forfaitaire est très schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation (cf. arrêt BO.2016.0002 du 25 novembre 2016 consid. 5b).

d) Le budget de la mère de la recourante, constitué du revenu déterminant diminué des charges de la famille (27’801 fr. - 20’014 fr.), présente ainsi un excédent de 7’787 francs. L’autorité intimée a divisé ce montant par trois pour tenir compte du fait que les frères cadets de la recourante sont eux aussi en formation post-obligatoire. Il s’ensuit que l’intéressée présente une part contributive de 2'595 francs.

e) A noter encore que si l’autorité intimée avait effectué ses calculs en se fondant sur un ménage d’un adulte avec trois enfants, pour intégrer le plus jeune frère de la recourante dans la cellule familiale, il en serait résulté une diminution des charges normales de base de la mère, et donc une augmentation de sa part contributive. Dans un tel cas en effet, il aurait fallu tenir compte, on l’a vu (cf. supra consid. 3b/aa), de charges normales de base de 13'200 fr. (12 x 1'100 fr.). Par conséquent, les besoins de la mère de la recourante se seraient montés à 18'814 fr. par an (13'200 fr. + 3'850 fr. + 1'764 fr.) et sa part contributive à 2'995 fr. par an ([27’801 fr. - 18’814] / 3). C’est donc bien à l’avantage de la recourante que l’autorité intimée n’a pas corrigé son calcul sur ce point.

5.                      L’autorité intimée a finalement intégré la part contributive de la mère aux ressources de la recourante (23'675 fr.), qui totalisent 26’270 francs. Ce montant est supérieur aux besoins financiers de l’intéressée (22'330 fr.). Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins et qu’elle lui a refusé l’octroi d’une bourse d’études.

La recourante fait valoir que l’on ne peut pas exiger un quelconque soutien financier de la part de sa mère, qui réalise un salaire de 3'000 fr. par mois seulement. Elle perd cependant de vue que le montant de 2'595 fr. arrêté par l’autorité intimée vaut pour l’ensemble de l’année académique 2016-2017 et qu’il a été établi sur la base d’un budget tenant compte non seulement du revenu fiscal net de l’intéressée, mais également des subsides aux primes de l’assurance-maladie et du 3e pilier. En tout état de cause, les seules ressources de la recourante (23'675 fr.) lui permettraient de couvrir ses besoins (22'330 fr.), indépendamment de la part contributive de sa mère, étant ici rappelé que l’autorité intimée a de surcroît omis d’inclure dans le calcul l’allocation complémentaire d’études de 200 fr. versée chaque mois à la recourante (cf. supra consid. 3a/bb).

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 100 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 avril 2017 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge d’A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mai 2018

La présidente:                                                                                           La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.