TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 juin 2018

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. 

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 mai 2017 (prise en compte revenus d'un tiers)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ******** 1977, a déposé le 25 avril 2016 une demande de bourse pour l’année de formation 2016/2017, en vue d’obtenir un bachelor en psychologie.

Le 25 août 2016, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a demandé à A.________ de fournir divers documents.

Le 27 octobre 2016, l’OCBEA a informé B.________ que sa conjointe A.________ avait déposé une demande de bourse et qu’il allait procéder au traitement de ses données fiscales afin de déterminer le montant de la bourse. Le courrier contenait la mention selon lequel cet avis était purement informatif.

B.                     Par décision du 9 décembre 2016, l’OCBEA a rejeté la demande de bourse de A.________, au motif que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins et qu’aucune bourse ne pouvait lui être octroyée.

C.                     A.________ a déposé une réclamation contre la décision précitée le 3 janvier 2017. Elle indiquait que sa situation personnelle était entrain d’évoluer vers une séparation de son conjoint ainsi que de son prochain déménagement. Elle ajoutait qu’il n’avait jamais contribué financièrement à son entretien, ni à ses études et qu’il ne le ferait pas à l’avenir. La co-signature de B.________ certifiait toutes les informations précédentes.

D.                     Par décision sur réclamation du 24 mai 2017, l’OCBEA a rejeté la réclamation et confirmé sa décision, se fondant sur l’art. 12 al. 3 let. b du règlement d’application de la LHPS du 30 mai 2012 (RLHPS; RSV 850.03.1) en vertu duquel le ménage commun est présumé si le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans. Dès lors que A.________ vivait en ménage commun avec B.________ depuis le mois d’août 2010, selon les informations qui ressortaient du registre cantonal des personnes, il lui appartenait d’apporter la preuve que le ménage commun avait cessé.

E.                     Le 24 juin 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un recours à l'encontre de la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle expose qu’elle a formé un couple avec B.________ il y a dix ans environ et qu’ils ont décidé de vivre ensemble en 2010. Vivre ensemble en tant que famille recomposée était toutefois particulièrement difficile, la situation s’est détériorée et elle a quitté le domicile de ******** avec sa fille en 2015 déjà pour le Valais auprès de sa mère. Quelques temps plus tard, elle a réintégré le domicile de ********, sans sa fille. Depuis elle ne vit plus une situation de couple mais un arrangement amical et paisible qui lui permet de rester proche de ses études à l’Unil. Elle passe le reste du temps, en semaine ou en week-end, en Valais auprès de sa mère. Elle précise également avoir toujours été financièrement indépendante de B.________, à qui elle verse sa part de loyer et de charges.

Le 15 septembre 2017, l’OCBEA (ci-après: l’autorité intimée) s’est déterminé et a conclu au rejet du recours, considérant que la recourante n’apporte aucune preuve de sa séparation. Ses seules déclarations ne peuvent pas suffire pour admettre la dissolution du concubinage.

La recourante a déposé des observations complémentaires le 9 octobre 2017. Elle a produit une attestation de loyer signée par B.________, datée de juillet 2017, qui certifie l’héberger de manière intermédiaire, en tant que propriétaire des lieux, non en tant que conjoint. Elle ajoute qu’elle n’a pas de compte bancaire commun avec B.________ et que celui-ci serait prêt à certifier par écrit leur séparation. Elle indique qu’elle ne sait pas comment justifier autrement sa séparation et demande quel type de preuve est souhaité.

L’autorité intimée s’est déterminée le 31 octobre 2017. Elle expose que le fait que l’un des concubins verse à l’autre une participation au loyer n’exclut pas l’application des règles jurisprudentielles concernant la notion de concubinage stable. De même, le fait de ne pas avoir de compte bancaire commun peut être un indice mais n’est pas de nature à renverser la présomption de concubinage stable posé pour les couples vivant ensemble depuis plus de cinq ans. S’agissant des preuves à apporter, l’autorité intimée relève que tout élément de preuve que la recourante pourrait apporter et qui serait susceptible d’emporter la conviction du tribunal au sujet de la dissolution du concubinage serait acceptable. L’autorité intimée note enfin qu’il est hautement inhabituel qu’un couple qui a vécu ensemble durant de nombreuses années continue à vivre ensemble après une rupture au-delà de quelques semaines ou de quelques mois.

