TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juin 2018  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,   

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 juin 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1996, a commencé un apprentissage de logisticien auprès de l'entreprise ******** le 12 août 2013. Aux termes du contrat d'apprentissage, ce dernier devait prendre fin le 11 août 2016.

A.________ a obtenu une bourse d'études pour l'année 2013/2014, laquelle a été renouvelée pour les années de formation 2014/2015 et 2015/2016.

Au mois de juin 2016, l'intéressé a échoué aux examens de fin d'apprentissage.

B.                     A.________ a présenté, le 13 juillet 2016, une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) pour l'année de formation 2016/2017. Dans le formulaire de demande, il a précisé qu'il s'agissait d'une année doublée et que la formation serait à temps partiel. Sous la rubrique "Revenus et dépenses de la personne en formation pendant la période de formation", il a indiqué ne pas avoir de revenus et a fait état, au titre des dépenses, d'un jour de cours par semaine, d'un repas pris hors du domicile par semaine (à midi) et de frais de transport à hauteur de 1'400 fr. par an. Le 30 septembre 2016, il a produit une attestation établie le 26 août 2016 par le Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV), dont la teneur est la suivante:

"La soussignée atteste que:

Nom:                  A.________

Prénom:              A.________

Né le:                 ******** 1996

Originaire de :      Lausanne VD

Il est en formation à l'Ecole professionnelle de César-Roux dans la filière Logistique.

Il a commencé sa formation le : 01.08.2016 et la terminera le: 31.07.2017.

[...]"

Le 17 novembre 2017, l'OCBE a sollicité plusieurs renseignements complémentaires, à savoir les résultats des examens finaux de l'intéressé, l'avenant à son contrat d'apprentissage et/ou son nouveau contrat d'apprentissage, ses fiches de salaire d'apprenti d'août à octobre 2016, des renseignements sur la situation financière de sa sœur, la décision de taxation 2015 de ses parents ainsi que le justificatif du versement des allocations familiales pour lui et sa sœur. En ce qui concernait la sœur de l'intéressé, l'OCBE écrivait ce qui suit:

"Concernant votre sœur B.________, nous constatons au vu de sa décision de taxation 2015 qu'elle aurait eu un revenu d'une activité salariée qu'elle ne nous aurait pas indiqué sur les formulaires de demandes de bourse 2014/2015 ni 2015/2016: elle voudra bien nous adresser ses certificats de salaires annuels 2015 correpondants ainsi que toutes ses fiches de salaires mensuelles de l'année 2015 et celles de janvier à octobre 2016."

A.________ a produit, le 25 novembre 2016, son bulletin d'examen attestant de son échec en juin 2016. L'OCBE a requis, le 15 décembre 2016, les documents précédemment demandés qui n'avaient pas été produits.

Le 21 décembre 2016, A.________ a produit deux décomptes de la Caisse cantonale de chômage pour les mois de septembre et octobre 2016. Il ressort du décompte du mois de septembre 2016 qu'il a bénéficié d'un montant de 500 fr. 25 au titre d'indemnités de chômage. Le décompte du mois d'octobre 2016 indique l'absence d'indemnité de chômage, compte tenu d'un gain intermédiaire brut de 2'264 fr. 15.

C.                     Par décision du 22 décembre 2016 intitulée "Avis d'octroi provisoire", l'OCBE a alloué à l'intéressé une bourse d'étude d'un montant de 4'500 fr. Cette décision comportait la mention suivante:

"Compte tenu du délai écoulé depuis le dépôt de votre dossier, à titre exceptionnel en cette année d'entrée en vigueur du nouveau dispositif légal, l'Office vous alloue un montant provisoire correspondant à une partie de la bourse qui vous a été accordée l'année dernière. Ce montant s'élève à CHF 4'500.- qui sera versé dans un délai de 5 jours ouvrables à l'adresse de paiement suivante: [...]

