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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 avril 2018 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Isabelle Perrin, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er juin 2017 (année de formation 2016/2017). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1985, a entamé en septembre 2016 un bachelor en physique à l’EPFL.
Dans cette perspective, A.________ a sollicité, le 6 juillet 2016, l’octroi d’une bourse d’études pour l’année de formation 2016/2017. Selon la formule de demande de bourse, il a notamment mentionné avoir son propre domicile et ne réaliser aucun revenu durant sa formation. Concernant son cursus, il a indiqué qu’il avait suivi le gymnase (maturité) à ******** durant deux ans et demi à l’issue de ses études secondaires, sans achever cette formation. Par la suite, de 2004 à 2011, il a occupé divers emplois. En août 2013, il a entamé une formation au Gymnase du soir à ********, achevée avec l’obtention d’une maturité en septembre 2016.
Par décision du 9 décembre 2016, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBEA) a refusé l’octroi d’une bourse d’études à A.________, au motif que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins.
B. Le 6 janvier 2017, A.________ a saisi l’OCBEA d’une réclamation.
Le 6 février 2017, l’OCBEA a notamment requis d’A.________ qu’il lui fournisse toutes ses fiches de salaire, afin d’examiner s’il remplissait les conditions de l’indépendance financière.
L’intéressé a répondu qu’il ne les avait pas conservées; il a produit un curriculum vitae.
Le 11 avril 2017, l’OCBEA a alors demandé à A.________ de lui transmettre ses décisions de taxation depuis 2006.
Le prénommé a donné suite à cette demande le 9 mai 2017.
Le 1er juin 2017, l’OCBEA a rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant sa précédente décision du 9 décembre 2016. Il a octroyé à A.________ une bourse d’un montant de 5’580 francs. L’OCBEA a pris en compte les frais liés à un logement propre. Il a en revanche retenu qu’A.________ ne remplissait pas les conditions permettant de lui reconnaître le statut de requérant indépendant et il a pris en considération la capacité financière du son père. L’OCBEA a évalué les besoins d’A.________ à 30’100 francs, comprenant ses charges forfaitaires et ses frais de formation, à hauteur respectivement de 24’970 francs et 5’130 francs. En sus des ressources propres du prénommé, arrêtées à 4’464 francs, l’OCBEA a tenu compte de la part contributive du père d’A.________, à concurrence d’un montant de 20’057 francs, soit des ressources s’élevant au total à 24’251 francs. Il a octroyé une bourse correspondant à la différence entre les besoins et les ressources du requérant.
Le 13 juin 2017, A.________ a demandé à l’OCBEA de lui fournir des explications complémentaires à propos de sa décision.
Cet office a répondu à sa demande le 23 juin 2017.
C. Le 1er juillet 2017, A.________ a déféré la décision sur réclamation de l’OCBEA du 1er juin 2017 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu implicitement à sa réforme en ce sens qu’une bourse d’études d’un montant plus important lui soit octroyée.
Dans sa réponse du 4 septembre 2017, l’OCBEA a conclu au rejet du recours.
A.________ s’est encore déterminé le 16 septembre 2017.
D. Le 10 avril 2018, A.________ a été invité à renseigner le tribunal au sujet de son domicile à partir de 2007.
Il a répondu le 18 avril 2018.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect des formes prescrites (art. 42 al. 2 de la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11]; art. art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable.
2. La décision sur réclamation contestée a été rendue le 1er juin 2017 et elle concerne l’année de formation 2016/2017, de sorte que la nouvelle loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), entrée en vigueur le 1er avril 2016, s’applique (art. 50 LAEF). Il en va de même de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03), applicable aux aides aux études et à la formation professionnelle à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle LAEF (v. arrêté de mise en vigueur du 25 mars 2015 modifiant l’arrêté de mise en vigueur du 30 mai 2012).
3. L'art. 2 al. 1 let. a LHPS prévoit quatre prestations catégorielles: les subsides aux primes de l'assurance-maladie (1er tiret); l'aide individuelle au logement (2e tiret); les avances sur pensions alimentaires (3e tiret) et les aides aux études et à la formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude (4e tiret). L'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue dans l'ordre précité, étant précisé que pour le calcul du droit à l'une de ces prestations, le revenu déterminant résultant des prestations catégorielles précédentes auxquelles le titulaire a droit ou qui lui ont été octroyées est pris en compte (art. 4 al. 1 et 2 LHPS).
Concernant l'aide aux études, c'est la LAEF qui détermine l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Aux termes de l’art. 2 LAEF, par son aide financière, l’Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d’existence et promeut l’égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien de l’Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al. 3). Selon l’art. 14 LAEF, l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (al. 1). L’allocation est accordée pour un an; elle est renouvelable dans les limites des conditions et modalités d’octroi posées par la loi (al. 2).