Le 10 novembre 2017, le juge instructeur a invité la recourante à produire toute pièce de nature à prouver qu'elle était séparée de B.________. Il a précisé que la recourante était libre de produire tout type de pièce pour prouver ses affirmations. A titre d'exemple, on pouvait citer: des témoignages écrits de proches, en particulier celui de la mère de la recourante, des copies de titres de transport, faisant état de séjours en Valais tous les weekends, des documents officiels, par exemple une éventuelle demande de subside à l'assurance-maladie obligatoire, qui indiquerait que la recourante demande ce subside comme personne seule, ou d'autres documents adressés à son adresse valaisanne. Le juge instructeur a rappelé à toutes fins utiles que les témoignages écrits devaient être précis, complets et ne doivent pas induire la justice en erreur.

Le 27 novembre 2017, la recourante a transmis une déclaration signée par sa mère, formulée comme suit:

"********, le 27 novembre 2017

Déclaration à l'intention de l'OCBE et du Tribunal cantonal à Lausanne

Mesdames, Messieurs,

Je certifie, par la présente, que ma fille, A.________, a effectivement réintégré le domicile où elle a toujours grandi et que j'occupe moi-même encore actuellement, ********, à ********, en Valais, courant automne 2015, avec sa fille C.________.

Au bout de quelques semaines, C.________ s'est constitué son propre domicile à Lausanne et A.________ est retournée à ********, ********, chez B.________, mais ne s'y est plus jamais réinstallée en couple. Elle a continué à venir en Valais les weekends et une partie de la semaine, en rapatriant petit à petit, la plus grande partie de ses affaires personnelles.

B.________ a une nouvelle partenaire de vie, avec laquelle il ne vit pas en ménage, mais avec laquelle il forme un nouveau couple, et ma fille et lui ont su conserver une amitié solide qui permet à B.________, aujourd'hui encore, d'héberger A.________ contre loyer.

Cet arrangement leur convient et arrange particulièrement A.________, le temps de ses études à Lausanne, notre maison étant située entre ******** et ********, dans un endroit peu desservi par les transports publics, elle-même n'ayant pas de véhicule.

Je vous adresse, Mesdames, Messieurs, mes salutations les meilleures.

D.________."

La recourante ajoute qu'elle n'a pas d'autres documents pertinents à transmettre. Elle dispose d'un abonnement général et ne peut pas faire état de ses trajets continuels en Valais. Quant à son adresse principale, vu que celle-ci est à ********, elle ne peut pas faire état de documents officiels adressés à son domicile secondaire de ********.

L'autorité intimée s'est déterminée le 18 décembre 2017. Elle estime que la déclaration signée par la mère de la recourante n'est pas suffisante pour prouver la dissolution réelle du concubinage. Elle rappelle à ce propos que les témoignages de proches doivent être appréciés avec retenue lorsqu'ils ne sont corroborés par aucun autre élément du dossier. Elle relève aussi que la fille de la recourante perçoit un subside à l'assurance maladie obligatoire à hauteur de 3'576 fr., lequel a été calculé en tenant compte du fait que sa mère vivait en concubinage. Ni la recourante, ni sa fille, n'ont demandé la révision de cette décision à ce jour. L'autorité intimée ajoute que la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) a pour but d'harmoniser les éléments pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales. Ainsi, la définition des personnes considérées comme faisant ménage commun au sens de l'art. 12 RLHPS est applicable de la même manière dans le contexte de toutes les prestations sociales. Dans la mesure où l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM) a reconnu le concubinage et que celui-ci n'a pas été contesté par la recourante, il n'y a donc pas de raison que l'autorité intimée interprète différemment cette situation. En conséquence et en vertu de la sécurité du droit, dès lors que la recourante a admis, auprès de l'OVAM, vivre en ménage commun avec B.________, l'autorité intimée estime qu'elle ne peut contester ce même état de fait devant elle.