Nous attirons votre attention sur le fait que le présent avis vous est adressé à titre provisoire et se fonde uniquement sur les éléments retenus dans le cadre de la décision que nous avons rendue pour l'année de formation 2015/2016 et, ce, en application de l'ancienne législation.

L'Office vous rendra, dans les meilleurs délais, une décision définitive sur la base du nouveau dispositif légal applicable dès la présente année, à savoir la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 1er juillet 2014 (LAEF) ainsi que son règlement d'application (RLAEF). Cette décision définitive se fondera, quant à elle, sur les éléments du dossier transmis pour l'année de formation 2016/2017 et pourra faire, le cas échéant, l'objet d'une réclamation.

Nous attirons votre attention sur le fait que la restitution des allocations peut notamment être exigée en cas d'arrêt injustifié de la formation suivie".

D.                     Par décision du 27 janvier 2017 intitulée "Refus après octroi", l'OCBE a refusé d'octroyer à A.________ une bourse d'études pour l'année de formation 2016/2017 et lui a demandé de rembourser le montant de 4'500 fr., accordé par décision provisoire du 22 décembre 2016. L'OCBE a motivé sa décision comme suit, en caractères gras:

"En application de l'art. 8 al. 3 LAEF, une allocation n'est accordée qu'aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel.

Nous vous prions de prendre bonne note de ce qui suit:

- Selon nos informations, vous devez terminer la formation pour laquelle vous avez demandé l'aide de l'Etat cette année académique. Dès l'obtention de votre titre de formation (CFC), merci de faire parvenir une copie de celui-ci à l'office des bourses. C'est à cette seule condition que nous pourrons clore votre dossier et renoncer à vous demander le remboursement des bourses accordées.

- Nous vous rappelons qu'en cas d'abandon de formation, vous demeurez redevable du montant des frais de formation perçus pour la période de la dernière année suivie, achevée ou interrompue (Art. 33 al. 3 LAEF)."

E.                     Le 1er mars 2017, A.________ a formé réclamation contre la décision précitée du 27 janvier 2017. En substance, il a fait valoir qu'il était encore en apprentissage, mais n'avait pas retrouvé de maître d'apprentissage. N'ayant pas non plus trouvé d'emploi, il était inscrit au chômage et produisait les décomptes de décembre 2016 et janvier 2017. Il expliquait être inscrit au CPNV afin de repasser ses examens au mois de juin 2017 et qu'il devait effectuer un stage - non rémunéré - en entreprise pour se préparer aux examens pratiques. Par ailleurs, il a expliqué qu'il avait dû engager des frais pour acquérir de nouveaux livres de cours et s'inscrire à des cours interentreprises qui avaient eu lieu au mois de février 2017. Ces cours coûtaient 280 fr., montant qu'il a attesté avoir payé le 19 janvier 2017 au moyen de l'argent reçu de l'OCBE. Il avait aussi commencé à utiliser la bourse pour ses frais de transports, de repas et de livres. Les décomptes de la Caisse cantonale de chômage relatifs aux mois de décembre 2016 et janvier 2017 produits à l'appui de sa réclamation, indiquent des indemnités perçues de 625 fr. 35 en décembre 2016 et 861 fr. 90 en janvier 2017.

Par lettre du 3 mars 2017, l'OCBE rappelait à l'intéressé son devoir de remboursement d'un montant de 4'500 fr., selon la décision précitée du 27 janvier 2017. Conscient des difficultés de remboursement d'un tel montant, l'OCBE établissait un plan de remboursement à raison de 400 fr. par mois dès fin avril 2017. L'intéressé avait aussi la possibilité de solliciter un autre plan de remboursement, mais d'au moins 100 fr. par mois.

F.                     Par décision sur réclamation du 30 juin 2017, l'OCBE a confirmé sa décision du 27 janvier 2017. L'OCBE a motivé cette décision comme suit:

"[...]

