TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 septembre 2017

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guillaume Vianin, juge, et Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; Mme Liliane Subilia, greffière.  

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,
à Lausanne  

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 mai 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 10 juin 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours contre la décision rendue le 12 mai 2017 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA). Adressé à l’OCBEA, ce recours a ensuite été transmis à l’autorité compétente, soit à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

B.                     Par ordonnance du 19 juin 2017, la juge instructrice de la CDAP a imparti au recourant un délai au 10 juillet 2017 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable. Dans cette même ordonnance, la juge instructrice impartissait un délai au recourant pour préciser en quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour quels motifs cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits.

Par courrier du 22 juin 2017, le recourant a complété son recours.

C.                     Aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti au recourant. Par arrêt du 7 août 2017, notifié le 8 août 2017, le recours a été déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais et la cause rayée du rôle.

D.                     Le 18 août 2017, le recourant a sollicité l’octroi d’un nouveau délai pour le paiement de l’avance de frais, qu’il avait effectué le 17 août 2017. Il indiquait avoir cru que le délai de paiement de l’avance de frais était suspendu dès le moment où il avait complété son recours jusqu'à la confirmation par le tribunal de la réception de ce complément. Il ajoutait qu’il était en attente d’une décision de l’assurance-invalidité en raison de son état de santé. Il était atteint de plusieurs affections, telles que syndrome anxio-dépressif, syndrome dépressif récurrent, trouble schizotypique, trouble du déficit de l’attention, syndrome myofascial, apnées du sommeil nécessitant un appareillage spécial, lésions cérébrales d’origine hypotensive ou hypoxique ainsi que de douleurs chroniques. Une importante médication lui avait été prescrite afin qu’il puisse mener une existence aussi normale que possible. Le recourant ajoutait qu’entre fin juin et mi-juillet 2017 il avait dû gérer son déménagement.

Cette demande a été transmise au Tribunal fédéral le 31 août 2017. La cause a été enregistrée sous la référence 2C_733/2017.

Le 6 septembre 2017, le recourant a renouvelé sa demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais.

Par ordonnance du 7 septembre 2017, le président de la IIème Cour de droit public a suspendu la procédure susmentionnée jusqu'à droit connu sur la demande de restitution de délai du 18 août 2017 et du 6 septembre 2017.

E.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      a) En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;RSV 173.36]). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).

Attendu qu’aucun versement n'avait été enregistré dans la présente affaire, le recours déposé contre la décision sur réclamation de l'OCBEA du 12 mai 2017 a été déclaré irrecevable et la cause a été rayée du rôle par arrêt du 7 août 2017. L’arrêt de la cour de céans a été notifié au recourant le 8 août 2017.

b) La LPA-VD n’indique pas si une demande de restitution de délai peut être formulée après notification de l’arrêt tranchant la cause au fond.

En principe, c'est à l'autorité compétente sur le fond de se prononcer sur une demande en restitution de délai (RICHNER/FREI/ KAUFMANN, op. cit., n° 31 ad art. 133 LIFD) et non pas à l'instance de recours (cf. à ce sujet arrêt 2C_345/2010 du 10 mai 2010 consid. 2 et les références citées). La demande de restitution peut encore intervenir alors que le procès a pris fin et que le jugement cantonal est entré en force ou qu'un arrêt définitif a été rendu par le Tribunal fédéral. En effet, la restitution du délai entraine l'annulation de la décision entrée entre-temps en force. Il s'agit là, selon la doctrine, d'une exception à la force de chose jugée, comparable à la révision et nécessaire pour corriger les conséquences de l'omission et éviter le formalisme excessif (POUDRET, COJ, Berne 1990, p. 238 et 252). C'est d'ailleurs ce que prévoit expressément l'art. 50 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; cf. à ce sujet: K. AMSTUTZ/P. ARNOLD, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., Bâle 2011, n° 15 ad art. 50 LTF). En pareille hypothèse il appartient au Tribunal fédéral de rendre une décision d'irrecevabilité (art. 30 al.1 LTF; arrêt TF 2C_301/2013 du 17 décembre 2013 consid. 7.1 et 7.2).

Comme indiqué ci-dessus, sur le plan fédéral, selon l'art. 50 al. 2 LTF, la restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt; s'il y a lieu à restitution, l'arrêt est alors annulé. Ainsi, que le Tribunal fédéral ait déjà rendu sa décision ne fait pas obstacle à l'examen de la demande de restitution de délai et, si celle-ci se révèle fondée, la requête produit les mêmes effets qu'une demande de révision et aboutit à l'annulation de l'arrêt pourtant entré en force (Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n°  20 ad art. 50 LTF). Pour ce qui concerne le Tribunal administratif fédéral (TAF), le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt 9C_75/2008 du 20 août 2008 que, bien qu'il ne soit rien prévu expressément quant à la faculté du TAF de revenir sur le jugement qu'il a prononcé dans l'éventualité où les conditions d'une restitution de délai seraient réalisées, la règle contenue dans l'art. 50 al. 2 LTF correspondait à un principe général qui devait lui être applicable, ce qui lui permettait de revenir sur un jugement déjà notifié (cf. arrêt TAF C-299/2015 du 12 février 2015; arrêt TF 1C_491/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2). La voie de la demande de restitution de délai auprès du TAF devait d'ailleurs être exercée en priorité par rapport au recours devant le Tribunal fédéral du fait du plein pouvoir d'examen du Tribunal de céans (arrêt TF 2C_845/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2; Bernard Corboz et al., Commentaire LTF, 2e  éd. 2014, art. 50 n° 19a).