4. a) En l’occurrence, le recourant reproche en premier lieu à l’autorité intimée de ne pas lui avoir reconnu le statut de requérant indépendant et d’avoir tenu compte de la situation de son père.
b) En vertu de l'art. 21 al. 1 LAEF et de la LHPS à laquelle il est renvoyé pour la définition des notions utilisées (art. 21 al. 5 LAEF), l’aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes faisant partie de son unité économique de référence. D’après l’art. 9 LHPS, l’unité économique de référence désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié au sens de l'art. 6 LPHS sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation. En matière de bourses d’études, selon l’art. 23 al. 1 LAEF, l’unité économique de référence comprend le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien. L'art. 28 LAEF prévoit une exception à ce principe, dans le cas du requérant considéré comme indépendant. Cette disposition est formulée en ces termes:
1 Il est tenu compte partiellement de la capacité financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes:
a. il est majeur;
b. il a terminé une première formation donnant accès à un métier;
c. il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat.
2 Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées aux lettres b et c du premier alinéa, il n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents.
3 Quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant l'indépendance financière valent première formation.
4 Le service militaire, le service civil, le chômage et la tenue d'un ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant des soins sont assimilés à l'exercice d'une activité lucrative.
5 Si, dans les cas prévus ci-dessus, les parents du requérant possèdent une fortune importante, l'aide financière de l'Etat pourra constituer partiellement ou totalement un prêt.
Concernant l’exigence d’indépendance financière, l’art. 33 du règlement du 11 novembre 2015 d’application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise ce qui suit:
1 Le requérant qui se prévaut de son indépendance financière doit apporter la preuve qu’il remplit les conditions cumulatives de l’article 28, alinéa 1, de la loi.
2 La condition de l’âge est acquise le premier jour du mois qui suit la majorité, respectivement qui suit le 25ème anniversaire.
3 Est réputé avoir exercé une activité lucrative garantissant l’indépendance financière, le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global équivalant à ses charges normales de base.
4 Lorsque le requérant ne dispose pas d’une première formation donnant accès à un métier, quatre années consécutives durant lesquelles il a exercé une activité lucrative garantissant l’indépendance financière, au sens de l’alinéa 3, valent première formation.
S’agissant du critère de l’indépendance financière et plus spécifiquement de la notion d’activité lucrative suffisante, l’annexe au RLAEF (ch. 3.1) prévoit en outre que:
Pour se prévaloir de son indépendance financière, le requérant doit pouvoir justifier d’une activité lucrative régulière et continue durant 24 mois, suffisante pour couvrir ses charges normales de base, telles que déterminées au point 1.1.2 […].
Une absence totale de revenu durant certains mois peut exceptionnellement être admise pour le requérant qui a réalisé un revenu global équivalent ou supérieur à ses charges normales de base et démontre avoir préservé son indépendance financière en vivant sur ses économies durant cette période.
L’exercice d’une activité lucrative suffisante doit être attestée par une taxation fiscale, par la production de fiches de salaire ou, à défaut, des relevés bancaires.
D’après l’art. 24 al. 2 RLAEF, si le requérant dépendant peut prétendre à la prise en considération d’un logement propre (v. art. 29 al. 3 LAEF; ce que l’autorité intimée admet en l’espèce), s’il est partiellement indépendant ou indépendant, ses charges normales de base sont déterminées indépendamment de celles de ses parents. Les charges normales de base comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale. Elles sont établies de manière forfaitaire selon la composition de la famille et le lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF; art. 34 al. 2 RLAEF). Pour un requérant vivant seul dans son propre logement, elles correspondent, en zone 2 (Est-Lausannois, Morges-Aubonne, Prilly-Echallens, Lausanne, Ouest-lausannois, Orbe-Cossonay-La Vallée, Riviera, Yverdon-Grandson), à 1'760 francs (ch. 1.1.2 de l’annexe au RLAEF), soit 21'120 francs par an.
Il convient toutefois de tenir compte du barème qui était applicable au moment où les revenus provenant de l'activité lucrative ont été réalisés. Ainsi, dans la mesure où l'autorité prend en considération des revenus réalisés plusieurs années avant l’entrée en vigueur de la LAEF, il y a lieu de tenir compte du barème qui était applicable à cette période et non du nouveau barème (arrêt CDAP BO.2017.0029 du 15 mars 2018 consid. 2c).