Selon l'article 8 alinéa 3 LAEF, l'aide financière de l'Etat n'est accordée qu'aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage ou de formation approuvée par l'autorité compétente. En cas de rupture du contrat d'apprentissage, l'apprenti dispose d'un délai de 3 mois pour retrouver une nouvelle place d'apprentissage, délai au cours duquel l'aide financière de l'Etat se poursuit (art. 4 al. 2 RLAEF et 15 RLVLFPr).

[...]"

L'OCBE a considéré que l'intéressé n'était plus au bénéfice d'un contrat d'apprentissage depuis le 11 août 2016, de sorte qu'il ne pouvait plus bénéficier d'une bourse. Bien qu'il ait l'intention de repasser ses examens auprès du CPNV, il ne pouvait être considéré comme étant en formation, puisqu'il bénéficiait d'allocations de chômage et cherchait une activité professionnelle à 100%.  

G.                    Le 30 juin 2017, soit le même jour, A.________ a obtenu son Certificat fédéral de capacité de logisticien.

H.                     Par acte du 4 juillet 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision sur réclamation précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. En substance, il a repris les motifs soulevés dans sa réclamation du 1er mars 2017. Il a précisé qu'il avait produit en annexe de sa demande de bourse des décomptes de la Caisse cantonale de chômage, de sorte que l'OCBE était informé de sa situation. Pendant la période concernée, allant du mois d'août 2016 au mois de juin 2017, les allocations de chômage avaient remplacé le salaire d'apprenti qu'il ne percevait plus. Il a encore confirmé qu'il avait effectué un stage non rémunéré en entreprise, lequel s'était déroulé du 17 avril au 28 mai 2017, et qu'il avait utilisé le montant octroyé à titre de bourse d'études pour ses frais de transport, de repas, de cours et de livres de cours. Enfin, il a pris les conclusions suivantes:

"En conclusion, je conteste donc la décision du 30 juin 2017 de l'Office des bourses et demande au Tribunal qu'il tienne compte de ma situation particulière, à savoir que j'étais en formation mais seulement en école et en stage (et cours interentreprises), sans contrat chez un maître d'apprentissage".

Le 15 septembre 2017, l'OCBE s'est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Il a relevé qu'en dépit de son inscription auprès du CPNV, en l'absence de contrat d'apprentissage, le recourant ne pouvait être reconnu comme étant en formation. Par ailleurs, dès lors qu'il avait été considéré comme étant "apte au placement" à temps complet au sens de la loi sur le chômage (Loi sur l'assurance chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, LACI; RS 837.0), il ne pouvait être reconnu comme étant en formation à plein temps.

I.                       Dans une procédure distincte (BO.2017.0032), le recourant a contesté une autre décision de l'OCBE, du 17 novembre 2017, ordonnant le remboursement partiel de prestations allouées par cette autorité pour l'année de formation 2015/2016, compte tenu des revenus non déclarés de sa sœur qui était également en formation pendant cette période.

J.                      Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.                      La loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), entrée en vigueur le 1er avril 2016, abroge la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelles (aLAEF; art. 49 al. 1 LAEF). La décision attaquée a été rendue le 27 janvier 2017 et concerne l'année académique 2016/2017, de sorte que la nouvelle législation est applicable au cas d'espèce. 

3.                      Est litigieuse la question de savoir si, pour l'année de formation 2016/2017, le recourant peut être considéré comme étant en formation au sens de l'art. 8 al. 3 LAEF, et ainsi prétendre à l'octroi d'une bourse d'étude.

a) L'art. 2 LAEF prévoit que, par son aide financière, l’Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d’existence et promeut l’égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien de l’Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al. 3).

L'art. 8 LAEF régit les conditions d'octroi de l'aide. Son alinéa 3 prévoit ce qui suit:

"3. L'aide n'est accordée, en principe, qu'aux élèves et étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage ou de formation approuvé par l'autorité compétente."

L’aide financière de l’Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l’une des conditions prévues par la loi (art. 32 LAEF).

Aux termes de l'art. 2 du règlement d'application du 11 novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), la subsidiarité de l’aide implique pour le requérant l’obligation d’entreprendre toutes les démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter l’aide financière de l’Etat prévue par la loi. Il doit en particulier demander les prestations des assurances sociales compétentes.