La recourante n'a pas produit d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été octroyé à cet effet.

Le 16 février 2018, le juge instructeur a invité la recourante à produire une attestation de B.________ confirmant qu'il avait une nouvelle partenaire de vie. Dans la même attestation, B.________ était invité à indiquer s'il soutenait financièrement la recourante d'une manière ou d'une autre, en précisant les détails éventuels de ce soutien financier. La recourante était aussi invitée à produire une attestation de la nouvelle partenaire de vie de B.________ confirmant leur relation. Le juge instructeur a ajouté dans ce courrier qu’il souhaitait que la recourante explique pour quelle raison elle ne se présentait pas comme une personne seule dans le cadre de la procédure de subside auprès de l'OVAM.

Le 6 mars 2018, la recourante a produit un courrier de B.________ formulé dans les termes suivants: "Je confirme que je ne soutiens pas financièrement A.________. Je suis en relation avec une autre partenaire de vie". En outre, la recourante confirme que B.________ vit une relation avec une nouvelle partenaire, qu'elle n'est plus en couple avec lui et qu'il ne la soutient financièrement d'aucune manière. Pour ce qui concerne sa demande de subsides auprès de l'OVAM, elle indique qu'elle a fait les mêmes déclarations à cet office qu'au tribunal et qu'à l'autorité intimée mais qu'il lui a été confirmé que l'OVAM n'entrerait pas en matière car ce dernier se fie aux décisions de l'OCBEA. Elle ajoute que l'OVAM serait en mesure de lui accorder des subsides si l'OCBEA lui octroyait une bourse.

Le 21 mars 2018, l’autorité intimée s’est déterminée et a relevé que la déclaration signée par B.________ ne mentionnait pas le nom de sa nouvelle partenaire de vie ni ne donnait aucun élément concret à l'appui de ses affirmations. Cet élément n'était ainsi pas suffisant, à son sens, pour prouver la dissolution réelle du concubinage. Elle rappelle aussi que les témoignages de proches doivent être appréciés avec retenue lorsqu'ils ne sont corroborés par aucun autre élément du dossier. En outre, la recourante n'a pas fourni d'attestation signée de la nouvelle partenaire de vie de B.________, sans expliquer aucunement l'absence de production de cette pièce. Dès lors, les éléments produits ne permettent pas à son sens de prouver à un stade de vraisemblance suffisant la dissolution du concubinage. L'autorité intimée souligne encore que l'OVAM applique, pour la notion de "partenaires vivant en ménage commun", les mêmes dispositions de la LHPS que l'OCBEA. Ainsi, il serait contraire à l'esprit de la LHPS de traiter la situation de la recourante de manière différente de ce qui avait été effectué dans le cadre du traitement de la demande effectuée auprès de l'OVAM. En effet, la notion de ménage commun se basant sur les mêmes dispositions légales, elle doit être interprétée de manière identique par les deux offices. En outre, contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'OVAM ne se fie pas aux décisions de l'OCBEA mais applique uniquement les mêmes dispositions légales. Pour le surplus, l'autorité intimée se réfère à ses précédentes déterminations (15 septembre 2017, 31 octobre 2017 et 18 décembre 2017) et confirme ses conclusions tendant à ce que le recours soit rejeté et sa décision confirmée.

Le 16 avril 2018, la recourante a fait part de son indignation quant aux déterminations de l’autorité intimée. Elle indique ne pas comprendre que ni ses déclarations, ni celles de sa mère, ni celles de B.________, pourtant toutes signées et complètes, ne soient suffisantes pour prouver sa situation personnelle actuelle. Elle ajoute qu’elle ne fournira pas le nom de la nouvelle compagne de son ex-ami ni une attestation de sa part, car elle trouve ce procédé irrespectueux de la vie privée de cette dernière.