c) Compte tenu de ce qui précède, les demandes de restitution de délai déposées par le recourant alors que l'arrêt de la CDAP du 7 août 2017 a déjà été notifié sont recevables; il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis (art. 22 al. 2 1ère et 2ème phrase).

b) Dans le cas présent, le recourant a présenté sa demande de restitution le 18 août 2017, soit dans les dix jours suivant la notification de l'arrêt du 7 août 2017. Le paiement de l'avance de frais est intervenu le 17 août 2017, soit également dans le délai précité de sorte que les conditions de l'art 22 al. 2 1ère et 2ème phrase sont remplies.

c) Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (CDAP PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées).

La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation. Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (arrêt TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.1; ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87s).

Lorsque cet empêchement découle d'une maladie mentale, il s'agit d'examiner si les troubles psychiques diagnostiqués sont propres à faire douter de la capacité de discernement de la personne concernée (arrêt TF I 264/00 du 22 mars 2001 consid. 1b et les références citées; dans le même sens: CDAP GE.2008.0217 du 12 août 2009). Selon le constat du Tribunal fédéral, l'expérience montre qu'un état dépressif peut être d'une intensité très variable et avoir des conséquences plus ou moins marquées sur la capacité de gérer ses affaires (arrêt TF 2C_716/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2).

Par exemple, le Tribunal cantonal a jugé qu’une recourante souffrant d’un état dépressif sévère, attesté par plusieurs certificats médicaux de psychiatres portant sur des incapacités de travail à 100%, n'avait pas la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'elle se trouvait par conséquent dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (CDAP PS.2011.0035 du 12 mars 2012 consid. 2b). Le Tribunal cantonal a également considéré qu’un certificat médical qui atteste d'une incapacité de travail totale sans autre précision est insuffisant pour apprécier l'étendue et les conséquences de l'atteinte sur la capacité du recourant à gérer ses affaires administratives ou à désigner un représentant pour le faire. En effet, une incapacité de travail, même de 100%, ne signifie pas que la personne soit privée de la capacité de gérer ses affaires administratives (cf. PS.2017.007 du 1er février 2017 consid. 4a ; dans le même sens, arrêt PS.2016.0055 du 29 novembre 2016).

b) En l’occurrence, le recourant expose que le non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti est une "malencontreuse erreur due à une mauvaise compréhension", étant donné qu’il avait cru que le délai de paiement de l’avance de frais était suspendu jusqu'au moment où il lui serait confirmé que son complément au recours avait bien été reçu par le tribunal. Les termes de l’ordonnance du 19 juin 2017 ne prêtent toutefois pas à confusion dès lors qu’il y était indiqué ce qui suit:

"3. La loi sur la procédure administrative (LPA-VD) prévoit que l'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), en d'autres termes préciser en quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour quels motifs cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits.

En conséquence, un délai au 26 juin 2017 est imparti au recourant pour indiquer ses motifs et conclusions.

4. Si le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le recours sera réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

5. Un délai au 10 juillet 2017 est imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 100.00 francs destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourront être prélevés en cas de rejet du recours.

A défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable (art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD)".

Cette ordonnance ne mentionne aucunement que le délai de versement de l’avance de frais pourrait être suspendu dans certaines circonstances; à tout le moins n'indique-t-elle pas que le délai imparti au 10 juillet 2017 était lié, d'une manière quelconque, à celui du 26 juin 2017. Sa formulation ne prête pas à confusion.  Il est au surplus étonnant que le recourant n'ait pas réagi, après l'envoi de ses écritures du 22 juin 2017, en demandant au tribunal ce qu'il en était d'un nouveau délai de paiement de l'avance de frais. Quoi qu'il en soit, force est de constater qu’une erreur de compréhension telle qu'invoquée par le recourant n’est pas de nature à entraîner une restitution de délai.

Le recourant mentionne aussi dans ses écritures son état de santé critique. Il ressort effectivement des documents produits que le recourant doit faire face à des soucis de santé complexes. Il n’apparaît toutefois pas qu’il aurait été incapable de gérer ses affaires durant la période du 19 juin au 10 juillet 2017. Durant cette période, soit le 22 juin 2017, il a d’ailleurs été en mesure d’adresser au tribunal une écriture argumentée et fouillée. Il a également été capable d’organiser son déménagement. Il ressort en outre du dossier que le recourant suit actuellement une formation pour devenir infirmier. Ainsi, malgré ses soucis de santé, le recourant semble en mesure de gérer convenablement les aspects de la vie quotidienne. Il ne découle en tout cas pas de cet ensemble de faits une impossibilité objective ou des circonstances personnelles excusables, propres à justifier que le recourant n’ait pas sauvegardé le délai de versement de l’avance de frais.

3.                      Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être rejetée.

Hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD). En l’espèce, il n’y a cependant pas lieu de percevoir un émolument (cf. art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       La demande de restitution de délai est rejetée.

II.                      Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

 

Lausanne, le 19 septembre 2017

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.