L'art. 4 al. 1 RLAEF, intitulé "Elèves et étudiants régulièrement inscrits et apprentis au bénéfice d’un contrat d’apprentissage ou de formation (art. 8 de la loi)" prévoit ce qui suit:

"1. Est considéré comme régulièrement inscrit, celui qui est admis par l'établissement de formation concerné et qui est effectivement en formation.

2. Pour les apprentis, l'article 15 du règlement du 30 juin 2010 d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr) est réservé."

L’article 15 du règlement précité du 30 juin 2010 d’application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr; RSV 413.01.1) a pour titre marginal "Fréquentation des cours en cas de rupture du contrat d'apprentissage" et dispose:

"1. En cas de rupture du contrat d’apprentissage, l’apprenti dispose d’un délai de trois mois pour retrouver une nouvelle place d’apprentissage. Durant cette période, il est autorisé à suivre les cours à l'école professionnelle.

2. Le Département statue sur les cas particuliers."

b) En l'occurrence, le recourant a échoué aux examens de fin d'apprentissage au mois de juin 2016. Il avait toutefois accompli les trois années complètes de formation et devait chercher une nouvelle place d'apprentissage pour refaire sa dernière année. Aux termes de sa demande de bourse pour l'année de formation 2016/2017, il a d'ailleurs précisé qu'il s'agissait d'un redoublement et que sa formation serait à temps partiel. Or, conformément aux art. 8 al. 3 LAEF, 4 al. 2 RLAEF et 15 RLVLFPr, un apprenti dont le contrat d'apprentissage est rompu bénéficie d'un délai de trois mois pour retrouver une nouvelle place et reste autorisé à suivre les cours à l'école professionnelle. L'autorité intimée a d'ailleurs expressément admis, dans sa décision sur réclamation, du 30 juin 2017, que pendant ce délai l'aide financière de l'Etat se poursuivait. Sa décision de refuser toute aide pendant la période litigieuse contredit ainsi manifestement ces dispositions et n'est pas soutenable pour ce motif déjà.

L'autorité intimée motive encore son refus par le fait que le recourant n'aurait pas été en mesure d'accomplir sa formation à plein temps, dès lors qu'il était inscrit à l'assurance chômage comme demandeur d'emploi à plein temps. Cet argument ne convainc pas pleinement: le recourant a indiqué vouloir poursuivre sa formation à temps partiel, les indemnités de chômage n'étant destinés qu'à remplacer son salaire d'apprenti. Cette allégation apparaît vérifiée pour ce qui est des mois de septembre et décembre 2016, de même qu'en janvier 2017, aux vu des indemnités de chômage perçues. En revanche, le recourant a réalisé un gain intermédiaire de plus de 2'000 fr. au mois d'octobre 2016, qui pourrait être incompatible avec le suivi de sa formation pendant ce mois-là. Cette question mérite une instruction complémentaire. En effet, dans la mesure où le recourant peut attester d'un suivi régulier des cours, il n'apparaît nullement contraire à l'art. 8 al. 3 LAEF de le considérer en formation pendant sa dernière année d'apprentissage, alors même qu'il n'a pas retrouvé de place d'apprentissage. Cette disposition prévoit que pour bénéficier d'une aide, il faut en principe être au bénéfice d'un contrat d'apprentissage. En l'occurrence, à la différence d'autres affaires tranchées par le Tribunal où le bénéficiaire d'une bourse avait interrompu sa formation au cours de celle-ci (cf. notamment BO.2015.0006 du 13 août 2015 et les références citées; BO.2007.0089 du 24 octobre 2007), le présent cas concerne un apprenti qui a accompli ses trois années de formation, mais qui doit redoubler sa dernière année. Dans un tel cas, il est plausible que l'intéressé n'arrive pas à trouver un nouveau maître d'apprentissage pour une année, lorsque son contrat d'apprentissage initial n'est pas prolongé. Il apparaît cohérent de s'inscrire à l'assurance chômage, en attendant de trouver une nouvelle place d'apprentissage et que l'autorité intimée se prononce sur sa demande de bourse. Le recourant a par ailleurs attesté être inscrit aux cours de formation professionnelle et a attesté de certaines dépenses effectuées en relation avec celle-ci. En tout état, le recourant a été autorisé à présenter ses examens en fin d'année scolaire, examens qu'il a au demeurant réussis. Enfin, au vu des mises en garde annoncées expressément dans les deux décisions (du 22 décembre 2016 et du 27 janvier 2017) relatives aux conséquences d'un arrêt de la formation sur la restitution de la bourse pour la dernière année suivie, le recourant n'avait en définitive pas d'autre choix que de poursuivre sa formation, même s'il n'arrivait pas à retrouver une place d'apprentissage.