 

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) L'entrée en vigueur, le 1er avril 2016, de la nouvelle loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a abrogé l'ancienne loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (cf. art. 49 LAEF). Le droit transitoire est régi par l'art. 50 LAEF, ainsi libellé:

"Art. 50      Dispositions transitoires

1 Les demandes d’aide relatives à une année de formation en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément à la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: l'ancienne législation).

2 Les décisions rendues en application de l'ancienne législation déploient leurs effets jusqu'à la fin de l’année de formation concernée, sous réserve de l'alinéa 3.

3 Les décisions de restitution des allocations pour abandon de formation rendues en application de l'ancienne législation restent valables après l'entrée en vigueur de la présente loi, et ce, jusqu'au remboursement complet des montants qu'elles ont fixés.

4 Les requérants reconnus financièrement indépendants en application de l'ancienne législation demeurent au bénéfice de ce statut jusqu’à la fin réglementaire de la formation en cours. Il ne sera dès lors pas tenu compte de la capacité financière de leurs parents jusqu’à ce terme".

En l'occurrence, la demande de bourse de la recourante concerne l'année de formation 2016/2017. Or, cette année de formation n'était pas en cours lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF, le 1er avril 2016, de sorte que les conditions de l'al. 1 de l'art. 50 LAEF ne sont pas remplies. Par ailleurs, l'al. 4 de l'art. 50 LAEF se limite à maintenir jusqu'à la fin de la formation le statut, reconnu sous l'ancien droit, des requérants financièrement indépendants de leurs parents. Il interdit dès lors de tenir compte de la capacité financière des parents, mais n'empêche nullement de prendre en considération celle du conjoint, partenaire enregistré ou concubin en application du nouveau droit.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a traité la demande de bourse de la recourante pour l'année de formation 2016/2017 au regard de la nouvelle LAEF.

b) La LHPS est entrée en vigueur le 1er janvier 2013 hormis, notamment, dans le domaine de l'aide aux études et à la formation professionnelle. Cette exception a été levée et le champ d'application de la LHPS étendu à ce domaine par l'arrêté de mise en vigueur du 25 mars 2015 (modifiant l'arrêté de mise en vigueur du 30 mai 2012), avec effet à la même date que l'entrée en vigueur de la LAEF, à savoir au 1er avril 2016.

c) Le présent litige sera dès lors examiné à la lumière des dispositions de la LAEF du 1er juillet 2014 et de la LHPS du 9 novembre 2010.

3.                      La recourante conteste la prise en compte des revenus de son colocataire dans le calcul de la bourse, aux motifs qu'ils ne sont plus concubins et ne partagent un logement que pour des questions pratiques.

a) Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. Selon cette disposition, l'aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l’art. 23 (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (al. 2). Le budget du requérant et, le cas échéant, des personnes visées à l’art. 23 al. 3 est séparé de celui des personnes visées à l’art. 23 al. 1 et 2; lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’art. 24 al. 1 et 2 (al. 3). La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4). La LHPS est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de l’unité économique de référence (UER) et la hiérarchisation des prestations sociales (al. 5).

Dans le cadre de la LAEF, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (art. 22 al. 1 LAEF). Selon l’art. 23 LAEF, l’unité économique de référence comprend, pour le calcul de l’aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1). Lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2). Le conjoint ainsi que les enfants à charge du requérant sont également compris dans l’unité économique de référence (al. 3). Le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de la présente disposition (al. 4). Les autres personnes tenues légalement de pourvoir à l’entretien du requérant sont traitées de la même manière que les parents dans le cadre de la présente disposition (al. 5).