Le « Barème pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage » adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, qui était en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la LAEF, prévoyait des montants sensiblement moins élevés que ceux prévus par l’annexe au RLAEF. Un requérant âgé de plus de vingt-cinq ans au début des études pour lesquelles il sollicitait l’aide de l’Etat devait justifier d’un salaire provenant de l’exercice d’une activité lucrative régulière pendant douze mois s’élevant au moins à 16'800 francs. Cette même limite s’appliquait selon le « Barème et directives pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage » adopté par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998, tant avant qu’après sa modification du 30 mai 2007.
d) En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu’il ne dispose pas d’une première formation donnant accès à un métier et qu’il doit justifier de l’exercice d’une activité lucrative durant six ans pour être reconnu comme indépendant. Il fait en revanche valoir qu’il a effectivement travaillé plus de six ans et il conteste l’exigence selon laquelle une activité lucrative devrait avoir été exercée sans interruption durant cette période.
Il convient de constater, en premier lieu, que l’autorité intimée était fondée à se baser sur les taxations fiscales du recourant afin de déterminer son statut. En revanche, contrairement aux explications fournies par cette autorité au recourant le 23 juin 2017, il résulte de l’annexe au RLAEF qu’une absence totale de revenu durant certains mois peut exceptionnellement être admise, à condition toutefois que le requérant ait réalisé un revenu global équivalent ou supérieur à ses charges normales de base et démontre qu’il a conservé son indépendance financière en vivant sur ses économies durant cette période. Il découle en effet des dispositions légales et réglementaires précitées que l’activité lucrative, outre sa durée, doit de surcroît garantir l’indépendance financière du requérant, ce qui est réputé être le cas si celui-ci réalise un revenu global équivalant à ses charges normales de base. En l’occurrence, selon les renseignements fournis par le recourant à l’appui de sa demande de bourse d’études, celui-ci a occupé divers emplois à partir de 2004. Entre 2004 et février 2006, il n’a toutefois réalisé que de très faibles gains selon ses propres déclarations.
A teneur des ch. 100 (revenu de l'activité principale salariée) des décisions de taxation figurant au dossier, le recourant a par la suite réalisé des revenus annuels provenant de l’exercice d’une activité lucrative, respectivement perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage et/ou de l’APG (assimilées aux revenus provenant de l’exercice d’une activité lucrative en vertu de l’art. 28 al. 4 LAEF), à hauteur des montants suivants:
- 14'282 francs en 2006
- 27'947 francs en 2007
- 23'423 francs en 2008
- 22'939 francs en 2009
- 12'157 francs en 2010
- 3'266 francs en 2011
- 12'663 francs en 2012.
Si le recourant n’a certes réalisé que durant trois années – soit en 2007, 2008 et 2009 – des revenus supérieurs à 16'800 francs, ces revenus dépassaient toutefois nettement cette limite. Globalement, pour la période de 2007 à 2012, il a réalisé un revenu annuel moyen de 17'065 francs. Il convient dès lors de retenir, vu la période relativement ancienne déterminante quant à l’exercice d’une activité lucrative, que le recourant a réalisé des revenus suffisants pour être financièrement indépendant au sens de l’art. 28 al. 1 et 3 LAEF.
Dès lors que le recourant remplit les conditions posées par l’art. 28 al. 1 et 3 LAEF pour être considéré comme financièrement indépendant et qu’il était âgé de plus de 25 ans au moment du dépôt de la demande de bourse, la capacité financière de son père ne doit pas être prise en compte pour le calcul de la bourse d’étude en vertu de l’art. 28 al. 2 LAEF.
Pour ce motif, le recours doit par conséquent être admis.
5. a) Vu les considérants qui précèdent, il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs du recourant relatifs au montant retenu par l’autorité intimée à titre de part contributive de son père.
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le montant de 4'464 francs retenu par l’autorité intimée s’agissant de ses ressources, ni ceux pris en considération pour ses charges forfaitaires, soit 24'970 francs, et ses frais de formation, soit 5'130 francs, lesquels apparaissent conformes aux dispositions légales et réglementaires. Dès lors que le recourant doit être considéré comme financièrement indépendant et que la capacité financière de son père n’a pas à être prise en compte, le montant de la bourse à laquelle il a droit pour l’année de formation 2016/2017 correspond à la différence entre ses besoins ( 30'100 francs, obtenus en additionnant 24'970 et 5’130) et ses ressources (4'464 francs), à savoir 25'636 francs.
La décision attaquée doit en conséquence être réformée en ce sens.
6. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision sur réclamation de l’Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er juin 2017 réformée en ce sens que le montant de la bourse à laquelle le recourant a droit pour l’année de formation 2016/2017 est fixé à 25'636 francs.
Vu le sort de la cause, il n’est pas perçu de frais de justice (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD), ni alloué de dépens, le recourant n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er juin 2017 est réformée en ce sens que le montant de la bourse à laquelle le recourant a droit pour l’année de formation 2016/2017 est fixé à 25'636 francs.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mai 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.