L'autorité intimée ne pouvait ainsi se limiter à refuser toute aide, avant d'avoir instruit de manière circonstanciée la situation complète du recourant, tant en ce qui concerne la formation effectivement suivie que sa situation financière. Au demeurant, dans la mesure où elle a octroyé une aide provisoire au recourant, de 4'500 fr., qui était estimée sur la base de l'aide octroyée pour l'année scolaire précédente (2015/2016), alors même que l'autorité intimée avait des doutes à ce moment-là quant à la légitimité de l'aide accordée pour cette année-là et alors même que le principe du droit à une telle aide semblait déjà compromis vu l'absence d'un contrat d'apprentissage, son comportement était de nature à permettre au recourant d'en inférer un droit à une aide, même si le montant définitif de celle-ci n'était pas encore arrêté. Un tel comportement n'est pas admissible sous l'angle de la bonne foi garanti par l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), nonobstant l'indication dans un premier temps que la bourse était accordée à titre provisoire (cf. 2015.0040 du 4 janvier 2016 consid. 4 et références). Selon la jurisprudence, si la pratique consistant à octroyer une aide provisoire qui est ensuite confirmée ou infirmée par une décision définitive ne prête pas le flanc à la critique, il faut encore que la décision provisoire mentionne clairement qu'en cas de révision, le montant octroyé à titre provisoire pourrait être supprimé ou réduit (BO.2005.0156 du 9 mars 2006). En l'occurrence, la décision provisoire du 22 décembre 2016 se limite à attirer l'attention du recourant sur le fait que la restitution des allocations peut notamment être exigée en cas d'arrêt injustifié de la formation suivie.

Force est ainsi de constater que c'est à tort que l'autorité intimée a considéré, sans plus ample instruction, que le recourant n'était pas en formation pendant l'année scolaire 2016/2017, en tout cas pendant les trois premiers mois suivant la rupture de son contrat d'apprentissage (art. 8 al. 3 LAEF, 4 al. 2 RLAEF et 15 RLVLFPr). Vu les éléments au dossier, il convient de déterminer dans quelle mesure le recourant a bien poursuivi sa formation pendant toute l'année scolaire, même à temps partiel, justifiant alors une éventuelle aide (art. 8 al. 3 LAEF). Il convient également de compléter l'instruction quant à la situation financière du recourant pendant l'année scolaire litigieuse, qui sera notamment fonction du montant complet des indemnités de chômage perçues, cas échéant de gains intermédiaires réalisés, ainsi que la situation financière familiale du recourant. Il se justifie en conséquence de renvoyer le dossier à l'autorité intimée qui est la mieux à même d'instruire ces éléments (art. 90 LPA-VD). Ce n'est qu'à l'issue d'une telle instruction que la question d'une éventuelle restitution pourra se poser, en application de l'art. 35 LAEF, étant précisé que la LAEF ne contenant aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues au sens de l'art. 35 al. 3 LAEF, il est impossible d'entrer en matière sur une éventuelle demande de dispense de restitution de la somme litigieuse.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur réclamation du 30 juin 2017 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 juin 2018

 

La présidente:                                                                                           La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.