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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 décembre 2017 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Marcel-David Yersin et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 juillet 2017 (refus de l’octroi d’une aide financière) |
Vu les faits suivants:
A. Né en 1976, A.________ a débuté en automne 2015 le programme de "Certificate of Advanced Studies (CAS) en médiation" dispensé par l'Université de Genève, Valais Campus. Depuis mars 2016, il suit parallèlement des cours à l'Institut "Romandie Formation" pour préparer les examens du brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines.
Par demandes séparées du 8 janvier 2017, A.________ a sollicité l'octroi de bourses d'études pour financer la deuxième année des formations qu'il suivait.
Par décision du 10 février 2017, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a rejeté les demandes de l'intéressé, au motif que les formations en temps partiel ne pouvaient pas faire l'objet d'une allocation, sauf cas particuliers non réalisés en l'occurrence.
B. Le 10 mars 2017, A.________ a formé une réclamation contre cette décision qu'il ne comprenait pas, dans la mesure où les formations suivies n'étaient dispensées qu'à temps partiel.
Par décision du 18 juillet 2017, l'office a rejeté la réclamation de l'intéressé. Il a relevé que, si le motif invoqué à l'appui de sa décision du 10 février 2017 était erroné, le refus de toute aide se justifiait en raison des éléments suivants:
"a) Brevet fédéral de spécialiste en Ressources Humaines
[...]
En l'espèce, la Romandie Formation est un établissement privé qui n'entre pas dans la définition des établissements reconnus. Le fait que la formation poursuivie aboutisse à un titre reconnu pouvant en théorie faire l'objet d'une bourse, ..., n'empêche pas que la condition de l'établissement de formation doit également être remplie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, aucune aide ne peut vous être octroyée au sens de la LAEF.
b) CAS en médiation
[...]
En l'espèce, vous faites un CAS en médiation; les programmes CAS (...) se font en cours d'emploi et permettent d'acquérir une qualification supplémentaire dans sa profession. Ils ne font ainsi pas partie des formations du degré tertiaire. Ainsi, le CAS en médiation est une formation continue qui n'est pas reconnue au sens de l'article 10 LAEF. Par conséquent, aucune aide ne peut vous être octroyée au sens de la LAEF."
C. Le 20 août 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi des bourses sollicitées. L'acte de recours, non signé, a été régularisé dans le délai imparti. Le recourant fait valoir que le CAS en médiation est une formation universitaire aboutissant à un titre reconnu en Suisse et que le Brevet fédéral en Ressources Humaines doit aussi être reconnu, "vu le nombre d'étudiants qui se retrouvent à travailler pour des administrations publiques et des grandes compagnies internationales".
Dans sa réponse du 27 octobre 2017, l'office a conclu au rejet du recours.
Invité à déposer un éventuel mémoire complémentaire, le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) L'Etat accorde son aide financière aux personnes dont les ressources
insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire
(art. 1 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études
et à la formation professionnelle
– LAEF; RSV 416.11). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute
autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en
formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
L'octroi d'une aide financière de l'Etat est soumise à plusieurs conditions, parmi lesquelles celles relatives à la formation, qui sont définies aux art. 10 à 13 LAEF, dont la teneur est la suivante:
Art. 10 – Formations reconnues
1 L'aide financière de l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire:
a. les mesures de transitions organisées par le canton;
b. les formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;
c. les formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération.
Art. 11 – Etablissements de formation reconnus
1 Sont des établissements de formation reconnus:
a. les établissements publics de formation en Suisse;
b. les établissements privés de formation en Suisse subventionnés par le Canton de Vaud ou la Confédération et qui délivrent un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération;
c. les établissements privés subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en oeuvre des mesures de transition.
Les conditions fixées par ces dispositions sont cumulatives. Pour pouvoir bénéficier d'une allocation financière de l'Etat, il convient ainsi non seulement de suivre une formation reconnue, mais également de la suivre dans un établissement reconnu (exposé des motifs et projet de loi d'octobre 2013 [EMPL], p. 27 s.). S'agissant des termes de "formation des degrés secondaire II et tertiaire, l'exposé des motifs précise que le secondaire II englobe les écoles de maturité gymnasiales, les écoles de culture générale, la formation professionnelle initiale ainsi que la formation préparant à la maturité spécialisée. Le tertiaire, quant à lui, regroupe les hautes écoles, les écoles supérieures et la préparation aux examens professionnels supérieurs (EMPL, p. 29).
b) En l'espèce, le recourant suit deux formations en parallèle: les cours de préparation aux examens du brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines donnés par la "Romandie Formation", ainsi que le CAS en médiation dispensé par l'Université de Genève, Valais Campus.
Comme l'office l'a relevé dans ses écritures, la "Romandie Formation", qui est un établissement privé, ne délivre pas de titre; les cours qu'elle dispense ne font que préparer aux examens du brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines. Elle ne remplit ainsi pas les critères de l'art. 11 let. b LAEF. Elle n'est dès lors pas un établissement de formation reconnu. Peu importe que le diplôme convoité soit un titre reconnu par le Canton et la Confédération. Le recourant ne peut dès lors pas prétendre à une bourse d'étude pour la formation suivie à la "Romandie Formation".
Quant à la formation dispensée par l'Université de Genève, l'office soutient qu'elle ne peut donner lieu à une allocation financière de l'Etat. Selon les informations figurant sur le site internet de l'établissement, le CAS en médiation est une formation en cours d'emploi, composés de quatre modules organisés sur deux semestres, de travaux personnels d'approfondissement, d'une pratique supervisée de médiation, ainsi que d'un mémoire professionnel. Pour être admis, il faut être titulaire d'un master ou d'un bachelor universitaire, d'un master ou d'un bachelor d'une Haute Ecole ou encore d'un titre jugé équivalent. Il faut également pouvoir justifier d'une expérience professionnelle pertinente dans le domaine de la gestion des conflits. Ainsi que l'office le relève, le CAS en médiation, comme les CAS et autres certificats de formation continue en général, est une formation continue intervenant après l'obtention d'un diplôme de degré tertiaire et après une pratique professionnelle. Il n'entre dès lors pas dans les formations reconnues au sens de l'art. 10 LAEF pouvant donner lieu à une allocation financière de la part de l'Etat. Le recourant ne peut par conséquent pas prétendre non plus à une bourse d'étude pour le CAS en médiation suivi à l'Université de Genève.
C'est par conséquent sans violer le droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé d'octroyer des bourses d'études au recourant.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 juillet 2017 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2017
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.