L'unité économique de référence désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l'art. 6 LHPS sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation au sens de cette loi (art. 9 LHPS). A teneur de l’art. 10 al. 1 LHPS, elle comprend: la personne titulaire du droit (let. a); le conjoint (let. b); le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat enregistré (let. c); le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit (let. d); les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun (let. e). La législation spéciale peut prévoir des exceptions à l'étendue de l'unité économique de référence de l'al. 1 (art. 10 al. 2 LHPS). Le RLHPS prescrit, à son art. 12, que sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l'art. 10 al. 1 let. d de la loi les personnes menant de fait une vie de couple (al. 1).Le ménage commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant ou de la présomption ci-après (al. 2). Le ménage commun est présumé si (al. 3) le requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son partenaire et s’il vit avec lui dans le même ménage (let. a) ou si le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b). Cette règle est destinée à faciliter l’apport de la preuve par l’autorité, en ce sens qu’elle lui permet de présumer l’existence d’un ménage commun lorsque la communauté de vie entre deux concubins dure depuis au moins cinq ans. Cette présomption est réfragable; il appartient aux concubins ou à celui d’entre eux qui entend exercer un droit d’apporter la preuve du contraire (cf. BO.2016.0010 du 19 octobre 2016).

b) La notion de "vie de couple de fait", telle qu’elle est reprise à l’art. 12 al. 1 RLHPS, a été définie dans le message du Conseil fédéral concernant l'introduction de la loi fédérale sur le partenariat enregistré comme une "relation de type matrimonial entre deux personnes du même sexe ou de sexe différent qui n’ont pas conclu de mariage ni de partenariat enregistré" (FF 2003 1192, spéc. p. 1252).

Pour le Tribunal fédéral, si la personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, les cantons peuvent, sans tomber dans l'arbitraire, tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance. Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 136 I 129 consid. 6.1, 134 I 313 consid. 5.5, 129 I 1 consid. 3.1 et les références citées; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3). En effet, si un couple vit dans une relation de concubinage qui présente toutes les caractéristiques d’une union conjugale comparable à un mariage, les revenus du concubin sont pris en considération de la même manière que ceux d’un époux, dès lors que l’on peut admettre que la relation entre les deux personnes formant le couple est tellement forte et étroite qu’il existerait implicitement une obligation d’entraide comparable à celle de l’art. 159 al. 2 et 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), avec un devoir de fidélité et d’assistance réciproque (cf. BO.2016.0010 du 19 octobre 2016 consid. 4d et la référence citée).

L'existence d’une union libre stable entraînant des obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est toutefois admise qu'avec retenue. Selon la jurisprudence concernant les liens entre personnes de sexe différent (applicable par analogie selon les circonstances aux relations entre personnes de même sexe), il ne suffit pas de constater que le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente une composante spirituelle et corporelle, mais également économique. Ainsi, pour déterminer si une communauté de vie assimilable au mariage existe, la jurisprudence retient notamment comme critère décisif, le fait que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le mariage (ATF 134 I 313 consid. 5.5, 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4; cf. BO.2016.0010 du 19 octobre 2016 consid. 4d et les références citées).

4.                      En l'espèce, l'autorité intimée se fonde sur l’art. 12 al. 3 let. b RLHPS, en vertu duquel le ménage commun est présumé si le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans, pour considérer que A.________ vit en ménage commun avec B.________. En effet ceux-ci vivent ensemble depuis le mois d’août 2010, selon les informations ressortant du registre cantonal des personnes.

L'autorité intimée considère que la recourante n'a pas apporté la preuve que le ménage commun avait cessé. La recourante a néanmoins produit deux témoignages que l'on ne peut pas écarter, même s'ils émanent de proches de la recourante. Elle a tout d'abord produit à deux reprises, soit en juillet 2017 et le 5 mars 2018, des attestations de B.________ indiquant, pour la première, qu'il percevait un loyer de sa part en tant que propriétaire et non en tant que conjoint et, pour la seconde, qu'il ne soutenait pas financièrement la recourante et qu'il était en relation avec une autre partenaire de vie. B.________ avait en outre cosigné la réclamation du 3 janvier 2017 pour attester des dires de la recourante (absence de contribution financière de sa part). B.________ s'est ainsi engagé non pas une seule mais plusieurs fois par sa signature. On ajoutera que la demande de bourse de la recourante pour l'année 2014/2015 était signée par B.________ au titre de concubin mais pas la demande pour l'année 2015/2016, alors même que la question du concubinage n'était pas encore litigieuse lors de la demande pour l'année 2015/2016 puisqu'elle n'a été soulevée par l'autorité intimée qu'en rapport avec l'année 2016/2017. Cet élément tend à confirmer la version de la recourante selon laquelle leur relation de couple se serait terminée durant l'année 2015.

La recourante a également produit une attestation signée par sa mère. Même s'il est vrai que les attestations émanant de proches doivent être envisagées avec une certaine circonspection, celles-ci ne peuvent pas être écartées d'emblée. En l'occurrence, l'attestation en cause est très détaillée et en cohérence avec les dires de la recourante. Elle apparaît convaincante aux yeux du tribunal.

La recourante est aussi convaincante lorsqu'elle indique qu'elle dispose d'un abonnement général et ne peut pas faire état de ses trajets continuels en Valais pas plus que de documents officiels adressés à son domicile secondaire de ********, vu que son adresse principale est à ********.

L'autorité intime estime encore que, dans la mesure où l'OVAM a reconnu le concubinage et que celui-ci n'a pas été contesté par la recourante, il n'y a pas de raison qu'elle interprète différemment cette situation. En d'autres termes, l'autorité intimée considère que, dès lors que la recourante a admis, auprès de l'OVAM, vivre en ménage commun avec B.________, elle ne peut contester ce même état de fait devant elle. A cet égard, il faut relever que la décision de l'OVAM non contestée à laquelle l'autorité intimée se réfère date du 17 novembre 2014. A ce moment, la recourante vivait effectivement encore en concubinage avec B.________ et n'avait pas de raison de contester cette décision. Au surplus, la recourante a exposé qu'elle avait fait les mêmes déclarations tant à l'OVAM qu'au tribunal et qu'à l'autorité intimée, mais qu'il lui avait été confirmé que l'OVAM n'entrerait pas en matière car ce dernier se fiait aux décisions de l'OCBEA. Cet élément apparaît également crédible. Cela ne signifie pas que le tribunal considère que l'OVAM se fie aux décisions de l'OCBEA, mais bien plutôt qu'il apparaît crédible que l'OVAM n'entende pas procéder à une modification tant qu'une procédure (impliquant l'OCBEA) est pendante sur la question.

Certes, comme le relève l'autorité intimée, il est peu courant qu’un couple qui a vécu ensemble durant de nombreuses années continue à vivre ensemble après une rupture au-delà de quelques semaines ou de quelques mois. Toutefois, il faut tenir compte du fait qu'il existe aussi des communautés de vie insolite. Dans l'affaire BO.2016.0015 du 8 janvier 2018, le tribunal a ainsi admis qu'un couple qui vivait ensemble depuis 2014 ne réunissait pas les éléments d’une union libre stable entraînant des obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage. En effet, la relation était vécue en s’engageant de manière minimale, dans la volonté de garder des vies séparées à tous points de vue, et n'intégrant aucun soutien financier réciproque (voir aussi PS.2012.0086 du 24 juin 2013, concernant une communauté de vie peu habituelle, mais crédible aux yeux du tribunal).

Au vu de ce qui précède, le tribunal estime que la recourante a amené suffisamment d'éléments permettant de retenir qu'elle ne forme pas avec B.________ une communauté de vie assimilable au mariage qui impliquerait une obligation d'entretien. Les revenus de B.________ ne doivent par conséquent pas être pris en compte pour le calcul du montant de la bourse à laquelle la recourante a droit.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens du considérant 4. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur réclamation du 24 mai 2017 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée et la cause est renvoyée à cet office pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 juin 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.